B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4812/2014
Ar r ê t d u 1 7 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Michela Bürki Moreni, Franziska Schneider, juges,
Jeremy Reichlin, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité – droit à la rente (décision du 22 juillet
2014).
C-4812/2014
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant espagnol né le (…) 1955 (ci-après : l’inté-
ressé ou le recourant), a travaillé en Suisse de 1973 à 1974 puis de 1978
à 1989 en qualité d’employé de la construction totalisant 151 mois de coti-
sation aux assurances sociales suisses (AI pces 17, 19, p. 1, 21, p. 2 et
22, p. 2).
A.b L’intéressé a quitté la Suisse le 12 août 1989 pour élire domicile en
Espagne de sorte que son dossier a été transmis à la Caisse suisse de
compensation, soit pour elle l’Office de l’assurance invalidité pour les as-
surés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou l’autorité inférieure ; AI pce
20).
B.
B.a Le 1er août 2013, l’intéressé a déposé par l’entremise de l’INSS, une
demande E204 tendant à l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité
auprès de l’OAIE (AI pce 5). Dans sa demande, l’intéressé a notamment
indiqué être totalement incapable de travailler depuis le 4 septembre 2013,
date depuis laquelle il touche des prestations de l’assurance-invalidité es-
pagnole (AI pce 5, p. 2 à 4).
B.b A l’appui de sa demande, l’intéressé a produit les documents médicaux
suivants :
un rapport médical E213 établi le 6 septembre 2013 par la Dresse
B._______, médecin œuvrant pour l’INSS (ci-après : Dresse
B._______ ; AI pce 11). Ce rapport médical retient en particulier les
diagnostics suivants : (i) spondylolisthésis de stade I au niveau L5-
S1 survenue en janvier 2013, et (ii) status post arthrodèse posté-
rieur au niveau L5-S1 (AI pce 11, p. 8). Ce rapport médical retient
encore que l’intéressé est incapable d’exercer son ancienne activité
mais estime qu’une activité de substitution adaptée à temps plein
est exigible (AI pce 11, p. 10), moyennant le respect des limitations
fonctionnelles suivantes : (i) limitation des charges au niveau lom-
baire, et (ii) limitation des flexions dorsale répétées (AI pce 11, p.
8) ;
une fiche médicale établie le 1 août 2013 par le complexe hospita-
lier universitaire de C._______ (AI pce 10). Cette fiche retient en
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substance que l’intéressé a subit une arthrodèse au niveau L5-S1
après confirmation de l’existence d’un spondylolisthésis à cet en-
droit (AI pce 10, p. 1) ;
une information de radiologie établie le 12 mars 2013 par le com-
plexe hospitalier universitaire de C._______ (AI pce 9). Ce docu-
ment retient en substance que l’intéressé a subit une arthrodèse au
niveau L5-S1 (AI pce 9) ;
un rapport de sortie établi le 28 janvier 2013 par le complexe hos-
pitalier de C._______ (AI pce 7). Ce document retient en substance
que l’intéressé a subit une arthrodèse entre le 23 janvier 2013 et le
28 janvier 2013 en raison d’une spondylolisthésis de stade I au ni-
veau L5-S1. L’évolution post-opératoire est qualifiée de favorable
(AI pce 7).
B.c Dans le cadre de l’instruction de la demande de prestations de l’assu-
rance-invalidité, l’intéressé a notamment versé les documents additionnels
suivants :
le formulaire complémentaire relatif à la demande de prestations de
l’assurance-invalidité dûment rempli (AI pce 18) ; et
le « questionnaire à l’assuré (UE) » dûment rempli (AI pce 19) in-
cluant le questionnaire pour employeur (AI pce 19, p. 6 à 8).
B.d Par prise de position médicale datée du 3 décembre 2013, la Dresse
D._______, spécialiste FMH en médecine générale et médecine physique
et réadaptation œuvrant pour l’OAIE (ci-après : Dresse D._______) a re-
tenu les diagnostics de lombosciatalgie gauche chronique et status après
arthrodèse L5-S1 pour spondylolisthésis de stade I. Par ailleurs, cette ex-
perte a également retenu les diagnostics d’hypercholestérolémie et ulcère
duodénal anamnestique précisant que ces diagnostics sont sans répercus-
sions sur la capacité de travail (AI pce 24, p. 1). La Dresse D._______ a
ainsi retenu une incapacité de travail dans l’activité habituelle de 40% dès
le 31 octobre 2011 et de 100% dès le 23 janvier 2013 tout en précisant que
l’intéressé présente une capacité de travail dans une activité de substitu-
tion adaptée de 100% dès le 31 octobre 2011, de 0% dès le 23 janvier 2013
et de 80% dès le 6 septembre 2013 (AI pce 24, p. 1). Enfin, cette experte
a également précisé qu’il lui paraissait nécessaire d’obtenir un rapport
d’examen orthopédique récent (AI pce 24, p. 2).
