Cour III
C-4801/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig, Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représentée par Maître Nicolas De Cet,
2501 Biel/Bienne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
assurance-invalidité (décision du 9 juin 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4801/2008
Faits :
A.
La ressortissante suisse A._______, née en 1959, a travaillé en
Suisse durant les années 1977-1981 et 1987-1993 (pce 1). Elle exerça
notamment des fonctions d'administratrice, comptable et gérante de
fonds institutionnels de grandes sociétés (pce 4). A compter de
1992/1993 elle poursuivit sa carrière professionnelle en France dans
la finance. Son dernier employeur fut la banque B._______. à Paris où
elle fut active dans le négoce d'actions du 11 mai 1998 au 14
septembre 2007. Depuis le 4 septembre 2005 jusqu'au 14 septembre
2007 elle n'exerça son activité qu'à mi-temps pour raison de santé (cf.
pce 14). Elle déposa une demande de prestations d'invalidité suisse
en date du 6 mars 2007 par l'intermédiaire de la Caisse régionale
d'assurance maladie d'Ile de France de Paris qui la transmit à l'Office
de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE,
pce 2).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAIE réunit notamment
les pièces ci-après au dossier:
- le questionnaire à l'assuré daté du 19 novembre 2007 selon lequel
l'intéressée, au bénéfice d'une formation dans le commerce et la fi -
nance, active en tant que conseiller financier en investissement,
clientèle institutionnelle, a travaillé à plein temps chez son dernier
employeur jusqu'en septembre 2005 puis à mi-temps jusqu'en no-
vembre 2006, puis à partir du 1er décembre 2006 comme travailleur
handicapé jusqu'au 14 septembre 2007, ayant été licenciée pour
motif personnel, indiquant le dépôt d'un dossier à l'assurance chô-
mage française et des démarches en vue de créer une entreprise
par voie de reconversion rendue nécessaire par sa situation profes-
sionnelle (pce 16),
- le questionnaire pour l'employeur daté du 6 novembre 2007 notant
une activité du 11 mai 1998 au 14 septembre 2007 dans le négoce
d'actions, une activité à temps partiel (50%) à compter du 4 sep-
tembre 2005, un licenciement pour motif personnel, un salaire ac-
tualisé annuel sans invalidité de 170'000 Euro (pce 14),
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- la notification de l'attribution d'une rente d'invalidité française de
première catégorie d'invalidité datée du 4 décembre 2006 à comp-
ter du 1er décembre 2006 (pce 11),
- un rapport médical détaillé E 213 daté du 23 février 2007 faisant
état d'un neurinome de l'acoustique droit découvert en 2004 et opé-
ré en mai 2005 sans résidu ou récidive lésionnelle selon un IRM du
20 avril 2006, faisant état des plaintes de perte de l'audition de
l'oreille droite, trouble de l'équilibre, dépression réactionnelle, diffi -
cultés à assumer un mi-temps complet, céphalées fronto-pariétales,
insomnies en raison d'acouphènes, notant un bon état général
(166cm/58kg), une paralysie faciale gauche, une surdité totale de
l'oreil droite, un état dépressif réactionnel, soit des atteintes ne per-
mettant à l'intéressée d'exercer son activité professionnelle qu'à mi-
temps (sur écran, sans exposition au bruit ni risque de chute) dans
le cadre d'une invalidité de degré I (supérieure à 66.66% mais per-
mettant encore de travailler) sans pronostic d'une amélioration de
l'état de santé (pce 7).
C.
Invité à se déterminer sur la demande de rente d'invalidité par l'OAIE,
le Dr C._______ du SMR Rhône, dans son rapport du 25 janvier 2008,
reprit les éléments du rapport E 213 et retint le diagnostic de
neurinome de l'acoustique et, sans répercussion sur la capacité de
travail, d'état dépressif réactionnel. Il nota que l'IRM effectué en avril
2006 n'avait pas montré de récidive et que les séquelles de l'opéra-
tion, à savoir une perte auditive à droite et des vertiges permettaient
une pleine capacité de travail médico-théorique dans l'activité habi -
tuelle de conseiller financier (pce 19).
D.
Par projet de décision du 14 février 2008, l'OAIE informa l'assurée qu'il
n'était pas ressorti de son dossier une incapacité de travail moyenne
suffisante pendant une année d'au moins 40% et que malgré l'atteinte
à la santé une activité lucrative était toujours exigible dans une mesure
suffisante pour exclure le droit à une rente et qu'en conséquence la
demande de prestations devrait être rejetée (pce 20).
E.
Par actes des 13 mars et 12 avril 2008, l'intéressée s'opposa au projet
faisant valoir un difficile équilibre physique lors de déplacements en
ville et dans des conditions de faible luminosité, avoir dû réduire son
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temps de travail à 50% depuis le 4 septembre 2005 suite à son opéra-
tion intervenue le 20 mai précédent, avoir cessé toute activité depuis
le 30 novembre, être reconnue en France invalide de 1ère catégorie
pour une capacité de travail réduite au moins des deux tiers. Elle joi -
gnit une documentation médicale (pce 24) dont un rapport de diagnos-
tic du Dr D._______ du 26 mai 2005 indiquant un neurinome de
l'acoustique droit (pce 26), un rapport de la Dresse E._______,
médecin généraliste, faisant état d'un handicap irréversible, associant
une perte de l'audition, des troubles de l'équilibre, des acouphènes et
un syndrome anxio-dépressif réactionnel, atteintes occasionnant une
invalidité dans son activité professionnelle supérieure à 50% établie
selon le médecin-conseil de la Sécurité sociale (pce 30), un rapport du
médecin-conseil précité, Dr F._______, établissant une invalidité
définitive du 1er groupe à compter du 1er décembre 2006 avec une
capacité de travail résiduelle stabilisée de 50% (pce 33).
F.
Invité à se déterminer sur la documentation médicale par l'OAIE, le Dr
C._______, dans son rapport du 29 avril 2008, reprit le diagnostic
connu et les plaintes alléguées et nota que la nouvelle documentation
médicale n'indiquait pas de nouvelles atteintes ni que l'état de santé
s'était aggravé depuis sa prise de position de janvier 2008. Il rappela
que les séquelles somatiques que présentait l'assurée permettaient
une pleine capacité de travail médico-théorique dans une activité
adaptée telle qu'employée de commerce ou conseillère financier. Il
nota que le trouble psychique étant purement réactionnel, il n'était pas
d'une gravité suffisante pour entraîner une interruption de travail de
longue durée (pce 35).
G.
Par décision du 9 juin 2008, l'OAIE rejeta la demande de prestation
d'invalidité pour les motifs relevés par le Dr C._______ notant qu'il ne
ressortait pas de la documentation médicale une incapacité de travail
pendant une année au moins d'au moins 40% et que les séquelles so-
matiques permettaient une pleine capacité de travail médico-théorique
dans une activité adaptée telle qu'employée de commerce ou con-
seiller financier (pce 36).
H.
Contre cette décision, l'assurée recourut auprès du Tribunal de céans
en date du 18 juillet 2008 réservant la production d'un mémoire (pce
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TAF 1). Après plusieurs prolongations de délais accordées par le Tribu-
nal, l'intéressée, représentée par Me N. De Cet, fit valoir, par mémoire
complétif du 15 décembre 2008, un état invalidant causé par les sé-
quelles de l'opération du neurinome, à savoir une perte de la notion de
spatialité, une hypersensibilité au bruit, des difficultés voire l'incapacité
de participer à des conversations à plusieurs, des problèmes de
concentration, de graves troubles de l'équilibre, la perte du sens de
l'orientation, des difficultés à se déplacer dans un environnement
bruyant et dans l'obscurité, un état dépressif réactionnel. Elle souligna
ne plus être en mesure d'effectuer son ancien travail même à un taux
d'activité réduit en raison du fait qu'elle ne pouvait plus supporter un
environnement bruyant d'où le fait d'avoir été reconnue en France en
invalidité de 1ère catégorie pour un taux d'incapacité de travail de
66.66% et plus dans son activité à compter du 1er décembre 2006, se-
lon le rapport E 213. Elle releva que son médecin traitant avait établi le
28 mars 2008 un rapport selon lequel son état clinique apparaissait
stabilisé et non compatible avec la reprise d'une activité salariée, son
invalidité ayant été établie supérieure à 50% par le médecin conseil de
la Sécurité sociale en octobre 2008. Elle indiqua que n'ayant plus été
en mesure d'effectuer les prestations attendues de son employeur,
malgré les tentatives de reclassement à l'interne notamment dans le
cadre des services à la clientèle privée, elle avait dû quitter son em-
ploi, faute de pouvoir s'adapter à un environnement ordinaire de bu-
reau, et n'était pas en mesure de le reprendre. Elle souligna que le
service médical de l'AI faisait un amalgame erroné et arbitraire entre
son activité de cadre élevée de plus de 20 ans d'expérience et celle
d'un employé de bureau sans perte de gain liée au handicap. Elle nota
qu'une reconversion d'une activité comme conseiller financier ne pou-
vait se faire sans autre du fait que les activités n'étaient pas compa-
rables. Enfin, sur le plan médical la recourante fit valoir que le Dr
C._______ n'avait effectué aucune anamnèse et ne pouvait dès lors se
prononcer sur ses atteintes et n'avait de plus pas correctement
examiné l'exigibilité de l'activité lucrative qui pouvait lui être reconnue.
Le Dr C._______ n'a en particulier pas tenu compte de la spécificité
de son activité et, en particulier, du fait que sa carrière professionnelle
ne peut pas être comparée (avec un salaire de 170'000 Euro) à celle
d'une employée de commerce. Elle conclut à ce qu'il soit ordonnée
une expertise pluridisciplinaire comportant un volet psychiatrique
compte tenu de son trouble anxio-dépressif réactionnel et qu'une
rente, cas échéant temporaire, lui soit reconnue à compter du mois de
mai 2006 vu l'intervention chirurgicale du 19 mai 2005 et sa perte de
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gain d'au moins 40%. De plus elle fit valoir une aggravation de son état
de santé (pce TAF 16).
I.
Invité par l'OAIE à se prononcer sur le recours, le Dr G._______ de
son service médical, dans son rapport du 19 janvier 2009, nota un dia-
gnostic non controversé permettant une appréciation de la capacité de
travail de l'intéressée dans son activité antérieure. Relevant les
plaintes de l'intéressée il nota que celles-ci étaient sans incidence sur
son activité de conseiller financier, laquelle était adaptée à sa situation
de santé. Il exclut de même une atteinte psychiatrique invalidante et la
nécessité d'examens complémentaires (pce 41).
Par réponse au recours du 27 janvier 2009, l'OAIE conclut à son rejet.
Il nota n'être pas lié par les actes de la Sécurité sociale étrangère et
que l'intéressée n'avait pas apporté d'élément nouveau propre à revoir
sa position. Il releva que les atteintes à la santé de l'assurée n'affec-
taient pas ses capacités intellectuelles, qu'elle ne présentait pas au
moins une incapacité de travail de 40% durant une année et que les
séquelles de sa maladie ne l'empêchaient pas d'exercer sa dernière
activité. Il nota que son service médical avait estimé qu'elle ne souf-
frait pas d'une atteinte psychique invalidante. Il souligna que le dossier
était complet et qu'une expertise médicale complémentaire n'était pas
nécessaire (pce TAF 18).
J.
Invitée par ordonnance du 2 février 2009 à effectuer une avance sur
les frais de procédure de Fr. 300.-, la recourante y procéda dans le dé-
lai imparti (pces TAF 19, 21).
K.
Par réplique du 7 avril 2009, la recourante maintint son recours. Elle
indiqua que le rapport du Dr G._______ ne reposait sur aucune ana-
mnèse et n'avait dès lors aucune valeur probante à même de confir -
mer la décision attaquée. Elle souligna n'avoir à aucun moment pu re-
prendre une activité à plus de 50% et même n'avoir pu reprendre une
activité au sein de son employeur au-delà du mi-temps thérapeutique
qui lui avait été aménagé. Elle releva que la décision attaquée ne com-
prenait aucun calcul de sa diminution de gain relativement à une acti -
vité adaptée comme employée de banque privée ou commerciale. Elle
conclut à la nécessité d'un examen pluridisciplinaire de sa situation in -
cluant un volet psychiatrique et la prise en compte d'atteintes nou-
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velles à son oreille gauche attestées par un audiogramme et un rap-
port du Dr H._______ ayant quantifié une perte moyenne de l'oreille
gauche de -20db, diminution très invalidante s'agissant de l'oreille res -
tante. L'intéressée joignit à sa réplique un rapport d'audiogramme daté
du 23 janvier 2009 attestant cette perte auditive (pce TAF 27).
L.
Invité par l'OAIE à se prononcer sur la réplique, le Dr G._______ dans
son rapport du 5 mai 2009 nota que la documentation médicale
n'apportait pas d'élément nouveau et qu'il n'y avait pas mention de
troubles d'ordre psychiatrique confirmant l'inexistence d'une compo-
sante psychiatrique (pce 43). Par duplique du 2 juin 2009, l'OAIE
maintint sa proposition de rejet du recours (pce TAF 29).
M.
L'intéressée dans ses observations complémentaires du 25 septembre
2009 fit valoir que l'OAIE avait totalement passé sous silence les effets
de sa maladie dans son activité professionnelle qui ne lui permettaient
pas de reprendre une activité à plus de 50%. Elle releva également
être sous traitement antiépileptique et antidépresseur. Elle joignit à
son envoi notamment un rapport médical du Prof. I._______ daté du
16 septembre 2009 qui relata l'opération pour neurinome de
l'acoustique dont les suites furent sans paralysie faciale mais avec co-
phose et sans récidive tumorale et dont les troubles persistants ac-
tuels étaient des troubles de l'équilibre à la marche rapide, dans la
foule et dans un environnement de faible luminosité, des céphalées à
l'effort, une perte de la stéréophonie, une perte d'acuité des sons per -
çus avec mauvaise compréhension de mots et imprécision dans la
compréhension de chiffres, des acouphènes persistant entraînant des
troubles du sommeil, une dysesthésie retro-auriculaire, de l'asthénie,
des difficultés de concentration, des difficultés de suivre une conversa-
tion à plusieurs. Le rapport indiqua que l'intéressée n'avait pu re -
prendre ses activités à plus de 50% en raison des incidences de ses
atteintes sur son activité professionnelle, en particulier la fatigue en-
gendrée par l'environnement bruyant de la salle de marché, l'impossi -
bilité de rester au téléphone plus de 10 minutes, le manque d'acuité
conduisant à une inexactitude de compréhension entraînant l'impossi-
bilité de prendre et exécuter des ordres en bourse, l'épuisement phy-
sique. Il releva enfin une dégradation de la santé de l'intéressée dans
le sens du constat d'une perte de l'acuité auditive de l'oreille gauche
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auparavant saine. Il releva que l'intéressée consultait depuis octobre
2007 un cabinet d'outplacement (pce TAF 36).
N.
Invité à se déterminer, l'OAIE transmit une nouvelle fois le dossier au
Dr G._______ de son service médical qui, dans son rapport du 9 oc-
tobre 2009, releva que le diagnostic et les manifestations des inci-
dences de l'atteinte à la santé présentés par le Prof. I._______
n'étaient pas contestés. Il nota qu'il n'y avait pas de nouveaux élé-
ments médicaux, que le rapport médical faisait état d'une activité et
d'un environnement professionnels différents de ceux précédemment
décrits et qu'il n'était pas plausible que l'intéressée dans une position
de direction dans le conseil financier ne puisse maintenir un revenu de
plus de 60% de celui antérieur suite à une opération d'un neurinome
de l'acoustique sous réserve de facteurs étrangers à l'assurance-inva-
lidité (pce 45). Par réponse du 20 octobre 2009, l'OAIE maintint sa
proposition de rejet du recours et de confirmation de la décision atta-
quée (pce TAF 38).
Par ordonnance du 26 octobre 2009 le Tribunal de céans porta la ré-
ponse de l'autorité inférieure à la connaissance de la recourante (pce
TAF 39).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
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dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA,
les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spé-
ciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'inten-
tion des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après
l'entrée en vigueur de L'accord entre la Suisse et la Communauté eu-
ropéenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes
du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déter-
miné exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid.
2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont ap-
plicables et les dispositions citées ci-après sont sauf précision contrai-
re celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le droit à
la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la lumière
des anciennes normes ce qui motive qu'il y soit fait principalement ré-
férence.
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4.
La recourante a présenté sa demande de rente le 6 mars 2007. En dé-
rogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2007 prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente
plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne
sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la de-
mande. En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recou-
rante avait droit à une rente le 6 mars 2006 ou si le droit à une rente
était né entre cette date et le 9 juin 2008, date de la décision atta quée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autori té de
recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
5.
5.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions sui-
vantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toute-
fois compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI
dans sa nouvelle teneur modifiée le 6 octobre 2006). Dans ce
cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre échange (AELE) peuvent également être
prises en considération, à condition qu'une année au moins de
cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065;
art. 45 du règlement 1408/71).
5.2 En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois ans au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est
invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmi-
té congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposi-
Page 10
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tion mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations en-
trant en considération.
6.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et art.
28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en vi-
gueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Com-
munauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1 ter LAI (art. 29
al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les rentes correspon-
dant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux as-
surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art.
13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant
suisse ou de l'UE et y réside.
6.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins ou dès
qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de
20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail
moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid.
3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a
droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou
sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonna-
blement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6
LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interrup-
tion notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à
40 % au moins.
6.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
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d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la san-
té sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité
de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas ob-
jectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2008).
7.
La recourante a travaillé en Suisse dans la finance et la gestion comp-
table de nombreuses années dans des grandes entreprises avant de
poursuivre sa carrière en France depuis 1992/1993 et d'intégrer en
1998 une grande banque dans le secteur du conseil financier et le né-
goce d'actions et d'y exercer une activité à plein temps jusqu'au 19
mai 2005 puis à mi-temps de septembre 2005 à septembre 2007.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI (art. 28a al. 1 LAI à compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'acti -
vité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le méde-
cin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
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8.
En l'espèce, il est établi que la recourante souffre d'un neurinome de
l'acoustique et d'un état dépressif réactionnel. Les médecins ont en
particulier relevé des troubles de l'équilibre à la marche rapide, dans la
foule et dans un environnement de faible luminosité, des céphalées à
l'effort, une perte de la stéréophonie, une perte d'acuité des sons per -
çus avec mauvaise compréhension de mots et imprécision dans la
compréhension de chiffres, des acouphènes persistant entraînant des
troubles du sommeil, une dysesthésie retro-auriculaire, une asthénie,
des difficultés de concentration, des difficultés de suivre une conversa-
tion à plusieurs.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale
prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail déterminante pour le début du droit à la
rente.
9.
L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à
cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des rensei-
gnements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait
appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement va-
lable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à
un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes expri-
mées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connais -
sance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'ap -
préciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
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10.
En l'espèce l'intéressée souffre depuis la reprise de son activité en
septembre 2005, à la suite de l'opération du 19 mai 2005 du neuri -
nome de l'acoustique sans récidive tumérale mais suivie de cophose,
d'une sensibilité marquée à un environnement professionnel bruyant et
nécessitant des interrelations personnelles directes ou par téléphone
continues (cf. supra consid. 8) comme l'a décrit le Prof. I._______ dans
son rapport du 16 septembre 2009 qu'il n'y a pas lieu de compléter par
d'autres examens des affections somatiques. En effet, il est
vraisemblable que d'autres examens n'apporteraient pas de meilleures
informations sur les atteintes à la santé de l'assurée. Certes une ag-
gravation de la perte de l'ouïe de l'oreille gauche pourrait être éven-
tuellement relevée depuis l'examen de septembre 2008, mais cette ag-
gravation, sans être nécessairement décisive du point de vue de l'as -
surance-invalidité, ne pourrait être prise en compte à la date de la dé-
cision attaquée car intervenue ultérieurement.
Du point de vue somatique, le diagnostic et les incidences de l'atteinte
à la santé ne sont pas controversées. Le Tribunal de céans relève
certes que si effectivement dans un premier temps l'administration a
mal apprécié l'activité spécifique de la recourante de conseillère finan-
cière, qu'elle a comparée à celle d'une employée de commerce ou de
bureau, il appert que dans les écritures ultérieures de l'OAIE et de son
service médical, dont en dernier lieu le rapport du Dr G._______ du 9
octobre 2009, l'administration a examiné la demande de prestations
d'invalidité sous l'angle de la capacité de travail résiduelle d'un cadre
supérieur atteint dans sa santé par les incidences d'une opération du
neurinome de l'acoustique. Or, précisément, le Tribunal de céans ne
peut que confirmer cette appréciation des capacités de travail d'un
cadre ayant une formation étendue dans le négoce d'actions auprès
de la clientèle institutionnelle de plus de 20 ans et qui antérieurement
en Suisse a occupé des postes élevés dans l'administration et la ges -
tion comptable de sociétés. S'il ne peut plus être attendu de l'intéres-
sée qu'elle exerce une activité dans un environnement bruyant néces-
sitant d'être confrontée à longueur de journée à des influx sonores di -
rects ou téléphoniques demandant des réponses précises et directes
de même que la prise en compte d'ordre de bourse précis, il peut être
attendu de l'assurée au vu de sa longue expérience dans le monde de
la finance, de ses formations professionnelles diverses, de se recon-
vertir dans une activité plus calme, de réflexion, lui permettant de
mettre en valeur ses compétences professionnelles attestées par ses
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revenus antérieurs dans une mesure telle qu'elle maintienne la
perception d'un revenu supérieur au 60% de son revenu antérieur à
l'opération du neurinome acoustique. Il n'est en effet pas plausible
qu'une opération de l'affection précitée et les atteintes à la santé
décrites par l'assurée et le Prof. I._______ puissent, sans autres
causes étrangères à l'assurance-invalidité, occasionner une baisse de
revenus de quelque 40% et plus chez une personne de la formation et
de l'expérience professionnelle qui est la sienne. Au demeurant, si la
reprise d'une activité professionnelle au revenu correspondant au
poste précédent ou à hauteur de plus de 60% de ce revenu n'est plus
possible sur le marché actuel du travail, ce fait conjoncturel n'est pas
couvert par l'assurance-invalidité car il est un phénomène étranger à
cette assurance.
Enfin, sur le plan psychiatrique, il y a lieu de relever que les atteintes à
la santé de l'intéressée ont été et sont de nature réactionnelle et n'ont
pas été décrites comme étant chroniques. L'intéressée n'a d'ailleurs
pas attesté d'un suivi psychiatrique. Le Tribunal de céans peut suivre
la prise de position du service médical de l'OAIE (Drs C._______ et
G._______) et ne saurait dès lors ordonner une expertise
psychiatrique alors que l'intéressée n'est pas suivie sur ce plan
autrement que par un traitement médicamenteux relevé dans le cadre
de rapports médicaux non spécifiques à des atteintes à la santé
d'ordre psychiatrique.
Mal fondé le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
11.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son pro-
pre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atté-
nuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130
V 97 consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c).
Dans ce contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation
familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle
ou même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne
constituent un critère important pour l'octroi d'une rente d'invalidité (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
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12.
12.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 300.-,
sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par
le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de
frais du même montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruc-
tion.
12.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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