Cour III
C-483/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler,
Antonio Imoberdorf, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représentée par
Centre Social Protestant (CSP), La Fraternité,
place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour et renvoi
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-483/2006
Faits :
A.
Venue en Suisse comme touriste, A._______ (ci-après: A._______),
ressortissante brésilienne née en 1975, y a fait la connaissance,
durant l'été 2000, de B._______, ressortissant portugais, lequel y
séjournait alors dans le cadre d'une autorisation saisonnière. Les
prénommés ont contracté mariage le 30 décembre 2000 au Portugal et
ont vécu leur union en partie en Suisse (dans le cadre de séjours
touristiques de A._______) et en partie au Portugal.
B.
A._______ est revenue en Suisse le 22 décembre 2002 pour y vivre
auprès de son époux et elle s'est vu octroyer, le 22 avril 2003, une
autorisation de séjour CE/AELE valable 5 ans par le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: SPOP).
C.
La séparation des époux A._______-B._______ ayant été annoncée à
la date du 20 mai 2003 au Bureau des étrangers de Lausanne, le
SPOP a chargé la Police cantonale vaudoise de procéder à une
enquête sur la séparation du couple.
Entendue le 23 octobre 2003 par la Police municipale de Lausanne,
A._______ a déclaré qu’elle avait connu son époux durant l'été 2000,
l'avait épousé quelques mois plus tard et avait ensuite partagé son
temps entre la Suisse et le Portugal. Interrogée sur les motifs de
séparation du couple, elle a expliqué que son mari buvait beaucoup et
l'avait souvent battue et même, à une reprise, menacée avec un
couteau et qu'elle avait finalement quitté le domicile conjugal le 22 mai
2003. Elle a précisé qu'une procédure de divorce n'était pas encore
envisagée et que son époux cherchait sans arrêt à la voir, malgré le
prononcé d'une séparation judiciaire. Elle a enfin contesté s'être
mariée dans le but d'obtenir un titre de séjour en Suisse, en expliquant
que son mari n'avait alors pas encore d'autorisation de séjour dans ce
pays.
Entendu le même jour par la Police municipale de Lausanne sur les
relations entretenues avec son épouse, B._______ a déclaré avoir
connu celle-ci en juin 2000 et l'avoir ensuite épousée au Portugal. Il a
expliqué que leur couple connaissait des problèmes depuis le début de
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l'année 2003, compte tenu en particulier de sa consommation
excessive d'alcool, raison pour laquelle son épouse avait quitté la
domicile conjugal le 20 ou 21 mai 2003 en lui laissant une lettre.
D.
Le 16 juillet 2003, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne, donnant suite à la requête de mesures protectrices de
l'union conjugale que A._______ avait déposée le 16 mai 2003, a
autorisé la prénommée à vivre séparée de son époux jusqu'au 13
octobre 2003, délai qui a été prorogé au 5 novembre, puis au 15
décembre 2003.
E.
Par jugement du 18 mars 2005, devenu définitif et exécutoire dès le 15
avril 2005, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a
prononcé le divorce des époux A._______-B._______.
F.
Le 4 août 2005, le SPOP a informé A._______ que, malgré son
divorce, lequel avait mis fin à son permis CE/AELE, il était disposé à
lui octroyer une autorisation de séjour en application de la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE
de 1931, RS 1 113), tout en l'informant que sa décision était soumise
à l'approbation de l'ODM, auquel il a transmis le dossier.
G.
Le 7 décembre 2005, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de
refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à
ce sujet avant le prononcé de sa décision.
H.
L'intéressée n'a pas donné suite à ce courrier, lequel a été renvoyé par
la Poste avec la mention "non réclamé".
I.
Le 10 janvier 2006, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'approbation et de renvoi de Suisse. Dans la
motivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu en particulier
qu'au vu de la brièveté de la vie commune avec son ex-époux, de
l'absence d'enfant commun issu de cette union, de la durée relative de
son séjour en Suisse et de ses faibles attaches professionnelles avec
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ce pays, sa situation ne justifiait pas la prolongation de son
autorisation de séjour à l'échéance du permis qui lui avait été accordé
à la suite de son mariage avec un ressortissant portugais, titulaire
d'une autorisation de séjour CE/AELE.
J.
A._______ a recouru contre cette décision le 8 février 2006. Elle a
rappelé d'abord qu'elle avait connu son époux lors d'un séjour
linguistique en Suisse au printemps 2000, l'avait épousé en décembre
2000 au Portugal et avait ensuite vécu avec lui, tantôt au Portugal,
tantôt en Suisse, pays dans lequel elle était venue s'installer
durablement le 22 décembre 2002. La recourante a relevé à ce propos
qu'elle avait été mariée quatre ans et quatre mois avec son époux, que
malgré leur séparation de mai 2003, ils avaient continué à se
fréquenter et que c'était à tort que l'ODM avait retenu que leur vie
commune n'avait duré que 5 mois. La recourante a souligné ensuite
que l'ODM n'avait pas tenu compte du fait qu'elle s'était séparée de
son mari en raison des violences physiques et psychiques qu'il lui
faisait subir sous l'emprise de l'alcool. Elle a mentionné enfin qu'elle
avait vécu durant près de 6 ans en Suisse, y avait toujours travaillé, y
avait des attaches familiales en la personne de son frère et qu'elle
n'envisageait nullement un retour au Brésil, pays dans lequel elle se
retrouverait livrée à elle-même, dès lors que ses parents, qui avaient
été opposés à son mariage, ne lui apporteraient aucun soutien.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis, l'autorité inférieure a notamment relevé que la
recourante ne s'était pas créé d'attaches particulièrement étroites avec
la Suisse depuis qu'elle était venue s'y installer durablement en
décembre 2002, qu'elle s'était séparée de son ex-époux moins de trois
ans après leur mariage et que les violences conjugales dont elle
prétendait avoir été victime ne suffisaient pas à justifier la poursuite de
son séjour en Suisse.
L.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante n'a pas
fait usage de son droit de réplique.
M.
Complétant l'instruction du recours, le Tribunal a invité la recourante,
le 9 janvier 2008, d'une part à verser au dossier les pièces qu'elle
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avaient omis de produire avec son recours, d'autre part à l'informer de
l'évolution de sa situation personnelle, professionnelle et familiale
depuis le dépôt de son recours.
N.
Agissant par l'entremise de son mandataire actuel, la recourante a
repris, le 7 février 2008, l'argumentation développée dans son recours,
en rappelant avoir été soumise, depuis son mariage, à la violence
physique, psychique et sexuelle de son ex-époux et s'être finalement
résolue à quitter le domicile conjugal. Elle a souligné à ce propos que
les violences conjugales dont elle avait été victime étaient confirmées
par une attestation du Centre LAVI, un certificat de son médecin
traitant, ainsi que par sa demande de mesures protectrices de l'union
conjugale et la plainte pénale qu'elle avait déposée contre son mari.
La recourante en a conclu qu'en considération des violences
conjugales dont elle avait fait l'objet, l'on ne pouvait exiger d'elle le
maintien de sa relation conjugale, ce dont l'ODM aurait dû tenir
compte dans l'appréciation de sa situation, au regard du chiffre 654 de
la Directive d'application de la LSEE qu'il avait édictée. La recourante
a relevé à ce propos que l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ainsi que l'art. 77 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) prévoyaient
expressément le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour
après la dissolution du mariage d'une personne admise au titre du
regroupement familial si la communauté conjugale existait depuis au
moins trois ans et que l'intégration était réussie. A._______ a
mentionné enfin qu'elle entretenait une relation étroite avec la Suisse
depuis près de huit ans, qu'elle y avait exercé divers emplois de durée
variable et qu'elle y avait enfin obtenu, en juin 2007, un contrat de
travail de durée indéterminée en qualité d'employée de maison dans
un EMS d'Yverdon-les-Bains. La recourante a versé au dossier de
multiples pièces relatives aux violences conjugales qu'elle avait subies
et aux divers emplois qu'elle avait exercés en Suisse.
Le 29 février 2008, la recourante a encore produit des attestations du
médecin précité et d'une psychologue au sujet des violences
conjugales évoquées dans sa précédente écriture.
O.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a maintenu sa
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position dans sa duplique du 15 avril 2008, en relevant que les
violences conjugales, confirmées par les pièces dernièrement versées
au dossier, ne constituaient pas un élément nouveau susceptible de
modifier son appréciation du cas.
P.
Invitée à se déterminer sur la duplique de l'ODM, la recourante a
repris, le 21 mai 2008, l'essentiel des arguments qu'elle avait déjà
précédemment invoqués, en réaffirmant avoir été contrainte de cesser
la vie conjugale pour s'être trouvée gravement menacée dans son
intégrité physique et psychique au sein de son couple, affirmant que
cette situation n'avait pas été appréciée à sa juste valeur par l'ODM,
alors que ces propres directives (ch. 654), tout comme la réponse du
Conseil fédéral à l'interpellation 03.3547 de la Conseillère nationale
Anne-Catherine Ménetrey, commandaient un traitement privilégié des
demandes de prolongation de séjour déposées par des personnes
victimes de violences conjugales et qui se trouvent de ce fait
contraintes de renoncer au statut qui leur avait été conféré par
regroupement familial.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement)
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
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1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 OASA), telles notamment
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO
1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.4 En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______, qui est directement touchée par la décision attaquée,
a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.3 précité, l'état
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de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid.
1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon
la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au
demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les
étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 p. 3480
ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr).
3.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
4.
Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
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d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.4 let. f des Directives et commentaires de l'ODM:
Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version
01.01.2008, correspondant au ch. 132.4 let. f des anciennes directives
ODM). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la
décision du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour à A._______
et qu'elles peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par cette autorité sur ce point.
5.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189; ATF 131 II
339 consid. 1 et jurisprudence citée).
6.
6.1 Comme il a été mentionné auparavant, A._______ n'a été
autorisée à séjourner en Suisse qu'à titre exceptionnel, soit en raison
de son mariage avec un ressortissant portugais, titulaire d'une
autorisation de séjour UE/AELE. N'ayant plus droit, compte tenu de
son divorce, à l'autorisation de séjour qui lui avait été initialement
délivrée en sa qualité d'épouse d'un ressortissant communautaire, la
question de la poursuite de son séjour en Suisse doit être examinée
sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers, en
relation avec l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.
6.2 Dans ce contexte, l'ODM a précisé, dans ses directives
relatives à la LSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur
de la LEtr, mais auxquelles il convient de se référer dans le mesure où
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l'ancien droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.3 supra) - que
dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême
rigueur, l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la
dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. Les
circonstances suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour,
les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et
le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la
dissolution du lien matrimonial. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger
du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des
situations de rigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-567/2006 du 22 juin 2008 consid. 7.2 et jurisprudence citée), ce qui
a d'ailleurs été expressément prévu par le nouveau droit (cf.
notamment en ce sens Message, FF 2002 p. 3512; voir également art.
50 LEtr).
Ces critères d'appréciation sont ainsi applicables à la recourante, dès
lors qu'elle a été autorisée à séjourner en Suisse en vertu des
dispositions régissant le regroupement familial. Il convient donc de
déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu
de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte
des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la
poursuite de son séjour en Suisse.
6.3 Conformément à l'art. 16 aLSEE, lorsqu'elles délivrent une
autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une
pondération des intérêts publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE; arrêt du Tribunal
fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2).
S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger
d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son
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mariage, qu'il quitte la Suisse. L'ODM a précisé à ce propos au chiffre
654 des directives précitées que, dans certains cas, notamment pour
éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut
être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas
statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais
prendre objectivement en considération sa situation personnelle et
l'ensemble des circonstances.
7.
En l'espèce, A._______ réside en Suisse de manière ininterrompue
depuis le 22 décembre 2002 et peut donc se prévaloir d'un séjour de
plus de cinq ans et demi dans ce pays. L'examen du dossier amène
toutefois à constater que le motif pour lequel elle avait été autorisée à
résider en Suisse, soit de vivre en communauté conjugale avec son
époux portugais, a disparu en mai 2003 déjà, soit cinq mois seulement
après sa venue en Suisse. Il apparaît en outre que l'intéressée ne s'est
créé dans ce pays ni liens sociaux particulièrement étroits avec la
population suisse, ni attaches professionnelles particulièrement
durables, au point de ne plus pouvoir se réadapter aux conditions de
vie de son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 25
ans.
Sur le plan professionnel, si la recourante a certes exercé divers
emplois de brève à moyenne durée durant son séjour en Suisse, elle
n'a pas réussi à y conserver de manière durable un emploi à plein
temps et elle n'a toujours pas réussi à y acquérir son indépendance
financière. Il est à cet égard symptomatique de constater que, cinq ans
après son arrivée en Suisse, l'emploi qu'elle exerce depuis le 15 juin
2007 auprès de la Fondation de la Résidence des Jardins de la Prairie
ne lui procure que des revenus mensuels très irréguliers (variant de Fr.
320.55 à Fr. 1923.60, selon les pièces versées au dossier) et qu'elle
demeure ainsi toujours en grande partie dépendante des prestations
de l'aide sociale. Il convient de relever au surplus qu'au regard de la
nature des emplois qu'elle a successivement exercés en Suisse, il
n'apparaît pas que la recourante y aurait acquis des connaissances et
des qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu'elle aurait
peu de chance de les faire valoir dans son pays d'origine.
Dans ces circonstances, il apparaît que le degré d’intégration de
l’intéressée au tissu socio-économique suisse n’est pas à ce point
profond et durable que l'on ne puisse plus exiger d'elle qu'elle se
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réadapte à son existence passée. De plus, abstraction faite de ses
séjours temporaires en Suisse entre 2000 et 2002, la recourante ne
réside dans ce pays de manière stable que depuis cinq ans et demi,
période plutôt courte en comparaison des années qu'elle a
précédemment passées dans son pays (soit environ 25 ans).
Il convient de relever ainsi que c'est au Brésil que la recourante est
née, qu'elle a été éduquée et qu'elle a passé toute son adolescence et
les premières années de sa vie d’adulte. Or, ces périodes de la vie
sont importantes, puisque c'est au cours de celles-ci que se forge la
personnalité, notamment en fonction de l'environnement culturel. Agée
de 32 ans et sans charge de famille, A._______ apparaît dès lors en
mesure de vivre de manière indépendante et de se réadapter aux
conditions de vie et à la culture du pays qui l'a vu naître et où elle a
passé la plus grande partie de son existence. Cette constatation
apparaît d'autant plus fondée que l'intéressée a démontré, au cours de
son séjour en Suisse, qu'elle possédait des facultés d'adaptation.
Bien que conscient qu'un départ après un séjour de quelques années
en Suisse n'est pas exempt de difficultés, le Tribunal considère que
ces difficultés ne sauraient justifier en elles-mêmes la poursuite du
séjour de la recourante en Suisse, pays dans lequel elle n'a été
autorisée à résider qu'en raison de son mariage avec un ressortissant
portugais titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. Sa situation
est sur ce point comparable à celle de nombreux étrangers appelés à
quitter la Suisse au terme du séjour pour lequel ils ont été autorisés. Il
convient de relever enfin que si un membre de sa famille (soit son
frère) réside en Suisse, la recourante conserve également des
attaches familiales au Brésil en la personne de ses parents, lesquels
sont certainement en mesure, nonobstant leur précédente opposition
à son mariage, puis à sa décision de divorcer, de lui apporter, si
nécessaire, un soutien à sa réinstallation dans son pays d'origine.
8.
La situation de la recourante est certes particulière, en considération
des difficultés conjugales qu'elle a rencontrées depuis sa venue en
Suisse, lesquelles ont abouti à la séparation, puis au divorce de son
époux portugais.
L'ODM relève ainsi à juste titre que la situation du conjoint admis dans
le cadre du regroupement familial et qui ne peut maintenir la relation
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conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, doit être
spécifiquement prise en considération. Cette situation ne constitue
toutefois que l'un des critères (énumérés au considérant 6.2) sur
lesquels l'autorité doit fonder l'examen du renouvellement des
conditions de séjour d'un étranger ayant bénéficié d'une autorisation
de séjour en vertu des dispositions régissant le regroupement familial.
En l'espèce, il apparaît que A._______, venue rejoindre son mari en
Suisse le 22 décembre 2002, a dû se résoudre à quitter le domicile
conjugal au mois de mai 2003 déjà, en raison des violences
conjugales dont elle faisait l'objet.
Si les maltraitances dont la recourante a été victime ont lourdement
pesé sur sa situation personelle, elles ne constituent cependant que
l'un des éléments du dossier à prendre en considération pour l'examen
de la poursuite de son séjour en Suisse. Or, comme déjà exposé au
considérant 7 supra, il apparaît que la recourante, dont l'intégration
socio-professionnelle en Suisse n'est pas optimale, est en mesure de
se prendre en charge et d'opérer sa réintégration sociale dans le pays
qui l'a vu naître et où elle a passé la plus grande partie de son
existence.
Dans ces circonstances, et compte tenu de l'ensemble des faits
pertinents de la cause (soit en particulier la relative brièveté du séjour
en Suisse de la recourante et son inaptitude à assumer son
indépendance financière cinq ans après son arrivée dans ce pays), le
Tribunal considère que l'ODM n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de donner son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour à A._______.
9.
La recourante n'obtenant pas une autorisation de séjour en Suisse,
c'est à bon droit que l'Office fédéral a également prononcé son renvoi
de ce pays en application de l'art. 12 LSEE.
Il reste encore à déterminer si l'exécution du renvoi est envisageable
en l'espèce. A teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE en effet, si l'exécution du
renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonna-
blement exigée, l'Office fédéral décide d'admettre provisoirement
l'étranger. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un
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Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
L'exécution ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une
mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2, 3 et 4 LSEE).
9.1 En l'occurrence, l'examen du dossier révèle que la recourante
est en possession d'un passeport national valable jusqu'au 5
novembre 2012. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas
à des obstacles d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2
LSEE).
9.2 En ce qui concerne la licéité de l'exécution du renvoi, il convient
d'examiner - sous l'angle de l'art. 3 CEDH - si le renvoi de A._______
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. Sur ce point, le TAF observe que l'intéressée n'a invoqué
aucun élément susceptible d'indiquer qu'elle encourrait
personnellement des dangers pour son intégrité physique lors d'un
retour au Brésil, ni n'a démontré qu'il existait un risque concret et
sérieux qu'elle soit poursuivie et exposée à une peine ou à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. La décision de renvoi de Suisse
rendue à l'égard de l'intéressée n'est donc pas contraire à l'art. 3
CEDH. Partant, l'exécution du renvoi de la recourante dans son pays
d'origine revêt un caractère licite (art. 14a al. 3 LSEE [cf. sur ce point
la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme
dont des extraits ont été publiés dans la JAAC 67.138 consid. 1,
64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1; voir également l'ATF 121 II
296 consid. 5a/aa]).
9.3 Reste encore à examiner si l'exécution du renvoi de A._______
dans son pays d'origine est raisonnablement exigible au sens de l'art.
14a al. 4 LSEE.
Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des
normes du droit international, mais procède de préoccupations huma-
nitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en premier
lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et
ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
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concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message du Conseil fédé-
ral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une
loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril
1990, in FF 1990 II 625; cf. également WALTER KAELIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, pp. 26 et 203ss).
En l'occurrence, pour les motifs déjà exposés plus avant (consid. 7), il
n'apparaît, et à l'évidence, pas que la vie ou l'intégrité physique de la
recourante seraient mises en danger en cas de retour dans son pays
d'origine. L'exécution du renvoi doit ainsi être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
10.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision de
refus d'approbation et de renvoi prononcée par l'ODM le 10 janvier
2006 est conforme au droit.
Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de
la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 23 mars 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier 3083631.3 en retour,
- au Service cantonal de la population, Vaud (annexe: dossier VD 300
230 en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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