B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4801/2012
A r r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Yves Rausis, avocat,
quai du Seujet 14, case postale 2025, 1211 Genève 1,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-4801/2012
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Faits :
A.
A.a. X._______, ressortissante thaïlandaise née le 3 avril 1974, a
contracté mariage à Bangkok, le 9 décembre 2004, avec Y._______,
ressortissant suisse né le 14 juin 1971.
A.b. Le 14 décembre 2004, la prénommée a déposé auprès de la
Représentation de Suisse à Bangkok une demande de visa afin de venir
vivre auprès de son époux dans le canton de Lucerne.
A.c. Munie d'un visa d'entrée en Suisse, X._______ a rejoint son conjoint
en Suisse le 13 février 2005 et a été mise, le 18 février 2005, au bénéfice
d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial,
régulièrement renouvelée par les autorités lucernoises jusqu'au 13 février
2010.
A.d. Le 16 mars 2006, la prénommée s'est annoncée auprès du
Département des institutions du canton de Genève (Corps de police,
Police judiciaire) pour une prise d'activité lucrative en qualité de
prostituée dans un salon de massage à Genève. Le 22 mars 2006,
l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après OCP-GE) a donné à
l'intéressée son assentiment à une prise de résidence pour exercice
d'une activité lucrative, en application de l'art. 8 al. 2 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1
113), pour une durée d'une année.
A.e. Dans sa demande de prolongation de l'autorisation de séjour du 21
décembre 2006 adressée aux autorités cantonales lucernoises,
X._______ a signalé qu'elle n'exerçait plus d'activité lucrative.
A.f. Le 21 février 2008, l'OCP-GE a donné à nouveau à l'intéressée son
assentiment à une prise de résidence pour l'exercice d'une activité
lucrative, en application de l'art. 8 al. 2 LSEE, durant une année.
A.g. Le 25 février 2010, X._______ a adressé à l'OCP-GE un formulaire
individuel de demande d'autorisation de séjour pour ressortissant hors
UE/AELE. Elle a indiqué une adresse dans le canton de Lucerne et une
autre à Genève et a signalé une prise d'emploi en qualité de masseuse
qualifiée dans un salon à Genève. Suite à une demande de
renseignement de l'office cantonal précité, la prénommée a répondu, le
21 mars 2010, qu'elle se trouvait à Genève pendant la semaine pour des
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raisons professionnelles et qu'elle retournait dans le canton de Lucerne
chaque week-end rejoindre son époux. Par courrier du 30 mars 2010,
l'OCP-GE a informé l'intéressée que, dans la mesure où elle retournait
chaque fin de semaine dans le canton de Lucerne, rien ne s'opposait à ce
qu'elle continue de rester annoncée dans sa commune lucernoise tout en
travaillant la semaine à Genève, de sorte que sa requête tendant au
règlement de ses conditions de séjour par les autorités genevoises était
classée sans suite.
A.h. Par lettre du 27 mai 2010, X._______ a réitéré sa demande à l'OCP-
GE tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour par les autorités
genevoises en indiquant que, bien qu'étant toujours mariée, elle vivait
actuellement séparée de son époux. Elle a encore mentionné qu'elle
travaillait à plein temps à Genève, comme le démontrait la copie de son
contrat de travail jointe à son courrier, et qu'elle avait un logement fixe
depuis le 1er avril 2010 à Genève. Suite à la demande de l'OCP-GE du 3
juin 2010, la prénommée a précisé, par lettre du 18 juin 2010, qu'elle ne
vivait plus avec son époux depuis le mois de janvier 2010, qu'elle ne le
voyait plus qu'un week-end par mois et que pour l'instant, d'entente avec
lui, elle n'avait pas procédé à une séparation officielle, ni sollicité de
mesures protectrices de l'union conjugale.
A.i. Par fax du 8 novembre 2010, Y._______ a informé l'OCP-GE qu'il
était toujours marié à X._______, que cette dernière n'habitait plus avec
lui, mais séjournait à Genève et qu'un divorce était envisagé, sans
toutefois donner de date précise.
A.j. Suite à une requête de l'OCP-GE du 29 novembre 2011, l'intéressée
a rempli, le 8 décembre 2011, un formulaire d'annonce de changement
d'adresse, indiquant sa nouvelle adresse à Genève au 1er mai 2011. Elle
a aussi fourni une copie de son bail à loyer.
A.k. Le 20 mars 2012, l'OCP-GE a informé X._______ qu'il était disposé
à faire droit à la requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour
suite à un changement de canton en application de l'art. 50 al. 1 let. a de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
tout en précisant que le dossier était soumis à l'Office fédéral des
migrations (ci-après l'ODM), la décision de cet office demeurant réservée.
A.l. Par lettre du 18 avril 2012, l'ODM a informé la prénommée qu'il
envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de
son autorisation de séjour en relevant notamment qu'aucun élément de
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preuve ne figurait au dossier concernant son apprentissage de la langue
française ou allemande, qu'il existait des doutes quant à la date de la
séparation d'avec son époux et, partant, quant à la durée de l'union
conjugale et qu'enfin, l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une intégration
professionnelle particulière en Suisse. L'office fédéral lui a imparti un
délai pour faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une
décision.
A.m. Par courrier du 20 avril 2012, X._______ a fait valoir qu'elle avait
pris des cours de français auprès de l'Université ouvrière de Genève
(UOG) en 2007 et qu'elle souhaitait s'y réinscrire pour perfectionner son
français. Elle a précisé que son mari lui parlait toujours en anglais. En
outre, elle a notamment indiqué qu'elle était très attachée à la Suisse et
qu'elle avait eu plusieurs propositions fermes d'emploi qu'elle n'avait pu
concrétiser, faute d'autorisation de séjour valable.
B.
Le 19 juillet 2012, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une décision
de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et
de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral a
relevé en premier lieu qu'il émettait des doutes quant à la date de
séparation du couple, mais qu'il considérait néanmoins que l'union
conjugale avait duré, a priori, trois ans, de sorte que la prénommée
pouvait se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de
séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, pour autant que son intégration
fût réussie. Sur ce point, l'ODM a estimé que, si l'intéressée était
indépendante financièrement et n'avait pas adopté de comportement
délictueux depuis son arrivée en Suisse, elle ne pouvait cependant pas
se prévaloir d'une intégration professionnelle réussie, dans la mesure où
elle n'exerçait actuellement aucune activité lucrative et n'avait travaillé
auparavant qu'en tant que masseuse, barmaid et prostituée. L'office
fédéral a aussi relevé que la prénommée n'avait pas acquis de
qualifications professionnelles spécifiques au point de ne pouvoir les
mettre en pratique dans son pays d'origine. L'ODM a encore indiqué que
le dossier ne contenait aucun élément de preuve démontrant que
l'intéressée aurait suivi des cours de langue française ou allemande. Au
vu de ces éléments, l'office fédéral a considéré que l'intégration de
X._______ n'était pas réussie. Par ailleurs, l'ODM a estimé qu'aucune
raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr
n'existait pour justifier la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse,
puisque la prénommée n'avait pas subi de violence conjugale et que la
réintégration sociale de cette dernière dans son pays d'origine ne
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semblait pas fortement compromise, dans la mesure où elle avait résidé
en Thaïlande durant les trente premières années de sa vie et y possédait
encore des membres de sa famille. Enfin, l'ODM a constaté qu'aucun
élément du dossier ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi
de la prénommée serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art.
83 al. 1 LEtr.
C.
Le 13 septembre 2012, X._______, agissant par l'entremise de son
avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après le Tribunal). A l'appui de son pourvoi, elle a
indiqué notamment qu'elle avait été contrainte de trouver un travail "dans
l'urgence" afin de soutenir économiquement son époux, qui faisait face à
d'importants problèmes financiers et que, malgré un emploi du temps
extrêmement chargé dû à ses déplacements hebdomadaires entre
Genève et le canton de Lucerne, elle avait pu suivre des cours de
français durant les mois de septembre et octobre 2008, comme le
démontrait l'attestation de l'UOG du 17 juin 2009, et s'était inscrite à
nouveau à des cours de français intensif (A1) au mois d'août 2012 auprès
de la Fondation pour la formation des adultes à Genève (IFAGE). Elle a
aussi relevé que l'ODM avait admis que son union conjugale avait duré
plus de trois ans et a souligné s'être bien intégrée en Suisse, pays dans
lequel elle s'était constitué un cercle d'amis fidèles avec qui elle s'exerçait
pour perfectionner son français. L'intéressée a allégué qu'elle ne
partageait plus que de faibles liens avec son pays d'origine, où ne
séjournaient plus que sa mère et son jeune frère, les autres membres de
sa famille résidant hors de la Thaïlande, à l'instar de sa sœur et de sa
tante, qui avaient acquis la nationalité suisse et vivaient à Bienne et
Neuchâtel. La recourante a affirmé que son intégration en Suisse était
réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et que l'ODM ne pouvait lui
refuser l'autorisation de séjour sollicitée en arguant d'une absence de
qualification professionnelle. Elle s'est référée à ce propos à de la
jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 2C_427/2011 du 26 octobre 2011)
et a relevé qu'elle était financièrement indépendante et qu'elle n'avait
jamais enfreint l'ordre juridique suisse. Elle a aussi indiqué que les
différents emplois exercés en Suisse confirmaient sa motivation à
participer à la vie économique de son pays d'accueil et que son
intégration satisfaisait aux exigences de l'article précité et de l'art. 77 al. 4
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Cela étant, elle a
conclu à l'annulation de la décision querellée et à la prolongation de
l'autorisation de séjour.
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Page 6
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 4 janvier 2013.
Invitée à se déterminer sur le préavis précité, la recourante, par courrier
du 14 février 2013, a répété qu'elle avait dû chercher en 2006 un emploi à
l'extérieur de son canton de domicile, mais que ce fait ne remettait pas en
cause la réalité de sa vie conjugale et qu'elle n'avait pas déplacé à
l'époque le centre de ses intérêts à Genève. Afin d'appuyer ses
allégations, elle a produit une déclaration écrite de son époux, attestant
qu'ils avaient cohabité du mois de février 2005 au mois d'août 2009 dans
le canton de Lucerne, ainsi qu'une attestation de domicile délivrée le 26
février 2010 par une commune lucernoise concernant cette période. La
recourante s'est aussi référée aux autorisations de séjour délivrées par
les autorités cantonales, lesquelles faisaient mention d'une adresse dans
le canton de Lucerne. Par ailleurs, l'intéressée a précisé qu'elle avait
travaillé en tant que masseuse professionnelle diplômée pour des salons
du mois de février 2008 au mois de mai 2009, puis du mois de juin 2009
au mois d'avril 2010 avant de se mettre à son compte en tant que
masseuse indépendante. A ce propos, elle a indiqué être sur le point de
signer un nouveau contrat de travail. Enfin, elle a déclaré qu'elle avait
suivi des cours de langue française depuis le mois de septembre 2008 et
qu'elle avait continué de se perfectionner dans l'apprentissage de cette
langue depuis lors, l'aboutissement étant un examen (oral et écrit) prévu
à l'UOG au mois de février 2013. La recourante a dès lors conclu qu'elle
remplissait les conditions d'intégration figurant dans les art. 50 al. 1 let. a
LEtr et 77 al. 1 let. a et al. 4 OASA, les conditions relatives à la maîtrise
d'une langue nationale étant moindres que celles figurant à l'art. 62
OASA, lequel se rapporte à la délivrance d'une autorisation
d'établissement. Enfin, l'intéressée a joint trois lettres de tiers et des
photographies démontrant son attachement et ses liens en Suisse.
A la requête du Tribunal, la recourante a produit, par courriers des 7 et 14
mars 2013, les copies d'une attestation de connaissance de la langue
française (niveau A2 du Portfolio européen) délivrée le 25 février 2013
par l'UOG et de son contrat de travail auprès d'une société genevoise en
tant que masseuse.
E.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures ordonné par l'autorité
d'instruction, l'ODM a maintenu, le 19 avril 2013, sa proposition tendant
au rejet du recours. Par ordonnance du 24 avril 2013, le Tribunal a
C-4801/2012
Page 7
transmis cette nouvelle prise de position à la recourante, pour son
information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ
MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
Bâle 2008, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
C-4801/2012
Page 8
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que
les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail
sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1
LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta-
blissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 OASA).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en
ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences
> 1. Procédures et répartition des compétences, ch. 1.3.1.4 let. e, version
du 1er février 2013, consulté en mai 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
l'ODM, ne sont liés par la décision de l'OCP-GE du 20 mars 2012
d'accorder une autorisation de séjour à X._______ et peuvent
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
5.
5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
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validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit cependant une exception à l'exigence du ménage commun
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons
majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être
invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et
2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). L'art. 76 OASA précise que
des raisons majeures peuvent être notamment dues à des obligations
professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes
familiaux importants. De manière générale, il appartient à l'étranger
d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi
que le maintien de la communauté familiale en dépit de domiciles
séparés. Cela s'impose d'autant plus lorsque cette situation s'est
prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait
présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_289/2012 précité, ibid., et la jurisprudence citée).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu
invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49
LEtr (MARTINA CARONI in : Caroni / Gächter / Thurnherr [éd.], Bundes-
gesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art.
42 n. 55 ; MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER
BÖLZLI, Migrationsrecht, 3ème édition, Zurich 2012, ad art. 42 n. 9).
5.2
5.2.1 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux
X._______ et Y._______ ont contracté mariage le 9 décembre 2004 à
Bangkok et que l'intéressée est entrée en Suisse le 13 février 2005 pour
venir vivre auprès de son mari (cf. ci-dessus, let. A.a et A.c). Les
intéressés sont à ce jour, à la connaissance du Tribunal, toujours mariés.
Si le mariage de X._______ avec son époux suisse a duré formellement
plus de cinq ans, force est de constater que les intéressés ont toutefois
cessé de faire ménage commun avant le terme de la période de cinq ans
prévue à l'art. 42 al. 3 LEtr. En effet, la communauté conjugale n'a duré,
selon les versions, que jusqu'à la fin de l'année 2009 (cf. let. A.h) ou
jusqu'au mois d'août 2009 (cf. let. D). Ainsi, la séparation définitive du
couple X._______ et Y._______ est intervenue au plus tard quatre ans et
dix mois après l'entrée en Suisse de l'intéressée. Par conséquent, la
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Page 10
recourante ne peut pas ou plus se prévaloir des dispositions de l'art. 42
al. 1 et 3 LEtr, en relation avec l'art. 49 LEtr.
5.2.2 Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne peut pas non plus
exciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), car la jurisprudence
subordonne expressément la possibilité d'invoquer cette disposition
conventionnelle à l'existence d'une relation étroite et effective avec la
personne ayant un droit de présence en Suisse. Or, l'intéressée et son
ex-époux se sont séparés et ne font plus ménage commun (cf.
notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 131 II 265 consid. 5).
6.
Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint
et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les
cas suivants:
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie
(lettre a);
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (lettre b).
Le législateur a ainsi voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi
ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de la
famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que la
décision de renouvellement ne soit pas laissée à l'appréciation de
l'autorité, ce qui devrait favoriser une certaine harmonisation des
pratiques cantonales s'agissant de l'octroi d'un droit de séjour (cf.
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, in FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6; cf. également ATF 137 II 1 consid. 3.1
avant-dernier paragraphe).
A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a ainsi souhaité que l'étranger,
dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en
Suisse est réussie, ait un droit au renouvellement de son autorisation de
séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus
spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de
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Page 11
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. ATF 137 II précité
consid. 4.1).
7.
7.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond
pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel,
l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113
consid. 3.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010
consid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
7.2 Le délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr se calcule en fonction
de la durée pendant laquelle le couple fait ménage commun en Suisse
(ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; arrêt 2C_430/2011 du 11 octobre
2011 consid. 4.1)
7.3 En l'espèce, les époux X._______ et Y._______ ont contracté
mariage le 9 décembre 2004 à Bangkok et l'intéressée est entrée en
Suisse le 13 février 2005 pour venir vivre auprès de son mari. S'agissant
de la date de séparation du couple, le Tribunal doit constater qu'elle n'est
pas clairement établie. Selon la version prise en compte, la recourante
n'aurait plus vécu avec son époux depuis le mois d'août 2009 ou le mois
de janvier 2010 (cf. consid. D ou A.h). En tout état de cause, la séparation
a eu lieu après plus de trois ans de vie conjugale en Suisse. La
recourante a aussi démontré que si elle avait travaillé à Genève durant
son union conjugale en respectant la législation en vigueur (cf. demandes
d'assentiment auprès de l'OCP-GE), elle continuait de se rendre auprès
de son époux chaque fin de semaine (cf. let. A.g et D; cf. aussi attestation
de domicile délivrée le 26 février 2010). A l'instar de l'ODM, le Tribunal ne
décèle aucun motif de s'écarter de l'appréciation selon laquelle la vie
conjugale a ainsi duré plus de trois ans avant la séparation définitive. Dès
lors, il convient d'examiner si l'intégration de la recourante peut être
considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
8.
8.1 Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour
est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle
de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1). D'après l'art.
77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs
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Page 12
de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée
au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution
des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de
l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par
l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let.
b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de
participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le
Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé
tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non
exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces
dispositions; ce terme signale aussi que la notion d'"intégration réussie"
doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (cf.
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2).
Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes
disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr
ainsi qu'art. 3 OIE; cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_426/2011 du 30
novembre 2011 consid. 3.2, 2C_427/2011 du 26 octobre 2011, consid. 5.2
et 2C_430/2011 du 11 octobre 2011, consid. 4.2, et 2C_986/2010 du 18
mai 2011, consid. 5.2).
8.2 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, une intégration
réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement
la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au
travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière
étant que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide
sociale et ne s'endette pas. Ainsi, en présence d'un étranger qui est
intégré professionnellement en Suisse, qui n'a jamais recouru aux
prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui
maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments
sérieux permettant de nier son intégration (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3, et la jurisprudence citée).
8.3 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier cantonal que l'intéressée
n'a jamais été aidée financièrement par l'Hospice Général du canton de
Genève et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de
biens. Sur le plan professionnel, la recourante a manifesté son intention
d'assurer son indépendance financière en exerçant l'activité de barmaid
et de masseuse à Genève depuis 2006. Dès lors, il importe peu que cette
indépendance de la recourante sur le plan financier résulte d'emplois peu
qualifiés. Comme relevé ci-dessus, l'essentiel en la matière est que
C-4801/2012
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l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne
s'endette pas (cf. arrêt précité 2C_427/2011, ibid.), ce qui est le cas en
l'occurrence.
Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée ait contrevenu à
l'ordre public.
Sur le plan de l'intégration sociale, la recourante n'a certes pas démontré
avoir fait partie d'associations ou développé une quelconque vie
associative. Cependant, si les attaches sociales en Suisse, notamment la
participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre
en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en
conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. arrêt précité
2C_427/2011, ibid.). Il convient simplement de relever à ce sujet que
l'intéressée n'est pas isolée et qu'elle s'est créé un cercle de
connaissances (cf. lettres de tiers produites à l'appui du mémoire de
recours et des observations du 14 février 2013).
8.4 S'agissant de la maîtrise par la recourante de la langue nationale
parlée au lieu de domicile, élément contesté par l'autorité inférieure, le
Tribunal relève ce qui suit.
8.4.1 L'intéressée a produit, en annexe à son mémoire de recours, une
attestation délivrée le 17 juin 2009 par l'UOG indiquant qu'elle avait suivi
des cours de français (d'une durée totale de 99 heures) sur la période du
22 septembre au 31 octobre 2008 et un relevé d'inscription à des cours
intensifs de français dispensés par l'IFAGE, pièce datée du 14 août 2012.
En outre, par courrier du 7 mars 2013, la recourante a fourni au Tribunal
la copie d'une attestation se rapportant à sa maîtrise de la langue
française (niveau A2 du Portfolio européen) délivrée le 25 février 2013
par l'UOG.
8.4.2 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le préciser (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-6240/2008 du 23 décembre 2011, consid.
6.4, cité par SPESCHA, op. cit., ad art. 50 n. 5 et C-3427/2012 du 29 avril
2013, consid. 8.4.2), des connaissances linguistiques lacunaires ne
permettent pas de conclure automatiquement à une intégration
insuffisante au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En effet, il convient plutôt
de prendre en considération les circonstances concrètes du cas pour
déterminer les motifs pour lesquels l'intégration n'est pas encore réussie
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et si la personne concernée est prête, par exemple, à suivre des cours de
langue ou d'intégration (cf. à ce propos CARONI, op. cit., ad art. 50 n. 21).
Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que X._______ réside
maintenant depuis plus de huit ans en Suisse et que son niveau de
maîtrise de la langue française ne l'a pas empêchée d'exercer une
activité lucrative et d'être indépendante financièrement (cf. consid. 8.3).
Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, il ressort du dossier qu'elle a suivi
des cours intensifs de français qui ont abouti à la délivrance d'une
attestation certifiant qu'elle avait atteint le niveau A2 du Portfolio
européen. La recourante a ainsi démontré sa volonté de parfaire son
intégration au niveau de la maîtrise de la langue parlée de son lieu de
domicile et dispose de connaissances de français suffisantes, le niveau
atteint étant même suffisant pour requérir la délivrance d'une autorisation
d'établissement en cas d'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr
en relation avec l'art. 62 al. 1 let. b OASA.
8.5 Au vu de ce qui précède et en référence à la jurisprudence
développée par le Tribunal fédéral en la matière telle que rappelée ci-
dessus, le Tribunal arrive à la conclusion que la recourante a toujours
exercé une activité lucrative, est indépendante financièrement, n'a jamais
sollicité des prestations de l'aide sociale, dispose d'une maîtrise
suffisante de la langue parlée sur le lieu de domicile et n'a pas
contrevenu à l'ordre public, de sorte que la nature des emplois exercés,
voire une implication relativement peu développée dans la vie associative
ne permettent pas de nier la réussite de son intégration.
Il convient dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision de l'ODM
du 19 juillet 2012 et d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour
litigieuse en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, étant précisé qu'il est
superflu dans ces circonstances d'examiner si les conditions des art. 50
al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr sont remplies dans le cas d'espèce.
9.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
La recourante obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre les frais
de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 a contrario PA et art. 63 al. 3 PA).
Succombant, l'Office fédéral devra verser à la recourante une indemnité à
titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février
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Page 15
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du
travail accompli par le conseil de la recourante, le Tribunal estime, au
regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500
francs à titre de dépens (TVA incluse) apparaît comme équitable en la
présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la prolongation
de l'autorisation de séjour de X._______ est approuvée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 20 octobre
2012, soit 1'000 francs, sera restituée par le service financier du Tribunal
à l'entrée en force du présent arrêt.
3.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'500 francs à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire;
annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment
rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour
information , avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :