B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 13.10.2016
Cour III
C-4801/2014
Ar r ê t d u 11 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Thierry F. Ador,
Avocats Ador & Associés SA, Avenue Krieg 44,
case postale 45, 1211 Genève 17,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Par décision du 2 mai 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuel-
lement : SEM) a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée en Suisse à
l'égard d'A._______, ressortissant du Kosovo, né le 27 avril 1986.
B.
Suite au dépôt d'une nouvelle demande de visa auprès de l'Ambassade de
Suisse à Pristina, le prénommé est entré sur territoire helvétique, le 18 oc-
tobre 2008, muni d'un visa, dans le but de contracter mariage avec
B._______, ressortissante suisse, née le 10 avril 1988, domiciliée dans le
canton de Genève.
C.
Le 24 octobre 2008, les prénommés se sont mariés à Carouge. A._______
a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regrou-
pement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 23 oc-
tobre 2011. De cette union est né, le 27 mars 2011, C._______, ressortis-
sant suisse.
D.
D.a Le 11 août 2011, B._______ a été auditionnée par la gendarmerie de
Carouge en qualité de personne appelée à donner des renseignements
dans le cadre de violences domestiques.
D.b Le 16 août 2011, cette autorité a entendu A._______ en qualité de pré-
venu au sens des art. 107, 113 et 157 ss du code pénal suisse du 21 dé-
cembre 1937 (CP, RS 311.0). L'intéressé a contesté les faits reprochés.
E.
Par courrier du 24 août 2011, B._______ a informé l'Office de la population
et de la migration du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) que, le 10 août
2011, elle avait dû quitter le domicile conjugal avec son enfant pour des
voies de fait répétées de la part de son époux et qu'elle avait porté plainte
contre lui.
F.
Le 31 août 2011, le Ministère public du canton de Genève a communiqué
à la prénommée qu'en l'absence de témoin et faute de constatations ob-
C-4801/2014
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jectives (traces de coup), il n'y avait pas matière à ouverture d'une procé-
dure pénale s'agissant de la plainte qu'elle avait déposée à l'encontre de
son époux.
G.
Le 28 septembre 2011, A._______ a déposé une requête en mesures pro-
tectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance du
canton de Genève (ci-après : le TPI).
H.
Sur demande de l'OCPM, par courrier du 7 novembre 2011, la prénommée
a exposé que son époux ne versait aucune pension alimentaire en faveur
de leur fils et qu'il voyait celui-ci, de manière irrégulière, de temps en temps
et toujours en présence d'un tiers et dans un lieu public. Elle a ajouté qu'elle
n'avait aucune confiance en lui et que ce dernier ne s'était jamais occupé
de leur fils.
I.
Par courrier du 16 mars 2012, le Service de protection des mineurs du
canton de Genève (ci-après : le SPMI) a indiqué que C._______ avait es-
sentiellement été pris en charge par sa mère et ses grands-parents mater-
nels, que l'intéressé avait vécu avec son fils les premiers mois de sa vie
jusqu'à la rupture conjugale intervenue le 1er septembre 2011 (recte :
10 août 2011), que, durant cette période, le requérant n'avait pris son fils
dans ses bras que quelques fois et pendant de courts moments et que,
depuis la séparation, il avait vu ce dernier toutes les deux ou trois semaines
pour des visites d'au maximum une heure, lesquelles s'étaient toujours
exercées en présence de la mère ou d'autres membres de la famille ma-
ternelle. Cette autorité a par ailleurs précisé qu'A._______ souhaitait voir
son fils seul, mais que la mère ne le considérait pas apte à s'en occuper,
tout en proposant que les visites puissent se dérouler dans le cadre pro-
tégé du Point rencontre à raison de deux heures à quinzaine pour qu'une
relation plus personnelle et régulière puisse se mettre en place entre le
père et le fils.
J.
J.a Statuant sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale
précitée, par jugement du 27 avril 2012, le TPI a autorisé les époux à vivre
séparés, condamné A._______ à quitter le domicile conjugal d'ici au 31 mai
2012 au plus tard, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, at-
tribué à B._______ la garde de C._______, réservé à A._______ un droit
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de visite à raison de deux heures à quinzaine dans un Point rencontre, sauf
accord contraire entre les époux, instauré une curatelle d'organisation et
de surveillance du droit de visite et condamné l'intéressé à verser à son
épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la
somme de 650.- francs à titre de contribution d'entretien de sa famille, à
compter du 1er juin 2012.
J.b Statuant sur l'appel interjeté par l'intéressé, par arrêt du 11 juillet 2012,
la Cour de justice du canton de Genève a condamné A._______, d'une
part, à quitter le domicile conjugal le 15 août 2012 au plus tard, sous la
menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et, d'autre part, à verser à son
épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la
somme de 150.- francs à titre de contribution d'entretien de sa famille, à
compter du 16 août 2012, et confirmé le jugement du 27 avril 2012 pour le
surplus.
K.
Par courrier du 11 juillet 2012, l'OCPM a informé l'intéressé de son intention
de ne pas donner une suite favorable à sa demande de renouvellement de
l'autorisation de séjour. Il a en particulier relevé que le requérant n'entrete-
nait pas une relation étroite et effective avec son fils, tout en lui donnant la
possibilité de se prononcer à ce sujet.
L.
Dans ses observations du 11 septembre 2012, A._______ s'est prévalu de
l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), arguant que son mariage n'avait pas été dissous par un juge-
ment de divorce et que rien ne s'opposait à une reprise de la vie commune.
Quant à sa relation avec son fils, il a soutenu qu'il se battait pour que son
droit de visite puisse être exercé et reconnu, qu'il avait l'autorité parentale
sur C._______, qu'il avait obtenu un droit de visite de deux heures à quin-
zaine, que ce résultat n'était pas satisfaisant et qu'il avait ainsi déposé un
recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité de la Cour de justice du
canton de Genève. Il a ajouté que cette situation était la conséquence de
la relation qu'il entretenait avec son épouse et que le Point rencontre où il
devait voir son fils était saturé, ce qui rendait difficile l'exercice de son droit
de visite. Il a enfin invoqué l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101).
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M.
Par arrêt du 13 décembre 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours in-
terjeté contre l'arrêt rendu, le 11 juillet 2012, par la Cour de justice du can-
ton de Genève.
N.
Donnant suite à la requête de l'OCPM, A._______ a expliqué, par courrier
du 17 juin 2013, qu'il avait trouvé un travail comme employé de voirie à un
taux d'activité de 20% à 40% jusqu'au mois de mars 2014 et qu'il voyait
régulièrement son fils à raison de deux heures par quinzaine dans un Point
rencontre, mais que son droit de visite allait bientôt pouvoir être exercé
sans surveillance et à raison d'un jour par semaine, le SPMI ayant donné
son aval à un élargissement de son droit de visite.
O.
Par courrier du 22 juillet 2013, le SPMI a communiqué à l'OCPM que pour
des questions de procédure et de disponibilité du Point rencontre, les rela-
tions personnelles entre le requérant et son fils s'étaient mises en place
dès le 20 novembre 2012, que ces visites s'étaient déroulées de façon po-
sitive, qu'un lien s'était établi entre eux et qu'A._______ et B._______
avaient accepté d'entrer dans un processus de médiation afin de faire évo-
luer les relations de leur enfant avec ses deux parents.
P.
Par ordonnance du 28 août 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de
l'enfant du canton de Genève (ci-après : le TPAE) a en particulier accordé
à l'intéressé un droit de visite, sauf accord contraire des parents, à raison
d'un après-midi tous les quinze jours sur son fils, avec passage de ce der-
nier par le Point rencontre.
Q.
Le 10 janvier 2014, A._______ a déposé une demande unilatérale de di-
vorce auprès du TPI.
R.
Par ordonnance du 27 février 2014, le TPAE a notamment fixé les relations
personnelles entre l'intéressé et son fils à deux visites de deux heures tous
les quinze jours au Point rencontre, avec un temps de battement de quinze
minutes entre les parties, suivies de visites à la demi-journée tous les
quinze jours avec passage par le Point rencontre.
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Page 6
S.
Le 29 avril 2014, l'OCPM s'est déclaré disposé à prolonger l'autorisation
de séjour de l'intéressé sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et a transmis
le dossier au SEM pour approbation.
T.
Par lettre du 28 mai 2014, le SEM a informé le requérant qu'il entendait
refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour, tout en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet avant
le prononcé d'une décision.
U.
Dans ses déterminations du 6 juin 2014, l'intéressé a fait valoir qu'il n'avait
jamais commis de violences conjugales, qu'il éprouvait encore des senti-
ments pour son épouse, qu'il n'avait ainsi jamais souhaité divorcer, qu'un
retour au Kosovo le séparerait de celle-ci et de leur fils, qu'il versait men-
suellement une pension alimentaire de 150.- francs en faveur de ce dernier
et qu'il ne bénéficiait que d'un droit de visite restreint sur C._______, mais
qu'il désirait le voir le plus souvent possible, tout en précisant que tout se
passait bien entre eux. Il a en outre joint copie de son contrat de travail.
V.
Le 18 juin 2014, le SEM a rendu à l'endroit d'A._______ une décision de
refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et a
prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'office
fédéral précité a retenu que la vie commune des conjoints n'avait duré que
deux ans et dix mois et que le prénommé ne pouvait, partant, pas se pré-
valoir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, raison pour laquelle il convenait d'examiner si la
poursuite de son séjour s'imposait pour des raisons personnelles ma-
jeures. A cet égard, cette autorité a relevé que l'intéressé n'avait pas été
victime de violences conjugales et que le mariage n'avait pas été contracté
en violation de sa libre volonté. Elle a par ailleurs constaté que le requérant
était arrivé en Suisse à l'âge de 22 ans et qu'il avait donc passé toute son
enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte au Kosovo, de
sorte qu'il demeurait fortement imprégné de la culture de son pays d'ori-
gine, où il se rendait régulièrement pour rendre visite à ses parents et à
ses deux sœurs. Le SEM a en outre souligné que l'intéressé n'avait pas
acquis en Suisse de qualifications professionnelles si poussées qu'il ne
pourrait pas les mettre à profit dans son pays d'origine et qu'il était jeune
et en bonne santé, si bien que sa réintégration dans son pays d'origine
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n'était pas du tout compromise. Cet office a encore indiqué que le requé-
rant avait fait l'objet d'une plainte pour violences domestiques, qu'il n'avait
jamais manifesté une grande assiduité au travail, alternant des périodes
de chômage avec des emplois temporaires, qu'il n'avait pas mis à profit
ses périodes d'inactivité pour se former ou apprendre le français, que, de-
puis le 1er octobre 2011, il avait bénéficié de l'aide sociale pour un montant
total de 74'000.- francs et que son intégration en Suisse n'était donc pas
réussie. Ladite autorité a également estimé que la relation qu'A._______
entretenait avec son fils ne pouvait être qualifiée d'étroite et effective au
sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH, dès lors que son droit de
visite s'exerçait dans un Point rencontre, à raison de deux heures par quin-
zaine, et qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite
avait été instituée, tout en soulignant que le prénommé ne s'était acquitté
de la contribution d'entretien en faveur de son fils qu'une fois que son
épouse s'était adressée au Service cantonal d'avance et de recouvrement
des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) et qu'il ne pouvait ainsi
obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de la
disposition conventionnelle précitée. Enfin, le SEM a relevé que le dossier
ne laissait pas entrevoir l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi du
requérant de Suisse.
W.
W.a Par acte du 26 août 2014, A._______ a recouru, par l'entremise de
son mandataire, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation, à la prolongation
ou au renouvellement de son autorisation de séjour et à l'octroi de l'assis-
tance judiciaire totale. Il a fait valoir que le SEM avait constaté les faits de
manière inexacte (art. 49 PA) et que la décision querellée contrevenait éga-
lement aux art. 8 CEDH, 13 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), 17 du Pacte international du 16
décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II, RS
0.103.2), 50 et 96 LEtr, 31 et 77 de l'ordonnance relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA,
RS 142.201). Il a d'abord exposé qu'il était entré légalement en Suisse en
2008, qu'une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue sur la
plainte déposée par son épouse à son encontre, qu'il ne s'était rendu qu'à
deux reprises au Kosovo pour voir son père malade, qu'il n'avait jamais
troublé l'ordre public suisse, ni contrevenu aux prescriptions légales, qu'il
avait suivi des cours de français, qu'il avait travaillé pour de multiples em-
ployeurs depuis son arrivée sur territoire helvétique, que, durant ses pé-
riodes d'inactivité, il s'était toujours efforcé de trouver un emploi et que la
C-4801/2014
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dénonciation de son épouse avait été un moyen pour l'empêcher d'entre-
tenir des relations personnelles avec son fils et avait également engendré
la suspension de son autorisation de séjour. Il a en outre expliqué qu'il avait
travaillé pendant plus de deux ans dans un restaurant, que les rapports de
travail avaient pris fin suite à des problèmes de santé, qu'il avait ensuite
œuvré auprès de divers employeurs pour des durées temporaires ou indé-
terminées, que, dans la mesure où le renouvellement de son autorisation
de séjour était en attente depuis 2011, les recherches s'étaient ensuite ré-
vélées très compliquées et que s'il avait été au chômage, il avait cependant
effectué toutes les démarches possibles pour retrouver un emploi. Le re-
courant a ajouté que, selon un rapport récent rédigé par la directrice du
Point rencontre, il s'était montré attentif aux besoins de son fils et atten-
tionné et un lien s'était établi entre eux, tout en soutenant qu'il entretenait
des relations étroites avec son fils et qu'en cas de renvoi au Kosovo, leurs
relations s'éteindraient définitivement, dans la mesure où il était déjà diffi-
cile d'organiser leurs rencontres, la mère s'opposant constamment à l'élar-
gissement du droit de visite. Il a également précisé qu'il bénéficiait de peu
de ressources économiques, mais qu'il effectuait son maximum afin de
combler son fils au mieux. L'intéressé a enfin invoqué une violation de
l'art. 29 al. 1 Cst., dès lors que, depuis le dépôt de sa demande de renou-
vellement de son autorisation de séjour au début du mois de novembre
2011, "l'autorité" avait accusé un retard inexcusable en ne rendant une dé-
cision qu'en juillet 2014 (recte : juin 2014). A l'appui de son pourvoi, il a
produit de nombreuses pièces.
W.b Par décision incidente du 21 novembre 2014, le Tribunal a mis le re-
courant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
X.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
son préavis du 12 décembre 2014.
Y.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a repris pour l'essentiel
ses précédentes allégations, dans ses observations du 30 janvier 2015.
Z.
Z.a Appelé à se prononcer sur ces observations, ainsi que sur d'autres do-
cuments, le SEM a maintenu intégralement sa position, par courrier du
29 mai 2015.
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Z.b Invité également à se prononcer sur certaines pièces, l'intéressé a fait
savoir, par courrier daté du même jour, qu'il avait entrepris un voyage au
Kosovo du 30 mars au 23 avril 2015, dans le seul but de rendre visite à
son père malade. A propos des prestations sociales d'un montant total d'un
peu plus de 108'350.- francs qu'il avait perçues depuis le 1er octobre 2011,
il a argué qu'il ne possédait plus d'autorisation de séjour valable depuis le
23 octobre 2011 et qu'il lui était particulièrement difficile de trouver un tra-
vail fixe et stable. Il a en outre fourni une attestation de non-poursuite.
Z.c Le 8 juin 2015, le Tribunal a respectivement transmis copie de ces
courriers au recourant et à l'autorité intimée, pour information.
AA.
AA.a Par courrier du 23 juin 2015, l'intéressé a communiqué avoir trouvé
un travail en qualité de vendeur/serveur dans un restaurant.
AA.b Le 29 juin 2015, le Tribunal a transmis copie de ce courrier au SEM.
AA.c Le 21 juillet 2015, le recourant a confirmé avoir été engagé comme
aide de cuisine à plein temps pour une durée indéterminée, tout en joignant
copie de son contrat de travail.
AA.d Le 7 août 2015, le Tribunal a transmis copie de ce courrier au SEM.
BB.
BB.a Donnant suite à la requête du Tribunal, par courrier du 4 septembre
2015, l'intéressé a indiqué que, le 30 septembre 2014, il avait convenu
avec son épouse qu'il bénéficierait d'un droit de visite d'une demi-journée
par semaine, sous l'encadrement du Point rencontre, et que cet accord
avait été scellé par une ordonnance du TPI. Il a ajouté que, le 23 janvier
2015, il avait accepté, à contrecœur, de restreindre son droit de visite afin
d'observer une potentielle modification dans le comportement de son fils,
comme le prétendait la mère de ce dernier, et qu'il s'était avéré qu'il ne
portait aucune responsabilité dans le comportement de C._______. Il a en-
core précisé qu'en 2015, B._______ avait voyagé, à deux reprises, au Ko-
sovo avec leur fils durant une période de plus de deux mois, et ce, sans
l'avertir, empêchant tout exercice de son droit de visite. Le recourant a enfin
expliqué que, pour toutes ces raisons, une requête en mesure provision-
nelle avait été déposée auprès de l'autorité judiciaire précitée visant à la
restauration de son droit de visite d'une demi-journée par semaine et à la
C-4801/2014
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remise à l'ordre de B._______, qu'actuellement, son droit de visite s'exer-
çait à raison d'une demi-journée toutes les deux semaines et qu'il n'y avait
pas de modification concernant le paiement des contributions d'entretien.
BB.b Le 8 septembre 2015, le Tribunal a transmis copie de ce courrier au
SEM, pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation respective-
ment à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi
de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, pré-
senté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment MOSER / BEUSCH /
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Tome X,
2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197 ; MOOR / POLTIER, Droit administra-
tif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi que la jurisprudence citée).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées ; MOSER ET
C-4801/2014
Page 11
AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de
l'autorisation de séjour sollicitée en application de l'art. 85 OASA, autant
dans son ancienne teneur que dans celle entrée en vigueur le 1er sep-
tembre 2015 (cf. à ce sujet l'ATF 141 II 169 consid. 4).
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition de
l'OCPM du 29 avril 2014 et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appré-
ciation faite par cette dernière autorité.
4.
Dans son pourvoi du 26 août 2014, l'intéressé a invoqué une violation de
l'art. 29 al. 1 Cst., dès lors que, depuis le dépôt de sa demande de renou-
vellement de son autorisation de séjour au mois de novembre 2011, "l'auto-
rité" avait accusé un retard inexcusable en rendant une décision en juillet
2014 (recte : juin 2014).
4.1 De l'art. 8 al. 1 Cst., en vigueur depuis le 1er janvier 2000, résultent des
garanties de procédure et notamment l'interdiction du déni de justice formel
et du retard injustifié, désormais matérialisées à l'art. 29 al. 1 Cst. (à ce
sujet, cf. par exemple MOOR/POLTIER, op.cit., loc. cit. et AUER ET AL., Droit
constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 3ème éd. 2013,
p. 590ss). Cette dernière disposition prévoit que toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Dans le cas du
déni de justice, l'autorité judiciaire ou administrative compétente reste to-
talement inactive ou n'examine qu'incomplètement la demande. Dans le
cas du retard injustifié, elle rend sa décision dans un délai inadéquat
(cf. Message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle Constitution fédérale
du 20 novembre 1996, ad art. 25 du projet, FF 1997 I p. 183ss).
C-4801/2014
Page 12
4.2 En l'occurrence, il s'impose d'observer que le recourant a sollicité la
prolongation de son autorisation de séjour en date du 11 novembre 2011
(cf. formulaire individuel de demande pour ressortissant hors UE/AELE
daté du même jour) et qu'après de nombreuses mesures d'instruction, par
courrier du 29 avril 2014, l'OCPM s'est déclaré disposé à prolonger l'auto-
risation de séjour de l'intéressé sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, tout
en transmettant le dossier au SEM pour approbation. A ce propos, il sied
tout au plus de relever que si le recourant entendait se plaindre de la durée
de la procédure au niveau cantonal, il lui appartenait d'agir devant l'autorité
compétente. Le 18 juin 2014, soit moins de deux mois après, ledit service
a rendu à l'endroit d'A._______ une décision de refus d'approbation à la
prolongation de son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de
Suisse. Le prénommé ayant encore eu l'occasion de prendre position avant
le prononcé de la décision précitée, possibilité dont il a d'ailleurs fait usage
(cf. déterminations du 6 juin 2014), le Tribunal de céans ne décèle aucun
temps mort qui puisse prêter à discussion et il apparaît que la durée totale
de la procédure au niveau fédéral est manifestement raisonnable eu égard
au nombre important de demandes que le SEM est amené à traiter. Par
conséquent, le grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst. doit être écarté.
En tout état de cause, un semblable grief - même s'il avait été admis (ce
qui n'est pas le cas) - ne saurait avoir pour effet de permettre au recourant
d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour objet de sa de-
mande. Il tombe dès lors à faux.
5.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment
ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée).
6.
6.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque
la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justi-
fiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76
OASA précise que des raisons majeures peuvent être dues notamment à
des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison
de problèmes familiaux importants. De manière générale, il appartient à
l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr,
C-4801/2014
Page 13
ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles
séparés. Cela s'impose d'autant plus lorsque cette situation s'est étendue
sur un certain laps de temps, car une séparation d'une certaine durée fait
présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (cf. arrêts du TF
2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1 ; 2C_644/2010 du 12 mars
2011 consid. 4.1 ; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5 [dans ce der-
nier cas, la séparation avait duré plus d'une année]).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun sans pouvoir in-
voquer l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in : Caroni/Gächter/Thurnherr, Bun-
desgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad
art. 42, § 55 p. 402; SPESCHA / THÜR / ZÜND / BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich
2012, ad art. 42 ch. 9 p. 120).
6.2 En l'espèce, il appert du dossier que les époux ont contracté mariage
à Carouge le 24 octobre 2008 et qu'ils se sont définitivement séparés le
10 août 2011, soit après moins de trois ans de mariage (cf. notamment
courrier du 24 août 2011 de B._______ et recours du 26 août 2014). Par
jugement du 27 avril 2012, le TPI a notamment autorisé les conjoints à
vivre séparés, ce point du dispositif ayant été confirmé par la Cour de jus-
tice du canton de Genève dans son arrêt du 11 juillet 2012, lequel a été
confirmé par arrêt du 13 décembre 2012 du Tribunal fédéral (cf. courrier du
17 juin 2013 de l'intéressé). Le 10 janvier 2014, B._______ a déposé une
demande unilatérale de divorce auprès du TPI (cf. courrier du SPMI daté
du 15 juillet 2014 adressé au TPAE et citation à comparaître le 27 mars
2014 devant le TPI). S'il ne ressort pas du dossier que leur divorce ait été
prononcé, les époux n'ont cependant pas repris la vie commune depuis
leur séparation, il y a maintenant plus de quatre ans. Le recourant ne peut
par conséquent pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr,
en relation avec l'art. 49 LEtr.
7.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à la
prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr, en re-
lation avec l'art. 77 al. 1 OASA.
7.1 Après dissolution de la famille, le droit à la prolongation de l'autorisation
de séjour n'existe, aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, que si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a)
C-4801/2014
Page 14
ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons person-
nelles majeures (let. b).
Les deux conditions prescrites par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives
(cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.8 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). La
notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec
le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conju-
gale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des
exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. notamment ATF 136 II 113 con-
sid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en
présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le
mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté
réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137
II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale
commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en
Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage com-
mun. Seules les années de mariage et non de concubinage sont perti-
nentes (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2). La durée mi-
nimale de trois ans est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1
let. a LEtr ne saurait être appliqué (cf. notamment ATF 136 II 113 con-
sid. 3.2 et 3.4 ; arrêt du TF 2C_801/2014 du 23 septembre 2014 con-
sid. 3.1).
7.2 Comme relevé ci-dessus, le couple a contracté mariage à Carouge le
24 octobre 2008 et les conjoints se sont définitivement séparés le 10 août
2011. Ainsi, la communauté conjugale du recourant a duré moins de trois
ans, de sorte que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas
remplie, ce qui dispense le Tribunal d'examiner si l'intégration de l'intéressé
est réussie (cf. sur ce dernier point ATF 136 II précité consid. 3.4).
8.
Le recourant ne pouvant se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la question
se pose encore de savoir si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
8.1 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au
conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma-
jeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échap-
pent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, parce que le séjour en
Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration
n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects
C-4801/2014
Page 15
font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger
se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet
égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non
l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par con-
séquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéter-
minée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce,
en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la pour-
suite du séjour en Suisse. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la
suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour
découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent
de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant
après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base
des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et fami-
liale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte
du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et
43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (cf. notamment ATF 139
II 393 consid. 6 ; 138 II 393 consid. 3.1). L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa nou-
velle teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013, dispose que les raisons
personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation
de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le
pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 al. 2
de l'OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). L'énumération de
ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté
d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (cf. notamment ATF 138
II 393 consid. 3.1 ; 136 II 1 consid. 5.3). S'attachant à définir les rapports
entre ces situations, la jurisprudence a déjà précisé que violence conjugale
et réintégration fortement compromise peuvent, selon les circonstances et
au regard de leur gravité, chacune - pour elle-même - constituer une raison
personnelle majeure, ajoutant que, lorsqu'elles se conjuguent, elles justi-
fient le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (cf. ATF 138
II 393 consid. 3.1 ; 136 II 1 consid. 4 et 5).
8.2 Dans le cas d'espèce, aucun élément du dossier n'indique que le re-
courant aurait été victime de violences conjugales en Suisse ou qu'il aurait
épousé B._______ en violation de sa libre volonté. Il reste dès lors à exa-
miner si sa réintégration au Kosovo n'apparaît pas fortement compromise.
8.3 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50
al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet").
La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
C-4801/2014
Page 16
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 con-
sid. 3.2.2 ; arrêt du TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non pu-
blié in ATF 140 II 289). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des
conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne cons-
titue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même
si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette
personne bénéficie en Suisse (cf. notamment arrêt du TF 2C_204/2014 du
5 mai 2014 consid. 7.1).
En l'espèce, le Tribunal constate qu'A._______ a passé toute son enfance,
son adolescence et une partie de sa vie d'adulte au Kosovo, années qui,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont décisives pour la formation
de la personnalité (dans le même sens, cf. arrêt du TF 2C_196/2014 du
19 mai 2014 consid. 4.2 et référence citée). Il y a en outre effectué toute
sa scolarité obligatoire et même entrepris des études universitaires dans
une faculté de droit (cf. traduction de l'attestation établie, le 3 janvier 2008,
par l'Université de Pristina). L'on ne saurait dès lors conclure que le pré-
nommé, qui a 29 ans et est en bonne santé, rencontrerait des difficultés
particulières de réintégration dans son pays d'origine, où résident ses pa-
rents et ses deux sœurs (cf. lettre du 27 mars 2008 rédigée par le père de
B._______ dans le cadre de la procédure relative à la première demande
d'autorisation d'entrée en Suisse de l'intéressé et déterminations du 6 juin
2014). Par ailleurs, son expérience professionnelle sur territoire helvétique
ne saurait, dans la mesure où il n'y a pas acquis une formation requérant
des qualifications particulières, le désavantager sur le marché kosovar du
travail. Dans ces conditions, malgré les années passées sur territoire hel-
vétique, la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne paraît ma-
nifestement pas fortement compromise, d'autant qu'il y est retourné à plu-
sieurs reprises (cf. demandes de visa de retour des 20 novembre 2012,
18 février 2012 [recte : 18 février 2013], 16 décembre 2013 et 23 mars
2015). En tout état de cause, il peut être attendu de sa part qu'il fournisse
les efforts nécessaires en vue de sa réinstallation et de la recherche d'un
emploi dans sa patrie.
8.4 Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent
entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne
sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (cf. notamment
ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 4.1 ; arrêt du TF
2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). Il s'agit de l'intégration, du
C-4801/2014
Page 17
respect de l'ordre juridique, de la situation familiale, de la situation finan-
cière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation, de l'état de santé et de la durée de la présence en Suisse de la
personne étrangère.
8.4.1 En l'espèce, A._______ est arrivé en Suisse le 18 octobre 2008 muni
d'un visa, dans le but d'épouser B._______. Leur mariage ayant été célé-
bré le 24 octobre 2008, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jus-
qu'au 23 octobre 2011. Il n'a pu ensuite poursuivre son séjour en Suisse
qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, puis de l'effet suspensif
attaché à son recours. Or, selon la jurisprudence, le séjour accompli dans
ces conditions ne peut être pris en considération que de manière limitée
(cf. notamment ATF 137 II 1 consid. 4.2 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du TF
2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.2). Dans ces circonstances, si
le requérant séjourne en Suisse de manière continue depuis un peu plus
de sept ans, hormis notamment quelques séjours pour visites familiales au
Kosovo (cf. demandes de visa de retour figurant au dossier cantonal), la
durée de son séjour sur territoire helvétique doit néanmoins être fortement
relativisée. Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas per-
sonnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7).
8.4.2 En outre, l'intégration socioprofessionnelle d'A._______ ne sort pas
de l'ordinaire, étant précisé à cet égard que les exigences posées dans le
contexte de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne doivent pas être confondues avec
celles, moins sévères, d'une intégration réussie selon l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr (cf. arrêt du TF 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.2 ; voir éga-
lement l'arrêt du TF 2C_575/2013 du 7 février 2014 consid. 4.3.1 et 4.3.2,
ainsi que la jurisprudence citée). En effet, dès le 1er mars 2009, il a travaillé
dans un restaurant en qualité d'aide de cuisine (cf. formulaire individuel de
demande pour ressortissant UE/AELE [sic] daté du 21 octobre 2009).
Ayant toutefois atteint son droit de protection de 90 jours pour les congés
en cas de maladie, il a été licencié avec effet au 31 août 2010 (cf. lettre de
licenciement du 26 juin 2010). Dès le 1er septembre 2010, il a touché des
prestations de l'assurance chômage (cf. décompte de la Caisse cantonale
de chômage pour le mois de septembre 2011 et formulaire individuel de
demande pour ressortissant hors UE/AELE du 11 novembre 2011). Du
16 au 20 avril 2012, il a travaillé comme employé d'entretien (cf. contrat de
travail du 6 avril 2012). Dès le 21 avril 2013, il a œuvré comme employé
de voirie à un taux d'activité de 20% à 40% pour une entreprise d'insertion
(cf. contrat de travail du 16 avril 2013). Le 12 août 2013, il a été embauché
C-4801/2014
Page 18
comme nettoyeur par une agence de placement (cf. contrat de mission
temporaire du 9 août 2013). Le 1er avril 2014, il a été engagé comme agent
de propreté à hauteur de 30% à 50% par ladite entreprise d'insertion
(cf. contrat de travail du 22 avril 2014 et fiches de salaire pour les mois de
juillet à septembre 2014). Dès le 1er mai 2014, il a commencé à travailler à
plein temps comme aide de cuisine dans un restaurant. Il a cependant
cessé cette activité le 16 mai 2014, soit seulement quelques jours plus tard
(cf. contrat de travail du 21 avril 2014 et déclaration de la fin des rapports
de service par l'employeur datée du 16 mai 2014). Depuis le 3 août 2015,
il est employé à plein temps comme aide de cuisine pour un salaire men-
suel brut de 3'410.- francs (cf. contrat de travail du 17 juillet 2015).
Or, ces éléments ne sont pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître dis-
proportionné son retour au Kosovo. Au demeurant, si l'intéressé a mani-
festé une certaine volonté de prendre part à la vie économique (cf. tableaux
récapitulatifs mensuels des recherches d'emploi et preuves des re-
cherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi pour les
années 2010 à 2014 produits à l'appui du recours) et ne fait pas l'objet de
poursuites (cf. attestation établie, le 10 mars 2015, par l'Office des pour-
suites du canton de Genève), il bénéficie néanmoins de l'aide sociale de-
puis le 1er octobre 2011 pour un montant total d'un peu plus de 108'350.-
francs au 30 avril 2015 (cf. attestation d'aide financière de l'Hospice géné-
ral datée du 17 avril 2015).
8.4.3 Par ailleurs, même s'il a suivi des cours de français du 7 octobre 2010
au 10 janvier 2011 et du 22 mars au 17 juin 2011 (cf. attestation de suivi de
cours de juin 2011, rapport interne mensuel du 20 mai 2011 et bilan de
formation de l'Office de l'emploi du canton de Genève), l'intégration socio-
culturelle de l'intéressé en Suisse n'est pas particulièrement poussée. Le
dossier ne permet en effet pas d'établir l'existence d'un réseau social im-
portant. Le recourant n'a pas non plus mentionné une quelconque partici-
pation à la vie associative régionale.
8.4.4 Au demeurant, il sied certes d'observer qu'il a fait l'objet d'un rapport
de police pour violences domestiques, suite à la plainte déposée, le 11 août
2011, par son épouse. Le 31 août 2011, le Ministère public du canton de
Genève a cependant communiqué à B._______ qu'en l'absence de témoin
et faute de constatations objectives (traces de coup), il n'y avait pas matière
à ouverture d'une procédure pénale s'agissant de la plainte qu'elle avait
déposée à l'encontre de son époux.
C-4801/2014
Page 19
8.4.5 Compte tenu des éléments qui précèdent et des possibilités de réin-
tégration du recourant dans son pays d'origine, le Tribunal estime que la
situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gra-
vité.
8.5 L'intérêt des enfants communs doit également être pris en considéra-
tion parmi les circonstances pouvant fonder un cas de rigueur, dans la me-
sure où l'étranger entretient un lien étroit avec eux et que ces derniers sont
pour leur part bien intégrés en Suisse (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 ; 137
II 345 consid. 3.2.2 in fine). La jurisprudence admet en effet que des rai-
sons personnelles majeures peuvent découler aussi d'une relation digne
de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. no-
tamment ATF 139 I 315 consid. 2.1 ; arrêts du TF 2C_794/2014 du 23 jan-
vier 2015 consid. 3.2 ; 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.3). Dans
ce contexte, il convient également de tenir compte du droit au respect de
la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt du
TF 2C_794/2014 précité consid. 3.2).
8.5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon
les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de sé-
jour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée
est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger
et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en
Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisa-
tion de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 con-
sid. 1.3.1 ; 131 II 265 consid. 5 ; 130 II 281 consid. 3.1). A cela s'ajoute que
les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la
protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille
dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre
parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113
consid. 6.1, et la jurisprudence citée).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos-
sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né-
cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono-
mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
C-4801/2014
Page 20
8.5.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne
peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière
limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe
pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite,
le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays
que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1
CEDH et art. 13 al. 1 Cst., il suffit en règle générale que le parent vivant à
l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte du-
rée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la
durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas
nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être
organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays
différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit
plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens fami-
liaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lors-
que cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison
de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine
de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.2 ; arrêt
du TF 2C_794/2014 précité consid. 3.2).
8.5.3 La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que
l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme
remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un
droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande,
il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et du-
rant la moitié des vacances). On ajoutera cependant que le droit de visite
n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce
que les autorités compétentes doivent dûment vérifier. Cette précision de
la jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en
raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une
personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une
autorisation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas il pourra en effet,
lorsque cette communauté prendra fin, invoquer non seulement l'art. 8
CEDH mais également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1
let. b LEtr. Les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doi-
vent en outre être remplies. Le parent étranger doit ainsi en particulier en-
tretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et
avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140
I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.5 ; arrêt du TF 2C_794/2014 précité
consid. 3.2, et jurisprudence citée).
C-4801/2014
Page 21
Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 de la Conven-
tion du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107),
aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas
séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compé-
tentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément
aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire
dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ". Bien que le Tribunal fédéral ait
déjà maintes fois considéré qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une
autorisation de droit des étrangers ne pouvait être déduite des dispositions
de la CDE, la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'inter-
prétation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, de même
qu'indiquée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5 ;
arrêt du TF 2C_794/2014 précité consid. 3.2).
8.5.4 Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit
des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en
d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement con-
traire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre
d'exemples, cf. les arrêts du TF 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1
in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3).
8.5.5 Le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence permettant à un
parent étranger ayant le droit de garde et l'autorité parentale sur un enfant
suisse de rester dans le pays ne s'appliquait pas telle quelle à la situation
de l'étranger ne faisant plus ménage commun avec son conjoint suisse,
mais ayant encore l'autorité parentale sur leur enfant mineur de nationalité
suisse sans en avoir la garde et assumant ses obligations parentales de
manière irréprochable, tant sous l'angle affectif qu'économique, dans la
mesure où un éventuel éloignement dudit parent ne remettait pas en cause
le séjour de l'enfant en Suisse. Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que,
dans un tel cas, la contrariété à l'ordre public ne constituait pas une condi-
tion indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de
séjour. Il s'agissait d'un élément parmi d'autres à prendre en compte dans
la pesée globale des intérêts, sans toutefois lui accorder le même traite-
ment que dans le cas d'un regroupement familial inversé concernant un
enfant de nationalité suisse lorsqu'un parent a l'autorité parentale et le droit
de garde exclusive (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.1 ; arrêts du TF
2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.3 ; 2C_606/2013 du 4 avril 2014
consid. 5.3 et 6.2). Il va de soi que, dans ce dernier cas de figure, la con-
dition liée à l'existence d'une relation économique particulièrement forte
entre le parent étranger et son enfant de nationalité suisse demeure éga-
lement valable.
C-4801/2014
Page 22
8.5.6 En l'espèce, le recourant a vécu avec C._______, ressortissant
suisse, âgé désormais de quatre ans et demi, depuis sa naissance jusqu'au
mois d'août 2011, date de la séparation d'avec la mère de son fils, soit
pendant seulement quatre mois et demi. Par courrier du 16 mars 2012, le
SPMI a indiqué que le prénommé avait essentiellement été pris en charge
par sa mère et ses grands-parents maternels, que l'intéressé avait vécu
avec son fils les premiers mois de sa vie jusqu'à la rupture conjugale, que,
durant cette période, le requérant n'avait pris son fils dans ses bras que
quelques fois et pendant de courts moments et que, depuis la séparation,
il avait vu ce dernier toutes les deux ou trois semaines pour des visites d'au
maximum une heure, lesquelles s'étaient toujours exercées en présence
de la mère ou d'autres membres de la famille maternelle. Cette autorité a
par ailleurs précisé qu'A._______ souhaitait voir son fils seul, mais que la
mère ne le considérait pas apte à s'en occuper, tout en proposant que les
visites puissent se dérouler dans le cadre protégé du Point rencontre à
raison de deux heures à quinzaine pour qu'une relation plus personnelle et
régulière puisse se mettre en place entre le père et le fils. Statuant sur la
requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par
B._______, par jugement du 27 avril 2012, le TPI a attribué à la prénom-
mée la garde de C._______, réservé à A._______ un droit de visite à raison
de deux heures à quinzaine dans un Point rencontre, sauf accord contraire
entre les époux, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du
droit de visite et condamné l'intéressé à verser à son épouse, par mois et
d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 650.- francs
à titre de contribution d'entretien de sa famille, à compter du 1er juin 2012.
Statuant sur l'appel interjeté par l'intéressé, par arrêt du 11 juillet 2012, la
Cour de justice du canton de Genève a condamné A._______ à verser à
son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la
somme de 150.- francs à titre de contribution d'entretien de sa famille, à
compter du 16 août 2012, et confirmé le jugement du 27 avril 2012 s'agis-
sant de la question du droit de visite. Le 13 décembre 2012, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours interjeté contre cet arrêt. Par courrier du 22 juillet
2013, le SPMI a communiqué à l'OCPM que pour des questions de procé-
dure et de disponibilité du Point rencontre, les relations personnelles entre
le requérant et son fils s'étaient mises en place dès le 20 novembre 2012,
que ces visites s'étaient déroulées de façon positive, qu'un lien s'était établi
entre eux et qu'A._______ et B._______ avaient accepté d'entrer dans un
processus de médiation afin de faire évoluer les relations de leur enfant
avec ses deux parents. Par ordonnance du 28 août 2013, le TPAE a ac-
cordé à l'intéressé un droit de visite, sauf accord contraire des parents, à
raison d'un après-midi tous les quinze jours sur son fils, avec passage de
ce dernier par le Point rencontre. Par ordonnance du 27 février 2014, cette
C-4801/2014
Page 23
autorité a notamment fixé les relations personnelles entre l'intéressé et son
fils à deux visites de deux heures tous les quinze jours au Point rencontre,
avec un temps de battement de quinze minutes entre les parties, suivies
de visites à la demi-journée tous les quinze jours avec passage par le Point
rencontre. Par courrier du 4 septembre 2015, l'intéressé a indiqué que, le
30 septembre 2014, il avait convenu avec son épouse qu'il bénéficierait
d'un droit de visite d'une demi-journée par semaine, sous l'encadrement du
Point rencontre, et que cet accord avait été scellé par une ordonnance du
TPI. Il a ajouté que, le 23 janvier 2015, il avait accepté, à contrecœur, de
restreindre son droit de visite afin d'observer une potentielle modification
dans le comportement de son fils, comme le prétendait la mère de ce der-
nier, et qu'il s'était avéré qu'il ne portait aucune responsabilité dans le com-
portement de C._______. Il a encore précisé qu'en 2015, B._______ avait
voyagé, à deux reprises, au Kosovo avec leur fils durant une période de
plus de deux mois, et ce, sans l'avertir, empêchant tout exercice de son
droit de visite. Le recourant a enfin expliqué que, pour toutes ces raisons,
une requête en mesure provisionnelle avait été déposée auprès de l'auto-
rité judiciaire précitée visant à la restauration de son droit de visite d'une
demi-journée par semaine et à la remise à l'ordre de B._______, qu'actuel-
lement, son droit de visite s'exerçait à raison d'une demi-journée toutes les
deux semaines et qu'il n'y avait pas de modification concernant le paiement
des contributions d'entretien. Le 15 décembre 2015, le recourant s'est
adressé spontanément au Tribunal pour indiquer qu'une expertise familiale
avait été ordonnée par le Tribunal de première instance, dont il résulterait
que le recourant "devrait retrouver une autorité parentale conjointe" même
si "aujourd'hui, il a certes peu de capacités parentales". Dite expertise in-
diquerait également que le recourant "doit pouvoir exercer son droit de vi-
site de manière hebdomadaire. Selon l'évolution et l'évaluation de ses ca-
pacités parentales et dès qu'il aura trouvé un appartement pouvant accueil-
lir (son fils), le droit de visite pourra s'élargir". Cette expertise n'a toutefois
pas été produite. Le recourant a en revanche produit l'ordonnance rendue
par le Tribunal de première instance le 24 novembre 2015. Il résulte de
cette ordonnance que le recourant loge toujours dans un hôtel, que son
épouse et lui sont d'accord avec l'exercice d'un droit de visite en faveur du
père sur C._______, qui s'exercera à raison d'une journée par semaine,
soit le mercredi de 9h.00 à 15h.00 dans un premier temps, moyennant le
passage de l'enfant au Point Rencontre et le dépôt des papiers de Mon-
sieur auprès dudit Point rencontre. Il appert également de cette ordon-
nance que le recourant s'est engagé à être accompagné par l'assistance
sociale du SPMI ainsi qu'à se faire assister par la psychologue de son fils
de manière régulière. L'enfant devra par ailleurs poursuivre son suivi au-
près de la Guidance infantile.
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Au vu de ce qui précède, l'exigence du lien affectif particulièrement fort
entre l'intéressé et son fils ne saurait être considérée comme remplie. Eu
égard à l'existence de la curatelle précitée et à la fréquence des visites
entre le recourant et son fils, il apparaît que les contacts personnels ne
sont manifestement pas exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel
selon les standards d'aujourd'hui. Certes, il résulte du dernier document
produit par le recourant que son droit de visite a été élargi, dans la mesure
où il se déroule désormais chaque semaine le mercredi de 9h.00 à 15h.00.
Cela étant, il ne s'exerce toujours pas selon les standards d'aujourd'hui,
puisqu'il est assorti d'une série de mesures et conditions telles que le pas-
sage au Point Rencontre, le dépôt des papiers du recourant, l'accompa-
gnement d'une assistante sociale et l'assistance d'une psychologue. Au
surplus, ces modalités n'ont pas été dictées par le comportement de
l'épouse, en ce sens que celle-ci aurait par hypothèse fait obstruction à
l'exercice du droit de visite. Certes, celle-ci aurait – d'après le recourant –
emmené C._______ au Kosovo durant une période de deux mois en 2015
sans l'en avertir, de sorte que durant ce laps de temps, il n'a pas pu exercer
son droit de visite. Il n'en demeure pas moins que cette absence n'a rien à
voir avec un comportement de l'épouse visant à contrecarrer volontaire-
ment et systématiquement le droit de visite. Il n'apparaît pas non plus au
dossier que le recourant se soit efforcé, avant la séparation, de s'occuper
de l'enfant avec la même intensité que la mère de ce dernier. Au contraire,
comme déjà évoqué, le SPMI a rapporté que durant cette période, le re-
courant n'avait pris son fils dans ses bras que quelques fois et durant de
courts moments. Le cas présent n'a dès lors rien à voir avec celui tranché
récemment par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF 2C_547/2014 du 5 jan-
vier 2015 consid. 3.6). Par ailleurs, B._______ a été contrainte de s'adres-
ser au SCARPA pour obtenir le versement de la somme de 150.- francs à
titre de contribution d'entretien de la part de l'intéressé. En effet, par cour-
rier du 20 avril 2015, l'Hospice général a précisé payer directement ledit
montant au SCARPA depuis le 1er juin 2013. Aussi, l'exigence d'une relation
économique particulièrement forte entre le recourant et son fils fait égale-
ment défaut en l'espèce.
8.5.7 Dans ces circonstances, A._______ ne peut pas bénéficier, par rap-
port à la relation qu'il entretient avec son fils, d'une prolongation de son
autorisation de séjour sur la base des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH. A
noter au demeurant que le retour de l'intéressé au Kosovo ne signifie pas
la perte de tout lien avec lui. Le recourant pourra maintenir avec son fils
des contacts réguliers par téléphone, lettres ou messages électroniques
(cf. notamment arrêts du TF 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2 ;
2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.5) ou venir le voir lors de séjours
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touristiques (cf. arrêt du TF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 8.1 in
fine).
8.6 Au surplus, A._______ n'a pas invoqué d'autres motifs graves et ex-
ceptionnels qui commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse au-
delà de la fin de la communauté conjugale (cf. notamment ATF 136 II 1
consid. 5.3 ; voir aussi arrêt du TF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 con-
sid. 8). L'intéressé n'a pas non plus allégué qu'il existait des obstacles à
l'exécution de son renvoi susceptibles de fonder une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (pour plus de détails,
cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.3.2 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du
28 mars 2014 consid. 3.2.2).
8.7 Hormis les liens du prénommé avec son fils, dont on a vu qu'ils ne jus-
tifient pas à eux seuls son séjour en Suisse, les pièces du dossier ne révè-
lent aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus de prolonger
l'autorisation de séjour du recourant comme disproportionné, allant au-delà
des conséquences parfois difficiles découlant de l'obligation faite à un res-
sortissant étranger de quitter le territoire helvétique. En tout état de cause,
on ne voit pas que le renvoi de l'intéressé lui occasionnerait, du moment
qu'il est actuellement âgé de 29 ans, un tel désavantage au point de faire
primer son intérêt privé à demeurer en ce pays sur l'intérêt public à une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers (cf. art. 96 LEtr et
art. 5 al. 2 Cst. ; voir, sur cette question, notamment ATF 135 II 377 con-
sid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du TF 2C_298/2014 du 12 décembre 2014 consid. 7 ;
2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.2). Les conditions d'application de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont par conséquent pas réunies à l'égard du
recourant.
9.
Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner la situation sous l'angle de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur
la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le seraient pareillement
sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment arrêts du TAF
C-1119/2013 du 19 novembre 2014 consid. 8 ; voir aussi, en ce sens, ATF
137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 con-
sid. 3.2.1).
10.
Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour
en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé
son renvoi (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011,
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Page 26
RO 2010 5925 ; cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de
l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la
directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'ac-
quis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étran-
gers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de docu-
ments, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009
8043).
L'intéressé ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son re-
tour au Kosovo et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi
serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de
sorte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a ordonné l'exécution de
cette mesure.
11.
Quant au moyen tiré de l'art. 17 du Pacte ONU II, il doit être écarté. En
effet, dans la mesure où elle est fondée sur une base légale, on ne voit pas
en quoi la décision querellée constituerait une "immixtion arbitraire ou illé-
gale" dans la vie privée ou familiale du recourant et de son fils, au sens de
cette disposition.
12.
12.1 Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 18 juin 2014
est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
12.2 Par décision incidente du 21 novembre 2014, le recourant a été mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de
frais de procédure.
12.3 Maître Thierry Ador ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de
lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65
al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il
revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le Tribu-
nal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2, 2ème phrase FI-
TAF).
C-4801/2014
Page 27
Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail ac-
compli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le verse-
ment d'un montant de 1'500 francs (TVA comprise) à titre d'honoraires et
de débours apparaît comme équitable en la présente cause.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
C-4801/2014
Page 28
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'500 francs à Maître
Thierry Ador à titre d'honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier
cantonal en retour
La présidente du collège : Le greffier:
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :