Cour III
C-4796/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Johannes Frölicher, Stefan Mesmer, juges,
Margit Martin, greffière.
G._______, Lg. _______, ES-_______,
représenté par Maître José Nogueira Esmorís,
Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha., Apartamento 2,
ES-15006 A Coruña,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 12 juin 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4796/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol G._______, né en 1953, marié, a travaillé
en Suisse de 1972 à 1980 en qualité de saisonnier et a acquitté les
cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(AVS/AI, pce 6). En Espagne, il a enregistré des périodes d'affiliation à
la sécurité sociale entre 1970 et 2006 (E 205, pce 2). Du formulaire
E 204, il appert que le requérant a perçu des indemnités de
l'assurance-maladie entre le 13 octobre 2005 et le 29 mai 2006 et qu'il
a présenté en date du 10 juillet 2006 une demande de rente
d'invalidité suisse auprès de la sécurité sociale espagnole (INSS), A
Coruña (pce 1). Par courrier du 31 juillet 2006, l'organe de liaison
étranger a transmis la demande de prestations à l'autorité suisse
compétente (pce 4).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a versé au
dossier les pièces suivantes:
- un questionnaire rempli le 23 janvier 2007 par le dernier employeur
de l'assuré en Espagne, soit l'entreprise X._______, S.L., à
C._______, duquel il résulte que l'assuré est entré au service de
dite entreprise le 28 mars 1989 comme chauffeur/conducteur d'une
bétonnière automotrice, qu'il a exercé cette activité à temps
complet, 8 heures par jour et 40 heures par semaine, jusqu'au 12
octobre 2005 pour un salaire annuel de € 15'120.-, et qu'il a dû
interrompre son activité pour des raisons de santé depuis cette date
jusqu'au 11 octobre 2006 et du 7 novembre 2006 à ce jour (pce 8),
- un questionnaire daté du 9 février 2007 dans lequel l'assuré
mentionne ne pas être au bénéfice d'une formation professionnelle
et confirme globalement les indications contenues dans le
questionnaire rempli par l'employeur; il déclare être actuellement en
incapacité de travail temporaire (pce 9),
- une fiche de consultation en traumatologie du 10 octobre 2005 ainsi
que deux rapports d'examen de résonnance magnétique (IRM) de
l'épaule droite et de la colonne lombaire, réalisés les 10 et 16
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février 2006, polyclinique R._______, à St-Jacques de Compostelle
(pces 10-12),
- le protocole d'un suivi médical spécialisé entre le 12 décembre
2005 et le 24 février 2006 mentionnant les diagnostics de
cervicobrachialgies, hyperostose, lombalgie, discopathies ainsi que
de calcifications du ligament vertébral commun antérieur et
concluant à un arrêt de travail et à la réhabilitation (pce13),
- un rapport du 18 avril 2006 établi par la Dresse J._______, service
médical FREMAP, à St-Jacques de Compostelle, dans le cadre de
la constitution du dossier relatif à une incapacité permanente, selon
lequel il convient d'initier la procédure afin d'évaluer une possible
incapacité de travail (pce 14),
- un document peu lisible émanant du service de réhabilitation,
Hospital de Conxo, CHU St-Jacques (pce 15),
- un rapport médical détaillé (E 213), établi le 24 juillet 2006 par la
Dresse Z._______, médecin inspecteur de l'INSS, duquel il résulte
que l'assuré n'exerce plus d'activité rémunérée et se trouve en
incapacité de travail depuis le 13 octobre 2005; les diagnostics
retenus sont une ostéoarthrose de l'articulation acromio-claviculaire
droite discrète à modérée, une légère tendinopathie inflammatoire
du tendon de la coiffe des rotateurs droite et une spondylose
lombaire; il est mentionné que l'assuré est suivi par un médecin
traitant, que la physiothérapie n'a amené aucune amélioration sur le
plan clinique, qu'il existe une limitation pour des activités
nécessitant de maintenir les membres supérieurs au-dessus de 90°
et qu'une légère limitation fonctionnelle persiste au niveau de
l'épaule gauche (recte: droite?); selon le rapport, l'assuré est en
mesure d'accomplir une activité moyenne de façon régulière en
évitant la manipulation de charges; la dernière activité exercée de
chauffeur de camion ainsi que toute activité de substitution adaptée
exigible à temps complet (pce 16),
- un rapport médical du 21 août 2006 (Dresse J._______) concluant
à une pathologie de type dégénératif – sévères discopathies
dorsales et cervicales – confirmées par la radiologie (pce 17),
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- un rapport de consultation en psychiatrie manuscrit du 1er février
2007 retenant le diagnostic de trouble mixte anxio-dépressif, traité
par antidépresseurs et anxiolytiques (pce 18),
- une fiche de consultation en neurochirurgie du 22 décembre 2006
(pce 19).
Dans sa prise de position du 24 avril 2007, le Dr Y._______, service
médical de l'OAIE, retient les diagnostics d'ostéoarthrose de
l'articulation acromio-claviculaire légère à modérée, de légère
tendinopathie de la coiffe des rotateurs ainsi que de troubles
dégénératifs de la colonne vertébrale. Il relève que selon le rapport
E 213, l'assuré ne présente aucune atteinte incompatible avec son
travail et constate que les plaintes subjectives ne sont pas corroborées
par la documentation radiologique (IRM épaule et lombaire). A son
avis, la documentation médicale à disposition exclut une incapacité de
travail médicalement justifiée, alors que la documentation économique
fait état d'une absence pour raison de santé (pce 21). Se fondant sur
l'appréciation de son service médical, l'OAIE, en date du 26 avril 2007,
a adressé à l'assuré un projet de décision, l'informant que sa demande
de prestations devrait être rejetée et l'a invité à former des objections
(pce 22). Dans le délai imparti, l'assuré, par l'intermédiaire de son
représentant, demande l'octroi d'une rente d'invalidité suisse, arguant
remplir les conditions requises pour avoir droit à une telle prestation
(pce 23). Par décision du 12 juin 2007, l'OAIE a rejeté la demande de
prestations avec le motif qu'il n'y a pas d'invalidité au sens des
disposition légales applicables (pce 24).
C.
Par acte déposé le 10 juillet 2007, G._______, par son conseil, a
interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif
fédéral (TAF) demandant implicitement l'annulation de la décision
attaquée et la reconnaissance d'un droit à une rente d'invalidité. A
l'appui de son recours, il fait non seulement valoir les altérations
ostéoarticulaires dégénératives connues, mais allègue également
s'être soumis notamment à un traitement ambulatoire auprès du
service de consultations psychiatriques du centre régional de la santé
depuis le 28 novembre 2006 en raison d'un trouble mixte anxio-
dépressif et y recevoir des antidépresseurs et des anxiolytiques.
D.
Invité par l'autorité de céans à se déterminer sur le recours et à
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produire le dossier complet de la cause, l'OAIE, dans sa réponse du
19 octobre 2007, propose le rejet du recours et la confirmation de la
décision attaquée avec des motifs qui seront repris, si nécessaire,
dans les considérants en droit du présent arrêt.
E.
Par décision incidente du 24 octobre 2007, l'autorité de céans a
transmis un double de la réponse de l'autorité inférieure au recourant,
l'invitant à déposer une réplique et à verser une avance sur les frais de
procédure de Fr. 400.-.
Par réplique du 2 novembre 2007, l'assuré déclare avoir versé l'avance
de frais demandée, produisant pour preuve une copie de l'ordre de
paiement effectué auprès de la Banco Pastor. Il persiste en outre
entièrement dans les termes de son recours, sans pour autant
produire d'autres moyens de preuve.
Par ordonnance du 16 novembre 2007, l'autorité de céans a informé le
recourant qu'en date du 7 novembre 2007 un montant net de Fr. 388.--
avait été enregistré sur le compte du Tribunal et l'a invité à verser la
différence de Fr. 12.-- dans les 20 jours.
Par courrier du 20 décembre 2007, le recourant a informé le Tribunal
administratif fédéral avoir procédé au versement du montant demandé
de Fr. 12.--. Par erreur, la chancellerie de l'autorité de céans a
transmis ce courrier au Tribunal fédéral à Lucerne. Ce dernier, par
arrêt du 19 février 2008, n'est pas entré en matière sur l'écriture du 20
décembre 2007, manifestement irrecevable comme recours.
F.
Par ordonnance du 3 mars 2008, l'autorité de céans a transmis un
double de la réplique à l'autorité inférieure lui donnant la possibilité de
déposer une duplique.
Dans sa duplique du 5 mars 2008, l'OAIE a déclaré avoir pris
connaissance des remarques formulées par le recourant et avoir
constaté que celles-ci n'apportent pas d'éléments nouveaux ou
pertinents lui permettant de s'écarter des précédentes conclusions.
G.
Par ordonnance du 11 mars 2008, l'autorité de céans a signalé que
l'échange d'écriture était clos.
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Par lettre du 7 mars 2008, l'assuré s'est adressé au Tribunal fédéral et
a déclaré son intention de maintenir le recours. Dans sa réponse du 27
mars 2008, le Tribunal fédéral a informé le recourant que l'affaire était
toujours pendante auprès de l'autorité de recours de première
instance qui rendra son jugement le moment venu.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier
2003, est applicable. L'art. 1 al. 1 LAI dispose que les dispositions de
la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure;
il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf.
art. 59 LPGA). Il est, partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le
recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA
et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
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n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe
II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (ATFA cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à
l'intention des caisses de compensation (RCC) 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur en vigueur à partir
du 1er janvier 2008), les dispositions de ladite loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
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mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 Est litigieux en l'espèce le droit du recourant à une rente
d'invalidité. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi
par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 et les références). Les dispositions de la 5ème révision
de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas
applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007.
Le recourant a présenté sa demande le 10 juillet 2006. En dérogation
à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI (dans sa teneur du 6 octobre 2000,
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) prévoit que si un assuré
présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance
du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois
précédant le dépôt de la demande. Concrètement, le Tribunal peut se
limiter à examiner si et dans quelle mesure le recourant avait droit à
une rente le 10 juillet 2005 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou
si le droit à une rente était né entre cette date et le 12 juin 2007, date
de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V
366 consid. 1b).
4.
Selon les normes en vigueur durant la période soumise à l'examen de
l'autorité de céans, tout requérant, pour avoir droit à une rente de
l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes, à savoir être invalide au sens de la LPGA et de
la LAI (art. 8 al. 1 LPGA, 4, 28, 29 al. 1 LAI) et compter une année
entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Le recourant a versé
des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit
donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à
examiner si et dans quelle mesure il est invalide.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
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disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque
l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un
Etat membre dans le sens de cet accord (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
5.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art.
4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre uniquement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique et non la maladie en tant que telle.
Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le
taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent
encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid.
2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid.
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1c).
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44).
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et
l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Il résulte du dossier que l'assuré a travaillé en dernier lieu auprès
de l'entreprise X._______, S.L., à C._______, en qualité de chauffeur/
conducteur de bétonnière depuis le 28 mars 1989 et qu'il y a exercé
son activité à temps complet, soit 40 heures hebdomadaires, jusqu'au
12 octobre 2005 pour un salaire annuel de € 15'120.--. Selon les
indications données par l'ancien employeur dans le questionnaire ad
hoc, l'environnement professionnel était marqué par le bruit, l'agitation
et la poussière. L'assuré toutefois, jusqu'à la date mentionnée, n'a pas
eu à subir de réduction du temps de travail, d'attribution d'un travail
plus facile ou de diminution de salaire. C'est néanmoins pour des
raisons de santé qu'il a interrompu son activité dès le 12 octobre 2005
jusqu'au 11 octobre 2006 et à partir du 7 novembre 2006. Dans ces
circonstances, c'est sur la base de la documentation médicale au
dossier qu'il convient d'examiner l'évolution de sa capacité de travail
résiduelle après la cessation de l'activité effective en octobre 2005
(voir aussi consid. 3 al. 2 ci-dessus).
6.2 Il est établi que le recourant présente une ostéoarthrose acromio-
claviculaire légère à modérée à droite, une légère tendinopathie de la
coiffe des rotateurs ainsi que des troubles dégénératifs de la colonne
vertébrale. Dans son recours, l'assuré allègue par ailleurs suivre un
traitement ambulatoire psychiatrique depuis le 28 novembre 2006 pour
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un trouble mixte anxio-dépressif. Le caractère labile de ces atteintes,
susceptibles d'évoluer, ne faisant pas de doute en l'espèce, la lettre a
de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable (cf. notamment ATF 121 V 264,
111 V 21 consid. 2b). Seule peut entrer en considération la lettre b de
l'art. 29 al. 1 LAI qui prévoit une période d'attente d'une année à partir
du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
6.3 Quant à l'influence des pathologies décrites sur la capacité de
travail de l'assuré, force est de constater que le rapport médical de la
sécurité sociale espagnole, bien que mentionnant déjà la prise d'un
anxiolytique (le soir) ainsi que d'un antalgique (selon besoin), conclut
à une capacité de travail entière dans l'activité habituelle de chauffeur
de camion/bétonnière ainsi que dans toute activité moyenne, à
condition d'éviter la manipulation de charges et le maintien des bras
au-dessus de l'horizontale. Le service médical de l'OAIE (Dr
Y._______) de son côté adhère totalement à cette appréciation et
constate que l'assuré ne présente aucune atteinte incompatible avec
son travail. Il relève notamment que les plaintes subjectives ne sont
pas corroborées par la documentation radiologique, IRM épaule et
lombaire, excluant dès lors une incapacité de travail médicalement
justifiée.
6.4 En l'espèce, concernant la période à examiner jusqu'à la date de
la décision litigieuse du 12 juin 2007, l'autorité de céans n'a pas de
motifs de s'écarter des conclusions concordantes du médecin
inspecteur de la sécurité sociale espagnole et du service médical de
l'autorité inférieure, fondées sur une analyse attentive des données
médicales et résultats d'examens objectifs au dossier. Ainsi, se
référant aux rapports IRM, le médecin de l'INSS a qualifié
l'ostéoarthrose acromio-claviculaire de discrète à modérée et la
tendinopathie au niveau de la coiffe des rotateurs de légère, alors
qu'au niveau lombaire – mis à part des signes de spondylose – il n'a
pas noté d'autres altérations significatives. Quant à la fonctionnalité, le
rapport médical du 24 juillet 2006 (E 213) ne mentionne qu'une légère
limitation au niveau de la colonne cervicale et une flexion-extension
acceptable au niveau de la colonne lombaire avec une distance doigts-
sol de seulement 10cm, sans signes cliniques d'une affection
radiculaire. Il est relevé en outre la présence d'une importante
musculature de la ceinture scapulaire, une balance articulaire
conservée au niveau de l'épaule droite (côté dominant) et, au niveau
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de l'épaule gauche, une abduction de 120° avec une rotation interne
quelque peu diminuée. La mobilité (force et tonus) est décrite comme
normale, la marche s'effectuant avec une légère flexion du tronc.
Eu égard à ce qui précède, force est pour l'autorité de céans
d'admettre en accord avec l'autorité inférieure que, durant la période
soumise à l'appréciation du Tribunal (cf. consid. 3, 2ème alinéa), l'assuré
n'a pas subi d'invalidité au sens des dispositions légales en vigueur,
les atteintes qu'il présente n'ayant en effet aucune influence
significative sur sa capacité de travail dans sa profession habituelle. A
cet égard, il convient de préciser que le simple fait d'être suivi auprès
du centre régional de la santé en consultation psychiatrique
ambulatoire n'autorise pas d'autre conclusion. Dans ce contexte, il est
utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances
sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette assurance
doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible
les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 avec les
références). Le fait que l'assuré n'ait pas mis en valeur sa capacité
résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève
pas de l'assurance-invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas
liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de prendre en charge (RCC
1991 p. 329 consid. 3c). En effet, des facteurs tels que la formation
professionnelle, l'âge ou un arrêt de travail prolongé, ne constituent
pas de circonstances supplémentaires propres d'influencer l'étendue
de l'invalidité (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et réf. cit.). Il convient dès lors
de conclure que l'assuré, depuis la cessation effective de travail dès le
13 octobre 2005, n'a pas présenté d'incapacité de travail relevante
dans son activité habituelle de chauffeur/conducteur de bétonnière
durant une année au moins (cf. consid. 5.4) et aurait été en mesure de
continuer à exercer son activité, médicalement exigible, dans une
mesure suffisante pour exclure le droit à une rente.
7.
Le recourant, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire relatif
à la procédure fédérale et fixé à Fr. 400.-- (art. 63 al. 1 et al. 5 PA en
relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi qu'avec les art. 1ss du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Cet émolument est compensé par l'avance de frais, d'un
même montant. Quant à l'autorité inférieure, il n’y a pas lieu de lui
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allouer des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 12 juin 2007 est confirmée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 400.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Margit Martin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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