Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C4827/2009
A r r ê t d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collège),
Michael Peterli, Franziska Schneider, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties A.________,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Droit à une rente AI (décision du 13 novembre 2007)
C4827/2009
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Faits :
A.
A.________, né en 1962, ressortissant portugais, a travaillé en Suisse en
tant que maçon saisonnier entre 1991 et 1994, puis, après avoir vécu
quelques années au Portugal, a de nouveau travaillé en Suisse de 1998
jusqu'au 1er juillet 2002, années durant lesquelles il a cotisé à
l'assurancevieillesse et invalidité suisse (AVS/AI; OCAIVD pce 16). En
juin 2002, l'assuré a un accident de travail en soulevant une lourde
charge, suite auquel il a cessé tout activité professionnelle en raison
d'une hernie discale L4L5 à droite, associée à une hernie discale L5S1
à gauche, avec une très mauvaise évolution (OCAIVD pces 20 à 22).
B.
Le 6 décembre 2002, A.________ dépose une demande de rente AI
auprès de l'office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci
après: OCAIVD); sont notamment portés en cause les documents
suivants (OCAIVD pces 2 à 8):
– un protocole opératoire du 23 septembre 2002, établi par le
Dr B.________, chef de clinique, indiquant que l'assuré a subi une
microdiscectomie et foraminotomie L5S1 gauche pour cure de hernie
discale L5S1 gauche luxée vers le haut en raison de
lombosciatalgies gauches résistantes et d'une parésie au niveau de la
flexion plantaire et de l'extension du pied (OCAIVD pces 30 et 31);
– un avis de transfert du 30 septembre 2002 du Dr B.________
indiquant que l'assuré a séjourné dans son service de neurochirurgie
du 20 septembre 2002 au 30 octobre 2002, date à laquelle il a été
transféré à X.________ en raison de lombosciatalgies bilatérales à
prédominance gauche dues à une hernie discale L5S1 paramédiane
gauche luxée vers le haut. Le praticien note une évolution très
lentement favorable suite à une intervention chirurgicale pour cure de
hernie discale et relève un déficit moteur à M4 au niveau du releveur
du pied et de l'extenseur propre du gros orteil à gauche, ainsi qu'un
déficit à M4 de la flexion plantaire. Le Dr B.________ constate des
hypoesthésies persistantes sur le bord latéral du pied gauche en
régression, ainsi qu'un syndrome irritatif toujours très présent. En
outre, il retient comme diagnostic secondaire un diabète de type II
traité depuis six ans et déclare l'assuré en incapacité de travail
complète (OCAIVD pces 32 à 34);
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– un courrier du 28 octobre 2002 du Dr C.________, médecinchef du
du X.________, attestant que l'assuré a séjourné dans son service de
réadaptation du 8 au 23 octobre 2002 suite à la microdistectomie et
foraminotomie L5S1 subie à gauche et dont il ressort que les suites
opératoires ont été catastrophiques, à savoir qu'un déficit radiculaire
L5S1 gauche du releveur du pied, du gros orteil et du fléchisseur
plantaire gauche est apparu avec une diminution du réflexe ostéo
tendineux achilléen gauche. Les difficultés à la marche de l'assuré
allant en s'aggravant et la symptomatologie algique allant en
s'accentuant, le médecin diagnostique une atteinte L5S1 gauche
avec d'importants troubles somatoformes douloureux (OCAIVD
pces 66 et 67);
– un courrier du 23 janvier 2003 du Dr D.________, neurologue,
indiquant chez l'assuré des signes d'irritation axonale (fibrillations)
dans les myotomes S1, et à moindre degré, L5, du côté gauche. Il
s'étonne de ce résultat et évoque une possible compression
résiduelle de la racine S1 gauche (OCAIVD pces 26 et 27);
– un questionnaire pour l'employeur, daté du 31 janvier 2003, attestant
que l'assuré travaillait au moment de son accident comme maçon à
100%, soit 42 heures par semaines pour Fr. 24.40 de l'heure. Il
ressort de ce formulaire que l'assuré a gagné en 2001 Fr. 31'647.65.
entre avril et octobre (OCAIVD pces 12 à 14);
– un rapport médical du 24 février 2003 établi par la
Dresse E.________, rhumatolgue, posant le diagnostic de
lombosciatalgies gauches avec important syndrome irritatif et
déficitaire S1 résiduel après cure chirurgicale de hernie discale L5/S1
gauche, ainsi qu'un état dépressif réactionnel. La praticienne
mentionne une évolution postopératoire catastrophique avec
aggravation des lombosciatalgies et la suspicion d'une récidive de
hernie discale L5/S1 gauche. En outre, elle retient, comme diagnostic
sans répercussions sur la capacité de travail, un diabète de type II,
ainsi qu'une obésité et déclare l'assuré en incapacité de travail
complète depuis le 1er juillet 2002, estimant que son état de santé va
en s'aggravant (OCAIVD pces 20 à 22).
C.
Dans une prise de position médicale du 16 septembre 2004, le
Dr F.________, du service médical régional Léman (ciaprès: SMR),
relève que les investigations ont mis en évidence une hernie discale
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opérée le 23 septembre 2002, avec des suites catastrophiques malgré
des séjours de rééducation et l'apparition d'un syndrome dépressif
réactionnel. Il requiert une rapport médical intermédiaire de la
Dresse E.________, afin de déterminer si une expertise complémentaire
est nécessaire (OCAIVD pce 51).
D.
Dans un rapport médical intermédiaire des 15 et 18 octobre 2004, la
Dresse E.________ indique que l'assuré est totalement incapable de
travailler dans tout type d'activités en raison de lombosciatalgies gauches
invalidantes persistantes, entraînant une limitation de ses déplacements
sur un périmètres de marche de 500 mètres à l'aide d'une canne, et d'une
hypoesthésie globale de la jambe gauche. D'un point de vue
psychologique, la praticienne relève que l'assuré est toujours sous
traitement antidépresseur. Elle retient un pronostic défavorable et un
retour au travail illusoire même dans une activité très légère (OCAIVD
pces 54 et 55).
E.
Le 6 juillet 2005, le SMR procède à un expertise bidisciplinaire –
orthopédique et psychiatrique diagnostiquant chez l'assuré des
lombosciatalgies gauches chroniques sur hernie discale L4L5 et un
status après cure chirurgicale d'une hernie discale L5S1 à gauche
(M.54.4). Par ailleurs, on constate chez l'assuré, comme n'ayant pas de
répercussion sur sa capacité de travail, un diabète de type II non
insulinodépendant, une obésité avec BMI à 33 et un syndrome algique
polymorphe ne remplissant par les critères diagnostics pour une
fibromyalgie ou pour un syndrome douloureux somatoforme. Il est
constaté un certain manque de motivation et l'absence de compliance
médicamenteuse, ainsi qu'une divergence entre les douleurs décrites par
l'assuré et le comportement observé.
Les médecins ne relèvent pas de troubles psychiatriques et estiment que
les quelques traits dépressifs et anxieux présents sont discrets et ne
permettent pas de retenir un trouble spécifique, à savoir qu'il s'agit d'une
symptomatologie réactionnelle et transitoire sans incidence sur la
capacité de travail. En définitive, le SMR estime que l'assuré est
incapable de travailler en tant que maçon, mais conserve une entière
capacité de travail depuis mars 2003 dans des activités adaptées sans
port de charges supérieures à 15 kg, sans position en antéflexion ou en
porteàfaux, sans positions statiques en position assises audelà de une
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heure et de position debout audelà de 30 minutes, avec un périmètre de
marche de 30 minutes (OCAIVD pces 74 à 83).
F.
Par projet de décision du 17 janvier 2006, l'OCAIVD propose le rejet de
la demande de prestation AI de A.________, au motif que, bien qu'il ne
puisse plus exercer son activité habituelle de maçon, sa capacité de
travail reste entière depuis mars 2003 dans des activités adaptées, à
savoir, sans port de charges de plus de 15 kg, sans positions en
antéflexion ou porteàfaux du tronc et permettant l'alternance des
positions assisedebout. L'office procède à l'évaluation de l'invalidité du
recourant par le biais de la méthode générale de comparaison du salaire
valide et invalide et retient une perte de gain de 16.02%, taux insuffisant
pour l'octroi d'une rente d'invalidité suisse (OCAIVD pces 102 à 104).
G.
Par opposition du 7 février 2006 (OCAIVD pce 105), le recourant allègue
que son état de santé s'aggrave et qu'il est dans l'impossibilité de
travailler en raison des douleurs dorsales et des faiblesses de la jambe
gauche suite à son opération pour une hernie discale, ce qui l'oblige à se
déplacer avec une canne. En sus, il indique être diabétique avec atteinte
rénale et produit les documents suivants:
– un certificat médical du 6 février 2006 de la Dresse E.________,
attestant que le patient est suivi régulièrement depuis 2002 pour les
séquelles neurologiques et algiques d'une opération neurochirurgicale
effectuée pour une hernie discale L5/S1 qui ne répondent plus au
traitement médicamenteux ni à la physiothérapie. En outre, la
doctoresse relève que l'assuré souffre de problèmes de médecine
interne (diabète) et d'une dépression réactionnelle à ses problèmes
de santé (OCAIVD pce 106);
– un rapport de consultation ambulatoire du 14 février 2005, établi par
le Dr G.________, diabétologue, faisant état chez l'assuré de diabète
de type II avec une néphropathie diabétique probable, en sus d'un
status postcure hernie discale L5S1, de lombosciatalgies chroniques
sur hernie discale L4L5, ainsi qu'un état dépressif réactionnel à une
situation sociale précaire (OCAIVD pce 107).
H.
Par courrier du 13 août 2007, l'assuré informe l'OCAIVD de son retour
définitif au Portugal et le dossier est alors transmis à l'office de
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l'assuranceinvalidité des assurés résidant à l'étranger (ciaprès: l'OAIE;
OCAIVD pce 118).
I.
Invité à se prononcer sur les nouvelles pièces produites par l'assuré, le
SMR, dans une seconde prise de position du 26 septembre 2007,
maintient les conclusions prises dans son expertise du 6 juillet 2005 et
relève que la maladie diabétique avait été prise en compte lors de
l'examen de l'état de santé du recourant. Le SMR constate qu'aucun fait
nouveau ne permet de modifier sa précédente prise de position médicale
(OCAIVD pce 121).
J.
Par décision sur opposition du 13 novembre 2007, l'OAIE rejette la
demande de prestations AI de l'assuré au motif qu'il conserve une
capacité totale de travail dans des activités de substitution adaptée et
présente une perte de gain de seulement 16.02%, taux insuffisant pour
ouvrir le droit à une rente d'invalidité suisse (OCAIVD pces 134 à 137).
K.
Le 13 décembre 2007, A.________, par l'intermédiaire de son
mandataire, interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci
après: le TAF ou le Tribunal). Il conclut à l'annulation de la décision sur
opposition et demande un délai supplémentaire pour compléter la
motivation de son recours. Il met notamment en avant la grande disparité
entre les observations du médecin traitant de l'assuré et celles du SMR et
remet en cause la valeur probante de l'expertise menée par ce service
(TAF pce 1).
L.
Après deux prolongations de délai accordées au recourant afin de
compléter son mémoire de recours, le Tribunal, par décision incidente du
17 avril 2008, invite le recourant à déposer des conclusions claires et les
moyens de preuve y relatif, ainsi qu'à motiver son recours dans les
14 jours, faute de quoi ce dernier sera déclaré irrecevable (Dossier C
450/2007, TAF pces 3, 5 et 6).
M.
Par arrêt du 22 mai 2008, le TAF déclare irrecevable le recours du
13 décembre 2007, au motif que le recourant n'a pas complété son
mémoire de recours dans le délai imparti (Dossier C8450/2007,
TAF pce 9).
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N.
Suite au recours en matière de droit public interjeté par A.________
auprès du Tribunal Fédéral (ciaprès: le TF), concluant implicitement à
l'annulation de cette décision incidente, au motif que des conclusions et
une motivation succincte figuraient dans le mémoire de recours déposé
par son ancien mandataire, le TF admet le recours de A.________ par
arrêt du 6 juillet 2009 et renvoie la cause au Tribunal de céans pour
nouvelle décision (Dossier C8450/2007, TAF pces 13 à 18).
O.
Par décision incidente du 30 juillet 2009, le Tribunal de céans invite le
recourant à verser une avance de frais d'un montant de Fr. 400.
(TAF pce 3), dont le recourant s'est acquitté les 19 août et 9 septembre
2009 (TAF pces 5 à 7).
P.
Par réponse du 11 novembre 2009, l'OAIE conclut au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée. Il transmet la prise de position
de l'OCAIVD du 6 novembre 2009, qui propose le rejet du recours dont il
ressort que la décision querellée se fonde sur un examen bidisciplinaire
du SMR bien mieux étayé que les observations du médecin traitant du
recourant, la Dresse E.________ n'ayant, selon l'office AI, pas motivé son
point de vue, ni indiqué les limitations fonctionnelles du recourant
(TAF pce 11).
Q.
Par réplique du 5 janvier 2010, le recourant avance que des problèmes
psychiques importants, ayant nécessité un suivi régulier et une
médication lourde, sont apparus depuis la dernière expertise effectuée. Il
joint un rapport psychiatrique du 28 décembre 2009 signé par le
Dr H.________, dont il ressort que le recourant a souffert d'un syndrome
dépressif et anxieux suite à son accident de travail en Suisse, traité par
antidépresseurs et anxiolytiques depuis un peu moins d'une année. Il
observe chez le recourant une humeur dépressive, des troubles du
sommeil, une anxiété marquée, une irritabilité, des pensées négatives,
des sentiments d'incapacité et un manque d'estime de soi, etc. Il
mentionne que le traitement doit être poursuivi et préconise un suivi
régulier. Le praticien déclare l'intéressé totalement incapable de travailler
de ce fait. Au vu de ces nouveaux éléments, le recourant requiert
également qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée et conduite en
Suisse (TAF pce 15).
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R.
Par duplique du 16 février 2010, l'OAIE conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée et transmet au Tribunal de céans la
prise de position de l'OCAIVD du 10 février 2010, dont il ressort que le
rapport du Dr H.________ ne fait pas ressortir d'éléments nouveaux qui
permettraient de remettre en question le bienfondé de leur décision.
L'office cantonal souligne qu'il ne ressort pas des pièces au dossier, que
le recourant ait été suivi en Suisse pour des problèmes psychiques
(TAF pce 18).
S.
Par ordonnance du 19 février 2010, le Tribunal porte un double de la
duplique de l'autorité inférieure à la connaissance du recourant
(TAF pce 19).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS
831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité
prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
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1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été
dûment acquittée, le recours est recevable.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art.
62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002,
ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce
qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ
MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55; ALFRED KÖLZ /
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. Le recourant, ressortissant portugais, est citoyen d'un Etat membre
de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en
l'espèce, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date
sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination
des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du
règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars
1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71
(RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
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3.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.3. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. L'art. 80a
LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant
d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du
21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
4.
4.1. S'agissant du droit applicable, il convient de préciser que le
1er janvier 2008 les modifications de la LAI introduites par la modification
du 6 octobre 2006 (5ème révision) sont entrées en vigueur (RO 2007
5129). Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se
sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), si le cas d'assurance survient
avant le 1er janvier 2008, ce sont les normes en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007 qui s'appliquent. Selon une jurisprudence constante,
le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions
attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au
moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a
et les arrêts mentionnés). Par conséquent, les dispositions de la 5ème
révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, ne sont donc
pas applicables et les articles de loi cités ciaprès sont ceux en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007.
4.2. Le recourant, en incapacité de travail depuis le 1er juillet 2002, a
déposé sa demande de rente le 21 janvier 2003. Concrètement, le
Tribunal doit donc examiner si le recourant avait droit à une rente
d'invalidité le 1er juillet 2003 ou si ce droit est né jusqu'au
13 novembre 2007, date de la décision querellée, marquant la limite dans
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le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4
consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b).
5.
Selon les normes applicables, tout requérant doit remplir cumulativement
les conditions suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance
invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI (art. 8 LPGA, art. 4, 28,
29 al. 1 LAI) et,
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année (art.
36 LAI).
En l'occurrence, le recourant remplit la condition liée à la durée minimale
de cotisation (supra let. A). Il reste dès lors à examiner s'il peut être
qualifié d'invalide au sens de la LAI.
6.
6.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). De plus, il
n'y a incapacité de gain que si elle n'est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2008).
6.2. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demirente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP, les
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ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui
présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de
rente s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol d'un Etat
membre.
7.
7.1. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou
dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V
264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est
labile, c'estàdire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de 20% doit être prise
en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b
de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
7.2. A.________ souffre de lombosciatalgies gauches chroniques sur
hernie discale L4L5 et d'un status après cure chirurgicale d'une hernie
discale L5S1 à gauche, de diabète et d'obésité BMI 33, ainsi que d'un
syndrome algique polymorphe. Par voie de conséquence, eu égard au
fait qu'il ne s'agit pas là d'un état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al.
1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la let. b de cette
disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début
du droit à la rente.
8.
8.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116
V 246, consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA; méthode générale).
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Page 13
8.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133, consid. 2,
114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9.
9.1. L'art. 69 RAI prévoit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
9.2. Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
10.
10.1. En l'espèce, l'OAIE rejette la demande de prestations AI de l'assuré,
au motif que celuici conserve une capacité de travail entière dans des
activités de substitution adaptées et présente une perte de gain de
seulement 16.02%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente
d'invalidité. Pour ce faire, l'autorité inférieure se base essentiellement sur
l'expertise SMR bidisciplinaire du 6 juillet 2005 et sur la prise de position
du 26 septembre 2007 du SMR, ainsi que des prises de position des
6 novembre 2009 et 10 février 2010 de l'OCAIVD (TAF pces 11 et 18).
10.2. Quant au recourant, il conteste cette décision et souligne une
grande disparité entre les avis médicaux concernant sa capacité
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résiduelle de travail ressortant du rapport médical du 6 février 2006 de la
Dresse E.________ et de l'expertise bidisciplinaire SMR du 6 juillet 2005.
Il estime également que ses troubles psychiques n'ont pas été
suffisamment pris en compte lors de cette expertise, en se basant sur un
rapport psychiatrique du 28 décembre 2009 établi par le Dr H.________,
psychiatre, qui constate chez lui un syndrome anxiodépressif réactionnel
depuis trois quart d'année et qui préconise la poursuite du traitement,
ainsi qu'un suivi psychiatrique régulier.
11.
En l'occurrence, le recourant a subi une discectomie et foraminotomie L5
S1 gauche pour cure de hernie discale L5S1 gauche luxée vers le haut
en raison de lombosciatalgies gauches résistantes en septembre 2002,
suite à un accident de travail survenu à la fin en juin 2002. Le Tribunal
relève que les médecins consultés sont unanimes sur le diagnostic
principal de lombosciatalgies gauches chroniques, d'un status après cure
chirurgicale d'une hernie discale L5S1 à gauche, ainsi qu'un syndrome
algique polymorphe. En sus, ils diagnostiquent un diabète de type II,
présent depuis 2006, ainsi qu'un obésité (BMI à 33). Tous les médecins
consultés s'accordent pour reconnaître au recourant une incapacité de
travail dans son activité habituelle de maçon. Toutefois, un désaccord
subsiste sur la capacité résiduelle du recourant dans des activités de
substitution adaptées, ainsi que sur l'état psychique du recourant au
moment de la décision querellée.
12.
12.1. Eu égard à l'état de santé psychique du recourant, les avis
médicaux divergent sur l'existence et sur la gravité des symptômes
dépressifs du recourant. En effet, d'un côté, il ressort clairement de
l'expertise SMR bidisciplinaire que le recourant n'a jamais bénéficié d'une
prise en charge psychiatrique, bien qu'il ait eu à disposition un traitement
antidépresseurs en réserve géré par luimême (OCAIVD pce 77). En
outre, les experts SMR n'ont pas pu objectiver de signe floride de la
lignée dépressive en faveur d'un diagnostic de dépression majeure et
estiment que les traits anxieux et dépressifs sont discrets et ne
permettent pas de retenir un trouble spécifique (OCAIVD pce 79). Les
experts retiennent en définitive l'absence de diagnostic psychiatrique,
malgré une symptomatologie réactionnelle et transitoire sans incidence
sur la capacité de travail du recourant (OCAIVD pce 82).
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Le Tribunal souligne que l'expertise bisdiscplinaire conduite par le SMR
repose sur des observations approfondies et des investigations
complètes. Sur une dizaine de pages, les experts développent une
anamnèse psychosociale et psychiatrique, ainsi qu'un status
psychiatrique détaillés et aboutissent à des conclusions claires et
motivées dont le juge ne saurait s'écarter, aussi longtemps qu'aucun
indice concret ne permet de douter de leur bienfondé.
12.2. D'un autre côté, le recourant produit un certificat médical du
6 février 2006 de la Dresse E.________, médecin traitant rhumatologue,
qui relève chez le recourant, en sus des symptômes somatiques
reconnus, une dépression réactionnelle déjà évoquée dans son rapport
médical du 21 février 2003 (OCAIVD pces 20 et 106). Toutefois, cette
appréciation ne saurait aller à l'encontre des conclusions du rapport des
experts SMR, dans la mesure où le trouble psychique mentionné a été
pris en compte dans l'expertise SMR. En outre, le Tribunal relève que la
Dresse E.________ n'est pas spécialisée en psychiatrie et qu'elle ne se
prononce sur les troubles psychiques du recourant que très brièvement,
lorsqu'elle atteste en une ligne que les signes dysthymiques constatés
déjà peu de temps après l'opération sont devenus florides actuellement,
nécessitant une prise régulière d'antidépresseurs.
12.3. Par ailleurs, lors de la procédure de recours, A.________ produit un
nouveau certificat médical du 28 décembre 2009 du Dr H.________,
attestant qu'il souffre d'un syndrome anxiodépressif consécutif à son
accident de travail survenu en Suisse en 2002. Ce praticien déclare le
recourant incapable de travailler en raison de ces troubles psychiques et
préconise un suivi régulier et le maintien du traitement par
antidépresseurs et anxiolytiques entrepris depuis un peu moins d'un an.
Cependant, le Tribunal rappelle que, de jurisprudence constante, les faits
qui se sont produits postérieurement à une décision et qui ont une
influence sur l'état de santé de l'assuré doivent normalement ouvrir une
nouvelle procédure d'examen d'un éventuel droit aux prestations (ATF
129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
Exceptionnellement, les autorités d'assuranceinvalidité peuvent – pour
des raisons d'économie de procédure – aussi prendre en considération
les événements survenus après le prononcé d'une décision, à condition
qu'ils soient établis de manière suffisamment précise et dans la mesure
où ils servent à la constatation rétrospective de la situation antérieure à la
décision ellemême (ATF 130 V 138 consid. 2.1 et réf. cit.).
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Or, en l'espèce, le certificat médical du Dr H.________ du 28 décembre
2009 est largement postérieur à la décision attaquée, datée du
13 novembre 2007, et sort du cadre du pouvoir d'examen du Tribunal de
céans. En effet, bien que les symptômes dépressifs semblent
réactionnels à l'accident de travail du recourant survenu en 2002, il
ressort également du rapport du Dr H.________ que les troubles
psychiatriques dont il fait mention sont apparus seulement depuis trois
quart d'année. Dès lors, ces faits nouveaux ne sauraient être pris en
considération dans la présente procédure.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas de raison de
s'écarter, en ce qui concerne le volet psychique, des conclusions
convaincantes de l'expertise SMR, à savoir l'absence de diagnostic
psychiatrique, malgré une symptomatologie réactionnelle et transitoire,
sans incidence sur la capacité de travail de l'assuré.
13.
13.1. D'un point de vue somatique, le Tribunal note que la
Dresse E.________, au demeurant médecin traitant de l'assuré, est
spécialisée en rhumatologie; cependant, celleci se borne à déclarer, en
une phrase, que le recourant est totalement incapable de travailler en
raison de son état de santé. En aucune manière, la rhumatologue ne
mentionne quelles sont les limitations fonctionnelles du recourant, ni les
implications de ses affections sur sa capacité résiduelle de travail dans
des activités adaptées (rapports médicaux des 24 février 2003, 15/18
octobre 2004 et 6 février 2006). Dès lors, le Tribunal considère qu'une
étude circonstanciée de l'état de santé du recourant n'a pas eu lieu, et ne
saurait ainsi attribuer pleine valeur probante au certificat médical de la
Dresse E.________ compte tenu des exigences posées par la
jurisprudence en la matière (cf. ATF 125 V 332, supra consid. 9.2.).
Au contraire, les experts du SMR relèvent l'existence d'une pathologie
herniaire L4L5 à droite et d'un status après hernie lombaire L5S1 à
gauche ayant bénéficié d'un traitement chirurgical, ainsi que d'un
syndrome de type lombosciatalgique chronique à gauche associé à un
syndrome irritatif de type S1 (OCAIVD pce 81). Il est retenu des
limitations fonctionnelles précises, soit l'absence de port de charges
supérieurs à 15 kg de façon répétitive, l'absence de position antéflexion
ou en porteàfaux du tronc, l'absence de positions statiques en position
assise audelà de une heure et en position debout audelà de trente
minutes, ainsi qu'un diminution du périmètre de marche à trente minutes.
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Par ailleurs, le Tribunal note que les experts, lors de l'examen clinique,
ont objectivé une divergence entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vague, l'absence de compliance
médicamenteuse, ainsi qu'un manque de motivation (OCAIVD pce 82).
Dès lors, l'expertise du SMR, très complète (10 pages), ayant fait l'objet
d'une étude circonstanciée tant du point de vue psychiatrique et
somatique du recourant, prenant en compte l'entier de la
symptomatologie et les plaintes du recourant, peut se voir, également sur
le plan somatique, attribuer pleine valeur probante.
14.
Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal se doit donc de retenir, à
l'instar de l'OAIE, que le recourant conserve une capacité de travail
entière dans des activités de substitution adaptées dès mars 2003, en
tenant compte des limites fonctionnelles retenues par les experts du
SMR.
15.
15.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
15.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de
manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle
générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire
théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques
disponibles.
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15.3. La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger,
en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la
vie généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait
retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat
de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique
suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par les enquêtes
suisses sur la structure des salaires (ESS) peuvent aussi servir à fixer le
montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
15.4. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid.
5b/aacc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une
évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
16.
16.1. In casu, l'OAIE a appliqué, conformément à la jurisprudence
précitée, la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Il s'agit de
comparer les revenus de A.________ en fonction de ce qu'ils étaient ou
auraient pu être au moment de la naissance du droit à la rente, soit douze
mois après l'apparition des atteintes ayant causé l'incapacité survenue en
juillet 2002 (art. 29 al. 1 let. b LAI; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et 4.4;
ATF 128 V 174; arrêt du Tribunal administratif fédéral C4599/2007 du 27
avril 2009 consid. 10.1).
16.2. A.________ a travaillé comme maçon saisonnier en Suisse
jusqu'en juin 2002 jusqu'à la survenance de son accident de travail. Dès
lors, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut se baser sur le salaire
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effectif que celuici a gagné la dernière année complète de travail, soit en
2001. Selon le questionnaire pour l'employeur daté du 31 janvier 2003, le
recourant a gagné Fr. 31'647.65. pour avoir travaillé 7 mois dans
l'année, ce qui correspond à un salaire annuel de Fr. 54'253.10. en
2001 et Fr. 55'850.45 en 2003 ([(54'253.10 x 1958)/1902]; indexation
selon l'Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et
des salaires réels, 19762010 de l'OFS). Le salaire mensuel avant
invalidité retenu pour 2003 se monte ainsi à Fr. 4'654.20.
Ainsi, le salaire après invalidité doit être fixé sur la base de l'ESS 2002,
indexé à 2003. Il ressort du projet de décision du 17 janvier 2006 de
l'OCAIVD que le recourant est apte à travailler dans des activités de
substitution ne nécessitant pas de ports de charges de plus de 15 kg,
sans positions en antéflexion ou en porteàfaux du tronc, permettant
l'alternance des positions assisesdebout. L'office cantonal cite des
activités industrielles légères et ne nécessitent pas de qualifications
particulières. Il s'agit donc d'activités correspondant à celles d'un
travailleur non qualifié, toutes branches économiques confondues (valeur
plus favorable au recourant), car un nombre suffisant d'entre elles peut
être exercé en respectant les limitations fonctionnelles citées cidessus. Il
faut donc se référer pour un homme dans les secteur privé, à la table
TA1, niveau 4, soit Fr. 4'557. pour 40h/sem., et Fr. 4'750.65 pour
41.7h/sem. selon le temps de travail hebdomadaire dans ce secteur
(Tableau B 9.2, la Vie économique, 52011, p. 90). Il convient encore
d'indexer ce montant à l'année 2003; ainsi on retient un salaire mensuel
après invalidité de Fr. 4'812.10 ([4'750.65 x 1958] / 1933).
16.3. Compte tenu notamment de l'âge de l'assuré au jour de la décision
querellée (45 ans) et du fait qu'il est susceptible d'effectuer une activité
de substitution à plein temps, il y a lieu, à l'instar de l'OAIE, d'effectuer un
abattement sur le salaire d'invalide de 15%, attendu que le maximum
admis par la jurisprudence est de 25% (ATF 126 V 75). Le salaire après
invalidité se monte ainsi à Fr. 4'090.30.
Par conséquent, la comparaison du salaire sans invalidité de Fr. 4'654.20
avec celui après invalidité de Fr. 4'090.30 fait apparaître une perte de
gain de 12.11% (([4'654.204'090.30] x 100)/ 4'654.20). Ce taux étant
inférieur à 40%, il n'ouvre pas le droit à une rente d'invalidité.
16.4. Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe général
valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le
dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
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raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c, 115 V 53, 114
V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; Ulrich MeyerBlaser, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse,
Berne 1985, p. 131).
Il convient notamment de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, en particulier un marché de l'emploi local restreint, un arrêt
prolongé de l'activité professionnelle ne constituent un critère relevant
pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces circonstances bien que pouvant
compromettre la reprise d'une activité ne peuvent être prises en
considération dans l'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal
administratif fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Jurisprudence
et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI (VSI)
1999 p. 247 consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b).
16.5. Au vu de ce qui précède, le recours du 13 décembre 2007 doit être
rejeté et la décision du 13 novembre 2007 de l'autorité inférieure
confirmée.
17.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 400., sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il
s'est acquittée au cours de l'instruction.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, fixés à Fr. 400., sont compensés avec l'avance de
frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé, A+R)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine HirsigVouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :