Cour III
C-4837/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,
Alain Surdez, greffier.
Z._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
X._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4837/2008
Faits :
A.
Dans le courant du mois de novembre 1996, Z._______ (ressortissant
tunisien) a déposé une demande d'asile auprès du Centre
d'enregistrement de Genève. Aux termes de l'instruction de son
dossier, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office devenu ensuite
l'Office fédéral des migrations [ODM]) a, par décision du 29 mai 1998,
mis le prénommé au bénéfice du statut de réfugié, conformément à
l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
B. Le 19 octobre 2006, X._______, mère de Z._______ (née le 20
mars 1929 et de même nationalité que celui-ci) a rempli auprès de la
Représentation de Suisse à Tunis un formulaire de demande de visa,
en indiquant vouloir effectuer un séjour de visite d'une durée d'un mois
auprès du prénommé. X._______ a joint notamment à sa requête une
déclaration écrite de son fils Z._______ du 10 juillet 2006 s'engageant
à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour de cette
dernière en Suisse. Après avoir refusé de manière informelle, le 20
octobre 2006, la demande de visa de X._______, la Représentation de
Suisse à Tunis a, conformément au voeu de cette dernière, transmis
ladite requête le même jour à l'ODM, pour décision.
Invité à communiquer à l'Office genevois de la population (ci-après:
l'OCP) divers renseignements notamment sur la situation personnelle
de sa mère, Z._______ a, par lettre du 5 décembre 2006, informé
l'autorité cantonale précitée qu'il souhaitait «ajourner à l'été 2007 la
demande de visa faite en faveur de sa mère» et requis ainsi de cette
autorité qu'elle suspende l'examen de la demande de visa jusqu'au
début du mois de juillet 2007.
Par nouveau courrier daté du 15 avril 2008, Z._______ a repris
contact avec l'OCP et lui a fait part des renseignements complé-
mentaires sollicités antérieurement par cette autorité. Il a en particulier
confirmé que sa mère entendait venir en Suisse pour lui rendre visite.
Il a également indiqué n'avoir plus revu cette dernière depuis son dé-
part de Tunisie en 1996. Il a encore précisé que sa mère, qui n'exerçait
pas d'emploi, vivait avec les membres de sa famille en Tunisie.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'autorité genevoise compé-
tente en matière de droit des étrangers a émis, le 26 mai 2008, un
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préavis négatif quant à l'octroi d'un visa en faveur de X._______,
estimant notamment que les revenus de son fils n'étaient pas
suffisants en vue de la couverture des frais liés au séjour de cette
dernière en Suisse.
Par décision du 25 avril 2008, l'ODM a refusé la délivrance d'une auto-
risation d'entrée en faveur de X._______. Dans la motivation de son
prononcé, l'autorité fédérale précitée a retenu pour l'essentiel que la
sortie de Suisse de l'intéressée ne paraissait pas suffisamment
assurée au vu de sa situation personnelle et de la situation socio-éco-
nomique prévalant dans son pays d'origine.
C.
Dans le recours qu'il a interjeté, par acte daté du 15 juillet 2008 et
posté le 20 juillet 2008, contre la décision de l'ODM, Z._______ a
souligné le fait qu'il n'avait plus revu sa mère depuis des années, son
statut de réfugié l'empêchant de se déplacer lui-même en Tunisie. Le
recourant a en outre fait valoir qu'il était disposé à effectuer toute dé-
marche propre à garantir le retour de sa mère en Tunisie à l'échéance
du visa sollicité.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
date du 29 octobre 2008. Dans sa réponse, l'autorité intimée a no-
tamment relevé qu'au vu de l'âge relativement élevé de X._______ et
des ennuis de santé fréquents auxquels était susceptible d'être
exposée une personne de cet âge, l'on ne pouvait totalement exclure
que l'intéressée tente, une fois arrivée en Suisse, de prolonger son
séjour en ce pays afin d'y bénéficier de soins de qualité.
E. Lors de la communication de la réponse de l'autorité inférieure, le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) a, par ordonnance du
21 novembre 2008, imparti au recourant un délai pour lui transmettre
des renseignements supplémentaires sur sa situation financière et sur
la situation personnelle de sa mère, en particulier au sujet du revenu
et des biens dont disposait la prénommée, ainsi que de son état de
santé.
Dans sa réplique datée du 2 janvier 2009 et envoyée sous pli postal du
5 janvier 2009, le recourant a indiqué que sa mère vivait en compa-
gnie d'un autre de ses fils et s'occupait des enfants de celui-ci.
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Z._______ a par ailleurs signalé que la raison pour laquelle il avait
invité l'OCP, au mois de décembre 2006, à suspendre l'examen de la
demande de visa déposée par sa mère tenait au fait que le passeport
de cette dernière n'était alors plus valable et devait, dès lors, être re-
nouvelé. Le prénommé a d'autre part produit un décompte des presta-
tions cantonales en cas de maladie et accident qui lui avaient été
versées au mois de décembre 2008, une attestation d'assurance voya-
ge qu'il avait contractée en faveur de sa mère et une déclaration si-
gnée le 3 janvier 2009 par une tierce personne, aux termes de laquelle
cette dernière s'engageait à prendre en charge les frais de séjour de
l'intéressée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de re-
fus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Z._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportuni-
té de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a sta-
tué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la pro-
cédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformé-
ment à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les mo-
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tifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce su-
jet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une po-
litique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en ma-
tière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit
fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obliga-
tions découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome
(cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185
consid. 2.3).
4.
4.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga-
tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en
relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier
1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers
(OEArr, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007
5537).
Dès lors que la demande de visa qui est l'objet de la présente procé-
dure de recours a été déposée le 19 octobre 2006, soit avant l'entrée
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en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) devrait a priori s'appli-
quer à la présente cause, conformément à la réglementation transi-
toire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
4.2 Il s'avère toutefois que, lors de la votation du 5 juin 2005, le
peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant
approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à
l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'asso-
ciation correspondants (au nombre desquels figure l'Accord du 26
octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la
Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse
à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de
Schengen [RS 0.360.268.1]) sont entrés en vigueur pour la Suisse le
12 décembre 2008.
Malgré la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, la Suisse est te-
nue depuis cette dernière date, en vertu de ses obligations de droit
international, d'appliquer l'acquis repris de Schengen et de le transpo-
ser dans son droit national. Le législateur de ce pays a, donc, procédé
aux adaptations correspondantes dans la LEtr et procédé à une révi-
sion complète de l'OPEV, qui a été remplacée par l'ordonnance du 22
octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Ainsi
que le dispose l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procé-
dures pendantes au 12 décembre 2008 et, par voie de conséquence, à
la présente affaire (cf. pour plus de précisions en particulier l'arrêt du
TAF C-1461/2008 du 17 mars 2009 consid. 4 et 5; voir également les
arrêts du TAF C-7114/2008 du 20 mars 2009 consid. 4 et C-5046/2008
du 5 mars 2009 consid. 4).
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse applicables aux
ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner en ce pays
pendant une période maximale de trois mois, l'art. 5 par. 1 du Règle-
ment (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15
mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchisse-
ment des frontières par les personnes (code frontières Schengen
[JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), auquel renvoie l'art. 2 al. 1 OEV,
prévoit que les intéressés doivent être en possession d'un document
ou de documents de voyage en cours de validité permettant le
franchissement de la frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du
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visa - être en possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils
doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer
des moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent
pas être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'infor-
mation Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant
une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publi-
que ou les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d
et e).
5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a
à d LEtr. S'agissant de l'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et
les conditions du séjour envisagé qui est prescrite par l'art. 5 par. 1
let. c du code frontières Schengen, mais n'est pas explicitement men-
tionnée à l'art. 5 al. 1 LEtr, son examen correspond, dans la mesure où
l'indication de l'objet du séjour temporaire prévu constitue de fait une
déclaration d'intention de quitter le pays une fois le but du séjour
atteint, à l'examen de la garantie de sortie de Suisse au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr. C'est dans ce sens également que vont les Instruc-
tions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux re-
présentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005
C 326 p. 1-149). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à la
disposition de l'art. 5 al. 2 LEtr peuvent-elles être reprises (cf. no-
tamment les arrêts du TAF C-7114/2008 et C-5046/2008 précités
consid. 5.2 et 5.3).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obli-
gation du visa. L'annexe I du règlement énumère ainsi les pays dont
les ressortissants doivent être munis d'un visa pour le franchissement
des frontières extérieures des Etats membres de l'Espace Schengen,
alors que l'annexe II énumère les pays dont les ressortissants sont
exemptés de cette obligation. En tant que ressortissante de Tunisie,
X._______ est soumise à l'obligation du visa.
7.
7.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des auto-
rités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison
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de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle du requérant.
7.2 En outre, il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger
présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans
les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire
que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation person-
nelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en
Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses préci-
tées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'éva-
luation précités pour appliquer l'article précité.
7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de prove-
nance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée
être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économi-
quement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse
influencer le comportement de la personne intéressée.
7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la popula-
tion de la Tunisie (pays dont le taux de chômage s'élevait à 14% et
dont le PIB par habitant était de 2520 euros en 2007). Sur le plan so-
cial, il sied d'observer que notamment la hausse des prix de l'ali-
mentation survenue en 2008 pèse sur le pouvoir d'achat des ménages
malgré l'intervention d'une caisse de compensation (source: site
internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplo-
matie > Pays-zones géo > Tunisie > Présentation > Politique intérieure
et situation économique; mise à jour: 19 décembre 2008], consulté le 6
avril 2009).
Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parents, amis) préexistant.
7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule si-
tuation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
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garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
8.
Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'orde familial sur les-
quels X._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse
(séjour de visite auprès de son fils Z._______, mis au bénéfice en
Suisse du statut de réfugié), le TAF ne saurait admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de ce pays de l'inté-
ressée au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie
Dans le cadre des renseignements dont il a donné communication aux
autorités suisses durant la procédure, le recourant a indiqué que les
membres de la famille de sa mère résidaient, à l'instar de l'intéressée,
en Tunisie. Z._______ a en outre précisé que sa mère vivait avec un
autre de ses fils et s'occupait des enfants de ce dernier (cf. lettre du 15
avril 2008 adressée à l'OCP et déterminations envoyées au TAF le 5
janvier 2009). Même si X._______ a ainsi le centre de ses relations
familiales et sociales en Tunisie et si les liens la rattachant à ce pays
sont des éléments qui, a priori, parlent en faveur de la sortie de Suisse
de l'intéressée à la fin du séjour projeté, il sied cependant de
constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont
parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa pa-
trie et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur
avenir en Suisse. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la quali-
té de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont
autant de facteurs susceptibles d'inciter X._______, une fois arrivée
en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire de son
fils Z._______ qui y est domicilié, les formalités nécessaires en vue
d'y prolonger son séjour, voire de s'y installer durablement.
8.1 L'éventualité de la poursuite du séjour de X._______ en Suisse
au-delà de la durée de validité du visa requis peut d'autant moins être
écartée dans l'analyse du cas particulier que la situation financière de
l'intéressée n'est pas connue des autorités helvétiques, malgré la
demande de renseignements formulée en ce sens par lesdites
autorités auprès du recourant. Invité par le TAF à lui faire savoir
notamment si sa mère était au bénéfice d'une rente et possédait des
biens en Tunisie (cf. ordonnance du 21 novembre 2008), Z._______
n'a, dans le cadre de sa réplique du 5 janvier 2009, communiqué à
l'autorité précitée aucune information à ce sujet, ni n'a fourni le
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moindre document en ce sens. Aucune autre pièce du dossier ne
permet de considérer que les ressources dont dispose X._______
pour vivre en Tunisie sont assurées ou suffisamment stables pour
garantir son retour dans ce pays à l'échéance du séjour de visite. Les
indications dont l'intéressée a donné elle-même connaissance dans le
formulaire de demande d'autorisation d'entrée en Suisse à propos de
la couverture des frais liés à son séjour en ce pays laissent plutôt
entendre que cette dernière ne dispose que de ressources pécuniaires
relativement restreintes. Il résulte en effet des précisions fournies par
X._______ à ce sujet que les frais engendrés par son voyage en
Suisse seraient entièrement couverts par son fils Z._______. Dès lors,
compte tenu des circonstances socio-économiques rappelées ci-
dessus, l'intéressée pourrait être tentée, une fois entrée en Suisse, de
prolonger son séjour en ce pays, fût-ce de manière temporaire, dans
le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles
qu'elle connaît actuellement dans son pays, malgré les assurances
contraires qui ont été données au cours de la procédure de demande
de visa (cf. notamment lettre du 15 avril 2008 envoyée par Z._______
à l'OCP et recours interjeté par ce dernier le 20 juillet 2008). Aussi, le
TAF ne saurait tenir pour minime le risque que X._______, qui ne
dispose apparemment pas de moyens financiers propres, ne mette à
profit sa présence en Suisse pour s'y installer durablement auprès de
son fils.
8.2 Les craintes exprimées quant au fait que X._______ ne quitte pas
la Suisse à l'échéance de son visa sont encore renforcées par le refus
du recourant de donner au TAF des informations sur l'état de santé
actuel de sa mère. Prié de fournir des précisions également sur ce
point et de mentionner, plus particulièrement, les éventuelles
affections dont souffre sa mère (cf. ordonnance du 21 novembre
2008), Z._______ n'a en effet pas non plus donné suite à cette
demande de renseignements faite au sujet de la prénommée. Compte
tenu de l'incertitude qui subsiste ainsi sur l'état de santé de
X._______, le TAF ne saurait, dans la mesure, de surcroît, où
l'intéressée, âgée de 80 ans, appartient à une catégorie de la
population susceptible de nécessiter, à tout moment, des soins
médicaux, parfois importants, exclure totalement que son séjour en
Suisse intervienne à d'autres fins que celles annoncées dans la de-
mande d'autorisation d'entrée (visite familiale [cf. rubrique no 13 du
formulaire de demande de visa]) et se prolonge donc, pour des motifs
d'ordre médical, au-delà de la période de validité de son visa. De ce
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point de vue aussi, le TAF ne peut admettre l'existence de garanties
suffisantes quant à la volonté de X._______ de quitter la Suisse au
terme du séjour touristique projeté.
8.3 Les explications données par le recourant sur la raison qui l'a
conduit à solliciter de l'OCP, le 5 décembre 2006, une suspension de
l'examen de la demande de visa touristique déposée par sa mère
contribuent également, dans la mesure où elles se trouvent être
contredites par les indications figurant dans les pièces du dossier, à
susciter des doutes quant à la volonté de l'intéressée de quitter la
Suisse à l'échéance de son visa. Invité dans le cadre de sa réplique à
fournir des renseignements sur ce point, Z._______ a allégué que la
requête qu'il avait ainsi formulée à l'adresse de l'autorité cantonale
précitée était motivée par le fait que le passeport dont sa mère était ti-
tulaire avait alors expiré, ce qui avait nécessité de la part de cette
dernière l'exécution de formalités en vue de son renouvellement. Or,
contrairement aux assertions du recourant, il ressort tant des indi-
cations mentionnées par X._______ dans le formulaire de demande
d'autorisation d'entrée du 19 octobre 2006 que de la copie de son
passeport versée au dossier que ce dernier document, établi un mois
auparavant (soit le 20 septembre 2006), est valable cinq ans. Cette
contradiction, ajoutée aux autres éléments du dossier, accrédite les
craintes émises par les autorités helvétiques sur l'effectivité de la
sortie de Suisse de X._______ à l'échéance du visa requis.
9.
Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée, au demeurant parfaite-
ment compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour
touristique et rendre visite à son fils Z._______ ne constitue pas à lui
seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait
au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut,
du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne
l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa fa-
mille (ou des amis), ce d'autant plus lorsque ces derniers bénéficient
du statut de réfugiés en Suisse. Il convient toutefois de souligner que
cette situation ne diffère pas de celle de nombreux autres étrangers
dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du
nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uni-
quement de ressortissants de Tunisie) qui leur sont adressées, les
autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque ré-
sultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte
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pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr.
Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une
politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et, donc, à procéder
à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant
à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles
considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante
dans l'appréciation du cas particulier (cf. notamment arrêt du TAF
C-7114/2008 précité consid. 8).
10.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne re-
met nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par
des tiers garants, sont effectivement prises en compte pour se pro-
noncer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au
ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être
tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le re-
quérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son compor-
tement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'inté-
ressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son
existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de
retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement
formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF précité
consid. 9 et jurisprudence citée) et ne suffisent pas non plus à garantir
que son départ interviendra dans les délais prévus. Au demeurant, le
fait que le recourant se propose de restituer à l'autorité compétente en
matière de droit des étrangers son livret pour étrangers pour la durée
du séjour de sa mère en Suisse (cf. notamment réplique du recourant
du 5 janvier 2009) n'est point susceptible de modifier l'analyse qui pré-
cède.
Par surabondance, il y a lieu de relever que le recourant, mis en
possession par l'ODM d'un titre de voyage pour réfugié, n'a pas dé-
montré qu'il lui était impossible de rencontrer sa mère hors de Suisse,
nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance
personnelle que cela est susceptible d'engendrer.
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11.
Au vu de l'ensemble des éléments exposé ci-dessus, bien que
conscient du désir légitime de X._______ de se rendre en Suisse
auprès de son fils Z._______, le TAF estime qu'il ne saurait être re-
proché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de l'intéressée de ce
pays à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et,
partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en
Suisse en sa faveur.
12.
Il s'ensuit que, par sa décision du 25 avril 2008, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 12 août 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 6585711.6 et N 314 093 en
retour
- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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