Cour III
C-4794/2007
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A r r ê t d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 0 7
Francesco Parrino (président du collège),
Franziska Schneider, Eduard Achermann, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
la décision de non-entrée en matière du 4 juin 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4794/2007
Vu
la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) du 4 juin 2007, par laquelle il refuse
d'entrer en matière sur la demande de prestations de l'assuré du 7
septembre 2006,
le recours du 11 juillet 2007 formé par l'interessé contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral,
la réponse du 24 septembre 2007, dans laquelle l'autorité inférieure
propose l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée,
et considérant
que, le 7 septembre 2006, A._______, né le 24 juin 1944,
ressortissant espagnol, demande à être mis au bénéfice d'une rente
de l'assurance-invalidité suisse,
que, par écriture du 25 janvier 2007, l'OAIE requiert du recourant qu'il
produise avant le 25 mars 2007 divers documents nécessaires à
l'examen de sa demande (pce 22),
que, par courrier recommandé du 10 avril 2007, le recourant est mis
en demeure (pce 35),
que, par décision du 4 juin 2007, l'OAIE refuse d'entrer en matière sur
la demande de prestations de l'intéressé, motif pris que celui-ci n'a
pas transmis la documentation nécessaire à l'instruction de sa
demande nonobstant une mise en demeure (art. 28 al. 2 et 43 al. 3 de
la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) (pce 36),
que, par acte du 11 juillet 2007, l'intéressé interjette recours contre
cette décision, en faisant valoir qu'il a posté le 13 mars 2007 les
documents demandés,
que dans sa réponse du 24 septembre 2007, l'autorité inférieure
constate que la documentation est parvenue le 15 mars 2007 à la
Caisse suisse de compensation et qu'en application de l'art. 30 LPGA
- qui oblige tous les organes de mise en oeuvre des assurances
sociales à accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui
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leur parviennent par erreur, à en enregistrer la date de réception et à
les transmettre à l'organe compétent - elle considère que le recourant
a répondu à sa requête dans les délais,
que, dans sa réponse, l'OAIE propose dès lors l'admission du recours
et l'annulation de la décision attaquée,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant
l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
qu en l espèce, le recours du 11 juillet 2007, suite à la proposition de
l'autorité intimée du 24 septembre 2007, peut être admis sans autre
formalité et la décision du 4 juin 2007 annulée,
que la cause doit, partant, être renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle
entre en matière sur la demande de prestations de l'assurance-
invalidité,
que, au vu de l'issue de la procédure, il n est pas perçu de frais de
procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA),
que, n'étant pas représenté par un avocat, le recourant n'a pas droit à
des dépens (art. 8 ss du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 4 juin 2007 annulée. La cause
est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente décision est adressée :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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