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B.e Sur invitations de l’autorité inférieure (AI pces 25, 27, 28 et 29), et
après avoir examiné l’intéressé, le Dr. E._______, médecin orthopédiste
(ci-après : Dr. E.________) a remis à l’OAIE son rapport d’examen ortho-
pédique daté du 23 mars 2014 (AI pce 34). A cette occasion, l’expert a posé
les diagnostics suivants : (i) névralgie cervico-brachiale gauche avec radi-
culopathie en C7 gauche, (ii) arthrodèse lombaire en L5-S1, (iii) sténose
gauche en L5 avec radiculopathies en L5 gauche, et (iv) lombalgies (AI pce
34, p. 2). Cet expert a retenu une incapacité totale de travailler dans l’acti-
vité habituelle (AI pce 34, p. 2).
B.f Par prise de position médicale du 29 avril 2014, la Dresse D._______
a, en substance, confirmé les conclusions du Dr. E._______ (AI pce 38).
La Dresse D._______ a retenu une incapacité de travail dans l’activité ha-
bituelle de 40% dès le 31 octobre 2011 et de 100% dès le 23 janvier 2013.
En revanche, cette experte a retenu une capacité de travail de 100% dès
le 31 octobre 2011, de 0% dès le 23 janvier 2013 et de 80% dès le 6 sep-
tembre 2013 dans une activité de substitution respectueuse des limitations
fonctionnelles à savoir notamment le port de charge n’excédant pas 5kg
ou les travaux dans un environnement froid, chaud, humide ou sujet à in-
tempéries (AI pce 38, p. 2). S’agissant des activités de substitution exi-
gibles, la Dresse D._______ a notamment retenu les activités suivantes :
(i) ouvrier non qualifié / manœuvre dans une usine / fabrique / production
en général, (ii) concierge / gardien d’immeuble, (iii) magasinier / gestion
des stocks, (iv) petites livraisons avec véhicule, (v) vente par correspon-
dance ou encore (vi) accueil / réceptionniste (AI pce 38, p. 5).
B.g Par projet de décision du 15 mai 2014, l’OAIE a informé l’intéressé qu’il
entendait lui allouer une demi-rente d’invalidité à compter du 1er janvier
2014, payable dès le 1er février 2014 (AI pce 40). A l’appui de sa décision,
l’OAIE a expliqué qu’une activité de substitution était exigible à 80% dès le
6 septembre 2013 avec une diminution de la capacité de gain de 50% à
partir de cette même date (AI pces 39 et 40).
B.h Par décision du 22 juillet 2014, l’OAIE a alloué à l’intéressé une demi-
rente d’invalidité d’un montant de Fr. 361.- par mois à compter du 1er février
2014 (AI pce 50).
C.
C.a Le 25 août 2014 (timbre postal), l’intéressé a interjeté un recours de-
vant le Tribunal administratif fédéral à l’encontre de la décision précitée
concluant en substance à l’octroi d’une rente entière d’invalidité (TAF pce
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1). A l’appui de son recours, le recourant a fait valoir que les autorités de
sécurité sociale espagnole lui ont alloué une rente entière d’invalidité. Par
ailleurs, le recourant a également contesté le revenu de Fr. 12'384.- cor-
respondant à l’année 1974 et figurant dans son compte individuel (TAF pce
1).
C.b Par réponse du 3 octobre 2014, l’OAIE a conclu au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée. En substance, l’OAIE a fait valoir
que la décision des autorités de sécurité sociale espagnoles d’allouer au
recourant une rente entière d’invalidité ne liait pas les autorités suisses.
Par ailleurs, l’OAIE a également expliqué que le revenu retenu pour l’année
1974 ressortait du compte individuel du recourant et que celui-ci n’apportait
aucune preuve permettant de remettre ce document en cause (TAF pce 3).
C.c Le 23 octobre 2014, le recourant s’est acquitté d’une avance sur les
frais de procédure présumés de Fr. 400.- (TAF pces 4 et 5).
C.d Invité par le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 6), le recourant a
renoncé à se déterminer sur la réponse de l’autorité inférieure du 3 octobre
2014 dans le délai imparti.
C.e Par ordonnance du 7 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral a
informé les parties que l’instruction de la cause était désormais close (TAF
pce 9).
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art.
32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours
interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement.
Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance
sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances so-
ciales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 50 PA et 60 LPGA), dans
les formes légales (art. 52 ss PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente
(art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI), par un administré directement
touché par la décision attaquée (art. 48 PA et 59 LPGA), qui s'est acquitté
de l'avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4 PA et art. 20 ss PA), le
recours du 25 août 2014 est recevable, quant à la forme.
2.
2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant, en principe, pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait pos-
térieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70,
consid. 4.2 ; ATF 136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 355, consid. 1.2 ; ATF
129 V 4, consid. 1.2).
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2.2 S'agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son
annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par ren-
voi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er
avril 2012 au règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n°987/2009
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les mo-
dalités des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du
Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2012, consid. 2.2). Conformé-
ment à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et son
soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat
membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où
l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la pro-
cédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déter-
minées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALCP, ATF 130 V 257,
consid. 2.4).
De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal
fédéral I°435/02 du 4 février 2003, consid. 2; Revue à l'intention des
caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vi-
gueur de l’ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente
de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (ATF 130 V 253, consid. 2.4).
2.3 En l'occurrence, l’intéressé est un ressortissant espagnol résidant en
Espagne, soit dans un Etat membre de l'Union européenne (AI pce 20).
Ainsi, les dispositions légales de droit suisse en vigueur dans leur teneur
entre le moment de la naissance du droit à la rente et celui de la décision
attaquée, soit au 22 juillet 2014, sont applicables (y compris les change-
ments législatifs intervenus durant cette période ; cf. ATF 130 V 445, voir
aussi arrêt du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2).
Par ailleurs, le Tribunal de céans se fondera sur l'état de fait, y compris
l'état de santé de l'intéressé au jour de la décision, soit au 22 juillet 2014.
Les éléments de fait postérieurs à cette date ne devant, en principe, pas
être pris en considération sauf s’ils permettent une meilleure compréhen-
sion de l’état de santé du recourant antérieur à la décision attaquée (ATF
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130 V 445, consid. 5 ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-31/2013 du 14 janvier 2014, consid. 3.1).
3.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans
être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Pro-
cédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc-
tion à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les auto-
rités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013,
n°176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soule-
vés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF
122 V 157, consid. 1a ; ATF 121 V 204, consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, PROZESSIEREN VOR DEM BUNDESVERWALTUNGSGERICHT, 2ème éd.,
2013, p. 25, n. 1.55).
3.2 In casu, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision du 22
juillet 2014 par laquelle l'OAIE a octroyé au recourant une demi-rente d’in-
validité à compter du 1er février 2014 (AI pce 50).
4.
Dans un premier moyen, le recourant reproche à l’autorité inférieure de ne
pas avoir retenu une incapacité de travail d’au moins 70% et, partant, une
rente entière d’invalidité.
4.1 Pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, tout requé-
rant doit remplir, lors de la survenance de l'invalidité, cumulativement les
conditions suivantes :
être invalide au sens de la LPGA/LAI (art. 8 LPGA en combinaison
avec l’art. 4 LAI) et
avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant 3 ans au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période
de 6 mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux
prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA (art. 29 al. 1 LAI).
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En l’occurrence, le recourant a cotisé durant plus de 3 ans aux assurances
sociales suisses (cf. AI pces 17, 19, p. 1, 21, p. 2 et 22, p. 2) et son droit
théorique à la rente s’est ouvert le 1er février 2014 (soit 6 mois après le
dépôt de sa demande de prestations le 1er août 2013 [cf. AI pce 5, p. 7]). Il
ne reste donc plus qu’à examiner la condition liée à l’invalidité.
4.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'ac-
tivité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptions exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ac-
tivité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession
ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
4.3 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246, con-
sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre unique-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et
psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence
constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133, consid. 2 ; ATF 114 V 310, consid. 3c ; RCC 1991, p. 329,
consid. 1c).
5.
5.1 Selon l'art. 69 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201), l'office de l'assurance-invalidité compétent ré-
unit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peu-
vent être exigées ou effectuées des rapports ou des renseignements, des
expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes
de l'aide publique ou privées aux invalides.
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Page 10
5.2 Dans le cadre d'un recours, le juge des assurances sociales doit exa-
miner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de por-
ter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 352, consid. 3a).
5.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices s'agissant de la manière
d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le
juge ne s'écarte en principe pas sauf motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale mise en œuvre par une autorité conformément
aux règles de procédure dans la mesure où, la tâche de l'expert est préci-
sément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice
afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125
V 352, consid. 3b ; ATF 118 V 286, consid. 1b). Selon la jurisprudence, peut
constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci con-
tient des contradictions ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opi-
nions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions de l'expert (ATF 125 V 351, cons. 3b ; ATF 118 V 220, consid.
1b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral I 131/03 du 22 mars 2004,
consid. 2.2). Le simple fait qu'un avis médical divergent ait été produit par
la personne assurée – même émanant d'un spécialiste – ne suffit cepen-
dant pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport
médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant que
ceux-ci sont généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Toutefois le simple
fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est pro-
duit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa va-
leur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2 ; Plädoyer 2009 p. 72 ss).
5.4 S’agissant des rapports des SMR au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49
al. 1 et 3 RAI, ceux-ci ne se fondent pas sur des examens médicaux effec-
tués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des con-
ditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous
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l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations.
Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une
appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14
juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1).
Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences
au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en
revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de
résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré,
ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de
dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder
à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur pro-
bante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour les-
quelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. arrêt du TF
9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3; Valterio, op. cit. n° 2920
ss). La valeur probante de ces rapports présuppose que le dossier con-
tienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution
de l'état de santé et status actuel) et qu'il se soit agi essentiellement que
d'apprécier un état de fait médical établi de manière concordante par les
médecins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 consid.
3.1, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2; 8C_239/2008 du 17 dé-
cembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/2014 du 16
septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références). Il convient encore de pré-
ciser que l’absence d’examen sur la personne assurée n’est pas de nature
à remettre en cause ces rapports ceci notamment lorsqu’il s’agit pour l’es-
sentiel d’apprécier des éléments médicaux dûment établis et dont le fon-
dement repose sur un contact direct avec la personne assurée (MICHEL
VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assu-
rance-invalidité (AI), 2011, p.799, n°2920 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_589/2010 du 8 septembre 2010, consid. 2 et les références citées).
6.
6.1 In casu, la décision d’octroi d’une demi-rente de l’assurance-invalidité
est essentiellement fondée sur les rapports médicaux des Dresse
B._______ (cf. AI pce 10), Dr. E._______ (cf. AI pce 34) et Dresse
D._______ (cf. AI pces 24 et 38).
Dans le cadre de son rapport médical E213, la Dresse B._______ a retenu
les diagnostics de spondylolisthésis de stade I au niveau L5-S1 survenue
en janvier 2013, et status post arthrodèse postérieur au niveau L5-S1 (AI
pce 11, p. 8). Ce rapport médical retient encore que l’intéressé est inca-
C-4812/2014
Page 12
pable d’exercer son ancienne activité mais estime qu’une activité de subs-
titution adaptée à temps plein est exigible (AI pce 11, p. 10) moyennant le
respect des limitations fonctionnelles suivantes : (i) limitation des charges
au niveau lombaire, et (ii) limitation des flexions dorsale répétées (AI pce
11, p. 8). Le Tribunal de céans constate que ce rapport médical a été rédigé
à la suite d'une visite clinique (qui s'est tenue le 29 août 2013), que le mé-
decin a tenu compte des plaintes subjectives de l’intéressé (AI pce 11, p.
2), et qu'il s'est fondé sur des examens cliniques complets, en pleine con-
naissance de l'anamnèse (AI pce 11, p. 2-4). Par ailleurs, la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale y sont claires et
les conclusions auxquelles arrive l'experte sont précises (AI pce 11, p. 8-
9).
Dans le cadre de son rapport médical orthopédique (lequel a été établi sur
proposition de la Dresse D._______ [cf. AI pce 24, p. 2]), le Dr. E._______
a retenu les diagnostics de (i) névralgie cervico-brachiale gauche avec ra-
diculopathies en C7 gauche, (ii) arthrodèse lombaire en L5-S1, (iii) sténose
gauche en L5 avec radiculopathies en L5 gauche, et (iv) lombalgies (AI pce
34, p. 2). Cet expert a retenu une incapacité de travailler dans l’activité
habituelle (AI pce 34, p. 2) sans toutefois la quantifier de manière exacte
ni se prononcer sur des activités de substitution. Le Tribunal de céans
constate que ce rapport médical a été rédigé à la suite d'une visite clinique
(qui s'est tenue autours du 18 mars 2014 [cf. AI pce 28]), que le médecin a
tenu compte des plaintes subjectives de l’intéressé (AI pce 34, p. 1), et qu'il
s'est fondé sur des examens cliniques complets, en pleine connaissance
de l'anamnèse (AI pce 34, p. 1-2). Par ailleurs, la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale y sont claires et les con-
clusions auxquelles arrive l'expert sont précises (AI pce 34, p. 1-2).
Les explications et conclusions de ces deux rapports médicaux ont été in-
tégralement confirmées par la Dresse D._______ à l’occasion de ses
prises de position médicale des 3 décembre 2013 (AI pce 24) et 29 avril
2014 (AI pce 38). Dans ce contexte, le Tribunal administratif fédéral cons-
tate que ces documents médicaux sont cohérents les uns avec les autres
et retiennent, en substance, les mêmes diagnostics. En particulier, il
n’existe aucune contradiction et/ou incohérence entre ces différents docu-
ments médicaux susceptible de remettre en doute leur contenu (cf. ATF
139 V 225, consid. 4.2, ATF 135 V 465, consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fé-
déral 9C_25/2015 du 1er mai 2015, consid. 4.1).
C-4812/2014
Page 13
Sur la base de l’ensemble des documents médicaux figurant au dossier, la
Dresse D._______ a retenu une incapacité de travail dans l’activité habi-
tuelle de 40% dès le 31 octobre 2011 et de 100% dès le 23 janvier 2013.
En revanche, cette experte a retenu une capacité de travail de 100% dès
le 31 octobre 2011, de 0% dès le 23 janvier 2013 et de 80% dès le 6 sep-
tembre 2013 dans une activité de substitution respectueuse des limitations
fonctionnelles applicables (AI pce 38, p. 2). Cette opinion doit être suivie.
En effet, le 23 janvier 2013, le recourant a été hospitalisé pour une arthro-
dèse (cf. AI pce 10, p. 1). A la suite de cette intervention, un rapport E213
a été établi le 3 septembre 2013 lequel retient une lombalgie ainsi qu’une
atteinte radiculaire L5 gauche et C7 gauche chronique légères provoquant
les limitations fonctionnelles suivantes : (i) le port de charge n’excédant
pas 5kg et (ii) les travaux dans un environnement froid, chaud, humide ou
sujet à intempéries (AI pce 38, p. 2). Ces limitations fonctionnelles condui-
sent à une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle. En re-
vanche, la capacité de travail dans une activité de substitution est de 80%.
Sur cette base, le Tribunal administratif fédéral constate que le degré d’in-
capacité de travail retenu par la Dresse D._______ (soit 100% d’incapacité
dans l’activité habituelle et 80% de capacité dans une activité de substitu-
tion respectueuse des limitations fonctionnelles retenues [AI pce 38, p. 2])
a été établi sur la base d’une documentation médicale complète, claire,
cohérente et exempte de contradiction. Par ailleurs, les limitations fonction-
nelles retenues par la Dresse D._______ correspondent à celles retenues
par la Dresse B._______ à l’occasion de son rapport médical E213 du 6
septembre 2013 (cf. AI pce 11, p. 8). En conséquence, en évaluant le degré
d’incapacité de travail sur la base du dossier complet contenant un exposé
exhaustif de l’état de santé du recourant, la Dresse D._______ n’a fait d’ap-
précier un état de fait médical établi de manière concordante (et non con-
tradictoire) par les médecins et n’a, de cette manière, pas excéder son
pouvoir d’appréciation tel que décrit par la jurisprudence précitée (cf. con-
sid. 5.3 supra). De plus, la justification de la limitation de la capacité de
travail de 20% dans une activité de substitution adaptée est convaincante
dans la mesure où les douleurs persistent encore. Ces deux prises de po-
sition médicale ont ainsi une pleine valeur probante.
Enfin, s’agissant des activités de substitution exigibles, la Dresse
D._______ a notamment retenu les activités suivantes : (i) ouvrier non qua-
lifié / manœuvre dans une usine / fabrique / production en général, (ii) con-
cierge / gardien d’immeuble, (iii) magasinier / gestion des stocks, (iv) pe-
tites livraisons avec véhicule, (v) vente par correspondance ou encore (vi)
accueil / réceptionniste (AI pce 38, p. 5). Le Tribunal administratif fédéral
constate que les activités de substitution exigibles décrites par la Dresse
C-4812/2014
Page 14
D._______ respectent les limitations fonctionnelles retenues et sont cohé-
rentes par rapport à l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.
6.2 Le recourant conteste cette appréciation et estime, au contraire, qu’un
degré d’invalidité d’au moins 70% devrait lui être reconnu (TAF pce 1). A
l’appui de sa critique, le recourant fait valoir que les autorités de sécurité
sociale espagnole lui ont octroyé une rente entière d’assurance-invalidité
(TAF pce 1). Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, le recou-
rant perd de vue que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge
pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (cf. arrêt du Tribunal fé-
déral I°435/02 du 4 février 2003, consid. 2; Revue à l'intention des caisses
de compensation [RCC] 1989 p. 330 ; ATF 130 V 253, consid. 2.4).
Pour le surplus, le Tribunal administratif fédéral rappelle que lorsqu'une
appréciation médicale repose sur une évaluation médicale complète, telle
qu’en l’espèce, il appartient à la partie recourante, si elle entend remettre
en cause l'évaluation de l'expert, de faire état d'éléments objectivement
vérifiables ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents
pour remettre en cause les conclusions ou en établir le caractère objecti-
vement incomplet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_809/2014 du 7 juillet 2015
consid. 4.1). Or, en l'occurrence, le recourant n’allègue aucun élément (ni
ne produit de pièce) permettant d’établir qu’un degré d’invalidité de 70%
devrait lui être reconnu. En particulier, le recourant n'expose pas en quoi
et pour quelles raisons, d'un point de vue médical, les conclusions des
Dresse B._______, Dr. E._______ et Dresse D._______ sont erronées, in-
complètes, peu claires ou contradictoires. Partant, sa critique ne peut être
retenue.
6.3 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, force est
de constater que les rapports médicaux des Dresse B._______ (cf. AI pce
11), Dr. E._______, en ce qui concerne l’incapacité de travail dans l’activité
habituelle (cf. AI pce 34), et Dresse D._______ (cf. AI pces 24 et 38) rem-
plissent les critères jurisprudentiels applicables si bien que l’OAIE pouvait
leur reconnaître une pleine valeur probante.
Partant, c’est à bon droit que l’OAIE a retenu, sur la base de ces documents
notamment, une capacité de travail de 80% dans une activité de substitu-
tion dès le 6 septembre 2013.
7.
Dans un second moyen, le recourant conteste le revenu de Fr. 12'384.-
retenu au compte individuel pour l’année 1974.
C-4812/2014
Page 15
7.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 137 ss et 138 al. 2 RAVS).
Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent in-
diquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indi-
quées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation
des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indica-
tions contenues dans les comptes individuels.
Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient
pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des
indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est
pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de
compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée,
la rectification des inscriptions ne peut pas être exigée, lors de la réalisation
du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si
elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence,
il convient pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en
matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'un assuré affirme avoir
exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une
période non prise en compte dans le calcul de la rente après plusieurs an-
nées, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V
261 consid. 3 et les références citées). Ainsi, il n'y a matière à rectification
que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement re-
tenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de
salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié ; établir l'exercice
d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 et
les références citées ; ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt de TF I 401/05 du
17 juillet 2006 consid. 3).
La procédure relative à l’établissement respectivement à la modification ou
à la rectification du compte individuel est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents doivent être constatés d'office par le juge
(art. 43 LPGA applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAVS). Ce principe est
toutefois tempéré par l’obligation pour les parties de collaborer à l’établis-
sement des faits (art. 28 al. 1 LPGA applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1
LAVS). En particulier, les parties ont l’obligation d'apporter toute preuve
propre à fonder leurs allégations concernant le contenu du compte indivi-
duel ce qui les oblige d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnable-
ment être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et
des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les con-
séquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261 consid. 3d ; ATF 115 V
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133 consid. 8a et les références citées ; arrêt du TF 9C_694/2014 du 1er
avril 2015 consid. 3.2 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., p. 225 n° 766).
7.2 In casu, le recourant soutient que le revenu retenu dans son compte
individuel pour l’année 1974 (à savoir Fr. 12'384.- [et non EUR 12'384.-
comme le soutient le recourant, cf. TAF pce 1]) ne correspond pas à la
réalité. Cela étant, à l’appui de sa critique, le recourant n’établit pas en quoi
ce montant serait erroné. Le recourant n’avance pas non plus un montant
qui correspondrait, selon lui, au revenu qu’il aurait effectivement perçu du-
rant l’année 1974. De la même manière, le recourant n’apporte aucune
pièce susceptible, ne serait-ce que de remettre en doute, le montant indi-
qué dans son compte individuel de CHF 12'384.- pour l’année 1974 (cf. AI
pce 21, p. 2). Dans ces circonstances, force est de constater que le recou-
rant n’a pas démontré à satisfaction de droit, que le montant retenu pour
l’année 1974 est entaché d’erreur et devrait être rectifié. Partant, le grief
doit être rejeté.
8.
Il ne reste donc plus qu’à examiner l’évaluation de l’invalidité effectuée par
l’OAIE et déterminer si le pourcentage de diminution de la capacité de gain
retenu est conforme au droit.
8.1 Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré.
Le gain d'invalide est une donnée théorique, évalué sur la base de
statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après :
l’ESS). Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent
à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché
équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de
travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêts du Tribunal
administratif fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et I 222/05 du 13
octobre 2005 consid. 6). L'administration doit de plus tenir compte pour le
salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant,
pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de
circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). La
comparaison des revenus doit se faire sur le même marché du travail car
C-4812/2014
Page 17
les salaires et le coût de la vie ne sont pas les mêmes entre deux pays et
ne permettent pas une comparaison objective (ATF 110 V 273 consid. 4b).
Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la per-
sonne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance
prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 ;
méthode de calcul dite générale). Le gain de personne valide doit être éva-
lué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle
générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'at-
teinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique
qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles
de l'ESS. Pour un assuré qui réside à l'étranger, l'évaluation du revenu sur
la base des données statistiques suisses est en principe justifiée, dès lors
qu'en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de
la vie entre la Suisse et l'Etat de résidence, on ne saurait retenir le montant
du dernier salaire obtenu par l'assuré dans son Etat de résidence (ATF 111
V 273 consid. 4b).
Selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être
pris en compte indexés jusqu'à la date de la survenance du droit théorique
éventuel à la rente suite au délai d'attente d'une année (ATF 128 V 174 ;
ATF 129 V 222 consid. 4.1 ; MICHEL VALTERIO, op.cit., p. 548 ss
n° 2063 ss). Dans le cas d’une révision, le point de référence correspond
au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral du 14 décembre 2015, C-630/2013, consid. 7.2 et référence
citée).
8.2 In casu, l'OAIE a retenu l'année 2014 pour ses calculs, et s'est basé
sur l'ESS 2010 (l’ESS 2012 n’est ici pas applicable dans la mesure où elle
a été publiée le 27 mars 2015 soit après la décision attaquée : cf. voir arrêt
du Tribunal fédéral 9C_632/2015, consid. 2.5) afin d’appliquer la méthode
dite générale. Comme le droit théorique à la rente doit être pris en compte
au 1er février 2014 (cf. AI pce 46, p. 1 ; supra consid. 4.1), c’est à juste titre
que l’OAIE a procédé à une évaluation de l'invalidité selon la méthode gé-
nérale par une comparaison de revenus sur la base de l'ESS 2010; le re-
courant aurait, vraisemblablement poursuivi son activité lucrative sans son
atteinte à la santé (le recourant a travaillé en dernier lieu en Espagne du
1er avril 2005 au 1er février 2012 [cf. AI pces 19, p. 6 et 39, p. 1]). Cela étant,
l’OAIE a omis d’indexer les revenus issus de l’ESS 2010 pour l’année 2014.
Cette précision n’influence toutefois pas l’issue de la cause.
C-4812/2014
Page 18
8.2.1 S’agissant du salaire sans invalidité, l’OAIE a appliqué l’activité du
recourant de maçon et a retenu le salaire mensuel moyen d’un salarié avec
des activités simples et répétitives comme « ouvrier dans la construction
de bâtiments (41) » avec niveau de qualification 3. L'OAIE a ainsi calculé
un salaire sans invalidité de Fr. 5’944.- pour une activité de 40h/semaine
soit, après indexation (jusqu’en 2014) et pour une activité de 41.6h/se-
maine en tenant compte de l’horaire hebdomadaire usuel de la branche en
2010, Fr. 6'388.27 (et non Fr. 6'181.76 comme retenu par l’autorité infé-
rieure [AI 39, p. 1]).
8.2.2 S’agissant du calcul du salaire d’invalide le Tribunal administratif fé-
déral rappelle qu'en règle générale l'évaluation du revenu théorique avec
invalidité s'effectue en référence au tableau TA1 relatif au secteur privé,
ligne « total secteur privé » (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; ATF 126 V 75
consid. 3b/aa ; ATF 124 V 321 consid. 3b/aa), à moins que l'OAIE n'estime
qu'une évaluation plus ciblée ne se justifie ; ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, pour le calcul du salaire d'invalide, l'OAIE a retenu, en se référant
aux activités de substitutions médicalement exigibles proposées par son
service médical, des activités simples et répétitives avec niveau de qualifi-
cation 4, à savoir le « commerce de gros (46) », les activités dans le « com-
merce de détail (47) » et les « activités de services administratifs et de sou-
tien (77-82) » (AI pce 39, p. 1). L'OAIE a ainsi calculé les salaires d’invalide
suivants :
« commerce de gros (46) » : Fr. 4'869.- pour une activité de 40h/se-
maine soit, après indexation et pour une activité de 42h/semaine
en tenant compte de l’horaire hebdomadaire usuel de la branche
en 2010, Fr. 5'283.28 (et non Fr. 5'112.54 comme retenu par l’auto-
rité inférieure [AI pce 39, p. 1]) ;
« commerce de détail (47) » : Fr. 4’508.- pour une activité de
40h/semaine soit, après indexation et pour une activité de 41.7h/se-
maine en tenant compte de l’horaire hebdomadaire usuel de la
branche en 2010, Fr. 4'891.52 (et non Fr. 4'699.59 comme retenu
par l’autorité inférieure [AI pce 39, p. 1]) ;
« activités de services administratifs et de soutien (77-82) » : Fr.
4’501.- pour une activité de 40h/semaine soit, après indexation et
pour une activité de 42h/semaine en tenant compte de l’horaire
hebdomadaire usuel de la branche en 2010, Fr. 4'880.77 (et non Fr.
4'726.05 comme retenu par l’autorité inférieure [AI pce 39, p. 1]).
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Page 19
En moyenne, le salaire d’invalide indexé s’élève donc à Fr. 5'018.52 ([Fr.
5'283.28 + Fr. 4'891.52+ Fr. 4'880.77] / 3).
8.3 Comme rappelé plus haut (supra consid. 8.1), l'administration doit en-
core tenir compte, dans le calcul du salaire d'invalide de référence, d'une
diminution de celui-ci cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans
les travaux dits légers ou de circonstances particulières.
8.3.1 S’agissant de la hauteur de l'abattement sur le salaire d’invalide que
l'on peut reconnaître au recourant (lequel ne peut excéder 25 % [cf. supra
consid. 8.1 ]), il faut examiner dans un cas concret si des indices permet-
tent de conclure qu'à cause de l'une ou l'autre de ses caractéristiques,
l'assuré n'est pas en mesure d'utiliser sa capacité résiduelle de travail sur
le marché ordinaire de l'emploi que contre une rémunération inférieure au
salaire moyen correspondant (ATF 134 V 322 consid. 5.1). La mesure de
cette réduction dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, an-
nées de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'oc-
cupation) et relève en premier lieu de l'office AI, qui dispose pour cela d'un
large pouvoir d'appréciation. En conséquence, le juge des assurances so-
ciales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de
l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire
apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (arrêt du TF
I 133/07 du 21 janvier 2008 consid. 2.3 ; ATF 137 V 71 consid. 5 ; ATF 132
V 393 consid. 3.3 ; ATF 126 V 75 consid. 6 ; ATF 123 V 150 consid. 2 et les
références citées).
8.3.2 In casu, l'OAIE a retenu un abattement important de 20% du salaire
d'invalide compte tenu de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas, en particulier l’atteinte à la santé, l’âge du recou-
rant (59 ans) et le manque de formation certifiée de celui-ci (cf. AI pce 39,
p. 1).
A ce propos, le Tribunal administratif fédéral constate que le recourant n’a
soulevé aucun grief à l’encontre du calcul de comparaison des salaires ef-
fectué par l'autorité inférieure dans son recours ou dans ses autres déter-
minations.
Partant, le Tribunal administratif fédéral peut retenir, sur le vu des
explications qui précèdent, le même abattement que celui de l'autorité
inférieure. Par conséquent, avec un abattement de 20%, le salaire
d'invalide s'élève à Fr. 4'014.81 soit à Fr. 3'211.84 pour une activité à 80%.
C-4812/2014
Page 20
8.4 Au final, le calcul du taux d'invalidité (en tenant compte des montants
indexés) donne 49.72, soit un taux arrondi, conformément aux règles juris-
prudentielles (cf. ATF 130 V 121), de 50% :
[(Fr. 6'388.27 – Fr. 3'211.84) x 100]
Fr. 6'388.27 = 49.72%, soit arrondi à 50%.
9.
9.1 L’âge avancé fait partie des critères qui, bien que ne constituant pas
une atteinte à la santé, doivent être pris en considération au moment d’éva-
luer l’exigibilité d’une activité adaptée sur un marché équilibré du travail.
Le Tribunal fédéral a confirmé dans son arrêt du 4 septembre 2013
(9C_88/2013) sa jurisprudence selon laquelle on peut considérer qu’à par-
tir de 60/61 ans les possibilités réalistes de mise en valeur de la capacité
résiduelle de travail sur un marché supposé équilibré sont maigres sans
cependant être inexistantes, une appréciation dans chaque cas d’espèce
s’imposant (arrêts du Tribunal fédéral 9C_918/2008 du 28 mai 2009,
9C_437/2008 du 19 mars 2009, I 819/04 du 27 mai 2005 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1020/2014 du 9 juin 2016, consid. 12). Cela dit, le
Tribunal fédéral a précisé que lorsque le recourant était âgé de 59 ans au
moment de la décision attaquée, ce dernier critère ne saurait faire obstacle
à la reprise d’une activité lucrative adaptée (cf. voir arrêts du Tribunal fé-
déral 9C_607/2015 du 20 avril 2016, consid. 5.2, 9C_897/2012 du 21 mai
2013, consid. 4.1, 9C_599/2011 du 13 janvier 2012, consid. 4.3,
9C_393/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-1020/204 du 9 juin 2016, consid. 12).
9.2 En l’occurrence, le recourant était âgé de 59 ans au moment du rendu
de la décision. Dès lors, l’âge du recourant ne saurait faire obstacle à la
reprise d’une activité lucrative adaptée. Par ailleurs, le Tribunal administra-
tif fédéral souligne que l’âge du recourant a été pris en considération dans
le cadre du calcul de l’abattement sur le salaire d’invalide (supra consid.
8.3).
10.
10.1 Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins,
à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes correspondant à un degré
d'invalidité inférieur à 50% sont versées aux ressortissants suisses et aux
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ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne indépendamment
de leur domicile et résidence (art. 4 du règlement n° 883/2004 déterminant
malgré l'art. 29 al. 4 LAI ; ATF 130 V 253 consid. 2.3).
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral retient que
le recourant présente un taux d'invalidité de 50% soit un taux d’invalidité
donnant droit à une demi-rente d’invalidité. Partant, le recours doit être re-
jeté et la décision de l’autorité inférieure doit être confirmée.
Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe général
valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dom-
mage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonna-
blement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les consé-
quences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références ci-
tées ; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce contexte, il convient de souligner
que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, ni un arrêt prolongé de
l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicale-
ment exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente
d'invalidité (arrêt du TF I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
11.
11.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l'art. 37 LTAF,
en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif,
à la charge de la partie qui succombe. En matière d'assurance-invalidité,
les frais judiciaires sont fixés en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse, et doivent se situer entre Fr. 200.-
et Fr. 1'000.- (art. 69 al. 1bis LAI).
Conformément à l'art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui succombe n'a pas droit
aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
11.2 En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, arrêtés
à Fr. 400.- sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de
frais de même montant qui a été acquittée durant l'instruction (cf. TAF pce
4). Aucun dépens n'est alloué au recourant.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant
et compensé avec l’avance de frais de même montant déjà versée.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) ;
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Jeremy Reichlin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :