Cour III
C-479/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Gladys Winkler, greffière.
S._______,
représentée par ses parents,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-479/2006
Faits :
A.
Le 21 juin 2006, S._______, ressortissante algérienne née en 1984,
célibataire, diplômée en pharmacie dans son pays d'origine, a déposé
une demande d'entrée et d'autorisation de séjour en Suisse auprès de
l'Ambassade de Suisse à Alger, afin de réaliser durant deux ans un
master en sciences pharmaceutiques à l'Université de Genève. Dans
son plan d'études personnel, elle a indiqué qu'elle souhaitait se
spécialiser en pharmacie industrielle, par le biais d'une maîtrise
universitaire en sciences pharmaceutiques d'une durée de trois
semestres avec préparation d'un mémoire de fin de cursus, puis d'un
doctorat en sciences, mention sciences pharmaceutiques, d'une durée
de trois à cinq ans. Elle a ajouté qu'au terme de sa formation, son
intention était de rentrer en Algérie afin de faire profiter son pays de la
formation ainsi acquise, en participant à l'enseignement universitaire
des sciences pharmaceutiques et en collaborant à la mise au point de
médicaments en partenariat avec des laboratoires ayant déjà une
renommée dans ce domaine.
B.
Le 27 juillet 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après le SPOP) a informé l'intéressée qu'il avait transmis son dossier
pour décision à l'ODM avec un préavis favorable.
Le 14 août 2006, l'ODM, envisageant de rejeter la requête, a permis à
S._______ de faire valoir ses observations, dans le cadre de son droit
d'être entendu.
En substance, cette dernière a précisé dans son écrit du 13 septembre
2006 que ses parents étaient tous les deux titulaires d'un titre de
médecin acquis à Paris et avaient occupé des fonctions universitaires
de rang magistral et que, dans ce cadre, sa requête s'inscrivait dans la
continuité de la tradition familiale. Elle a également observé qu'avec
son diplôme de pharmacie, il lui serait aisé d'exercer la fonction de
responsable de l'officine de pharmacie et du laboratoire de la
polyclinique que ses parents ouvriraient prochainement, mais qu'elle
souhaitait, compte tenu de son jeune âge, pousser plus loin sa
formation. L'industrie pharmaceutique ne figurant pas parmi les
branches enseignées en tant que spécialités au sein des universités
algériennes, elle désirait vivement contribuer à la promotion de cette
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discipline. Aussi avait-elle opté pour la Suisse, réputée pour le niveau
d'excellence de son industrie pharmaceutique et de ses laboratoires.
Finalement, concluant à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études,
elle a réaffirmé son engagement à quitter le sol helvétique au terme
de sa formation. L'intéressée a joint des pièces justificatives à l'appui
de ses déclarations.
C.
Par décision du 25 septembre 2006, l'ODM a refusé d'accorder
l'autorisation requise, au motif que la sortie du territoire helvétique de
S._______ n'était pas suffisamment assurée une fois le but du séjour
atteint. Il a également relevé que la nécessité d'effectuer les études
souhaitées en Suisse n'avait pas été démontrée, la requérante étant
déjà au bénéfice d'une formation complète en pharmacie, qu'elle avait
de surcroît pu mettre à profit dans le cadre de stages professionnels
en Algérie, alors que la priorité devait être accordée aux étudiants
étrangers désireux d'acquérir une première formation. Finalement, il
mettait en exergue la longue durée totale des études envisagées et la
situation personnelle de l'intéressée, qui lui permettrait de se créer
sans difficulté majeure une nouvelle situation en Suisse.
D.
Par écrit du 20 octobre 2006, S._______, agissant par l'intermédiaire
de ses parents, a recouru contre cette décision et conclu à son
annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Pour
l'essentiel, elle a allégué que les raisons invoquées à l'appui du refus
relevaient de suppositions plutôt que de faits avérés, qu'elle
représentait la pierre angulaire des projets familiaux de création d'un
centre de bilan et de soins et, à moyen terme, d'une usine de
médicaments, en ce qu'elle était la seule diplômée en pharmacie de la
famille et que la législation algérienne requérait sa présence physique
pour leur mise en oeuvre. S'agissant de la situation socio-économique
de son pays d'origine, la recourante a souligné que ses parents étaient
tous deux médecins spécialistes, "installés à titre privé donc à l'abri du
besoin", et que leurs projets d'investissement démontraient par eux-
mêmes que la situation en Algérie n'était pas problématique.
Finalement, elle a fait part de son incompréhension face à l'argument
de l'ODM, qui plutôt que de considérer son curriculum vitae à faire
"pâlir d'envie beaucoup" comme un atout, en a déduit un motif de refus
de l'autorisation sollicitée.
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E.
Dans ses observations du 14 mai 2007, l'ODM a conclu au rejet du
recours, reprenant pour l'essentiel les motifs de sa décision.
F.
Bien qu'invitée à se prononcer sur la détermination de l'ODM, la
recourante n'a pas pris position.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent, selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de
certains règlements et ordonnances d'exécution, tels notamment
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de
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l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas
(OPEV, RS 142.204), ainsi que le règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), abrogés par l'art. 91 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
1.4 Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit matériel est applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al.1 LEtr.
En revanche, le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 126 al.
2 LEtr).
1.5 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.6 S._______, qui est directement touchée par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais légaux, son recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et, sous réserve du considérant
1.4 ci-dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2,
partiellement publié in ATF 129 II 215).
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3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art.
1a LSEE).
3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière, quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
3.3 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser une
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions
abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c
OPADE).
4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.2.2 let. a des Directives et commentaires de
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l'ODM, sur le site internet de l'ODM > Domaine des
étrangers > Procédure et compétences > Procédure et répartition des
compétences, version 01.01.2008; visité le 18 août 2008), la
compétence décisionnelle appartient à la Confédération.
Il s'ensuit que ni le Tribunal ni l'ODM ne sont liés par le préavis du
SPOP du 27 juillet 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de son
appréciation.
5.
5.1 En application de l'art. 32 OLE, une autorisation de séjour peut
être accordée à un étudiant désireux de fréquenter une université ou
un autre institut d'enseignement supérieur en Suisse, à la condition
notamment que sa sortie de Suisse à la fin du séjour d'études
paraisse assurée (let. f). Les conditions spécifiées dans cette
disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études
ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune
d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans
l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 32 OLE
(disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift")
seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à l'octroi d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 131 II 339 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2008 du 17
juin 2008 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent
donc dans la présente cause d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art.
4 LSEE).
6.
Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation,
la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans
ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée,
raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF ] I 1997
p. 287).
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6.1 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24). Aussi, selon la pratique constante, la
priorité sera-t-elle donnée aux étudiants désireux d'acquérir une
première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà
au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine,
seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-579/2006 du 16 juillet 2008 consid. 5.2 et C-513/2006 du 19
juin 2008 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
7.
L'autorité intimée a retenu que la sortie de Suisse de la recourante
n'était pas suffisamment assurée au sens de l'art. 32 let. f OLE.
Le Tribunal ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par
l'autorité intimée au vu de la situation difficile qui prévaut en Algérie
sur le plan politique et social, mais aussi économique, les jeunes
Algériens étant particulièrement touchés par le chômage avec comme
conséquence une forte propension à l'émigration (cf. site du Ministère
fédéral des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne
> Länder, Reisen und Sicherheit >
Algerien, mis à jour en mars 2008, consulté le 25 août 2008).
A cela s'ajoute que la différence de niveau de vie en général entre la
Suisse et l'Algérie peut s'avérer déterminante lorsqu'après avoir
séjourné plusieurs années en Suisse, la décision de retourner dans sa
patrie doit être prise, quand bien même la personne en question serait
issue d'un milieu aisé.
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8.
Cela étant, si la situation difficile que connaît l'Algérie permet d'exiger
des ressortissants de ce pays qu'ils offrent des garanties sérieuses
quant à leur sortie de Suisse, elle ne saurait justifier à elle seule que
soient écartées toutes les requêtes présentées par des étudiants
algériens. Il convient d'examiner et prendre en compte la situation
personnelle de la recourante.
8.1 S._______ a accompli des études en pharmacie dans son pays
ainsi que plusieurs stages pratiques et souhaite approfondir ses
connaissances dans ce domaine, plus particulièrement en pharmacie
industrielle, en réalisant dans un premier temps un master en sciences
pharmaceutiques, puis un doctorat en sciences pharmaceutiques. Elle
a porté son choix sur Genève en raison de la renommée des études
en la matière.
8.2 Il s'impose de souligner en premier lieu les incohérences dans les
déclarations de la recourante. Dans son recours, elle a mis en avant
que son retour, respectivement sa présence physique était
indispensable selon la législation algérienne pour la mise en place du
futur centre de bilan et de soins de ses parents, puis à moyen terme
de l'unité de production de médicaments dont elle constituait "la pierre
angulaire", et que la création dudit centre était envisagée
immédiatement, l'autorisation ministérielle jointe en annexe datant de
2003 déjà. Or, les études envisagées en Suisse, d'une durée minimale
de dix-huit mois pour le master, sans compter la rédaction du
mémoire, n'apparaissent de ce point de vue guère conciliables avec la
concrétisation à court terme des projets de centre médical en Algérie.
De surcroît, la jeune femme a également prétendu qu'elle souhaitait
opter pour une carrière dans l'industrie pharmaceutique, voire
académique, ce qui rendait nécessaire l'accomplissement d'une
formation complémentaire. Dans la mesure où, comme elle l'a elle-
même relevé, sa présence est requise pour l'exploitation du futur
centre de soins dans son pays, ces deux objectifs semblent
difficilement compatibles. Cette inadéquation permet de douter des
intentions réelles de la recourante au terme de la formation
complémentaire envisagée, cela d'autant plus qu'elle a précisé dans
son plan d'études personnel que son but était de "collaborer à la mise au
point de médicaments en partenariat avec des laboratoires ayant déjà une
renommée dans ce domaine" et qu'à cet égard, la Suisse constitue
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indubitablement un pays plus intéressant que l'Algérie (cf. consid. 8.4
ci-dessous).
8.3 Par ailleurs, l'Université de Genève a suspendu les inscriptions
pour la maîtrise en sciences pharmaceutiques et propose désormais
uniquement la maîtrise en pharmacie, qui prépare les étudiants au
travail en officine, en dépit du semestre de cours en sciences
pharmaceutiques intégré au programme (cf. > site de la
Faculté des sciences > section sciences pharmaceutiques > Etudes et
enseignement > Maîtrise universitaire en pharmacie, consulté le 25
septembre 2008). Or, il est constant que le diplôme algérien de
l'intéressée lui permettrait déjà d'occuper un tel emploi.
8.4 Le Tribunal observe en outre que l'industrie pharmaceutique
helvétique offre sans conteste des débouchés plus intéressants pour
une jeune diplômée que l'industrie pharmaceutique algérienne, qui
peine à obtenir un véritable soutien des autorités nationales et à
fédérer les différents acteurs du domaine pour faire face aux défis de
l'adhésion de l'Algérie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC)
(cf. sur cette question le site internet de l'Union nationale des
Opérateurs de la Pharmacie . ainsi que le site
, consultés le 25 septembre
2008, sur les investissements effectués par les entreprises
pharmaceutiques suisses en comparaison internationale). Du reste, ce
constat va dans le sens des propos de la recourante, qui a expliqué
que son choix s'était porté sur la Suisse parce que ce pays était
"réputé pour le niveau d'excellence de son industrie pharmaceutique et de
ses laboratoires".
8.5 Il apparaît ainsi que les assurances professionnelles données par
la recourante quant à sa sortie de Suisse à l'issue de ses études ne
sont pas propres à emporter la conviction du Tribunal.
9.
La configuration familiale de l'intéressée ne permet pas de renverser
ce pronostic.
En effet, la recourante, jeune et célibataire, sans enfants, n'a pas
d'attaches familiales particulières dans son pays d'origine, à
l'exception de ses parents. De tels liens pourraient s'avérer
insuffisants pour motiver à eux seuls le retour de l'intéressée en
Algérie à l'issue de son parcours académique, eu égard aux
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considérants qui précèdent. En Suisse, elle pourrait cas échéant
développer ses contacts en s'appuyant sur un réseau existant,
puisque son frère est étudiant à Lausanne.
10.
Au vu des éléments qui précèdent, il ne saurait être reproché à
l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en retenant que la recourante ne remplissait pas les
conditions posées par l'art. 32 OLE. Aussi est-ce à bon droit que
l'ODM a refusé de donner son aval à l'octroi en faveur de l'intéressée
d'une autorisation de séjour pour études.
11.
Il n'y a pas lieu de traiter de l'opportunité de la décision attaquée,
respectivement de la nécessité pour la recourante de poursuivre ses
études en Suisse plutôt que dans son pays d'origine ou dans un pays
tiers, les conditions légales n'étant en tout état de cause pas réunies.
12.
S._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à
bon droit que l'autorité intimée a refusé de lui délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de s'y rendre pour étudier.
13.
Il appert ainsi que par sa décision du 25 septembre 2006, l'autorité de
première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en lien avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2)].
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé; annexe: bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (avec dossier 2 236 346 en retour)
- en copie pour information au Service de la population du canton de
Vaud (avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
Expédition :
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