Cour III
C-4805/2007
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A r r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège), Michael Peterli,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Emilia Antonioni, greffière.
A._______, ES-15109 Carballo A Coruña,
représenté par Me José Nogueira Esmorís,
Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha., Apartamento 2,
ES-15006 A Coruña,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 8 juin 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4805/2007
Vu
la décision du 8 juin 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger OAIE rejetant la demande de prestations
de l'assurance invalidité du 18 juin 2004 de A._______, ressortissant
espagnol né le 22 juin 1947,
le recours du 27 juin 2007 formé par A._______ contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral produisant un certificat médical
du Dr Manuel Arias Gòmez du 4 juillet 2007,
le rapport médical du 26 décembre 2007 du Dr Georges Gabris,
médecin de l'OAIE, auquel ce certificat a été soumis et qui constate
que l'assuré aurait fait plusieurs tentatives de suicide et présenterait
une détérioration cognitive due à une atteinte au lobe frontal; ces
nouveaux éléments ne figurant dans aucun rapport antérieur et
paraissant peu congruents, le Dr Gabris requiert une expertise
psychiatrique du recourant en Suisse,
la réponse du 15 janvier 2008 de l'OAIE qui propose l'admission du
recours et l'annulation de la décision attaquée ainsi que le renvoi du
dossier à l'autorité intimée afin de pouvoir procéder à un complément
d'instruction,
l'ordonnance du 18 janvier 2008 du Tribunal administratif fédéral qui
transmet une copie de la réponse de l'OAIE du 15 janvier 2008 au
recourant en l'informant de la composition du collège appelé à statuer
sur la cause,
qu'aucune demande de récusation n'a été présentée,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière
d'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, 831.20),
que selon l'art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les
assurances sociales régies par la législation fédérales sont soumises
à la LPGA si et dans la mesure où les lois spéciales sur les
assurances sociales le prévoient. Or l'art. 1 LAI mentionne que les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la
LPGA,
que le recourant est touché par la décision attaquée et a un intérêt
digne d'être protégé à son annulation ou à sa modification (art. 59
LPGA et 48 al. 1 PA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours ayant été introduit dans le délai et la forme prescrits
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), il est entré en matière sur le fond du
recours,
qu'il résulte du rapport médical du 26 décembre 2007 du Dr Georges
Gabris que l'instruction est incomplète et l'autorité de céans, appelée
à statuer sur la cause, ne peut en tirer de conclusion précise et
décisive (art. 49 PA),
qu'étant donné ce qui précède, l'autorité de céans n'entrevoit pas de
motif pour ne pas adhérer à la proposition de l'OAIE afin de procéder
au complément d'instruction nécessaire requis par le Dr Georges
Gabris,
que le recours doit de ce fait être partiellement admis dans le sens
que la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'OAIE
en vertu de l'art. 61 al. 1 PA,
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA),
qu'il convient, vu l'issue du litige, d'allouer une indemnité de dépens à
la partie recourante de CHF 700.-- à la charge de l'OAIE (art. 64 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours interjeté le 27 juin 2007 contre la décision du 8 juin 2007
est partiellement admis et la décision attaquée annulée. La cause est
renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger afin que celui-ci fasse compléter l'instruction au sens des
considérants et prenne une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de CHF 700.-- est allouée à la partie
recourante à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. X_______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Francesco Parrino Emilia Antonioni
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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