Cour III
C-4809/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en faveur de B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4809/2007
Vu
que, le 6 février 2007, B._______, ressortissante de Chine, née en
1961, a rempli une demande de visa pour la Suisse auprès de
l'Ambassade de Suisse à Beijing pour rendre visite, durant trois mois,
à A._______, domicilié dans le canton de Vaud,
que, dans les informations qu'elle a fournies au sujet de sa situation
personnelle, la requérante a notamment déclaré être divorcée et
femme au foyer,
que, dans une demande de visa non datée déposée auprès de la
représentation suisse précitée, elle a mentionné « SHAAN XI
structural Member of Labour service company » dans la rubrique
relative à la profession exercée,
que, par écrit du 20 mars 2007 adressé à l'autorité précitée,
B._______ a assuré qu'elle respecterait les prescriptions liées à
l'éventuelle autorisation d'entrée,
que, par lettre du 22 mars 2007, elle a notamment précisé avoir connu
l'invitant, en 2000, chez des amis,
que, par courrier du 4 avril 2007, A._______ a exposé qu'il désirait
inviter l'intéressée pour une période de deux mois, tout en se portant
garant des frais liés à son séjour en Suisse,
que, le 24 mai 2007, suite à la demande du Service de la population
du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), le prénommé a en particulier
expliqué que l'invitée souhaitait simplement lui rendre visite, qu'ils
s'étaient connus à l'école, qu'elle travaillait en tant que secrétaire de
direction, que son entreprise ainsi que les bâtiments annexes étaient
en rénovation pour une durée de six mois et que tout le personnel
reprendrait le travail dès la fin de ces travaux,
qu'il a notamment transmis une déclaration de prise en charge,
que, le 11 juin 2007, le SPOP a émis un préavis défavorable quant à la
venue de B._______,
que, par décision du 15 juin 2007, l'ODM a refusé de délivrer à la
prénommée une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que son
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retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré,
compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa
situation personnelle,
que, par écrit du 13 juillet 2007, cosigné par C._______, A._______ a
recouru contre cette décision,
qu'il a en particulier allégué qu'il était bien intégré en Suisse, qu'il y
possédait son propre restaurant, que l'invitée était mère d'une fille,
née en 1989, et qu'elle avait donc une attache dans son pays,
qu'il a également garanti le retour de la requérante dans sa patrie à
l'échéance du séjour autorisé,
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
en date du 3 septembre 2007,
qu'invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant ne s'est pas
prononcé à ce sujet,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son
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annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration
d’arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194), en vertu de
l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée
et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791),
conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201),
que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit,
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art.
112 al. 1 LEtr),
que A._______ a qualité pour recourir et qu'en tant que tel le recours
est recevable (art. 48 PA),
que, dans ces circonstances, la question de savoir si C._______ a
également qualité pour recourir ou si son intervention doit être
considérée comme simple déclaration en faveur de l'invitée peut rester
indécise,
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger
doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al.
1 et art. 3 OEArr),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
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LSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, conformément à l'art. 1 let. a OLE,
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287), compte tenu du nombre
important de demandes de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), étant précisé à cet égard que l'ordre
juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse,
ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation avec l'art. 9 al.
1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-
Vorschrift"; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf.
art. 1 al. 2 let. c OEArr),
que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du
séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un
comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération
que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et
professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une
évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans
ce pays, compte tenu des prémisses précitées,
qu'on ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et
l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr,
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que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée,
que le souhait de B._______ de vouloir rendre visite à l'invitant
résidant dans le canton de Vaud constitue certes un motif tout à fait
légitime,
que toutefois, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui
fondent la demande d'autorisation d'entrée présentée par la
requérante, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, que sa sortie de Suisse au terme du séjour
envisagé soit suffisamment assurée,
que l'on ne saurait en effet d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité inférieure au vu de la situation qui prévaut en Chine, d'où est
originaire l'intéressée, sur le plan social et économique,
qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins,
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou familiales mettent
à profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y
demeurer à un titre quelconque,
qu'il ne faut pas perdre de vue que les conditions économiques
défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la
qualité de vie, que connaît l'ensemble de la population de Chine (le
PIB par habitant s'élevait en 2006 à 2'000 dollars en Chine, [source:
site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-
Diplomatie > Pays-zones géo > Chine > Données générales; mise à
jour: 5 mars 2008]), peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne
prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions
de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression
migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore
renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
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concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté,
amis) préexistant,
qu'à cet égard, la présence en Suisse d'un ami de l'invitée pourrait
constituer un élément supplémentaire propre à favoriser son
éventuelle installation en ce pays,
qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-
économiques rappelées ci-avant, la requérante pourrait être tentée,
une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce
temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence
plus favorables que celles qu'elle connaît actuellement en Chine,
malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre
de la procédure de recours,
que la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à
l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour,
toutes les particularités du cas devant être prises en considération,
qu'au vu de la situation personnelle de l'intéressée, les doutes émis
par les autorités helvétiques quant à sa volonté de quitter la Suisse à
l'échéance de son visa s'avèrent cependant d'autant plus fondés,
que le fait que l'invitée ait sa fille en Chine parle certes en faveur de sa
sortie de Suisse à la fin du séjour envisagé,
qu'il sied toutefois de constater que non seulement, au vu de
l'expérience générale, un tel lien est parfois insuffisant pour inciter une
personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne
l'emportent pas sur la perspective d'un avenir en Suisse, mais aussi
que B._______, divorcée et mère d'une fille, désormais majeure, serait
parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa
patrie, sans que cela n’entraîne pour elle des difficultés majeures sur
le plan personnel ou familial,
que les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle
prolongation par l'intéressée de sa présence en Suisse au terme du
séjour touristique envisagé paraissent d'autant plus fondées que des
informations divergentes ont été données au cours de la présente
procédure,
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qu'en effet, la prénommée a, d'une part, déclaré être femme au foyer
(cf. demande de visa du 6 février 2007), et, d'autre part, indiqué être
employée de « SHAAN XI structural Member of Labour service
company » (cf. demande de visa non datée et attestation du 6 avril
2007),
que le recourant a, en revanche, affirmé que la requérante était
secrétaire de direction (cf. courrier du 24 mai 2007) dans son pays,
qu'en tout état de cause, même si la requérante exerçait une activité
lucrative dans sa patrie, cela ne suffirait pas non plus à assurer son
départ du territoire helvétique au terme du séjour projeté,
que l'on ne décèle en effet aucun élément dans le dossier qui
permette de conclure que sa situation financière se trouverait péjorée
si elle devait, cas échéant, quitter son activité en Chine pour prendre
un emploi en Suisse,
que ses liens professionnels avec son pays d'origine ne sont donc
manifestement pas suffisamment étroits pour garantir son retour à
l'échéance de l'autorisation sollicitée,
qu'au surplus, l'invitant a précisé qu'ils s'étaient connus à l'école et
qu'ils étaient restés en contact par la suite (cf. courrier du 24 mai
2007), tandis que l'intéressée a expliqué qu'ils s'étaient rencontrés, en
2000, chez des amis (cf. écrit du 22 mars 2007),
que les incohérences dont sont ainsi empreintes les indications
communiquées aux autorités constituent un facteur d'incertitude
supplémentaire quant au réel but du séjour de l'invitée (cf. art. 14 al. 2
let. b et c OEArr),
que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse ne
sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant
étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des
démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y
résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral
6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son
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hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les
garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à
assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais
prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique
(cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24),
qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la
respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de
visite et s'est portée garante de son retour au pays,
que de toute façon, un refus d'autorisation d'entrée en Suisse n'a pas
pour conséquence d'empêcher les intéressés de se rencontrer, dans la
mesure où ils ont la possibilité de se rencontrer en Chine, comme ils
l'ont d'ailleurs déjà fait par le passé,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir
légitime de B._______ de se rendre en Suisse auprès de son ami, le
TAF estime que l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de
son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en
faveur de la prénommée, dans la mesure où sa sortie du territoire
helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment
garantie (cf. art. 14 al. 1 en relation avec l'art. 1 al. 2 let. c OEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
23 juillet 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 6826426.5 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), avec
dossier VD 847'506 en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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