Cour III
C-4835/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 0
Francesco Parrino, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
A._______, ,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur
opposition du 20 juin 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4835/2008
Faits :
A.
Par décision du 22 mars 2000, la Caisse Suisse de Compensation
(CSC) accorda à A._______, ressortissante suisse et française, née le
14 mars 1943, divorcée et veuve de B._______ décédé le 3 juillet
1999, une rente de veuve de Fr. 1'167.- par mois pour une durée de
cotisations de feu son ex-conjoint de 27 années et 2 mois, un revenu
annuel moyen déterminant de Fr. 67'536.- et l'échelle de rente 33 pour
27 sur 36 années d'assurance des assurés de la classe d'âge du
défunt (pce 30).
B.
Par demande du 19 septembre 2006 (cf. pce 34), l'assurée s'adressa à
la CSC et requit des renseignements sur sa future rente de vieillesse.
Dans un questionnaire concernant la demande de calcul de sa rente
future daté du 30 octobre 2006 elle indiqua un domicile en France jus-
qu'en avril 1987 et de mai 1995 à « ce jour » (pce 38). Par communi-
cation du 19 janvier 2007, la CSC « certifi[a] » de janvier à mars 2007
une rente de veuve de Fr. 1284.- par mois et à partir d'avril 2007 une
rente de vieillesse de Fr. 1'507.- par mois (pce 45).
C.
Par décision du 10 avril 2007, la CSC alloua à l'assurée une rente de
vieillesse de Fr. 1'507.- par mois pour 30 années et 7 mois de cotisa-
tions (de janvier 1965 à juillet 1995), un revenu annuel moyen détermi-
nant de Fr. 74'256.- en application de l'échelle 31 pour 30 années sur
43 années des assurées de sa classe d'âge (pce 56).
D.
Par requête du 20 avril 2007 adressée à la CSC, l'assurée demanda
s'il était possible de reporter le versement de sa rente au 1er avril 2008
et de continuer à percevoir sa pension de veuve (pce 62).
En réponse à la requête de l'intéressée, la CSC lui adressa une nou-
velle décision de rente datée du 13 juillet 2007 spécifiée rente de veu-
ve lui allouant une rente mensuelle d'un montant de Fr. 1'284.- établie
sur les bases actualisées de sa rente de veuve, soit le revenu annuel
moyen déterminant actualisé de Fr. 74'256.-. La CSC indiqua que sa
rente de veuve étant plus élevée que celle de vieillesse, elle avait droit
à la continuation du versement de la rente de veuve qui était plus favo-
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rable. Dans sa nouvelle décision elle procéda à une compensation des
montants versés à tort pendant 4 mois sur la rente du mois d'août
2007 (pces 81-86).
E.
Suite à une demande de renseignements de l'intéressée, la CSC com-
muniqua par décision du 24 avril 2008 à l'intéressée que sa rente de
veuve d'un montant de Fr. 1'284.- était plus favorable que sa rente de
vieillesse de Fr. 1'206.- même augmentée de 5,2% pour un ajourne-
ment d'une année et que par conséquent, les deux rentes ne pouvant
être cumulées, la rente de veuve était versée (pce 124).
L'intéressée forma opposition contre cette décision par acte du 8 mai
2008. Elle fit valoir qu'elle avait été informée par courrier du 10 avril
2007 que sa rente de vieillesse se montait à Fr. 1'507.- par mois selon
la durée de cotisations initialement retenue et elle requit le réexamen
de son dossier y compris sa demande d'ajournement de rente de
vieillesse (pce 127).
Par décision sur opposition du 20 juin 2008, la CSC confirma sa déci-
sion du 24 avril 2008. Elle explicita le calcul comparatif des rentes de
vieillesse de Fr. 1'206.- (revenu annuel moyen déterminant de
Fr. 84'864.-, 23 années entières de cotisations y compris 1 année
d'appoint, échelle 24) et de veuve de Fr. 1'284.- par mois et indiqua
que la rente de Fr. 1'507.- par mois avait été calculée en prenant en
compte par erreur une période de cotisations antérieure à avril 1970
ainsi que de mars 1975 à septembre 1977 alors qu'elle n'avait pas été
assurée par un domicile en Suisse ou une activité lucrative en Suisse.
Elle indiqua également qu'une seule année et non deux années d'ap-
point, vu la nouvelle période de cotisations effective, pouvait lui être
attribuée (pce 131).
F.
L'assurée interjeta recours contre cette décision sur opposition en
date du 17 juillet 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF).
Elle fit valoir qu'il n'était pas normal que la CSC ait revu le calcul de sa
rente à son détriment alors qu'un montant de Fr. 1'507.- par mois lui
avait été annoncé par courrier du 19 janvier 2007 et décision du 10
avril 2007. Elle indiqua que son budget de retraitée avait pris en comp-
te le montant initialement énoncé et que la nouvelle décision la mettait
dans l'embarras.
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G.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC explicita le bien-fondé
du versement de la rente de veuve plus favorable que le montant de la
rente de vieillesse et précisa que le montant initial indiqué de la rente
de vieillesse avait été établi sur la prise en compte d'une durée de co-
tisations erronée. Elle précisa de plus que l'ajournement de la rente
aurait nécessité le remboursement des rentes de veuves.
Par réplique du 2 octobre 2008, la recourante maintint son recours fai-
sant valoir la durée de cotisations initialement retenue de 30 années et
7 mois correspondant à ses années de mariage et de bonifications
pour tâches éducatives relativement à ses fils nés en 1966 et 1970.
Elle nota qu'il ne lui avait pas été communiqué que l'ajournement
d'une rente de vieillesse avait pour effet de supprimer la rente de veu-
ve.
Par duplique du 17 novembre 2008, la CSC maintint sa position préci-
sant la nécessité d'être domicilié en Suisse pour bénéficier des cotisa-
tions du conjoint et de bonifications pour tâches éducatives.
Le Tribunal de céans adressa à l'intéressée la duplique pour connais-
sance par acte du 24 novembre 2008 et une nouvelle fois par courrier
simple le 18 décembre 2008, l'acte précité n'ayant pas été réclamé.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues
à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par
la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En ver-
tu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales
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n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse tous les ayants
droit ayant atteint l'âge de la retraite auxquels il est possible de porter
en compte au moins une année entière de cotisations, de bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. La recourante sa-
tisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Elle
a accompli sa 64ème année le 14 mars 2007 et a payé des cotisations
au moins pendant une année. Elle a donc droit à une rente ordinaire
de vieillesse sous réserve de l'art. 24b LAVS selon lequel si une per-
sonne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de
veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse, seule la rente la plus
élevée sera versée.
3.
3.1 En application des principes à la base du calcul des rentes ordi-
naires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en
fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus prove-
nant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches
éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant
revalorisée par un facteur (dit de revalorisation) puis divisée par le
nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par
le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS).
3.2 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont
servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une
durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes
partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisa-
tions (let. b). Une durée complète de cotisations donne droit à une ren-
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te de l'échelle 44. La rente partielle correspond à une fraction de la
rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition,
lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant
entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa
classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque
l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les as-
surés de sa classe d'âge.
3.3 Sont considérées comme années de cotisations les périodes du-
rant lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve
d'être domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les périodes
pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la coti-
sation minimale, alors qu'elle-même était sans activité lucrative, et les
périodes pour lesquelles cas échéant des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte
(art. 29ter al. 2 LAVS). Sont également considérées comme périodes
de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assu-
rée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance
concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative du
26 mai 1961 (RS 831.111).
4.
En l'espèce, la CSC a déterminé le droit de la recourante à une rente
de vieillesse à compter du 1er avril 2007 qui s'est élevée à Fr. 1'206.- et
le droit de la recourante à une rente de veuve de Fr. 1'284.- à compter
de la même date. Conformément à l'art. 24b LAVS seule la rente la
plus élevée est versée. Les bases de calcul, explicités à satisfaction
par l'autorité inférieure dans sa réponse et dans la duplique et qui ne
sont pas contestées par la recourante, n'ont pas à être vérifiées par le
Tribunal de céans. Il convient néanmoins de rappeler que la durée de
cotisations de l'assurée est bien de 22 ans et 9 mois d'avril 1970 à fé-
vrier 1975 et d'octobre 1977 à juillet 1995 du fait qu'antérieurement à
avril 1970 et entre mars 1975 et octobre 1977 l'intéressée, qui n'a pas
personnellement cotisé, n'était pas domiciliée en Suisse comme l'at-
teste la prise en compte de ces périodes dans la carrière d'assurance
en France de l'assurée selon le formulaire E 205 du 11 février 2008
établi par la Caisse régionale d'assurance vieillesse Alsace-Moselle
(pce 103).
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5.
5.1 Est l'objet du litige la possibilité pour la CSC de revenir sur sa dé-
cision de rente du 10 avril 2007 entrée en force, qui avait octroyé à
l'assurée une rente de vieillesse de Fr. 1'507.-, par une décision du 24
avril 2008 lui octroyant une rente de veuve de Fr. 1'284.- (préférable à
sa réelle rente de vieillesse de Fr. 1'206.-) au motif d'une erreur dans
la prise en compte de la durée de cotisations. Ce, en violation, selon le
grief de la recourante, de ses droits acquis et de sa bonne foi.
5.2 Force est de constater que la décision du 10 avril 2007 a fait l'ob-
jet d'une reconsidération par décision du 13 juillet 2007 entrée en for-
ce. En principe, le Tribunal de céans ne devrait pas réexaminer si les
conditions de la reconsidération étaient remplies. Toutefois, par déci-
sion du 24 avril 2008 l'autorité inférieure s'est prononcée formellement
sur la prestation versée à l'assurée et confirmé le contenu de la déci-
sion du 13 juillet 2007, en ce sens que l'assurée a droit à une rente de
veuve de Fr. 1'284.- à partir du 1er avril 2007. On peut se poser la
question de savoir si, en ces circonstances, un recours contestant la
reconsidération de la rente de veuve est encore admissible. Cette
question peut néanmoins rester ouverte parce que le recours doit de
toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent.
5.3 Conformément à l'art. 53 al. 2 LPGA, l'administration peut reconsi-
dérer une décision formellement passée en force de chose décidée et
sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au
fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectifica-
tion revête une importance notable. La jurisprudence a précisé que l'ir-
régularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidéra-
tion devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel
examen des conditions de base des prestations de longue durée. En
particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout
temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen ap-
profondi des faits. Si la décision initiale paraît admissible compte tenu
de la situation antérieure de fait et de droit, il n'y a pas place pour une
reconsidération; s'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère
erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne
sont pas remplies (arrêts du Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars
2008 consid. 2; 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2;
I 907/2006 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).
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En l'espèce, la durée de cotisations retenue à la base de la décision
de rente de Fr. 1'507.- par mois était manifestement erronée et cette
constatation ne reposait pas sur une nouvelle appréciation d'un état de
fait permettant à l'autorité d'exercer un quelconque pouvoir
d'appréciation. Il s'ensuit que la reconsidération de la décision du 10
avril 2007 était admissible.
5.4 La recourante allègue que cette reconsidération viole les principes
de la bonne foi et des droits acquis eu égard à l'établissement de son
budget de personne retraitée. Ce grief ne peut être retenu. En effet,
lorsque est litigieuse une reconsidération avec effet ex nunc et pro fu-
turo, l'administré ne peut pas, en principe, se prévaloir du droit de la
protection de la bonne foi et du principe de la sécurité du droit car les
principes de la légalité et de l'égalité de traitement l'emportent sur le
droit à la protection de la bonne foi lorsque, comme en l'occurrence, la
décision initiale était sans nul doute erronée et que sa rectification re-
vêt une importance notable (arrêt du Tribunal fédéral I 161/03 du 21 fé-
vrier 2005 consid. 3; Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR]
2004 IV n° 23 consid. 4.2.2.; ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Die Instrumente zu
Korrektur der Sozialversicherungsverfügung in: Verfahrensfragen in der
Sozialversicherung, St-Gall 1996, p. 284).
6.
Dans son recours, la recourante fait valoir que sa demande d'ajourne-
ment de rente de vieillesse n'a pas été examinée. Il sied à ce sujet de
mentionner que l'art. 55bis lettre b RAVS n'exclut pas a priori l'ajourne-
ment d'une rente de vieillesse succédant à une rente de veuf. Toute-
fois, l'ajournement implique la suppression du versement de la rente
de veuve (Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité fédérale [DR] n° 6306). C'est donc à bon droit
que la CSC n'a pas donné suite à la demande de l'assurée vu que cel-
le-ci sollicitait le maintien de la rente de veuve durant l'ajournement.
Le recours étant manifestement infondé, il doit être rejeté par le Tribu-
nal de céans dans sa composition à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS)
7.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis LAVS) ni alloué de
dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + accusé de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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