Cour III
C-480/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 a o û t 2 0 1 0
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Elena Avenati-
Carpani, Francesco Parrino, juges,
Margit Martin, greffière.
S._______, ES-_______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 30 novembre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-480/2008
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol S._______, né en 1949, veuf pour la
seconde fois, a séjourné et travaillé en Suisse comme saisonnier de
1969 à 1971 et a acquitté les cotisations obligatoires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI, pce 7). En Espagne, il a
enregistré des périodes d'affiliation au régime général de la sécurité
sociale pour un total de 11'850 jours entre 1964 et 2002 (pce 6).
En date du 12 septembre 2002, il a présenté une demande de rente
d'invalidité suisse auprès de l'Instituto nacional de seguridad social
(INSS) à Valence, transmise à la Caisse suisse de compensation
(CSC) par courrier du 16 décembre 2002 (pce 8). Du formulaire de
demande (E 204) il appert que l'assuré n'exerce plus d'activité salariée
depuis le 26 avril 2002, qu'il n'a pas bénéficié de mesures d'ordre
professionnel, qu'il a eu des prestations de salaire en cas de maladie
entre le 24 mai 2001 et le 25 avril 2002 et qu'il perçoit une pension
d'invalidité depuis le 26 avril 2002 ainsi qu'une pension de survivance
depuis le 9 octobre 1999 (pce 5).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) a notamment versé au dossier les
pièces suivantes:
- un questionnaire rempli le 12 mai 2003 par l'assuré lequel déclare
avoir travaillé en qualité de chef de cuisine au C._______, à
Valence, à partir du 1er avril 1973 jusqu'au 25 avril 2002 et y avoir
accompli un horaire hebdomadaire de 40 heures pour un salaire
mensuel de € 1'604.70 (pce 10),
- un questionnaire pour l'employeur, rempli le 20 novembre 2003 par
l'ancien employeur de l'assuré lequel confirme les indications
figurant dans le questionnaire à l'assuré et précise qu'il s'agit en
l'occurrence d'un collège de 500 élèves, que le dernier jour de
travail de l'assuré a été le 24 mai 2001, qu'il a dû interrompre son
activité suite à un accident et qu'il a quitté son emploi en raison
d'une incapacité permanente totale (pce 19),
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- deux certificats du Centre médical Picanya, l'un non-daté, établi par
le Dr R._______ concernant le traitement d'une épicondylite, et le
second, daté du 19 juillet 2001, relatif à 11 séances de
physiothérapie pratiquées après une intervention chirurgicale au
niveau de l'épicondyle (pces 23, 24),
- un rapport médical établi le 22 octobre 2001 par le Dr E._______
selon lequel l'assuré a été victime d'un accident de la voie publique
en 1973/74 lors duquel son épouse, enceinte, a perdu la vie, lui-
même ayant contracté plusieurs fractures au niveau de la malléole
droite, du sternum et de la septième vertèbre dorsale; une
épicondylite chronique droite réfractaire à tous les moyens de
traitement mis en œuvre, à savoir repos, infiltrations, analgésiques
et chirurgie, a été diagnostiquée, ainsi qu'une arthrose sévère et
une scoliose avec déformation vertébrale posttraumatique (pce 25),
- deux attestations de l'Hôpital général universitaire, à Valence
(HUGV), du 29 octobre 2001, relatives à l'état psychique et
orthopédique; il y est mentionné que le patient présente un cadre
dépressif en relation probablement avec des événements d'ordre
familial; une nouvelle attestation établie en 2002, relative à l'état
psychique et au traitement suivi; un rapport médical du 30 octobre
2001, établi par le Dr G._______, médecin adjoint au service de
médecine interne; un rapport clinique orthopédique du 15 novembre
2001, établi par le Dr A._______, service de chirurgie orthopédique
et traumatologie; le rapport d'une densitométrie osseuse réalisée le
15 novembre 2001 ainsi que le rapport clinique y relatif du Dr
G._______ lequel conclut à un état de douleur ostéo-mécanique et
à une limitation de la mobilité empêchant tout travail physique
modéré à moyen (pces 26-32, 36),
- un rapport d'expertise médical établi le 17 avril 2002 par l'expert de
la sécurité sociale espagnole duquel appert que l'assuré présente
une atteinte ostéoarticulaire de degré modéré associée à une
problématique dépressive évoluant depuis de nombreuses années;
les travaux lourds ainsi que les situations de stress sont à éviter
(pces 33-35),
- un rapport médical détaillé (E 213), établi le 7 novembre 2002 par
le médecin conseil de la sécurite sociale espagnole, la Dresse
B._______, laquelle retient les diagnostics d'épicondylite droite
récidivante, dépression, tassement des vertèbres dorsales et
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stéatose hépatique; elle décrit des limitations fonctionnelles pour
les mouvements répétitifs du coude droit, le port de charges et les
situations de stress; le cadre dépressif remonterait à l'accident de la
voie publique de 1974 avec le décès de l'épouse et ne s'est pas
amélioré malgré les divers traitements entrepris (antécédents de
trois tentatives d'autolyse); dans son activité habituelle de cuisinier
l'incapacité de travail est totale; l'assuré pourrait exercer une activité
adaptée à son état de santé dans le domaine administratif, sans
qu'il soit spécifié s'il s'agit là d'une capacité de travail totale ou
partielle; une amélioration de l'état de santé ne paraît pas possible
(pce 37).
Dans sa prise de position du 19 février 2004, le Dr L._______, service
médical de l'OAIE, admet que l'assuré n'est plus apte à exercer son
métier de chef cuisinier. Il serait en revanche en mesure de fonctionner
comme aide-cuisinier à 50%, alors que la capacité de travail serait
conservée dans des activités de substitution légères et adaptées, par
exemple comme concierge, gardien d'immeuble, surveillant de
parking, caissier, vendeur de billets, livreur (petites livraisons) avec
véhicule ou réceptionniste (pces 38, 39). Le 7 mai 2004, ayant
procédé à l'évaluation économique de l'invalidité en application de la
méthode générale, l'OAIE a constaté que l'assuré, du fait de son
atteinte à la santé, subit une diminution de sa capacité de gain de
30%. Ne disposant pas de statistiques concernant les salaires en
Espagne, l'autorité inférieure, pour établir la comparaison des revenus,
s'est basée sur les statistiques publiées par l'Office fédéral de la
statistique dans l'Enquête suisse du secteur privé sur la structure des
salaires en 2002. Compte tenu de la formation accomplie, du parcours
professionnel de l'intéressé et de son dernier poste à responsabilité, le
salaire sans invalidité a été fixé en tenant compte du salaire mensuel
moyen en Suisse d'un salarié très qualifié dans l'hôtellerie et la
restauration lequel s'élève en 2002 à Fr. 5'055.-. Pour déterminer le
salaire d'invalide, l'OAIE a pris en compte la moyenne du salaire
mensuel moyen obtenu dans des activités légères, simples et
répétitives dans le commerce de détail et dans les services collectifs
et personnels laquelle s'élève en 2002 à Fr. 4'186.50 et a opéré, bien
que ces activités soient exigibles à 100%, compte tenu de l'âge et du
fait qu'il ne peut exercer que des activités légères, une diminution de
salaire de 15% du montant obtenu. Le salaire d'invalide a ainsi été fixé
à Fr. 3'558.53 (pce 40). Par la suite, jugeant les documents à
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disposition insuffisants, l'OAIE a repris l'instruction et a complété le
dossier comme suit par:
- un nouveau questionnaire à l'assuré rempli par ce dernier le 7 mai
2007 (pce 75),
- un rapport établi le 4 juin 2005 par le psychologue Z._______, à
Valencia, lequel décrit un état de dépression chronique, survenu
tardivement, marqué par la tristesse (pleure facilement), le manque
d'énergie et d'estime de soi ainsi que le désespoir; il conclut à un
trouble dysthymique avec une importante détérioration sur le plan
social et professionnel (pce 42),
- une attestation établie le 10 mai 2004 par la psychologue clinique
T._______, Centre de santé mentale, HUGV, de laquelle il résulte
que l'assuré est en traitement psychiatrique dans ce centre depuis
le 29 octobre 2001 pour un trouble dépressif; le 9 février 2004, il a
été orienté vers un suivi psychologique adjuvant et se soumet
depuis cette date à des séances de psychothérapie, sanctionnées
par une faible réponse thérapeutique; la tendance à la
chronification, la biographie de l'intéressé et ses problèmes actuels
interviennent comme facteurs empêchant une amélioration (pce
43),
- un bref rapport médical relatif au trouble dépressif, établi le 26 mai
2004 par le Dr M._______ (pce 44),
- un rapport médical manuscrit difficilement lisible du 9 novembre
2005 (pce 62),
- un rapport médical de synthèse établi le 15 novembre 2005 par le
Dr V._______, médecin conseil de l'INSS, duquel il résulte que les
problèmes psychiques de l'assuré ont débuté en 1974 avec le
décès de sa première épouse, enceinte, dans un accident de la voie
publique qui aurait aussi causé la mort d'autres personnes et dont il
porterait la responsabilité; sans recourir à un suivi psychiatrique à
cette époque, il aurait développé des problèmes concernant l'alcool
ainsi que des problèmes d'ordre économique; que depuis le décès
de sa seconde épouse – dont il a deux fils – il y a quelques années,
il présente un trouble important de l'état mental avec labilité
émotionnelle, tristesse, sentiment d'inutilité, ruine, manque d'estime
de soi et de rares relations sociales; le médecin relève le cadre
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chronique de l'atteinte, évoluant selon un rythme irrégulier et
dépendant des problèmes personnels et de l'âge en rendant
l'intégration dans le monde du travail difficile (pce 65),
- un rapport psychologique/psychiatrique rendu le 26 février 2006 par
la Dresse M._______ laquelle confirme le début du suivi en octobre
2001 et l'évolution chronique de l'atteinte, restée sans réponse
thérapeutique (pce 66),
- une communication de la Clínica I._______ du 26 octobre 2006
relative à l'évolution de l'épicondylite (pce 67),
- un rapport du 21 décembre 2006 émanant du chef de l'unité
d'angiologie et de chirurgie vasculaire, le Dr U._______, selon
lequel l'assuré présente un pouls fémoral gauche faiblement positif
(pce 70),
- un rapport médical détaillé (E 213) établi le 6 février 2007 par le Dr
O._______, médecin conseil de l'INSS, à Valence, duquel il appert
que S._______ présente un trouble dépressif persistant, une
dysthymie, une claudication intermittente des membres inférieurs
d'origine vasculaire et une fracture/tassement vertébral; en
comparaison avec le rapport antérieur de 2005, le médecin conseil
ne relève pas de changement des déficits fonctionnels,
l'accomplissement d'une activité moyenne de manière régulière
restant possible; il considère toutefois que l'assuré n'est plus apte à
exercer son activité habituelle de cuisinier ni une autre activité
adaptée et conclut à un degré d'invalidité de 65% pour tout type
d'activité (pce 71).
Invité à prendre position sur les nouveaux documents reçus, le Dr
L._______, dans son exposé du 3 juillet 2007, retient une incapacité
de travail de 70% dans la profession de cuisinier et de 20% dans une
activité de substitution adaptée depuis mai 2001 (pces 78, 79). Dans
son évaluation économique de l'invalidité du 24 juillet 2007, basée sur
les données statistiques de 2004, l'OAIE conclut que l'assuré subit à
cause de son atteinte à la santé une diminution de sa capacité de gain
de 44% dès mai 2001 (pce 80). Se fondant sur ce résultat, l'OAIE, en
date du 27 juillet 2007, a fait parvenir à l'intéressé un projet de
décision selon lequel il existerait le droit à un quart de rente à partir du
1er mai 2002, le paiement du quart de rente ne pouvant toutefois avoir
un effet antérieur au 1er juin 2002, date de l'entrée en vigueur des
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Accords bilatéraux avec l'Union européenne (pce 81). Au cours de la
procédure d'audition, l'assuré a produit un rapport médical relatif à un
séjour stationnaire du 28 au 29 juillet 2003 au service de pneumologie
de l'HUGV (Dresse P._______), pour des troubles respiratoires du
sommeil (pce 82). Appelé à se prononcer sur ce document, le Dr
L._______, dans sa réponse du 8 novembre 2007, note qu'aucune
influence supplémentaire sur la capacité de travail de l'intéressé ne
découle de cette investigation menée pour ronflement (pce 85). Se
fondant sur son prononcé du 13 novembre 2007, l'OAIE, en date du 30
novembre 2007, a rendu une décision allouant à S._______ un quart
de rente d'invalidité à partir du 1er juin 2002 (pces 86-87).
C.
Par acte déposé le 9 janvier 2008, S._______ a formé recours contre
la décision de rente devant le Tribunal administratif fédéral (TAF),
demandant que cette dernière soit réformée dans le sens qu'il lui soit
reconnu un degré d'invalidité de 65% au moins, conformément à la
décision prise par les autorités compétentes à Valence. A l'appui de sa
requête, il joint le certificat et la décision de la Generalitat Valenciana
du 27 septembre 2007 reconnaissant un degré d'invalidité de 65%,
complétés par un rapport technique résumant les atteintes prises en
compte pour le calcul de l'incapacité, ainsi qu'un rapport du 31
décembre 2007, établi par le Dr N._______, service de pneumologie,
HGUV, et un bref rapport de traitement du 20 novembre 2007,
émanant du service d'urologie de l'HUGV duquel il résulte qu'un
adénocarcinome de la prostate a été diagnostiqué et que l'assuré est
actuellement en traitement intensif avec radiothérapie. Un rapport
définitif est annoncé pour la fin du traitement.
D.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE, dans sa réponse du 22
avril 2008, propose le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée à défaut d'éléments nouveaux et au motif que les décisions
de la sécurité sociale espagnole ne lient pas l'assurance-invalidité
suisse.
E.
Par décision incidente du 29 avril 2008, l'autorité de céans a transmis
un double de la réponse de l'autorité inférieure au recourant l'invitant à
déposer une réplique et à payer une avance de Fr. 400.- sur les frais
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de procédure présumés sur le compte du Tribunal. Le montant requis a
été enregistré sur le compte du Tribunal en date du 21 mai 2008.
L'assuré n'a en revanche pas donné suite à l'invitation de se
déterminer sur la réponse de l'autorité inférieure.
F.
Par ordonnance du 24 juin 2008, l'autorité de céans a signalé que
l'échange d'écriture était clos.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAI
stipule que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure;
il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf.
art. 59 LPGA). Il est, partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le
recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA
et 52 PA) et l'avance de frais fournie dans le délai, il est entré en
matière sur le fond du recours.
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2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1 er juin
2002, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité
sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de
l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA
cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des
caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse. Le recourant ne saurait donc tirer aucun
argument du fait qu'une incapacité permanente totale lui soit reconnue
par l'autorité espagnole (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
2.2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur
en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la présente
loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient.
3.
3.1 S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du
1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit matériel, est
régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003
(4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
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déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Lors de
l'examen d'un éventuel droit à une prestation de l'assurance-invalidité
né avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de la LPGA, il y a lieu
de se référer aux principes généraux en matière de droit intertemporel
selon lesquels sont en règle générale déterminantes les dispositions
légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui a des
conséquences juridiques. Par conséquent, le droit à une prestation
s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 à la
lumière des anciennes normes et, à partir de ce moment-là, des
nouvelles.
3.2 Est litigieux en l'espèce le degré d'invalidité du recourant, en
l'occurrence le droit à une rente d'invalidité plus élevée. Le recourant a
présenté sa demande de prestations le 12 septembre 2002. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI (dans sa teneur du 6
octobre 2000, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) prévoit que si
un assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement, le
Tribunal peut se limiter à examiner si et dans quelle mesure le
recourant avait droit à une rente le 12 septembre 2001 (12 mois avant
le dépôt de la demande) ou dans quelle mesure le droit à une rente
était né entre cette date et le 30 novembre 2007, date de la décision
attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b).
Il s'ensuit que les dispositions relatives à la 5ème révision, entrée en
vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129), ne sont pas prises en
considération. Les dispositions de la LAI et de son ordonnance
d'exécution seront donc citées dans la teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007.
4.
Selon les normes en vigueur durant la période soumise à l'examen de
l'autorité de céans, tout requérant, pour avoir droit à une rente de
l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes, à savoir être invalide au sens de la LPGA et de
la LAI (art. 8 al. 1 LPGA, 4, 28, 29 al. 1 LAI) et compter une année
entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Le recourant a versé
des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit
donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à
examiner dans quelle mesure il est invalide.
Page 10
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5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1 er juin 2002 de
l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1 ter LAI – selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque
l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un
Etat membre dans le sens de l'ALCP (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
5.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art.
4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre uniquement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique et non la maladie en tant que telle.
Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le
taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
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qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent
encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid.
2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid.
1c).
5.3.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité
lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par
l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire essentiellement selon des considérations
économiques. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était
pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (méthode générale).
5.3.2 Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général
valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des
prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef
tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et réf. cit.). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur
sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à
l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de
facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'assurance-invalidité
n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c).
Dans ce contexte, la formation professionnelle, les aptitudes
physiques et mentales de l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des
facteurs supplémentaires propres à influencer l'étendue de l'invalidité
(ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325
consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c).
5.3.3 Toutefois, lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un
assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain
résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui, on
ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et
des perspectives de gain à des exigences excessives (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 9C_236/2008 du 4 août 2008 consid. 4.2 et
9C_446/2008 du 18 septembre 2008 consid. 4.2). Ainsi, pour évaluer
l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la
rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la
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situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est (ou
était) en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du
travail (arrêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.4
avec références, I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2). Cela revient à
déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au
juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager
l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de
sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation
éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience
professionnelle et de sa situation sociale, ainsi que de ses capacités
d'adaptation à un nouvel emploi et de la durée prévisible des rapports
de travail (cf. arrêts du Tribunal fédéral I 1034/06 du 6 décembre 2007
consid. 3.3.3.2; I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.4; I 819/04 du 27
mai 2005 consid. 2.2; I 462/02 du 26 mai 2003 consid. 2 s; I 401/01 du
4 avril 2002 consid. 4; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
du 10 juillet 2008, SVR 2009 IV n° 8).
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44).
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et
l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 124).
6.
6.1 Il résulte du dossier que l'assuré a été employé en dernier lieu en
Espagne du 1er avril 1973 au 25 avril 2002 en qualité de chef de
cuisine dans un collège fréquenté par 500 élèves (C._______, à
Valence), qu'il y a exercé son activité à plein temps, soit 8 heures par
jour et 40 heures par semaine, jusqu'au 24 mai 2001 pour un salaire
mensuel de € 1'604.70 et que, à partir de cette date, il a dû
interrompre son travail en raison des suites d'un accident. L'assuré
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n'ayant plus repris son activité habituelle, une incapacité permanente
totale lui est reconnue dès le 26 avril 2002. Dans ces circonstances, il
convient d'examiner l'évolution de la capacité de travail après la
cessation effective de l'activité en mai 2001 sur la base de la
documentation médicale au dossier.
6.2 En l'espèce, il est établi que le recourant souffre essentiellement
d'un trouble dépressif persistant et d'épisodes récidivants de
dysthymie, d'une claudication intermittente des membres inférieurs
d'origine vasculaire (éventuellement d'une maladie occlusive artérielle
périphérique), de lombalgies après fractures anciennes de corps
vertébraux, d'épicondylites et d'obésité. Il résulte du rapport médical
du 17 avril 2002 que l'assuré, depuis l'accident de la circulation de
1974, a fait trois tentatives de suicide. Depuis 1995 et toujours
actuellement, il bénéficie d'un traitement pour une pathologie
dépressive de longue évolution. Enfin, suite à un accident de travail
survenu le 24 mai 2001 avec contusion du poignet et du coude droit
nécessitant une intervention chirurgicale (voir pces 19, 23, 24, 35),
l'assuré a cessé d'exercer son activité de cuisinier. Or, à défaut d'un
état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
seule peut entrer en considération la lettre b de cette disposition
légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir du début
de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du
droit à la rente.
6.3 Quant à l'influence de ces atteintes sur la capacité de travail du
recourant, les avis des médecins qui se sont prononcés à ce sujet
évoluent en fonction de la date à laquelle les rapports ont été établis.
Ainsi, le Dr O._______, médecin conseil de la sécurité sociale
espagnole, considère dans son rapport du 6 février 2007 que l'assuré
présente une incapacité de travail totale dans son activité habituelle
de cuisinier et que les déficits fonctionnels (efforts, limitation de la
marche à 200m, apathie, manque d'intérêt, retrait social, niveau bas
de la concentration et de la mémoire, une certaine lenteur de
l'idéation, labilité émotionnelle) sont inchangés depuis le rapport
antérieur de 2005. L'assuré pourrait toutefois réaliser une activité
moyenne adaptée à raison de trois heures par jour ce qui
correspondrait à un degré d'invalidité de 65%, une amélioration de son
état de santé semblant exclue. Le Dr V._______, dans son rapport du
15 novembre 2005, avait alors constaté que le trouble dysthymique
diagnostiqué entraînait une importante détérioration sur le plan social
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et professionnel tandis que, dans un rapport précédant (7 novembre
2002), la Dresse B._______ avait encore admis une capacité de travail
entière dans une activité administrative adaptée, assortie de quelques
restrictions telle la manipulation d'objets lourds, les situations de
stress et les activités présentant un risque de chute. Le service
médical de l'OAIE enfin (Dr L._______, voir rapport du 3 juillet 2007)
admet une incapacité de travail de 70% comme cuisinier et de 20%
dans une activité de substitution exercée à plein temps, en position
alternante, avec port de charge n'excédant pas 10kg, à partir du mois
de mai 2001 (arrêt effectif de l'activité professionnelle). A la lecture de
ce qui précède, il résulte que c'est avec raison que l'autorité inférieure
a retenu le début d'une incapacité de travail relevante en mai 2001, ce
qui du reste n'est pas contesté.
6.4 Quant à savoir dans quelle mesure la capacité de travail résiduelle
du recourant a évolué entre mai 2001 et la date de la décision
litigieuse, force est de constater que les avis exprimés en l'espèce ne
sont pas concordants. Ainsi, le service médical de l'OAIE retient-il bien
une capacité de travail dans une activité adaptée répartie sur la
journée entière, mais avec un rendement diminué de 20% depuis mai
2001. Si cette conclusion correspond bien à l'appréciation contenue
dans le rapport E 213 du 7 novembre 2002, ce n'est plus le cas par la
suite. En effet, les rapports médicaux établis en Espagne dès 2004/05
font état d'une péjoration dans le sens d'une évolution chronique de
l'atteinte psychiatrique, vu le temps écoulé et l'absence de réponse
thérapeutique (voir pces 43, 65, 66, 72). Selon ces documents, ce
constat vaut dès 2005, réduisant davantage encore la capacité de
travail dans une activité de substitution. Le service médical de l'OAIE
n'a pas pris note de cette évolution, retenant une même incidence sur
la capacité de travail résiduelle entre 2001/2002 et la date de la
décision litigieuse, le 30 novembre 2007. Par ailleurs, il convient de
relever qu'avec l'acte du recours ont été produit divers documents
médicaux dont un bref rapport de traitement émanant du service
d'urologie de l'HUGV, daté du 20 novembre 2007, selon lequel l'assuré
était soumis à un traitement lourd avec radiothérapie pour un cancer
de la prostate. Ce rapport ne contient toutefois aucune précision quant
à la date du diagnostic posé et du début de la thérapie et ne permet
dès lors pas d'écarter d'emblée l'hypothèse selon laquelle une
nouvelle aggravation de l'état intervenue durant la période soumise à
l'examen de l'autorité de céans (voir consid. 3.3 ci dessus) aurait pu
avoir une influence relevante sur le droit à la rente. Or, ayant été
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invitée à déposer sa réponse au recours, l'autorité inférieure, malgré
une prolongation de délai demandée et obtenue, n'a de toute évidence
pas soumis ce fait médical nouveau à son service médical pour prise
de position. Dans ces circonstances, l'autorité de céans ne saurait
statuer à satisfaction de droit dans le cas présent. Sur le vu de ce qui
précède, il se justifie de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour
instruction complémentaire.
7.
L'art. 61 PA ne permet de recourir à cette solution que dans les cas
exceptionnels. In casu l'application de l'exception prévue s'impose si
l'on considère les lacunes présentes dans cette cause et l'ampleur des
informations à recueillir. Par conséquent, l'autorité inférieure
complétera le dossier en faisant produire par l'organe de liaison
espagnol des rapports détaillés relatifs aux traitements suivis par
l'assuré, en particulier sur le plan urologique, psychiatrique,
orthopédique et vasculaire jusqu'à la date de la décision attaquée
(30 novembre 2007) et de là à la date d'éventuels rapports de fin de
traitement. Le dossier ainsi complété sera soumis au service médical
de l'autorité inférieure lequel se prononcera sur l'incidence de
l'évolution des pathologies en question sur la capacité de travail
résiduelle et les éventuelles activités de substitution qu'il conviendra
de définir avec précision en tenant compte de toutes les limitations
fonctionnelles décrites, voire sur l'opportunité d'un rapport médical
complémentaire. L'autorité inférieure déterminera ensuite le degré
d'invalidité sur la base d'une nouvelle comparaison des revenus et
rendra – après la procédure d'audition – une nouvelle décision.
8.
La décision attaquée a été rendue après le 1er juillet 2006, entrée en
vigueur de l'art. 69 al. 2 LAI soumettant la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le Tribunal administratif fédéral à des
frais de procédure. Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu
de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA). L'avance de
frais effectuée de Fr. 400.- est restituée au recourant. Vu que le
recourant n'avait pas à supporter des frais indispensables et
relativement élevés, aucune indemnité de dépens n'est allouée.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure afin
qu'elle procède conformément au considérant 7.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance déjà effectuée de
Fr. 400.- est restituée au recourant.
3.
Il n'est alloué aucune indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ES/_______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Margit Martin
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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