Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C4835/2009
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Vito Valenti (président du collège),
Beat Weber et Daniel Stufetti, juges,
Yannick AntoniazzaHafner, greffier.
Parties A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurancevieillesse et survivants (décision sur opposition
du 6 juillet 2009).
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante algérienne née le […] 1932 et domiciliée
en Algérie, est veuve de B._______, ressortissant algérien né le […] 1921
et décédé le […] 1984 à Bienne. Par acte daté du 6 février 2001 et
parvenu en main de l'Office fédéral des assurances sociales (ciaprès:
OFAS) le 14 mars 2001 (pce 2), elle sollicite "la régularisation de la
situation concernant la retraite de [son] défunt mari" en indiquant que ce
dernier a travaillé en Suisse de 1954 jusqu'à 1984. Elle joint à son envoi
des actes de naissance et une fiche familiale d'état civil établis par les
autorités algériennes (pces 39).
A.b Par acte du 6 février 2001 (pce 10), l'OFAS informe A._______ que
son dossier a été transmis pour compétence à la Caisse suisse de
compensation (ciaprès: CSC), en précisant que la question de la
nationalité de son mari est déterminante pour l'octroi d'une rente de
survivants en sa faveur. Par la suite, la CSC fait parvenir à A._______ le
formulaire "Demande de rente de vieillesse pour des personnes ne
résidant pas en Suisse" en l'invitant à remplir ce document, à le retourner
signé et à produire diverses pièces dont notamment un certificat
d'assurance AVSAI (petite carte grise), un extrait de l'acte de naissance
d'ellemême, de son époux et de ses enfants, un extrait de l'acte de
mariage, un certificat de décès de son époux, un certificat de nationalité
d'ellemême et de son mari (indiquant les dates de changement de
nationalité), une fiche familiale d'état civil, des attestations de travail
établies par les employeurs suisses de son mari et des indications quant
au genre de permis de son mari (courrier du 2 mai 2001 [pce 11]).
A.c A._______ signe le formulaire précité en date du 16 février 2008 et le
fait parvenir à l'autorité inférieure le 3 mars 2008 (pces 1215). Elle joint à
son envoi notamment un extrait de l'acte de décès de son mari établi par
les autorités suisses, une fiche familiale d'état civil, un extrait de l'acte de
mariage et des extraits des actes de naissances établis par les autorités
algériennes (pces 1628).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, la CSC verse à la cause
des extraits des comptes individuels de la Caisse de compensation du
canton de Berne n° 63, de la Caisse de compensation AVS/ALFA de
l'Industrie Horlogère n° 51.4 et de la Caisse de compensation de la
Société Suisse des Entrepreneurs n° 66 (pces 3335). Il résulte de ces
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documents que feu B._______ a oeuvré de janvier à mars 1976 pour le
compte de C._______ à Bienne, de novembre 1977 à septembre 1979 au
service de D._______ et d'octobre 1979 à septembre 1984 pour
E._______ à Aarberg.
C.
Par décision du 13 janvier 2009 (pce 42), l'autorité inférieure constate
que, selon les actes versés à la cause, feu B._______ n'a possédé que la
nationalité algérienne. Comme ce pays n'a conclu aucune convention de
sécurité sociale avec la Suisse, elle en infère que la femme du défunt n'a
pas droit à une rente de survivants. Par ailleurs, en ce qui concerne le
remboursement des cotisations AVS, elle relève que, selon l'art. 7 OR
AVS, ce droit se prescrit 5 ans dès l'accomplissement de l'événement
assuré, à savoir en l'occurrence le 1er septembre 1989. Pour ces motifs,
elle décide de rejeter la demande de prestations déposée par A._______.
D.
Agissant par acte daté du 28 février 2009 (pce 48), A._______ forme
opposition contre la décision du 13 janvier 2009, estimant avoir droit à
des prestations de l'assurancevieillesse suisse. Elle allègue que son
mari était effectivement français de 1954 à 1962 du fait que l'Algérie se
trouvait à cette époque sous souveraineté française. Audelà de 1962,
elle dit penser que ce dernier était demeuré français vu qu'il ne s'était
jamais rendu en Algérie pour faire ses nouveaux papiers. Par ailleurs, elle
émet l'hypothèse que feu B._______ avait acquis la nationalité suisse dès
lors qu'il était demeuré dans ce pays de 1954 à 1984.
E.
Par la suite, la CSC recueille un acte de décès du 26 juin 2009 certifiant
que l'assuré était de nationalité algérienne (pces 5758).
F.
Par décision du 6 juillet 2009 (pce 61), l'autorité inférieure rejette
l'opposition de A._______. Reprenant la motivation de la décision du 13
janvier 2009, elle souligne que, selon ses investigations, feu B._______
possédait uniquement la nationalité algérienne.
Ensuite du prononcé de cette décision, la CSC reçoit le 7 juillet 2009
deux actes de la Ville de Bienne des 29 et 30 juin 2009 (pces 56 et 63). Il
ressort de ces documents que l'assuré s'est établi dans cette ville le 8
février 1960 "venant de Morges" avec un permis B et, que ─ mis à part un
bref séjour du 24 février au 15 mai 1960 à Interlaken ─ il est resté à
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Bienne jusqu'à la date de son décès le […] 1984. Il est aussi signalé que
l'assuré a été mis au bénéfice d'un permis C dès le 29 octobre 1964. La
CSC reçoit également une attestation de l'Office fédéral des migrations
(ciaprès: ODM) du 8 juillet 2009 attestant que B._______ ne possédait
pas la nationalité suisse (pce 68) et un acte de l'ambassade algérienne
du 17 juillet 2009 indiquant que B._______ est inconnu de ses services
(pce 66).
G.
Par acte du 19 juillet 2009 (pce TAF 1), A._______ interjette recours
contre ladite décision sur opposition, alléguant être au bénéfice d'un droit
de réversion. Emettant l'hypothèse que son mari était resté français
même après l'année 1962 et qu'il avait peutêtre été nationalisé suisse,
elle indique avoir besoin de prestations de l'assurance vieillesse suisse
au vu de son état de santé critique l'empêchant d'exercer une activité.
H.
Par ordonnance du 7 août 2009 (pce TAF 4), notifiée par voie
diplomatique le 30 août 2009 (pces TAF 2 et TAF 5 p. 6), le Tribunal de
céans impartit à A._______ (ciaprès: la recourante) un délai de 30 jours
dès réception dudit acte pour élire un domicile de notification en Suisse.
Dans une deuxième ordonnance datée du même jour (pce TAF 3), le
Tribunal de céans invite l'autorité inférieure à déposer sa réponse au
recours jusqu'au 18 septembre 2009.
I.
Dans un préavis du 16 septembre 2009 (pce TAF 6), l'autorité inférieure
confirme les tenants et aboutissants de la décision attaquée. Elle relève
que dans l'hypothèse où feu B._______ aurait cotisé à l'AVS avant
l'indépendance de l'Algérie et donc sous l'empire de l'ancienne
convention francosuisse de 1949 (alors applicable à tous les nationaux
français ainsi qu'aux ressortissants des territoires d'outremer, Algérie
comprise), la recourante pourrait, à défaut de versement d'une rente ou
du remboursement des cotisations des années 1976 à 1984, prétendre
au remboursement des éventuelles cotisations versées avant le mois de
juillet 1962 (soit sembletil de février 1960 à juillet 1962 selon les
indications fournies par la Ville de Bienne) en vertu de l'art. 5 let. d de la
convention précitée. Toutefois au vu du résultat de ses enquêtes en ce
qui concerne le versement d'éventuelles cotisations avant l'indépendance
algérienne, elle se trouve dans l'impossibilité de se prononcer sur ce
point.
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Page 5
J.
Par courrier recommandé du 5 février 2010 (pce TAF 7), notifié à la
recourante le 15 février 2010 (pce TAF 8 [avis de réception]), le Tribunal
administratif fédéral transmet à la recourante une copie du préavis précité
ainsi que des pièces 2, 25, 31, 56, 58, 63 et 68. Par ailleurs, il informe
cette dernière que la procédure sera poursuive par voie de publication
officielle, aucun domicile de notification n'ayant été élu.
K.
Par ordonnance du 11 mai 2010, notifiée par publication officielle (pces
TAF 9 et TAF 1112; cf. aussi pce TAF 10 [résumé de ladite ordonnance
envoyé à la recourante par courrier simple et daté du même jour]), le
Tribunal de céans prend acte que la recourante a reçu le préavis précité
de l'autorité inférieure et invite celleci à déposer, jusqu'au 7 juin 2010,
une réplique accompagnée des moyens de preuve correspondants. La
recourante renonce à se déterminer dans le délai imparti.
L.
Par ordonnance du 9 novembre 2011 (pce TAF 17), notifiée par
publication officielle le 22 novembre 2011 (pce TAF 18), le Tribunal
administratif fédéral informe la recourante qu'il a entrepris des recherches
auprès de la Commune de Morges et de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation (CCVC) pour savoir si feu son mari avait travaillé dans le
canton de Vaud et que cellesci étaient demeurées sans succès; en
outre, il donne à l'intéressée la possibilité de déposer ses remarques
éventuelles dans un délai de 15 jours dès notification dudit acte. La
recourante renonce à se déterminer dans le délai requis.
On note que le Tribunal de céans a également envoyé à l'intéressée par
courrier recommandé une lettre explicative du 9 novembre 2011 (pce
TAF 16 notifiée le 28 novembre 2011 [pce TAF 20]) l'informant du
contenu de l'ordonnance du 9 novembre 2011 précitée et lui faisant
parvenir pour connaissance une copie des pièces TAF 14 et TAF 15.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
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par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par la CSC concernant le remboursement de
cotisations sociales de l'assurancevieillesse et survivants (AVS) peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2. Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, l'art. 1 al. 1 LAVS
dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance
vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
réalisées en l'espèce.
2.
En l'occurrence est litigieux le point de savoir si la recourante a droit à
des prestations de l'assurancevieillesse et survivants suisse,
singulièrement si elle peut prétendre à une rente de veuve ou,
subsidiairement, au remboursement des cotisations versées à l'AVS par
feu son mari.
3.
3.1. La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la
rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de
cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des
cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins
le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en
Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent
être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date
où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la
réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également
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considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant
lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à
l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurancevieillesse, survivant
et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111).
3.2. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les
caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues
dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de
compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été
rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF
130 V 335 consid. 4.1).
3.3. Conformément à la jurisprudence, en l'absence de certificats de
travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur
attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des
périodes de cotisations pour les années comprises entre 1948 et 1968 de
personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse ─ ce qui est le cas en
principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83 consid. 3b et réf. cit.)
─, doit être obligatoirement et uniquement effectuée sur la base des
"Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des
années 1948 – 1968", publiées par l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes de
l'assurancevieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR, appendice IX,
p. 312 ss; art. 50a RAVS; ATF 107 V 16 consid. 3b et arrêt du Tribunal
fédéral H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3 et réf. cit.). En effet, alors
que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969)
prescrit que les comptes individuels doivent comprendre l'année de
cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, les comptes
individuels relatifs aux années 19481968 ne contiennent aucune donnée
relative à la durée de cotisations en mois. Ces principes applicables pour
les années précitées aux titulaires de permis de travail de type A
(saisonniers) ne s'appliquent cependant pas aux titulaires d'autorisations
annuelles de travail de type B pour lesquels la période durant laquelle ils
ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au
sens de l'art. 23 du Code civil (CC, RS 220) vaut période d'affiliation
(arrêts du Tribunal fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985 et H 195/01 du
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Page 8
17 juillet 2002), pour autant qu'ils aient versé la cotisation minimale (cf.
art. 28 et 50 RAVS).
3.4. Le Tribunal fédéral a précisé que, pour des motifs de sécurité
juridique, il convient de se montrer strict en matière d'appréciation des
preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après
plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de
prestations (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré
affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires
durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF
107 V 12 consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141
al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve
absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des
preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale,
l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus
étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral
H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en
droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou
le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V
322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006
consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel
englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, y compris les années
de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au
sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). L'art. 30 al. 2
LAVS précise que les revenus de l'activité lucrative obtenus par un
salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont
inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas
versé les cotisations en question à la caisse de compensation. La
disposition s'applique également aux conventions de salaire net, la
preuve de telles conventions doit être apportée, celle d'une relation de
travail n'étant pas suffisante (ATF 130 V 335 consid. 4.1).
4.
4.1. Selon l'art. 18 al. 2 LAVS, "les étrangers et leurs survivants qui ne
possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi
longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse.
Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement
satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de
droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les
conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des
Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs
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survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la [LAVS]".
Par ailleurs, au sens de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées
conformément aux dispositions de la LAI (art. 5, 6, 8, 10 et 13) par des
étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été
conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à
euxmêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral a réglé les détails y
relatifs dans l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement
aux étrangers des cotisations versées à l'assurancevieillesse et
survivants (OR_AVS, RS 831.131.12).
4.2. Selon la jurisprudence, quand une personne qui prétend des
prestations de l'AVS possède plusieurs nationalités, on applique en
principe par analogie l'art. 23 al. 2 de la loi fédérale du 18 décembre 1987
sur le droit international privé (LDIP, RS 291) pour déterminer sa
nationalité effective. Afin de répondre à l'exigence de la sécurité du droit
autant qu'aux besoins de la pratique, le Tribunal fédéral a toutefois
adapté cette pratique comme suit: lorsque le droit à une rente ordinaire
de vieillesse ou de survivants dépend de la nationalité de l'intéressé, est
déterminante alternativement la nationalité à l'époque du paiement des
cotisations à l'AVS ou lors de l'ouverture du droit à la rente. Autrement dit,
il suffit qu'un assuré possède ou ait possédé la nationalité suisse ou celle
d'un Etat ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse,
à l'une de ces deux époques, pour qu'il ait droit à une rente ordinaire de
vieillesse, à condition d'avoir cotisé durant le temps minimal prévu par les
dispositions applicables. La même règle vaut pour les rentes de
survivants (ATF 119 V 1 consid. 2; voire aussi arrêt de principe du
Tribunal administratif fédéral C4828/2010 du 7 mars 2011 consid. 5.3).
4.3. Dans le cas où une personne a changé de nationalité, il convient
également de prendre en considération cette situation de manière
alternative: lors du paiement des cotisations à l'AVS ou lors de l'ouverture
du droit à la rente. En effet, lorsqu'un assuré possède ou a possédé, à
l'une de ces deux époques, la nationalité suisse ou celle d'un état ayant
conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse, cette
nationalité est déterminante pour son droit à une rente ordinaire de
vieillesse (SVR 1997, AVS n° 123 consid. 2b; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C3040/2006 du 6 mars 2009 consid. 6 ss).
4.4. En l'espèce, il est admis que B._______ (ciaprès: l'assuré) a
possédé la nationalité française pour le moins jusqu'à la date de
l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962. La recourante émet toutefois
l'hypothèse que son mari a gardé la nationalité française jusqu'à son
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Page 10
décès en septembre 1984 ou qu'il est devenu ressortissant suisse. Ces
allégations sont toutefois contredites par les actes versés à la cause.
Ainsi, une lettre de l'ODM du 8 juillet 2009 (pce 68) atteste formellement
que l'assuré n'a pas acquis la nationalité suisse. Par ailleurs, en ce qui
concerne la nationalité française, autant l'acte de décès du 26 juin 2009
(pce 58) que les informations fournies par la Ville de Bienne (lettre du 29
juin 2009 [pce 56]), mentionnent que l'assuré possédait uniquement la
nationalité algérienne lors de son décès. Le Tribunal de céans ne voit
aucune raison pertinente de remettre en cause le bienfondé de ces
documents, d'autant que la recourante se borne à faire des suppositions
sans donner le moindre moyen de preuve probant.
Dans ce contexte, il sied aussi de relever que l'assuré était originaire
d'Algérie comme le démontre clairement son acte de naissance établi par
les autorités algériennes (pce 21). Or, contrairement à ce que prétend la
recourante, la législation française ne donnait pas automatiquement à ces
personnes, relevant en principe du statut civil de droit local, la nationalité
française après l'indépendance de l'Algérie; bien plutôt, elle exigeait
d'elles d'entreprendre des démarches y relatives, faute de quoi elles se
voyaient perdre la nationalité française au 1er janvier 1963 (cf. art. 2 de
l'ordonnance française n° 62825 du 21 juillet 1962; KARIM AZGHAY, la
détermination de la nationalité des personnes nées en Algérie avant
l'indépendance, article publié sur le site
/ [visité le 14 décembre 2011]; JEANCLAUDE LATTAY [de la
Direction de la population et des migrations, sousdirection des
naturalisations], L'incidence de la situation en Algérie sur les demandes
de naturalisation, article publié sur le site
/fr/frnaco02.htm [consulté le 14 décembre 2011]; BENJAMIN
STORA, Aidemémoire de l'immigration algérienne [19221962], Paris
1992, p. 18 ss). L'assuré étant décédé avec la nationalité algérienne, il y
a donc lieu de retenir qu'il n'a pas entrepris les actes nécessaires pour
garder la nationalité française et qu'il ne pouvait plus se prévaloir de
celleci au plus tard le 1er janvier 1963. On note par ailleurs que la
recourante a ellemême décrit un tel état de fait dans le formulaire
"Demande de rente de vieillesse" du 16 février 2008 où elle mentionne
que son mari avait la nationalité algériennefrançaise de 1954 à 1962
(pce 15 p. 1 n° 1.5). Au demeurant, même si par hypothèse (et
nonobstant l'absence de tout indice parlant en ce sens [cf. pce 66]) on
devait retenir que l'assuré, au moment de l'indépendance de l'Algérie,
était un citoyen français de statut civil de droit commun (et non de statut
civil de droit local) au sens des accords d'Evian du 18 mars 1962 et
bénéficiait à ce titre d'un droit d'option de trois ans pour choisir la
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nationalité algérienne (cf. chapitre II.A de cet accord), il y aurait lieu de
retenir qu'il avait opté pour la nationalité algérienne puisqu'il est décédé
avec une telle nationalité (cf. en ce sens arrêt du Tribunal administratif
fédéral C5341/2008 du 13 juillet 2009 consid. 2.2). Or, comme cela sera
démontré par la suite, le fait que l'assuré ait éventuellement été citoyen
français pendant trois ans supplémentaires jusqu'en 1965 n'aurait aucune
incidence sur l'issue de la cause compte tenu de l'absence de preuve
relative au paiement de cotisations AVS de la part de celuici avant 1976
(cf. supra consid. 5.2 in fine). Dans ces conditions particulières, on ne
saurait reprocher à l'autorité inférieure de ne pas avoir entrepris des
recherches auprès des autorités françaises pour déterminer de façon
certaine à quelle date exacte l'assuré avait perdu la nationalité française
dans les années soixante (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 179/00 du 13
novembre 2000 consid. 4).
5.
Sur le vu de ce qui précède, il convient tout d'abord d'examiner la
situation pour la période où l'assuré pouvait se prévaloir de la nationalité
française.
5.1. Conformément aux principes exposés cidessus (cf. supra
consid. 4.3 s.), pour les années durant lesquelles l'assuré possédait la
nationalité française, c'est le droit applicable aux assurés de cette
nationalité qui s'applique à ce dernier. L'assuré était ainsi au bénéfice de
la convention francosuisse du 9 juillet 1949 relative à l'assurance
vieillesse et survivants, tant et aussi longtemps qu'il avait la nationalité
française. C'est donc sur cette base qu'il convient de statuer sur le droit
aux prestations de la recourante d'une part quant au droit à une rente de
veuve, d'autre part quant au remboursement éventuel des cotisations non
formatrices de rente (SVR 1997, AVS n° 123 consid. 3; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C5341/2008 du 13 juillet 2009 let. B). Aux termes de
l'art. 5 de la convention francosuisse précitée, les ressortissants français,
quel que soit le pays où ils habitent, bénéficient de l'ensemble des
dispositions de la législation fédérale suisse concernant l'assurance
vieillesse et survivants dans les mêmes conditions que les ressortissants
suisses, sous les réserves et suivant les modalités définies aux lettres a à
d de l'article 5. Selon l'art. 5 let. b de la convention, les ressortissants
français on droit aux rentes ordinaires de vieillesse prévues par la loi
fédérale suisse sur l'assurancevieillesse et survivants si, lors de la
réalisation de l'événement assuré, ils ont versé à l'assurance suisse des
cotisations pendant au total cinq années entières au moins ou ont habité
au total dix années en Suisse et ont, durant ce temps, payé des
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cotisations à l'assurance suisse pendant au total une année entière au
moins. L'art. 5 let. c prévoit en outre qu'en cas de décès d'un
ressortissant français qui satisfait aux conditions fixées à la let. b, les
survivants ont droit aux rentes ordinaires prévues par la loi fédérale
suisse. Enfin, l'art. 5 let. d dispose que les ressortissants français et leurs
survivants qui, lors de la réalisation de l'événement assuré, n'ont droit à
aucune rente de l'assurance suisse, ont droit au remboursement des
cotisations versées par l'assuré et par son employeur.
5.2. Dans ce contexte, force est de constater que la recourante se limite à
mentionner que l'assuré a travaillé en Suisse de 1954 à 1984 et qu'en
février 1984 (date à laquelle elle lui avait rendu visite dans ce pays), il
travaillait comme soudeur à Bienne et vivait séparé de "sa femme suisse"
avec laquelle il avait eu un enfant en 1964 (cf. pces 1314). Sur la base
de ces informations, l'autorité inférieure a entrepris diverses
investigations. En particulier, il ressort des comptes individuels recueillis
par cette dernière que l'assuré a oeuvré de janvier à mars 1976 pour le
compte de C._______ à Bienne, de novembre 1977 à septembre 1979
pour le compte de D._______ et d'octobre 1979 à septembre 1984 au
service de E._______ à Aarberg (cf. let. B cidessous). En outre, dans un
courrier du 20 mai 2008 (pce 31), la Caisse de compensation du canton
de Berne a indiqué à la CSC qu'une recherche avait été effectuée dans
ses archives et que, même après ces investigations, aucun acte en
rapport avec l'assuré n'avait été mis à jour. Ainsi, les recherches
accomplies par l'administration n'avaient pas permis de démontrer le
paiement de cotisations à l'AVS de la part de l'assuré pour la période
courant de 1954 à 1975. La CSC, estimant avoir fait tout ce qu'on pouvait
exiger d'elle sous l'angle de la maxime inquisitoire, a déduit de ces
informations que le dossier était suffisamment instruit pour rejeter la
demande de prestations en date du 6 juillet 2009. Le Tribunal de céans
constate toutefois que, à ce momentlà, les recherches effectuées par
l'administration étaient insuffisantes. En particulier, l'acte attaqué a été
rendu avant que la ville de Bienne ne donne des indications précises
quant au type de permis dont bénéficiait l'assuré et d'où il venait lorsqu'il
s'est établi dans cette ville. Or, l'attente de ces renseignements étaient
indispensables puisque la recourante insistait sur le fait que son mari
avait travaillé en Suisse de 1954 à 1984 (ce qui rendait vraisemblable un
changement de domicile pendant cette longue période), que ces
informations étaient ainsi susceptibles de donner de nouvelles pistes à
examiner conformément à la maxime inquisitoire et qu'il était tout à fait
possible que la recourante puisse tirer de la Convention francosuisse de
1949 un droit à des prestations. Le caractère incomplet de l'instruction
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menée par l'autorité inférieure ne porte toutefois pas à conséquence. En
effet, il résulte des informations fournies par la Ville de Bienne un jour
après le prononcé de l'acte attaqué que l'assuré s'était établi en 1960
dans la ville de Bienne "en venant de Morges" et étant au bénéfice d'un
permis B (cf. let. F cidessous). Ces renseignements étaient donc de
nature à rendre plausible une activité lucrative de l'assuré dans le canton
de Vaud, si bien que des recherches complémentaires auprès des
autorités de la ville de Morges et de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation (ciaprès CCVC) s'imposaient. Or, le Tribunal de céans a
procédé à ce complément d'instruction sans que cela n'ait apporté
d'éléments déterminants. Ainsi, contrairement aux informations données
par la ville de Bienne dans l'acte du 30 juin 2009 (pce 63), il appert que
l'assuré n'a jamais été domicilié à Morges (cf. pce TAF 15 p. 3 [attestation
du 14 octobre 2011 établi par la Ville de Morges, secteur l'office de la
population, police des étrangers]) et qu'il n'a pas de compte individuel
auprès de la CCVC (pce TAF 15 [note téléphonique relative à des
informations fournies par F.______, de la CCVC]). Dans ce contexte,
force est de constater que la recourante ne donne aucune information
quant à d'éventuels employeurs de l'assuré (mis à part la mention
succincte selon laquelle il travaillait comme soudeur en 1984) et ne
mentionne aucun moyen de preuve utile pour parvenir à cette fin. En
particulier, elle se limite à indiquer qu'elle a rendu visite à son mari en
février 1984, soit peu avant la mort de ce dernier, et qu'il était séparé de
"sa femme suisse" avec laquelle il avait eu un enfant né en 1964. Celleci
se nommait "[…]" et "vivait chez l'assistance sociale à Bienne" (pce 14
n° 4.1 et pce 13 n° 8.1). Or, la recourante reste très lacunaire, en ne
fournissant à la CSC aucun renseignement clair quant au nom de famille
de l'enfant et de sa mère, étant précisé que ceuxci ne pouvaient
s'appeler "[…]" puisque l'assuré était toujours marié à la recourante et
que, partant, il ne pouvait conclure un nouveau mariage en Suisse. En
outre, il est peu vraisemblable que ces personnes, plus de 45 ans après
la période en cause courant de 1954 aux années 1963/1965, soient
encore en mesure de donner des indications quant à d'éventuels
employeurs de l'assuré et encore moins de fournir des moyens de preuve
probants tels que certificats de travail, fiches de paie, attestation de
domicile, ce que par ailleurs la recourante ellemême n'a jamais prétendu.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et même en tenant compte des
circonstances particulières du cas concret ─ veuve domiciliée en Algérie
qui a vécu, sembletil, deux décennies séparée de l'assuré travaillant en
Suisse avec très peu de contact avec lui ─, il y a lieu de retenir que
l'autorité inférieure n'a pas enfreint le principe inquisitoire en ne procédant
pas à des recherches quant à la femme et à l'enfant susmentionnés (cf.
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supra consid. 3.4; ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêts du Tribunal fédéral
9C_899/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3; H 125/01 du 18 septembre
2001 consid. 2a; H 15/01 du 6 mars 2001 consid. 2b). Il s'ensuit que
toutes les investigations raisonnablement exigibles de la part des
autorités suisses ont été accomplies dans la présente affaire, de sorte
que la recourante doit supporter les conséquences d'une éventuelle
absence de preuve au sens de l'art. 8 du code civil suisse du 10
septembre 1907 (CC; RS 210). Par conséquent, les actes de la cause
permettent uniquement de conclure que l'assuré avait un domicile en
Suisse de février 1960 à septembre 1984 et qu'il avait versé des
cotisations à l'AVS de 1976 à 1984 (pces 3335, 63).
5.3. Il suit de cela que, sous l'égide de l'Accord francosuisse de 1949, il
n'a pas pu être démontré que l'assuré avait versé des cotisations à l'AVS
suisse, ne fûtce que les cotisations minimales pour les personnes
n'exerçant pas d'activités lucratives. La recourante ne saurait donc
prétendre à une rente de veuve ou au droit au remboursement de
cotisations conformément à l'art. 5 let. bd de la Convention (cf. à ce sujet
consid. 5.1 cidessous).
6.
Cela étant, il appert que l'on n'arrive pas à une conclusion plus favorable
à la recourante si l'on prend en considération la situation de l'assuré au
moment de son décès. Certes, il est admis que ce dernier a versé des
cotisations à l'AVS dans les années 1976 à 1984 (cf. consid. 5.2 in fine ci
dessous). Cette circonstance n'est toutefois pas suffisante pour ouvrir un
droit à des prestations de l'assurancevieillesse suisse.
6.1. En effet, comme mentionné à un autre endroit (cf. supra consid. 4.4),
il ressort du dossier que l'assuré possédait uniquement la nationalité
algérienne, à savoir un pays qui n'a pas conclu de convention de sécurité
sociale avec la Suisse. Il en va de même de la recourante (pce 20).
L'éventuel droit à des prestations doit donc être déterminé exclusivement
à l'aune du droit suisse. Par conséquent, comme la recourante n'est pas
domiciliée en Suisse mais en Algérie, elle ne remplit pas l'une des
conditions légales posées par l'art. 18 al. 2 LAVS (cf. supra consid. 4.1),
si bien qu'elle ne saurait prétendre à une rente de veuve.
6.2. En ce qui concerne le droit au remboursement des cotisations, l'art. 1
ORAVS dispose que les étrangers et leurs survivants, sauf existence
d'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et le pays d'origine
du requérant, peuvent demander le remboursement des cotisations
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versées si lesdites cotisations ont été payées, au total, pendant une
année au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Selon l'art. 2 al. 1 OR
AVS, le remboursement des cotisations peut être demandé lorsque
l'étranger a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être
assuré, et que luimême, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de
moins de 25 ans, n'ont plus habité la Suisse depuis une année au moins.
Ces conditions sont cumulatives. Aucune dérogation n’est prévue par la
loi. Par ailleurs, l'art. 7 ORAVS prévoit que le droit au remboursement
s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation; il se
prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré, étant
précisé que, selon la jurisprudence, il s'agit d'un délai de péremption
(arrêt du Tribunal fédéral H 197/01 du 28 février 2003 consid. 2.2). Dans
la présente affaire, l'assuré est décédé le […] 1984. Il s'ensuit que le droit
au remboursement a été prescrit 5 ans après cette date, soit au plus tard
le 31 septembre 1989. Or, la recourante a pris pour la première fois
contact avec les autorité suisse en mars 2001, de sorte que sa demande
doit être considérée comme manifestement tardive. Elle ne peut donc
prétendre au remboursement des cotisations versées par son mari dans
les années 1976 à 1984.
7.
Eu égard à tout ce qui précède, il appert que le recours est mal fondé. La
décision entreprise doit par conséquent être confirmée et le recours
rejeté.
8.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué de
dépens (art. 64 al. 1 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (par publication officielle)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l' Office fédéral des assurances sociales.
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Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick AntoniazzaHafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :