B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4834/2012
A r r ê t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Francesco Parrino, Vito Valenti, juges
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Yvan Henzer, Carrard & Associés,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 17 août 2012).
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Vu
l'admission de A._______, née le […] 1957, ressortissante suisse,
domiciliée au Panama depuis 2005, représentée par B._______,
domicilié aux USA (pce 12), à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité facultative (AVS/AI facultative) au 1er janvier 1998 (pces 1 et 2),
les décisions des 7 juin 2010 et 9 juin 2011, fixant les cotisations pour les
années 2009 et 2010 d'un montant de Fr. 1'078.--, respectivement de
Fr. 1'372.-- (pces 9 et 15), dont l'intéressée s'est acquittée partiellement le
22 juin 2010 (pce 17, p. 3),
le rappel du 31 août 2011 et la sommation du 31 octobre 2011 contenant
menace d'exclusion, adressés au représentant de l'assurée, requérant le
versement d'un solde de Fr. 393.54 pour les cotisations 2009 et 2010
(pces 16 et 17),
la décision du 19 janvier 2012 de la Caisse suisse de compensation
(CSC), excluant A._______ de l'AVS/AI facultative en raison du non
paiement de ses cotisations (pce 18),
l'opposition du 20 juin 2012 de la recourante, qui invoque n'avoir jamais
reçu de rappel ou sommation ni la décision du 19 janvier 2012 d'exclusion
de l'AVS/AI facultative, affirmant pour le surplus avoir payé ses cotisations
selon des informations reçues par téléphone de l'autorité inférieure
concernant les montants à verser pour les années concernées (pces 19
à 21),
la décision sur opposition du 17 août 2012 de la CSC, confirmant
l'exclusion de l'assurée de l'AVS/AI facultative pour non paiement des
cotisations pour les années 2009 et 2010 en se basant sur une procédure
correcte avec rappel et sommation contenant menace d'exclusion,
envoyés sous pli recommandé (pce 23),
le recours du 14 septembre 2012 de A._______ auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) contre ladite
décision, par lequel elle invoque qu'elle-même et son représentant aux
USA n'ont pas eu connaissance de la décision du 9 juin 2011 de fixation
de cotisation pour l'année 2010, ni du rappel du 31 août 2011 ou de la
sommation du 31 octobre 2010 et qu'ainsi il ne lui était pas possible de
savoir que les versements effectués étaient insuffisants (TAF pce 1),
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la réponse du 14 novembre 2012 de la CSC, proposant l'admission du
recours et l'annulation de la décision entreprise, au motif qu'il n'est en
l'espèce pas possible d'amener la preuve de notification des sommations
du 31 août 2010 et du 31 octobre 2012, précisant en outre qu'un bref
délai sera alors accordé à l'intéressée pour verser les cotisations
arriérées (TAF pce 3),
la réplique du 22 novembre 2012, par laquelle la recourante confirme ses
conclusions sous suite de frais et dépens (TAF pce 5),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la CSC relatives à l'assurance
facultative peuvent être contestées devant le TAF conformément à
l’art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RS 831.10, LAVS]),
que la recourante, particulièrement touchée par la décision attaquée, a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir; qu'en outre,
déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et art. 52 PA), le recours est recevable,
que les assurés admis à l'assurance facultative aux conditions de
l'art. 2 LAVS en sont exclus s'ils n'ont pas acquitté entièrement les
cotisations dues pour une année civile jusqu'au 31 décembre de l'année
civile suivante (art. 13 al. 1 let. a de l'ordonnance du 26 mai 1961
concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative
[OAF, RS 831.111]),
que, toutefois, l'assuré qui ne paie pas les cotisations échues recevra
dans les deux mois une première sommation écrite lui accordant un délai
supplémentaire de 30 jours (art. 17 al. 2 1ère phrase OAF), puis en cas
d'inobservation de ce nouveau délai, la caisse de compensation impartira
un dernier délai à l'assuré et le rendra attentif aux conséquences du
défaut de paiement (art. 17 al. 2 2ème phrase OAF). Cette seconde et
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dernière sommation pourra, en vertu de l'art. 13 al. 2 2ème phrase OAF,
contenir la menace d'exclusion de l'assurance facultative en cas de non-
paiement de l'entier des cotisations dues pour une année civile jusqu'au
31 décembre de l'année civile suivante,
que le Tribunal fédéral a jugé à cet égard que l'exclusion de l'assurance
AVS/AI facultative étant une atteinte particulièrement grave au statut
juridique de l'intéressé (ATF 117 V 97 consid. 2c traduit dans Revue des
caisses de compensation [RCC] 1991 p. 249), il est indispensable que
l'assuré, s'il est menacé d'exclusion, sache exactement ce qu'il doit payer
et jusqu'à quelle date, de sorte à pouvoir éviter l'exclusion (arrêts du
Tribunal fédéral H 227/04 du 20 janvier 2006 consid. 3.2.2 et H 224/04 du
28 avril 2005 consid. 4.3). Comme le relève la Haute Cour, c'est d'ailleurs
dans ce but que l'art. 13 al. 2 OAF impose une sommation avant
l'échéance du délai prévu à l'alinéa premier,
que la recourante fait valoir ne pas avoir reçu à son domicile au Panama
les rappel et sommation des 31 août 2010 et 31 octobre 2011, et qu'ils ne
sont pas non plus parvenus à son représentant aux USA (pce 19 et
TAF 1),
que le fardeau de la preuve de la notification et la date de celle-ci
incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique (Arrêt du TF du 22 mars 2012 8C_227/2011, consid. 4.2;
ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les arrêts cités; YVES DONZALLAZ, La
notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 582 n° 1231),
que dans sa réponse du 14 novembre 2012, la CSC conclut à l'admission
du recours, à l'annulation de la décision entreprise, ainsi qu'au renvoi du
dossier auprès de ses services afin qu'un bref délai soit imparti à
l'intéressée pour verser les cotisations arriérées, eu égard au fait qu'il ne
lui est pas possible de fournir la preuve de la notification du rappel et de
la sommation adressés à la recourante (TAF pce 3),
que, par conséquent, l'autorité de céans n'ayant pas de motifs de
s'écarter des conclusions de l'autorité inférieure, au vu de leur motivation
et du dossier, le recours doit être admis en ce sens que la décision sur
opposition du 17 août 2012 est annulée et l'assurée rétablie dans
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative,
que, dès l'entrée en force du présent arrêt, le dossier de la cause sera
retourné à la CSC afin qu'elle fixe un délai raisonnable à l'assurée pour
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payer le solde des cotisations 2009 et 2010, et à défaut de paiement de
la part de l'assurée, qu'elle entame une nouvelle procédure d'exclusion
au sens des art. 13 et 17 OAF,
que l'assurée devra s'acquitter, dans un délai approprié aux
circonstances que lui impartira la CSC, du solde dû pour les années 2009
et 2010,
que la procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS),
que sur la base du dossier, de l'issue de la présente procédure, de
l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que du travail et du temps
que le mandataire de la recourante a dû y consacrer (un recours de six
pages, accompagné de onze pièces justificatives et une réplique
succincte), une indemnité de dépens totale de Fr. 2'000.-- à charge de
l'autorité intimée sera allouée à la recourante en application de
l'art. 64 PA et de l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision sur opposition du 17 août 2012
annulée.
2.
La recourante est maintenue dans l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité facultative.
3.
La Caisse suisse de compensation (CSC) impartira à la recourante un
délai approprié aux circonstances pour s'acquitter des cotisations
arriérées.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'000.-- est allouée à la partie recourante
à charge de la CSC.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante)
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Indication des voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: