B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4791/2018
Ar r ê t d u 2 5 oc t ob r e 20 18
Composition
Caroline Bissegger (juge unique),
Marion Capolei, greffière.
Parties
A._______, (France),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 2 août
2018).
C-4791/2018
Page 2
Vu
la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l’étranger (ci-après : l’autorité inférieure ou l’OAIE) du 2 août 2018 rejetant
la demande de prestations d’invalidité de A._______ (ci-après : l’intéressé
ou l’assuré ; annexe à TAF pce 1),
la communication du 10 août 2018 adressée par l’intéressé à l’Office AI du
canton B._______ l’informant de « la survenue d’un accident vasculaire
cérébral en date du 12 juillet 2018 en liaison directe avec une dissection
aortique du 28 juin 2016 », supposant « que cet évènement [pouvait] porter
un point de vue nouveau sur [son] état général », « espérant [de la] part de
[l’Office AI du canton B._______] une révision de [sa] décision » et joignant
à sa communication notamment un compte-rendu d’hospitalisation du 17
juillet 2018 du Groupe hospitalier de la région de (…) et (…), Hôpital
C._______, un certificat médical du 19 juillet 2018 de l’Hôpital C._______
ainsi qu’un rapport médical du 30 juillet 2018 du Dr D._______, spécialiste
des maladies du cœur et des vaisseaux (annexes à TAF pce 1),
le courrier de l’Office AI du canton B._______ du 21 août 2018 (timbre pos-
tal) transmettant au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le
Tribunal) ladite communication comme objet de sa compétence (TAF pce
1),
la décision incidente du 5 septembre 2018 du Tribunal invitant l’intéressé
(i) à préciser, dans un délai de 5 jours dès réception de ladite décision in-
cidente, si sa communication du 10 août 2018 devait être interprétée
comme un recours contre la décision du 2 août 2018 et l’avertissant que
sans réponse de sa part dans le délai imparti, il ne serait pas entré en
matière sur cette communication ; (ii) à régulariser le recours dans le sens
des considérants (motifs et conclusions) dans le même délai de 5 jours dès
notification de ladite décision incidente, faute de quoi le recours serait dé-
claré irrecevable (TAF pce 2),
l’avis de réception indiquant que la décision incidente du 5 septembre 2018
du Tribunal de céans avait été notifiée à l’adresse de l’intéressé le 8 sep-
tembre 2018 (TAF pces 3 ; 4),
l’absence de réaction de l’assuré,
C-4791/2018
Page 3
et considérant
que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les
décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ;
que conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 2 LPGA, les dispositions
de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient ; qu’en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70),
à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA,
que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens
de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire
(art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF),
que, selon la jurisprudence, lorsque le recours est interjeté par un
particulier qui ne dispose pas de formation juridique, il convient de ne pas
se montrer trop strict dans l'appréciation des conditions formelles posées
à l'art. 52 al. 1 PA, néanmoins l’intéressé qui dépose un recours est tenu
d'y apporter un soin minimal (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre
2011 consid. 2.1 et les références citées),
que l'écriture, pour être qualifiée de recours – même insuffisamment mo-
tivé – au sens de l'art. 52 PA, avec les effets juridiques qui y sont assortis
(cf. art. 55 PA), doit au moins exprimer de manière reconnaissable que son
auteur a la volonté de recourir pour obtenir la modification d'une situation
déterminée résultant d'une décision qui le concerne (ibidem),
qu'en particulier, il n'appartient pas à l'autorité de recours de faire des re-
cherches dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est
C-4791/2018
Page 4
l'objet du litige et de quoi pourrait se plaindre l’intéressé (arrêt du
TF U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 4 ; ATF 123 V 335 consid. 1a),
qu'en cas de doute sur la volonté de recourir d'une partie, la doctrine et la
jurisprudence du Tribunal fédéral admettent qu'un bref délai puisse être
imparti à la partie en cause pour régulariser le recours en invitant celle-ci à
manifester clairement son intention de remettre en question l'acte de l'auto-
rité inférieure devant une autorité judiciaire, faute de quoi un arrêt de non-
entrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 ; SEETHALER/PORT-
MANN, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd. 2016,
art. 52 PA n° 85 p. 1096),
qu’en l’espèce, intéressé a adressé à l’Office AI du canton B._______ une
communication en date du 10 août 2018 (timbre postal) l’informant de « la
survenue d’un accident vasculaire cérébral en date du 12 juillet 2018 en
liaison directe avec une dissection aortique du 28 juin 2016 », supposant
« que cet évènement [pouvait] porter un point de vue nouveau sur [son]
état général », « espérant [de la] part de [l’Office AI du canton B._______]
une révision de [sa] décision » et joignant à sa communication notamment
un compte-rendu d’hospitalisation du 17 juillet 2018 et un certificat médical
du 19 juillet 2018 de l’Hôpital C._______ ainsi qu’un rapport médical du 30
juillet 2018 du Dr D._______ (cf. annexes à TAF pce 1),
que la volonté de l’intéressé de recourir contre la décision de l’autorité in-
férieure datée du 2 août 2018 ne ressortait pas clairement de son écrit pré-
cité du 10 août 2018,
que, par décision incidente du 5 septembre 2018, l’intéressé a été invité à
régulariser son écrit du 10 août 2018, à savoir à (i) préciser au Tribunal si
sa communication du 10 août 2018 devait être interprétée comme un re-
cours contre la décision du 2 août 2018 et à (ii) régulariser le recours, à
savoir à déposer des conclusions claires et à motiver son recours, dans un
délai de 5 jours dès notification de ladite décision incidente (cf. TAF pce 2),
que cette décision incidente indiquait expressément (i) qu’à défaut de pré-
cision de l’intéressé si sa communication du 10 août 2018 devait être inter-
prétée comme un recours contre la décision de l’OAIE du 2 août 2018, il
ne serait pas entré en matière sur cette communication, respectivement (ii)
qu’à défaut de régularisation du recours dans le délai précité, celui-ci serait
déclaré irrecevable (art. 52 al. 3 PA ; cf. TAF pce 2),
C-4791/2018
Page 5
que la décision incidente du 5 septembre 2018 du Tribunal a été notifiée
valablement à l’adresse de l’intéressé, le 8 septembre 2018 (cf. TAF
pces 3 ; 4),
que le délai de 5 jours pour régulariser l’écrit du 10 août 2018 a commencé
à courir dès le lendemain de la notification de ladite décision incidente, à
savoir le 9 septembre 2018 (art. 20 al. 1 PA),
que, par conséquent, le délai imparti est arrivé à échéance le 13 sep-
tembre 2018,
que l’assuré n’a pas donné suite à la décision incidente précitée dans le
délai imparti, de sorte que la volonté de recourir n’a pas été établie,
que, par conséquent, faute de volonté de recourir, le courrier du 10 août
2018 ne constitue pas un recours,
que, par ailleurs, l’écrit de l’intéressé du 10 août 2018 semble constituer
une demande de révision, respectivement de reconsidération de la déci-
sion de l’OAIE du 2 août 2018,
qu’au vu de l’art. 8 al. 1 PA, il convient de transmettre ce document à l’auto-
rité inférieure pour suite utile,
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique
(art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure
(art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison
avec l’art. 7 a contrario FITAF),
(Le dispositif figure à la page suivante)
C-4791/2018
Page 6
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n’est pas entré en matière sur le courrier de l’intéressé du 10 août 2018.
2.
Le courrier de l’intéressé du 10 août 2018 et ses annexes sont transmis à
l’autorité inférieure pour suite utile.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexes : courrier
de l’intéressé du 10 août 2018 et ses annexes)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Marion Capolei
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
C-4791/2018
Page 7
Expédition :