Cour II I
C-480/2006
{T 0/2}
Arrêt du 22 août 2007
Composition : Bernard Vaudan, président du collège,
Ruth Beutler, juge,
Antonio Imoberdorf, président de chambre,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
recourant, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat, Grand-Chêne 1-3,
case postale 6868, 1002 Lausanne,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. A._______, ressortissant de Serbie originaire du Kosovo né le 7 mai 1963,
est entré en Suisse en juillet 1989. Il a travaillé dans l'agriculture, la
restauration ou la construction, parfois au bénéfice d'autorisations de
séjour de courte durée (1989, 1991, 1992) ou d'un permis saisonnier
(1991), mais le plus souvent illégalement.
B. Il a été interpellé une première fois en décembre 1994 par la police
cantonale fribourgeoise pour séjour illégal et prise d'emploi sans
autorisation. Le 4 janvier 1995, le Département de la police du canton de
Fribourg lui a imparti un délai de 30 jours pour quitter le territoire
helvétique, ordre auquel A._______ n'a pas donné suite. Il a été
appréhendé une seconde fois, pour des raisons identiques, en août 1996.
Le 21 novembre 1996, le Service de la police, des étrangers et des
passeports du canton de Fribourg lui a fixé un nouveau délai de départ au
15 décembre 1996. Le 12 février 1997, l'Office fédéral des étrangers (OFE,
actuellement: ODM) a prononcé à son égard une interdiction d'entrée en
Suisse valable au 11 février 2000 pour infractions graves aux prescriptions
de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation). Le 27 février
1997, le Juge d'instruction du 4ème ressort du canton de Fribourg l'a
condamné, pour les mêmes motifs, à 28 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans.
C. Le 20 janvier 1998, A._______ a déposé une première demande d'asile en
Suisse, sur laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement:
ODM) n'est pas entré en matière suite à la disparition de l'intéressé. Ce
dernier a demandé l'asile une seconde fois le 30 novembre 1999. Par
décision du 6 janvier 2000, l'ODR a rejeté sa requête et a prononcé son
renvoi de Suisse.
D. Le 28 janvier 2000, A._______ a épousé à Prilly B._______, ressortissante
portugaise née le 20 mai 1964. Sur cette base, il a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour par le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: SPOP).
E. Le 16 juin 2000, dans le cadre des mesures protectrices de l'union
conjugale, la Présidente du Tribunal de district de Lausanne a autorisé les
époux AB._______ à vivre séparés jusqu'au 31 décembre 2000. Le 8
février 2001, le contrôle des habitants de la commune de Renens a
informé le SPOP que A._______ et son épouse avaient repris la vie
commune depuis le 1er février 2001.
F. Le 10 avril 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
ratifié la convention par laquelle A._______ et B._______ convenaient de
prendre des domiciles distincts jusqu'au 31 mars 2003.
G. Par courrier du 6 mai 2002, A._______ s'est expliqué sur les raisons de la
désunion. Souhaitant être plus amplement informé, le SPOP a requis un
complément d'enquête au sujet de la situation du couple ainsi que
l'audition de chacun des conjoints. Entendue le 1er juillet 2002, B._______
3a estimé qu'elle avait été l'instrument de son époux, lequel avait abusé de
sa confiance pour obtenir un permis de séjour. Elle a conclu n'avoir qu'un
désir, celui de divorcer. Auditionné le 24 septembre 2002, A._______ a
déclaré que son épouse était instable et dépressive, ce qui avait conduit à
la séparation. Il a ajouté qu'il avait toujours travaillé et qu'il se sentait bien
intégré en Suisse.
H. Le 23 décembre 2002, A._______ s'est vu délivrer par le SPOP une
autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 27 janvier 2006.
I. Le 18 mars 2003, B._______ a ouvert une action en divorce contre son
époux. Par jugement du 6 janvier 2005 (exécutoire le 18 janvier 2005), le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le
divorce (avec accord complet) des époux AB._______.
J. Le 12 avril 2005, le SPOP a constaté que l'intéressé avait divorcé et qu'il
ne pouvait plus prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour
CE/AELE. Toutefois, compte tenu de la durée de sa présence en Suisse,
de son intégration et de son comportement, le SPOP s'est montré disposé
à lui octroyer une autorisation de séjour valable une année, fondée sur les
prescriptions ordinaires de droit des étrangers, pour autant que l'ODM
donne son approbation.
K. Le 15 juin 2005, l'ODM a fait part au prénommé de son intention de refuser
son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de
prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui donnant l'occasion de se
déterminer à ce sujet.
L. Le 28 juin 2005, agissant par l'intermédiaire de son mandataire,
A._______ a rappelé que depuis juillet 1989, il avait passé l'essentiel de
son temps en Suisse, où il travaillait comme plâtrier peintre depuis une
dizaine d'années. Il a ajouté qu'il n'avait plus aucune attache avec son
pays d'origine, qu'après 17 ans de séjour et un mariage raté pour des
raisons indépendantes de sa volonté, il ne pouvait être renvoyé dans son
pays d'origine sans autre forme de procès.
M. Par décision du 14 décembre 2005, l'ODM a refusé son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son
renvoi de Suisse. L'autorité intimée a notamment relevé que suite à son
divorce, A._______ n'avait plus de droit à la prolongation de son
autorisation de séjour. Pour le reste, l'ODM a retenu qu'il avait séjourné et
travaillé en Suisse durant de nombreuses années sans autorisation, qu'il
ne pouvait faire état de qualifications professionnelles particulières et qu'il
avait encore des membres de sa famille au Kosovo, de sorte que la
prolongation de son autorisation de séjour pour des motifs d'opportunité ne
se justifiait pas non plus.
N. Le 13 janvier 2006, A._______ a recouru contre cette décision en faisant
valoir, en substance, que même dans l'hypothèse où les seuls séjours
légaux devaient être pris en considération, leur durée excéderait sept ans.
Il a tenu à préciser qu'il était un ouvrier compétent et autonome dans sa
branche d'activité. Il devait en outre être tenu compte de l'attitude de son
4ex-épouse, dont l'instabilité avait conduit à la séparation des époux.
O. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
soulignant que, sauf exception, les circonstances de la rupture de l'union
conjugale n'étaient pas déterminantes pour décider de la prolongation de
l'autorisation de séjour.
P. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a confirmé ses
conclusions. Le 24 juillet 2007, en réponse à une ordonnance du Tribunal,
A._______ a produit une copie de son jugement de divorce et a indiqué
qu'il était toujours au service du même employeur, que sa situation
financière était saine et qu'il continuait à soutenir sa mère au Kosovo.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse peuvent être contestées devant le TAF, conformément à l'art. 20 al.
1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20).
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 première phrase LTAF) et le nouveau droit de procédure
s'applique (art. 53 al. 2 dernière phrase LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF
est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité
pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE en relation avec l'art. 48 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 48 à 52 PA), son
recours est recevable.
2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait
5et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid.
1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003).
3. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
4. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que
soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS
823.21]).
5. L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation
d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle
est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ, S'il s'agit
d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si
c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3
LSEE).
6. Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en
matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. (...) Est réservée
l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE). L'ODM a la compétence d'approuver
les autorisations initiales de séjour et leurs renouvellements, notamment
lorsque l'approbation est nécessaire pour diverses catégories d'étrangers
afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans
un cas d'espèce (art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur
la procédure d'approbation en droit des étrangers [OPADE, RS 142.202]).
Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'Office fédéral des
migrations a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de
nul effet (art. 19 al. 5 RSEE).
En raison de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une
autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif
(art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas
d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se
prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure
d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale
6liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger (art. 4 LSEE).
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en
vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard le chiffre 132.4, let. f
des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du
travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral des
migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques > Directives et
Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le 8 août 2007).
Il s'ensuit que ni l'ODM, ni à fortiori le TAF, ne sont liés par la décision des
autorités cantonales d'octroyer une autorisation de séjour à A._______ et
qu'ils peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces
autorités sur ce point.
7. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (cf. ATF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 60 consid. 1a, 126 I 81
consid. 1a, 124 II 289 consid. 2a, 123 II 145 consid. 1b et jurisprudence
citée).
8. Aux termes de son art. 1er let. a, la LSEE n'est pas applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'Accord signé
le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP ou Accord, RS 0.142.112.681) n'en
dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus
favorables.
9. Suite à son mariage en janvier 2000 avec une ressortissante portugaise
titulaire d'une autorisation d'établissement, A._______ a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 17 al. 2 LSEE. A
partir du 23 décembre 2002, en tant que conjoint d'une communautaire, il
a obtenu, par regroupement familial, une autorisation de séjour CE/AELE
fondée sur l'ALCP.
Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, les critères
élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE
s'appliquent mutatis mutandis au conjoint étranger d'un ressortissant
communautaire afin de garantir le respect de non-discrimination inscrit à
l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion du système (ATF 130 II
113 consid. 9.3 in fine et 9.5). Par conséquent, à l'image des étrangers
mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur
communautaire jouissent, en principe, d'un droit au séjour pendant toute la
durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en
permanence" sous le même toit que leur époux pour bénéficier du droit au
regroupement familial prévu à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP (ATF 130 II 113
consid. 8.3 et 9.5). De même, en cas de séparation des époux, il y a abus
de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est
7vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise
seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur
communautaire (ATF 130 II 113 consid. 9.3 à 9.5).
10. Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi de la prolongation de l'autorisation de séjour (1ère phrase).
Il a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans (2ème phrase).
En l'espèce, le mariage contracté le 20 janvier 2000 par le recourant avec
B._______ a été dissous par jugement de divorce passé en force de chose
jugée le 18 janvier 2005. Ses droits découlant de l'art. 3 al. 1 de l'annexe I
ALCP ont ainsi pris fin avec la dissolution de l'union conjugale (cf. en ce
sens ATF 122 II 145 consid. 3a, arrêts du Tribunal fédéral 2A.341/2003 du
21 juillet 2002, 2A.535/1995 du 11 avril 1996 consid. 3b).
L'ALCP ne prévoit pas pour l'étranger marié à un communautaire le droit à
l'obtention d'un permis d'établissement après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans. La disposition de l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE
étant, sur ce point, plus favorable au conjoint d'un ressortissant suisse
qu'à celui d'un communautaire, elle demeure également applicable au
recourant sur la base du principe de non-discrimination (cf. art. 2 ALCP).
Néanmoins, force est de constater que A._______ a séjourné en Suisse
moins de cinq ans en tant que conjoint d'une communautaire et qu'il ne
peut déduire de l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE aucun droit à une
autorisation de séjour.
En passant, le Tribunal notera que même si le mariage avait été maintenu
au-delà du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE,
l'autorisation d'établissement aurait dû être refusée à A._______. En effet,
d'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être
constitutif d'un abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un
mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une
autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE
(ATF 128 II 145 consid. 2 et 3 ; 127 II 49 consid. 5a). Le mariage n'existe
plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les
motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et
jurisprudence citée). Commet également un abus de droit le recourant qui
se prévaut d'un mariage qui n'existait plus que formellement avant
l'écoulement du délai de cinq ans (ATF 121 II 97 consid. 4c.).
En l'occurrence, moins de cinq mois après avoir convolé en justes noces,
A._______ et B._______ requéraient déjà des mesures protectrices de
l'union conjugale afin de prendre des domiciles distincts. Ces derniers ont
certes repris la vie commune en février 2001 mais, fin février 2002,
B._______ quittait derechef le domicile conjugal pour s'installer à Renens.
Le 10 avril 2002, de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale
8autorisaient les époux à vivre séparés jusqu'en mars 2003. Toutefois, ces
derniers ne reprendront pas la vie commune (qui, au mieux, aura duré 18
mois), une action en divorce étant ouverte le 18 mars 2003. Aussi, au vu
de la jurisprudence précitée relative à l'abus de droit, la situation
matrimoniale des époux AB._______ n'aurait pas été de nature à conférer
au recourant un droit à l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 7 al.
1 2ème phrase LSEE.
11. Comme mentionné auparavant, le recourant n'a été autorisé à séjourner
en Suisse qu'à titre exceptionnel, soit en raison de son mariage avec une
ressortissante communautaire établie en Suisse. Cette union ayant pris fin
avec le divorce entré en force le 18 janvier 2005, A._______ n'a plus de
droit à la prolongation de son autorisation de séjour CE/AELE et la
question de la poursuite de son séjour en Suisse doit être examinée sur la
base de la réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation
avec l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il sera rappelé ici
qu'ayant obtenu une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement
familial, A._______ n'est pas soumis aux mesures de limitation (cf. art. 12
al. 2 2ème phrase OLE).
L'ODM a précisé, dans ses Directives et Commentaires, que dans certains
cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation
de séjour pouvait être renouvelée après la dissolution du mariage ou de la
communauté conjugale. Les circonstances suivantes sont alors
déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la
situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du
travail, le comportement et le degré d'intégration et les circonstances qui
ont conduit à la dissolution du lien matrimonial (cf. chiffre 654 des
directives précitées).
Ces critères d'appréciation sont également applicables à A._______, dès
lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions
régissant le regroupement familial. Il convient dès lors de déterminer si
c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre
pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts
moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la prolongation de
l'autorisation de séjour de A._______.
12. Conformément à l'art. 16 LSEE, lorsqu'elles délivrent une autorisation de
séjour, les autorités doivent procéder à une pondération des intérêts
publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du
marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf.
arts. 16 LSEE et 1 OLE; arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10
9décembre 2004 consid. 3.2).
S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger d'un
étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son mariage, qu'il
quitte la Suisse. L'ODM a précisé à ce propos au chiffre 654 de ses
directives que, dans certains cas, notamment pour éviter des situations
d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée. Pour
trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des
convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en
considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances.
13. Dans le cas présent, A._______ est arrivé en Suisse en juillet 1989. S'il a
obtenu quelques autorisations de séjour de courte durée ou saisonnières
entre 1989 et 1992, il est rapidement passé dans la clandestinité, violant
ainsi les prescriptions de police des étrangers pour poursuivre son séjour
et son travail en Suisse. Cette situation lui a valu d'être interpellé à deux
reprises (en décembre 1994 et août 1996) par la police fribourgeoise. Les
autorités compétentes ont également pris à son égard deux décisions de
renvoi (en janvier 1995 et novembre 1996), auxquelles l'intéressé n'a,
selon ses dires, pas donné suite, ainsi qu'une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans valable jusqu'au 11 février
2000. Le recourant prétend, dans sa réponse à l'ODM du 28 juin 2005, ne
pas avoir été au courant de cette interdiction d'entrée. Il ressort pourtant
du dossier de l'autorité intimée que la décision de l'ODM du 12 février
1997 lui a été notifiée au Kosovo le 26 février 1997, son nom sous forme
de signature figurant en toutes lettres sur l'avis de réception postal. Le
Tribunal ne saurait dès lors accorder véritablement crédit aux allégations
du recourant selon lesquelles il n'aurait pas été informé de cette mesure.
Par ailleurs, il constate que l'intéressé n'a pu prolonger sa présence dans
ce pays qu'en faisant fi des décisions des autorités administratives, que ce
soit en séjournant sans autorisation, en refusant de respecter les délais de
départ qui lui avaient été impartis ou en disparaissant en cours de
procédure d'asile. Sur ce plan, le comportement qu'il a adopté en Suisse
est loin d'être exemplaire et lui a d'ailleurs valu, le 27 février 1997, une
condamnation pénale à 28 jours d'emprisonnement avec sursis pour
infraction à la LSEE.
Finalement, ce n'est que par le mariage contracté le 28 janvier 2000 que
A._______ a pu échapper à la décision de renvoi prise par l'ODM le 6
janvier 2000 suite au rejet de sa seconde demande d'asile. Outre le fait
que les séjours illégaux ne sont en principe pas pris en compte dans
l'examen du cas (cf. en ce sens ATF 130 II 39 consid. 3 en matière
d'exception aux mesures de limitation, arrêt du Tribunal fédéral
2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.1, arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-396/2006 du 9 juillet 2007 consid. 6.3), le TAF est
également en droit de se demander si ce n'est pas grâce à un mariage
fictif que le recourant a été en mesure de demeurer légalement en Suisse,
puisque moins de cinq mois après sa conclusion, les premières mesures
10
protectrices de l'union conjugale étaient requises. Si cette question souffre
de rester indécise, le Tribunal peut néanmoins retenir que la relation
matrimoniale que le recourant a entretenu avec B._______ a été brève et
superficielle, les difficultés traversées par le couple l'emportant rapidement
sur leur volonté de vivre en commun (cf. supra consid. 10).
Les causes de la désunion paraissent également devoir être partagées,
chacun des époux rejetant sur l'autre la responsabilité de la séparation:
A._______ a ainsi reproché à son ex-épouse d'être dépressive, oisive et
dépensière (cf. lettre du 6 mai 2002 et audition du 24 septembre 2002)
alors que celle-ci a estimé que le recourant avait profité de son désarroi et
l'avait utilisée aux seules fins d'obtenir un permis B (cf. rapport d'enquête
du 3 juillet 2002). Or, ajoutés à une union de courte durée et d'intensité
toute relative, des torts réciproques entraînant une dégradation rapide du
lien conjugal ne constituent manifestement pas des raisons personnelles
majeures susceptibles de conduire à la prolongation de l'autorisation de
séjour.
D'un point de vue professionnel, outre les emplois illégaux qu'il a occupés
dans l'agriculture ou la restauration, le Tribunal retiendra que le recourant
a travaillé plusieurs années comme aide-peintre et, plus récemment, en
tant que plâtrier peintre. S'il est un ouvrier autonome, apprécié de son
employeur actuel, le TAF ne saurait pour autant voir dans le parcours de
A._______ une ascension exceptionnelle justifiant à elle seule le
renouvellement de son autorisation de séjour. Il sera également rappelé
dans ces lignes que le recourant est arrivé en Suisse après avoir grandi et
vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de 26 ans, de sorte que les attaches avec
son pays d'origine ne sont pas négligeables, d'autant que sa mère et l'un
de ses frères y sont encore établis.
14. Aussi, compte tenu de l'attitude adoptée en Suisse par A._______ avant
son mariage, de la brièveté de sa relation conjugale et d'une intégration en
Suisse, certes réussie, mais qui ne revêt pas pour autant un caractère
extraordinaire, l'Office fédéral n'a pas outrepassé son pouvoir
d'appréciation en refusant de donner son aval au renouvellement de son
autorisation de séjour. Ce faisant, il a également pris en compte la
politique restrictive pratiquée par la Suisse en matière de séjour des
étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et étrangère résidante.
15. Sur un autre plan, le dossier ne fait pas apparaître d'obstacles à
l'exécution du renvoi du recourant, lequel n'en a d'ailleurs pas non plus fait
valoir. Le Tribunal est conscient qu'un départ après un long séjour en
Suisse n'est pas exempt de difficultés, et il est probable que A._______ se
trouvera, de retour au pays, dans une situation économique sensiblement
inférieure à ce qu'elle est ici; ces seuls problèmes ne sauraient néanmoins
justifier le renouvellement de son autorisation de séjour. Sa situation est à
cet égard comparable à celle de nombreux étrangers appelés à quitter la
Suisse au terme du séjour pour lequel ils avaient obtenu une autorisation.
11
Aucun élément du dossier ne permettant de conclure que l'exécution du
renvoi du recourant ne serait pas possible, pas licite ou pas
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, c'est à bon
droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 12
al. 3 LSEE, lequel prévoit que l'étranger est tenu de partir lorsqu'une
autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que
l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al.
2 LSEE.
16. Par sa décision du 14 décembre 2005, l'autorité de première instance n'a
ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, la decision attaquée n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
Partant, le recours est rejeté et il a y lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.0].
(dispositif page suivante)
12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant
versée le 25 janvier 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée, dossier ODM 1 780 700 en retour.
Le Président de chambre: Le greffier:
Antonio Imoberdorf Cédric Steffen
Date d'expédition :