Cour III
C-4801/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 0
Madeleine Hirsig, juge unique,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse (décision sur opposition du
22 juin 2010).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4801/2010
Faits :
A.
Le 15 septembre 2009, X._______, ressortissant français né le 12
mars 1946, divorcé et père de trois enfants, a déposé une demande
de rente vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-
après CSC ou autorité inférieure; pce 69).
B.
Par décision du 1er mars 2010 (pce 100), la CSC a alloué à
l'intéressé, une rente de vieillesse de Fr. 632.-- par mois à compter du
1er avril 2010; celle-ci était calculée sur la base d'une durée de
cotisations de 15 ans et 9 mois, un revenu annuel moyen déterminant
de Fr. 60'192.--, une échelle de rente de 15 sur 43 pour 15 années
entières de cotisations. La décision précisait notamment que « les
revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de
mariage commun ont été répartis et attribués pour moitié à chacun
d'eux ».
En date du 30 mars 2010, X._______ a contesté cette décision, plus
particulièrement le décompte retenu, réclamant une rente complète,
dans la mesure où il n'y avait pas lieu de procéder à un partage par
moitié avec son ex-épouse des revenus qu'il avait obtenus (pce 120).
Le 22 juin 2010, la CSC a rendu une décision sur opposition,
confirmant sa décision du 1er mars 2010. Elle a notamment relevé que
le partage des revenus de l'intéressé avec ceux de son ex-épouse
avait été effectué conformément à la loi et à la jurisprudence (pce
132).
C.
Contre cette décision sur opposition, l'intéressé a recouru le 1er juillet
2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le
Tribunal), exprimant son désaccord sur le partage par moitié de ses
revenus avec ceux de son ex-épouse (TAF pce 1).
D.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC a conclu à son rejet et à
la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle a relevé
que le mariage conclu le 2 juillet 1966 par l'intéressé avec Y._______
avait été dissous par un jugement de divorce prononcé le 15
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septembre 1994. Dans la mesure où son ex-épouse avait également
exercé une activité lucrative durant les années 1972 à 1996, il
convenait, conformément à la législation applicable, de soumettre à la
procédure de partage les revenus que X._______ avait réalisés de
1972 à 1990. Par ailleurs, le calcul de la rente avait été établi
correctement (TAF pce 4).
E.
Invité par ordonnance du 10 août 2010 à se déterminer sur la réponse
de la CSC, l'intéressé, par courrier du 6 septembre 2010, a contesté
une fois de plus le partage de ses revenus, d'autant plus que son ex-
épouse était décédée en décembre 1996 (TAF pce 8).
Droit :
1.
Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le TAF connaît des recours
interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions – non
réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
2.
Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or,
en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Quant à la LPGA, ses dispositions
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la
première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge
expressément à la LPGA (art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1
LAVS).
3.
Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 59 LPGA). Partant, il a qualité pour recourir. En outre, déposé en
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temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52
PA), le recours est recevable.
4.
Le recourant est ressortissant français. Par conséquent, est
applicable, en vertu de l'art. 153a al. 1 let. a LAVS, l'accord du
21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale. Est également applicable le règlement
(CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1).
Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II, ne prévoit pas
de disposition contraire, l'examen des conditions d'octroi d'une rente
de survivants suisse ressortit au droit interne suisse.
5.
En l'espèce, l'intéressé ne conteste pas les revenus sur lesquels s'est
basée l'autorité inférieure, mais le mode de calcul, à savoir le partage
de ses revenus avec ceux de son ex-épouse, décédée en 2006, et
implicitement le montant de la rente-vieillesse qui lui est allouée.
6.
6.1 En application des principes à la base du calcul des rentes ordi-
naires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en
fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus prove-
nant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches
éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant
revalorisée par un facteur de revalorisation puis divisée par le nombre
d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le
Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS).
6.2 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont
servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une
durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes
partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisa-
tions (let. b). Une durée complète de cotisation donne droit à une rente
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de l'échelle 44. La rente partielle correspond à une fraction de la rente
complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du
calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les
années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge.
La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présen-
te le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa
classe d'âge.
6.3 Sont considérées comme années de cotisations les périodes du-
rant lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve
d'être domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les périodes
pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la coti -
sation minimale, alors qu'elle-même était sans activité lucrative, et les
périodes pour lesquelles cas échéant des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte
(art. 29ter al. 2 LAVS). Sont également considérées comme périodes
de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assu-
rée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance
concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative du
26 mai 1961 (RS 831.111).
6.4 Selon l'art. 29quinquies al. 3 et 4 LAVS, les revenus que les époux ont
réalisés pendant les années civiles de mariage commun, alors qu'ils
étaient tous deux assurés à l'AVS suisse, sont répartis et attribués
pour moitié à chacun des époux (splitting). La répartition est effectuée
lorsque soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou un
veuf a droit à une rente de vieillesse ou le mariage est dissous par le
divorce.
Dans la présente cause, le splitting des revenus est intervenu pour le
calcul de la rente suite au divorce de l'intéressé avec Y._______
(mariage en 1966, divorce en 1994). Quoi qu'en dise le recourant,
cette manière de procéder est parfaitement correcte. En effet, le
mariage a été dissous par le divorce, condition permettant selon la loi
de procéder au partage des revenus. X._______ n'a pas contesté le
montant des revenus retenus, qui résulte par ailleurs des comptes
individuels figurant au dossier. Dès lors, il y a lieu de retenir un revenu
après splitting de Fr. 492'344.--, adapté au facteur de revalorisation de
1.228 pour un début de versement des cotisations en 1971 (Facteur de
revalorisation 2010), ce qui donne un revenu revalorisé de Fr.
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604'599.-- pour une période de cotisations de 15 ans et 9 mois, soit un
revenu moyen de Fr. 38'387.--.
6.5 En vertu de l'art. 29sexies LAVS les assurés peuvent prétendre à
une bonification pour tâches éducatives pour les années durant
lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs
enfants âgés de moins de 16 ans. Elles prennent naissance dès
l'année civile qui suit celle de la naissance du premier enfant et
s'éteint au plus tard à la fin de l'année civile durant laquelle le dernier
enfant a atteint l'âge de 16 ans révolus. Elles sont toujours attribuées
pour l'année civile entière; aucune bonification n'est octroyée pour
l'année de la naissance du droit (art. 52f al. 1 du Règlement du 31
octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS
831.101]). Elles correspondent au triple du montant de la rente de
vieillesse annuelle minimale (rente complète de l'échelle 43) prévu par
l'art. 34 LAVS au moment de la naissance du droit à la rente (Table
des rentes 2009). Les bonifications pour tâches éducatives attribuées
pendant les années civiles de mariage sont réparties par moitié entre
les conjoints assurés.
En l’occurrence, le recourant n'a pas remis en question le montant
pour tâches éducatives, qui peut être repris tel quel, soit Fr. 20'846.--.
Le revenu annuel moyen du recourant s'établit ainsi à Fr. 59'233.-- (Fr.
38'387.-- + Fr. 20'846.--), somme ajustée au montant immédiatement
supérieur du revenu annuel déterminant indiqué dans les tables
(Circulaire sur le calcul anticipé des rente, état au 1er janvier 2009, n°
4036), soit Fr. 60'192.-- (Tables des rentes 2009, p. 20).
En 2010, une rente de vieillesse calculée sur la base de l'échelle de
rente 15 et d'un revenu annuel moyen de Fr. 60'192.-- se monte à Fr.
678.-- par mois (Tables des rentes 2009, p. 76). Dans la mesure où, au
1er avril 2010, le recourant anticipe sa rente vieillesse d'une année, il
convient de réduire cette prestation de la contre-valeur de la rente
anticipée. Le pourcentage du montant de la réduction lors de
l'anticipation de la rente s'élevant à 6,8% par année d'anticipation
jusqu'à l'âge de la retraite (art. 56 al. 1 et 2 RAVS), le montant de la
réduction pour anticipation est en l'espèce de Fr. 46.-- (Fr. 678.-- x
6.8%). La rente de vieillesse se monte donc mensuellement à Fr.
632.-- (Fr. 678.-- - Fr. 46.--), conformément à ce qu'a retenu la CSC
dans sa décision sur opposition.
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Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition du 22 juin 2010 confirmée.
7.
Le recours étant manifestement infondé, il convient de statuer sur le
présent litige dans une procédure à juge unique en application de l'art.
85bis al. 3 LAVS .
8.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu
l'issue du recours, alloué de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig Cédric Steffen
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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