Cour III
C-4813/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège),
Franziska Schneider, Madeleine Hirsig, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______ Sàrl, _______,
recourant,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande, passage St-
François 12, case postale 6183, 1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Affiliation d'office (décision du 7 juillet 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
Le 4 janvier 2008, SwissLife, Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine (ci-après: SwissLife), sise à Lausanne, avise la
Fondation institution supplétive LPP, Contrôle de la réaffiliation, sise à
Zurich, que le contrat d'assurance qui la lie à l'employeur A._______
Sàrl est échu le 31 décembre 2007 (pce 1.1). Or, à cette date, celui-ci
emploie du personnel soumis à la prévoyance professionnelle
obligatoire.
B.
La Fondation institution supplétive LPP, Contrôle de la réaffiliation,
octroie alors à A._______ Sàrl, par lettre recommandée du 9 janvier
2008, un délai au 21 mars suivant pour lui fournir la preuve de sa
réaffiliation à une autre caisse de prévoyance professionnelle, sous
peine de se voir réaffilier d'office et facturer des frais (pce 1.2). Passé
ce délai, elle avise la Fondation institution supplétive LPP, Agence
régionale de la Suisse romande, sise à Lausanne (ci-après: institution
supplétive) du défaut de l'employeur, par lettre du 28 mars 2008 (pce
1.4).
L'institution supplétive, par lettre recommandée du 4 avril 2008,
somme à son tour A._______ Sàrl de se réaffilier et de lui en apporter
la preuve jusqu'au 4 mai suivant, sous peine de se voir réaffilier
d'office et facturer des frais d'au moins Fr. 825.- (pce 2). Ladite
institution, de son côté, obtient la preuve que l'employeur ne s'est pas
affilié à la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle
(CIEPP) auprès de laquelle il prétendait avoir entrepris des démarches
(pce 3).
C.
Sans réponse de la part de l'employeur, par décision du 7 juillet 2008,
l'institution supplétive réaffilie d'office l'employeur à l'institution
supplétive avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, faute de preuve
d'une réaffiliation du A._______ Sàrl dans les délais impartis.
L'autorité lui facture au demeurant Fr. 450.- au titre de taxes liées à
une décision relative à une réaffiliation d'office et Fr. 375.- de frais
relatifs à la réaffiliation d'office, à savoir au total Fr. 825.- (pce 4).
Par acte du 21 juillet 2008, A._______ Sàrl interjette recours à
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l'encontre de la décision du 7 juillet 2008 de l'institution supplétive. Il
avance avoir entrepris des démarches auprès de la CIEPP en vue
d'une nouvelle affiliation et estime que c'est à cause de la SwissLife,
qui ne lui aurait jamais transmis le certificat d'assuré, que l'institution
supplétive a dû intervenir. L'employeur joint à son recours une lettre de
la CIEPP qui atteste qu'il a entrepris auprès d'elle le 17 janvier 2008
des démarches en vue d'une réaffiliation (pce 2 jointe au recours),
ainsi que le décompte final du 10 juillet 2008 de SwissLife relatif au
contrat d'assurance qui les unissait (pce 3 jointe au recours).
A._______ Sàrl conclut dès lors implicitement à l'admission du recours
et à l'annulation de la décision attaquée (pce 1 TAF).
D.
Dans sa réponse du 29 septembre 2008, l'institution supplétive avance
que l'employeur n'a pas prouvé son affiliation à une institution de
prévoyance dans les délais qui lui ont été impartis et que, dans cette
mesure, la réaffiliation d'office est justifiée (pce 3 TAF).
Invité à répliquer par ordonnance du 2 octobre 2008, le recourant n'a
pas répondu dans le délai imparti ni jusqu'à ce jour.
Par décision incidente du 18 novembre 2008, le Tribunal administratif
fédéral fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 800.- et octroie à
A._______ Sàrl un délai au 5 janvier 2009 pour la verser (pce 5 TAF).
L'avance est versée le 30 décembre 2008 (pce 6 TAF).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'institution
supplétive concernant une réaffiliation d'office peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. h
LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente
cause.
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1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par
la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
est spécialement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA). Il
a, partant, qualité pour recourir.
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 52 PA), l'avance de frais versée dans le délai
imparti, il est entré en matière sur le fond du recours.
2.
La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) ne s'applique
qu'aux personnes qui sont assurées à l'assurance-vieillesse et
survivants fédérale (AVS) (art. 5 al. 1 LPP). Sont soumis à l'assurance
obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même
employeur un salaire annuel supérieur au salaire seuil fixé par la
législation (art. 2 al. 1 LPP en relation avec l'art. 5 de l'ordonnance du
18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité [OPP2, RS 831.441.1]). L'art. 7 LPP précise que les
salariés mentionnés sont soumis à l'assurance obligatoire pour les
risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à
laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui
suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. Dans la règle, est pris en
considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10). Actuellement, le salaire seuil est de Fr. 19'890.- (art. 5 OPP2,
dans sa teneur en vigueur au 22 septembre 2006).
3.
3.1 Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés
soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de
prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
L'affiliation à une institution de prévoyance, la résiliation de l'affiliation
et la réaffiliation à une nouvelle institution par l'employeur s'effectuent
après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la
représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit
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annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive
(art. 11 al. 2 et 3bis LPP).
3.2 Aux termes de l'art. 11 al. 4 LPP, la caisse de compensation de
l'AVS doit s'assurer que les employeurs qui dépendent d'elle sont
affiliés à une institution de prévoyance enregistrée. A teneur de l'art.
11 al. 5 LPP, la caisse de compensation de l'AVS somme les
employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de
s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance
enregistrée. En cas de réaffiliation, c'est l'institution supplétive qui
procédera à cette sommation (cf. art. 11 al. 3bis seconde phrase LPP,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er mai 2007, RO 2007
1803; arrêt 9C_264/2009 du 22 avril 2010 du Tribunal fédéral). Si
l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de
compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à
l'institution supplétive pour affiliation rétroactive (art. 11 al. 6 LPP).
L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent
à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés.
Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie
(art. 11 al. 7 LPP).
3.3 Selon l'art. 60 al. 1 LPP l'Institution supplétive est une institution
de prévoyance, laquelle est tenue selon l'al. 2 let. a de cette
disposition d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à
l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance. Elle peut
rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2,
let. a et b, et à l'art. 12, al. 2 (art. 60 al. 2bis LPP).
4.
4.1 Le recourant a exposé avoir entrepris des démarches auprès de la
CIEPP en vue d'une nouvelle affiliation. Il a, en outre, avancé que c'est
à cause de SwissLife, qui ne lui aurait jamais transmis le certificat
d'assuré, que l'institution supplétive a dû intervenir. L'employeur a dès
lors implicitement conclu à l'admission du recours et à l'annulation de
la décision attaquée.
L'institution supplétive considère que le recourant n'a pas réagi aux
sommations qui lui ont été adressées, qu'il n'a pas prouvé son
affiliation à une institution de prévoyance dans les délais qui lui ont été
impartis et que c'est lui, dès lors, qui a occasionné les frais qui ont été
mis à sa charge.
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4.2 Il s'agit, dans notre occurrence, d'un cas de réaffiliation, puisque
l'employeur était jusqu'au 31 décembre 2007 affilié auprès de la
société SwissLife (cf. supra A). Le fait que le recourant emploie du
personnel soumis à l'assurance obligatoire et doit par conséquent être
affiliée à une institution de prévoyance est patent et incontesté (cf.
pièce 1.1 page 2).
Les deux sommations qui ont été notifiées au recourant sont le fait
respectivement de la Fondation institution supplétive LPP, Contrôle de
la réaffiliation, de Zurich (lettre du 9 janvier 2008, pce 1.2) et de la
Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse
romande, de Lausanne (lettre du 4 avril 2008, pce 2). Toutes deux
émanent donc d'une autorité légalement compétente (cf. supra consid.
3.2), ont été adressées au recourant par lettre recommandée,
contiennent la menace de l'affiliation d'office ainsi que de la mise à
charge des frais (la seconde lettre mentionnant même explicitement le
chiffre de Fr. 825.-) et lui impartissent respectivement plus de 2 mois
et 1 mois de délai pour s'affilier. Elles respectent ainsi indubitablement
les conditions formelles prescrites par l'art. 11 al. 3bis et 5 LPP.
Sur le plan matériel, force est de constater que le recourant ne s'est
pas affilié à une institution de prévoyance dans les délais qui lui ont
été impartis (cf. pce 3). Il n'a d'aucune manière réagi aux sommations
qui lui ont été adressées. Le fait qu'il ait entrepris des démarches
auprès de la CIEPP (cf. pce 2 jointe au recours), qui ont été
interrompues, ne lui est par ailleurs d'aucun secours, attendu que
l'art. 11 al. 5 LPP exige une affiliation proprement dite.
La réaffiliation d'office du recourant apparaît dès lors justifiée. Il ne fait
en outre, eu égard à ce qui précède, aucun doute qu'il a occasionné
les frais administratifs qui ont été mis à sa charge par l'autorité
inférieure, au sens où l'entend l'art. 11 al. 7 LPP.
Le recours doit, partant, être rejeté.
5.
5.1 Vu l'issue du litige, les frais de procédure, fixés à Fr. 800.-, sont
mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Ils sont compensés par
l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de
l'instruction.
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5.2 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant versée au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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