B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4819/2014
Ar r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Leila Mahouachi,
Route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
C-4819/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 3 mars 2014, X._______, ressortissant algérien né le 11 septembre
1975, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade
de Suisse à Alger, pour motifs de visite familiale et de tourisme en Suisse
durant une période de 90 jours.
Par courrier du 12 mars 2014 adressé par l'avocat de l'intéressé à l'Ambas-
sade précitée, ce dernier a décrit sa situation personnelle, familiale et pro-
fessionnelle et a notamment précisé qu'il souhaitait se rendre à la fête de
mariage de sa nièce prévue le 18 avril 2014 à Genève, le mariage civil
ayant déjà eu lieu le 28 octobre 2013.
Il ressort du formulaire de demande de visa et du courrier précité que, sur
le plan familial, le prénommé est divorcé, père de deux enfants nés en 2007
et 2008 résidant en Algérie, qu'il a un droit de visite sur ces derniers, qu'il
leur verse une contribution d'entretien et une participation au loyer, qu'il
possède encore de la famille en Algérie (sa mère et trois frères) et qu'il a
deux frères, ressortissant suisses, qui résident à Genève et qui se portent
garants pour couvrir tous les frais du séjour prévu en Suisse; sur le plan
professionnel, le requérant est exploitant d'une entreprise d'import-export
en denrées alimentaires depuis la fin de l'année 2013. L'intéressé a aussi
fait valoir qu'il avait obtenu par le passé plusieurs visas pour la Suisse et
qu'il avait toujours respecté les prescriptions y afférentes. Il a également
joint à sa demande diverses pièces pour attester ses dires, dont notam-
ment une copie de son ancien passeport où figuraient cinq visas (dont un
annulé) délivrés par les autorités suisses entre 1999 et 2003 et les timbres
humides apposés lors des franchissements des frontières.
B.
Le 6 mars 2014, l'Ambassade de Suisse à Alger a refusé la délivrance du
visa en faveur de X._______ au moyen du formulaire-type Schengen en
indiquant que la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. Cette déci-
sion a été notifiée le 17 mars 2014 à l'intéressé.
C.
Par écrit du 7 avril 2014 adressé à l'Office fédéral des migrations (ci-après
ODM; dès le 1er janvier 2015 : SEM), le prénommé a fait opposition contre
ce refus en reprenant les éléments exposés dans son courrier du 12 mars
2014. Il a notamment souligné son activité professionnelle en Algérie (ex-
C-4819/2014
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ploitant d'une entreprise individuelle d'import-export en produits alimen-
taires depuis décembre 2013), les garanties financières données par ses
deux frères résidant en Suisse, les visas octroyés par le passé par les auto-
rités suisses et son respect des prescriptions y afférentes. L'intéressé a fait
grief à l'Ambassade de Suisse à Alger d'avoir constaté les faits pertinents
de manière inexacte et d'avoir rendu une décision arbitraire en estimant
que son retour en Algérie à l'expiration du visa n'était pas garanti. Il a indi-
qué qu'il menait en Algérie une vie stable, qui se concrétisait par ses obli-
gations familiales (droit de visite, versement de contributions d'entretien) et
ses engagements professionnels (direction de son entreprise) et que son
centre de vie se situait dans sa patrie où il vivait aux côtés de sa famille
(mère et frères). Enfin, il a réitéré par écrit son engagement à retourner en
Algérie à l'échéance du visa sollicité.
D.
Par décision du 30 juin 2014, l'ODM a rejeté l'opposition précitée et con-
firmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par
l'Ambassade de Suisse à Alger à l'endroit de X._______. L'office fédéral a
motivé sa décision par le fait que la sortie de l'Espace Schengen au terme
du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment ga-
rantie, au vu de la situation générale prévalant en Algérie, laquelle générait
une forte pression migratoire, et de la situation personnelle du requérant.
L'autorité inférieure a relevé en substance que compte tenu des conditions
d'existence auxquelles tout ressortissant algérien pouvait être confronté, le
risque migratoire demeurait élevé et que le fait que le prénommé dirigeait
sa propre société d'import-export, fondée en décembre 2013, ne modifiait
pas cette appréciation, ni ne constituait un facteur déterminant dans l'ap-
préciation du cas offrant l'assurance que le départ de Suisse interviendrait
en temps opportun, dans la mesure où la Suisse connaissait un niveau de
vie sensiblement supérieur, tant sur le plan économique, médical que sé-
curitaire. Par ailleurs, l'ODM a estimé que s'il était vrai que la présence
d'enfants en Algérie pouvait constituer une circonstance de nature à inciter
le requérant à y retourner après son séjour en Suisse, celle-ci devait être
relativisée lorsqu'il existait des disparités considérables d'un point de vue
socio-économique entre ce pays et la Suisse, en particulier lorsque les en-
fants pouvaient être pris en charge par des tiers, et que l'expérience avait
démontré à maintes reprises que, dans de tels cas, il n'était pas rare que
les membres de la famille tentent ultérieurement de rejoindre la personne
étrangère en Suisse en vue d'avoir des conditions d'existence et des pos-
sibilités de formation et d'emploi nettement supérieures. L'office fédéral a
au surplus relevé que si l'intéressé avait obtenu par le passé plusieurs vi-
sas pour venir en Suisse, il avait toutefois fait l'objet de neuf refus de visas
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Schengen successivement rendus entre 2009 et 2014 par les autorités
suisses, françaises et espagnoles. Enfin, l'ODM a constaté une incohé-
rence entre les dates inscrites sur le billet du vol d'avion pour l'aller et le
retour (31 mars et 28 avril 2014) et la durée du visa sollicité (90 jours), ce
qui laissait planer un doute quant au but réel du séjour envisagé en Suisse.
De surcroit, l'autorité inférieure a relevé que la date de la fête de mariage
étant déjà passée, se posait la question de la validité de l'invitation faite à
ce sujet.
E.
Le 27 août 2014, X._______, par l'entremise de son avocat, a recouru au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la déci-
sion précitée en concluant, principalement, à son annulation et à l'octroi du
visa sollicité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvel
examen. Dans son pourvoi, il a fait valoir qu'il avait produit tous les docu-
ments requis pour l'obtention d'un visa, qu'il s'était engagé par écrit à re-
tourner dans sa patrie à l'échéance du visa sollicité, comme cela avait déjà
été le cas lors de ses précédentes visites, et que l'ODM n'avait pas du tout
pris en compte les autorisations d'entrée accordées entre 1999 et 2007,
soit à une époque où l'Algérie avait connu la pire crise de son histoire et où
il était beaucoup plus jeune. Il a fait grief à l'office fédéral de ne pas avoir
tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et d'avoir
privilégié, dans le cadre de l'examen des garanties de son retour en Algé-
rie, des considérations générales "pour le moins discutable d'un point de
vue de la relance économique" par rapport aux particularités de sa situation
financière et familiale parfaitement stable.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 19 mai 2014.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant n'a fait part d'aucune
observation.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
C-4819/2014
Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée pro-
noncées par l'autorité intimée (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwalts-praxis, tome
X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit adminis-
tratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment
ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent ve-
nir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée
C-4819/2014
Page 6
et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admis-
sion (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du
TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3531 , ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF
2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation
Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords
d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats
membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation,
d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace
Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats
membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions pres-
crites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour
se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes
les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée
sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe
être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le
TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne
confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace
Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 de la LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions diver-
gentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
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p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE)
no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention
d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et
(CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE)
no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin
2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essen-
tiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid.
5.1; arrêt du TAF C-1834/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009],
modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux
termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informa-
tions permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art.
32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas
et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissant algérien, X._______ est soumis à l'obligation du
visa.
C-4819/2014
Page 8
5.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en rai-
son de leur situation personnelle.
5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étran-
ger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des
prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre
une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa-
vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement
de la personne intéressée (cf. sur les points qui précèdent, notamment les
arrêts du TAF C-5410/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-
2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.1).
6.
Dans la décision querellée, l'autorité intimée a refusé d'autoriser l'entrée
en Suisse de X._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sol-
licité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
6.1 Au regard de la situation socio-économique prévalant actuellement en
Algérie, où réside l'intéressé, on ne saurait de prime abord écarter les
craintes de l'autorité intimée de voir le prénommé prolonger son séjour en
Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa
sollicité.
A ce sujet, doivent être prises en considération la qualité de vie et les con-
ditions économiques et sociales que connaît l'ensemble de la population
en Algérie. S'agissant de la situation économique de ce pays, il convient
de souligner qu'avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de $ 5'503
C-4819/2014
Page 9
en 2013, elle demeure nettement en dessous des standards européens.
Par ailleurs, le taux de chômage s'élevait à 9,7 % de la population active
(24,3 % des jeunes) en 2013 (sources: site internet du Ministère français
des affaires étrangères : pays/ Al-
gérie/ présentation de l'Algérie, consulté en janvier 2015).
Pour l'année 2014, l'indice de développement humain (IDH), qui prend no-
tamment en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes,
classe l'Algérie en 93ème position sur 187 pays, et la Suisse en 3ème position
(voir le site internet du Programme des Nations Unis pour le développe-
ment [PNUD]:
vier 2015).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population.
Cette tendance migratoire est encore renforcée, ainsi que l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur
un réseau social existant (parenté, amis). Tel est en particulier le cas en
l'espèce compte tenu des liens unissant l'intéressé et ses deux frères rési-
dant en Suisse.
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'im-
portantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel,
familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circons-
tances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la
validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression
future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lors-
que la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations
significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme
de son séjour (cf. notamment arrêt du TAF C-2942/2013 consid. 5.2 et réf.
citée).
6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, fa-
miliale et patrimoniale de X._______ plaide en faveur de sa sortie ponc-
tuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à l'expiration de
C-4819/2014
Page 10
son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'il envisage d'effec-
tuer en Suisse.
6.2.1 En l'occurrence, il ressort des renseignements figurant dans le for-
mulaire de demande de visa, ainsi que des documents produits à l'appui
de cette requête et des indications complémentaires fournies au cours de
la procédure que l'intéressé, âgé de 39 ans, est divorcé et père de deux
enfants nés en 2007 et 2008, qui vivent avec leur mère et sur lesquels il a
un droit de visite. En dehors du versement d'une contribution d'entretien en
faveur de ses enfants, ainsi que d'une participation au loyer de ces der-
niers, et de l'exercice du droit de visite précité, le recourant n'a pas d'autres
responsabilités ou charges familiales dans son pays d'origine. Certes, la
présence en Algérie de ces deux enfants constitue une attache familiale
importante qui, a priori, parle en faveur du retour de X._______ dans ce
pays à la fin du séjour projeté. Il sied cependant de constater qu'elle doit
être fortement relativisée, dans la mesure où ces deux enfants vivent avec
son ex-épouse, qui en a la garde. De plus, au vu de l'expérience générale,
de tels liens, comme les autres relations familiales et sociales que l'inté-
ressé y entretient, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à re-
tourner dans sa patrie, notamment au regard de perspectives plus favo-
rables à l'étranger. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité
de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de
facteurs susceptibles d'inciter le prénommé, une fois arrivé en ce pays, à y
entreprendre, cas échéant avec l'aide de sa parenté résidant en Suisse et
à laquelle il souhaite rendre visite, les formalités nécessaires en vue d'y
prolonger son séjour, notamment dans le but d'y trouver des conditions de
vie supérieures à celles rencontrées dans son pays d'origine.
6.2.2 D'autre part, les allégations du recourant concernant son activité pro-
fessionnelle, à savoir exploitant d'une entreprise d'import-export en den-
rées alimentaires depuis la fin de l'année 2013, ne sont pas davantage
susceptibles de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du
cas. En effet, les informations fournies par l'intéressé à ce propos ne com-
portent aucun élément concret quant à la valeur des biens importés, à la
taille de l'entreprise, à son volume et son chiffre d'affaires ou son bilan.
Quant aux attestations de l'administration algérienne produites, elles ne
fournissent pas plus d'indications quant aux transactions professionnelles
effectuées ou à la stabilité financière de cette entreprise. Les copies de
documents officiels relatifs au fisc algérien ne contiennent aucune informa-
tion sur le montant perçu des impôts sur le revenu. Quant au relevé de
compte bancaire de l'intéressé, il ne permet de tirer aucune conclusion sur
la provenance des montants qui y figurent, ni sur la stabilité de ce compte.
C-4819/2014
Page 11
Dès lors, le Tribunal ne peut considérer que l'activité professionnelle exer-
cée par le recourant soit suffisamment stable et pérenne pour exclure tout
risque de prolongation du séjour en Suisse, même temporaire, notamment
pour y exercer une activité. Cette éventualité peut d'autant moins être écar-
tée qu'elle ne lui occasionnerait aucune difficulté majeure sur les plans per-
sonnel ou familial. Il ne faut en effet pas perdre de vue que la Suisse con-
naît un niveau de vie sensiblement supérieur à celui d'Algérie et que cette
circonstance peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision
de quitter définitivement sa patrie. Dans ce contexte, l'on ne décèle du
reste aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situa-
tion matérielle de l'intéressé se trouverait péjorée si celui-ci prenait la dé-
cision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa.
6.3 Certes, X._______ a fait valoir qu'il avait obtenu par le passé des auto-
risations d'entrée pour la Suisse et qu'il était toujours retourné en Algérie
en respectant les prescriptions des visas accordés. Afin d'étayer ses pro-
pos à ce sujet, il a produit une copie de son ancien passeport comportant
cinq visas (dont un annulé) délivrés par les autorités suisses entre 1999 et
2003 et les timbres humides apposés lors des franchissements des fron-
tières. Il convient toutefois de relever que les autorisations d'entrée préci-
tées ont été délivrés il y a plus de 11 ans, soit à une période où la Suisse
n'était pas membre de l'Espace Schengen et où les autorités helvétiques
pouvaient octroyer des visas pour son territoire sans devoir se conformer
à la réglementation communautaire y relative, ce qui n'est plus le cas ac-
tuellement. Par ailleurs, comme l'a relevé l'autorité intimée dans la décision
querellée, les demandes ultérieures de visa de l'intéressé ont fait l'objet de
neuf refus successifs entre 2009 et 2014, dont 5 par les autorités suisses,
1 par les autorités françaises et 3 par les autorités espagnoles.
Dès lors, au vu des motifs invoqués pour refuser le visa sollicité et compte
tenu de ce qui précède, il ne saurait être reproché à l'autorité de première
instance d'avoir fait preuve à l'égard du recourant d'un comportement cons-
titutif d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire consacré par
l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
6.4 Les éléments d'information qui ont été recueillis dans le cadre de la
procédure de demande de visa Schengen ne permettent dès lors pas, en
l'état, d'admettre l'existence de garanties suffisantes quant à la volonté de
l'intéressé de quitter la Suisse au terme du séjour de visite prévu. Ainsi que
cela a été souligné plus haut, les autorités helvétiques ne peuvent en effet
exclure, compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de
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Page 12
X._______ (cf. consid. 6.2 supra), l'éventualité que ce dernier poursuive
son séjour en Suisse à l'échéance du visa requis.
7.
7.1 Le Tribunal note par ailleurs que le désir exprimé par le prénommé de
pouvoir se rendre en Suisse pour une visite familiale ne constitue pas à lui
seul un motif justifiant l'octroi du visa sollicité, à propos duquel il ne saurait
au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3 supra). Certes, il
peut, au moins à première vue, sembler sévère de refuser à des personnes
l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de leur famille. Il
convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de
nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En
effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adres-
sées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique
d'admission très restrictive en la matière (ibid.).
Il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'oc-
currence pour conséquence d'empêcher X._______ et sa famille de se ren-
contrer hors de Suisse, notamment en Algérie. A cela s'ajoute que les inté-
ressés ont la possibilité de maintenir leurs contacts familiaux par d'autres
moyens, tels que la communication téléphonique et l'échange épistolaire.
Il sied en outre de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité
un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se
sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf. in
casu, notamment les déclarations de prise en charge financière et les as-
surances de départ du recourant à l'échéance du visa sollicité fournies par
les hôtes aux autorités suisses tout au long de la procédure [lettre du 12
mars 2014 et opposition du 7 avril 2014]). Si ces assurances sont dans une
certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite,
elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas
d'exclure que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre dura-
blement son existence, cette dernière conservant seule la maîtrise de son
comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de
retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement
formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9)
et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les
délais prévus.
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7.2 Par ailleurs, X._______ et ses hôtes n'ont pas invoqué de motifs sus-
ceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (visa
VTL; cf. consid. 4.2 supra). A cet égard, il convient de relever que le refus
d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de l'intéressé ne constitue pas
une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie
privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (pour autant que cette dispo-
sition soit applicable en l'espèce), dans la mesure où l'intéressé et ses
hôtes ne se trouvent pas durablement dans l'impossibilité, comme relevé
ci-dessus, de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (cf. arrêt du TAF C-
2230/2014 du 7 août 2014 consid. 9).
8.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que le retour de X._______ dans sa patrie au
terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment
assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé
n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité
de première instance a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen en sa faveur.
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 30 juin 2014, l'autorité intimée n'a ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant ver-
sée le 6 octobre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son avocate (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :