B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4837/2011
A r r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Maître Antoine Boesch, rue de Hesse 8-10,
case postale 5715, 1211 Genève 11,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 1er juillet 2011).
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Faits :
A.
X._______, ressortissant portugais né en 1956, a travaillé en Suisse en
qualité de maçon et s'est acquitté des cotisations obligatoires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse de 1979 à 1995 (cf.
attestation concernant la carrière d'assurance en Suisse [AI pces 20 et
19]).
Retourné vivre au Portugal, il y a exercé l'activité de chauffeur de poids
lourds jusqu'en août 2004 lorsqu'il a subi un infarctus du myocarde (AI
pces 25 à 40 et 67). Depuis lors, il n'a plus exercé d'activités lucratives
(cf. questionnaire à l'assuré, signé le 25 janvier 2011 [AI pce 103]).
B.
X._______ a présenté le 10 avril 2007 une demande de prestations
auprès de l'assurance-invalidité Suisse et l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) qui lui a octroyé
par décision du 11 juillet 2008 une rente d'invalidité entière à partir du
1er avril 2006 (AI pces 1 et 74). Par décision du 23 mars 2010 cette rente
a été supprimée avec effet rétroactif au 30 novembre 2006, car ayant été
versée à tort au-delà de novembre 2006 (AI pce 93). Le recours de
X._______ formé contre cette dernière décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a été rejeté par l'arrêt du 17
janvier 2011 (cause C-2606/2010) qui est entré en force de chose jugée
faute de recours formé à son encontre (AI pce 101).
C.
Le 28 octobre 2010, X._______ présente une nouvelle demande de
prestations AI (AI pce 99). Dans le cadre de l'instruction de cette
demande de prestations AI, les pièces suivantes ont été produites au
dossier :
– les résultats de l'échocardiogramme du 23 novembre 2009 (AI
pce 113),
– le rapport médical de la consultation d'urgence du 4 novembre 2010
duquel il ressort que l'assuré présente un épisode d'angor au repos
prolongé. Il fait également état des antécédents médicaux de
l'assuré : de l'hypertension artérielle, de la dyslipidémie, de l'excès
pondéral, de l'historique familiale de maladie coronarienne ainsi que
de l'infarctus du myocarde en 2004, de la lésion critique de l'artère
descendante antérieure ayant nécessité une angioplastie avec
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implantation de stent (Taxus) en 2004 et de la nouvelle lésion de
l'artère descendante antérieure ayant nécessité une nouvelle
angioplastie avec implantation de stent (Taxus) en 2006 (AI pce 114),
– le rapport du 12 novembre 2010 relatif à l'hospitalisation de l'assuré
du 4 au 12 novembre 2010, établi par le Dr A._______ qui note que
l'assuré a présenté le 4 novembre 2010 un angor de repos prolongé.
La coronarographie du 9 novembre 2010 a montré une progression
de la maladie coronarienne motivant une nouvelle angioplastie avec
implantation de stent (Cypher; AI pce 109),
– les comptes rendus de l'échocardiogramme du 4 novembre 2010, de
l'examen par cathétérisme cardiaque, signé du Dr B._______, de
l'électrocardiogramme et de l'angioplastie avec implantation directe de
stent, effectuée le 9 novembre 2010 (AI pces 104 à 107),
– le rapport médical du 14 novembre 2010 de la consultation d'urgence
de l'assuré souffrant d'un malaise qui n'a pas pu être spécifié,
accompagné d'une sensation de faiblesse, d'une nausée et de sueurs
(AI pce 116),
– les résultats de l'échocardiogramme et de l'électrocardiogramme des
13 et 18 janvier 2011 (AI pce 117),
– le rapport médical du 21 janvier 2011 de la Dresse C._______ qui
note que l'assuré est suivi pour une cardiopathie ischémique. Elle
décrit l'anamnèse connue et observe que le patient présente
actuellement des plaintes qui suggèrent une insuffisance cardiaque
de classe II de la NYHA [New York Heart Association]. Elle lui
recommande d'éviter des efforts autres que légers et de s'abstenir de
conduire des poids lourds (AI pce 118),
– le rapport médical du 24 janvier 2011, signé du Dr D._______ (AI pce
110),
– le questionnaire à l'assuré, signé le 25 janvier 2011 dans lequel
l'assuré mentionne qu'il touche au Portugal une rente pour une
invalidité définitive depuis le 10 avril 2007 (AI pce 103),
– les prises de position médicales des 26 février et 16 mars 2011 du
Dr E._______ de l'OAIE qui pose le diagnostic de status après
syndrome coronarien aigu, traité par une angioplastie coronaire et
stents avec très légère akinésie ventriculaire. Il conclut que l'assuré
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ne peut plus exercer une activité de chauffeur de poids lourds depuis
le 23 août 2004, vu le risque de récidive de problèmes coronariens.
Par contre, une activité plus légère est possible à 100% et ceci depuis
2006 en raison de l'absence de signes d'insuffisance cardiaque
malgré l'épisode coronarien de novembre 2010 (AI pces 122 et 124).
D.
Par projet de décision du 25 mars 2011, l'OAIE signifie à X._______ qu'il
entend rejeter sa demande de prestations de l'assurance-invalidité,
l'assuré pouvant exercer une activité lucrative légère, par exemple en
position de travail assise ou alternée, sans port de charges, sans être
exposé au froid, au chaud, à l'humidité ni aux intempéries, à 100% avec
une perte de gain de 26%, taux d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit
à une rente (AI pce 125).
E.
Par courriels électroniques des 2, 3, 4 et 31 mai ainsi que du 17 juin
2011, le fils de l'assuré invoque que son père est reconnu invalide au
Portugal à 70% et que sa situation est grave, ayant dû être hospitalisé
d'urgence le 4 novembre 2010 pendant 10 jours. Il conteste que son père
puisse trouver un poste de travail qui n'implique que des efforts légers. Il
relate en outre sa situation financière difficile (AI pces 129 à 131 et 136).
F.
Par décision du 31 mai 2011, l'OAIE rejette la demande de l'assuré de lui
remettre le remboursement des rentes perçues à tort depuis décembre
2006, s'élevant à CHF 67'166.- (AI pce 133).
G.
Le 15 juin 2011, X._______, représenté par son avocat, conteste le projet
de décision du 25 mars 2011 et sollicite que soit mise en place une
expertise. Il réfute les conclusions du Dr E._______, le Dr F._______,
dont il joint un rapport du 16 mai 2011 ainsi qu'un échocardiogramme du
même jour, ayant noté une maladie coronaire progressive avec plusieurs
récidives, une lésion significative de l'artère coronaire droite ainsi qu'une
dysfonction du ventricule gauche, estime que l'assuré ne peut effectuer
de quelconques efforts (AI pces 134 et 135).
H.
Par courrier du 23 juin 2011, l'OAIE informe le représentant de l'assuré
qu'il ne répondra pas aux courriels électroniques du fils de ce dernier
compte tenu du mandat d'avocat (AI pce 139).
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Page 5
I.
Le Dr E._______, invité à se prononcer sur le certificat médical du
Dr F._______ et sur le nouvel échocardiogramme, maintient dans son
appréciation du 29 juin 2011 sa position, le Dr F._______, bien qu'il fasse
état d'une insuffisance cardiaque et d'une dysfonction ventriculaire,
n'indiquant aucune valeur objective de la fonction cardiaque pouvant
justifier une incapacité de travail (AI pce 140).
J.
Par décision du 1er juillet 2011, l'OAIE maintient sa position et rejette la
demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse, expliquant que
la documentation médicale jointe en procédure d'audition confirme les
atteintes à la santé connues et n'apporte pas d'éléments nouveaux. Il
souligne en outre que les décisions de la sécurité sociale étrangère ne le
lient pas (AI pce 141).
K.
Le 2 septembre 2011, X._______ recourt contre cette décision auprès du
Tribunal de céans, concluant, sous suite de frais et dépens à la charge de
l'OAIE, principalement à l'annulation de la décision attaquée et au droit à
une rente d'invalidité à partir du 28 octobre 2009. Il fait valoir que son état
de santé s'est notablement péjoré, le rendant totalement incapable
d'exercer la moindre activité lucrative. A son appui, il verse notamment un
rapport médical du 18 juillet 2011, signé du Dr G._______, médecine
générale et médecine du travail qui, exposant les antécédents médicaux
connus, estime que l'assuré présente une incapacité de travail totale et
permanente dans toute profession (TAF pce 1 et annexe 11).
L.
Par décision incidente du 21 septembre 2011, le Tribunal rejette
notamment la demande du recourant en vue d'obtenir un délai
supplémentaire pour compléter son recours (TAF pce 2).
M.
X._______ s'acquitte de l'avance de frais de procédure présumés de Fr.
300.- dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 2, 4 et 7).
N.
Par courrier du 6 octobre 2011, le recourant transmet au Tribunal une
copie de sa carte de rentier de la sécurité sociale portugaise et une
attestation selon laquelle il touche Euro 6'021.35 par an. Il remet
également les traductions en français des attestations médicales du
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13 avril 2010 du Dr H._______, du 21 janvier 2011 de la Dresse
C._______, du 16 mai 2011 du Dr F._______ et du 18 juillet 2011 du Dr
G._______. Il souligne que le Dr G._______ lui atteste une incapacité
totale et permanente dans toute profession (TAF pce 8 et annexes).
O.
Le 23 janvier 2012 l'OAIE propose le rejet du recours et la confirmation
de la décision attaquée, les documents médicaux joints au recours
n'apportant pas d'éléments nouveaux selon la prise de positon de son
service médical du 11 janvier 2012 établie par la Dresse I._______. Ainsi,
malgré l'épisode aigu de coronaropathie du 4 novembre 2010, l'assuré
pourrait toujours exercer une activité adaptée à 100%, lui permettant de
limiter sa perte de gain à moins de 40% (TAF pce 14 et AI pce 143).
P.
Par réplique du 16 mars 2012 le recourant, persistant dans ses
conclusions, soulève en substance que la majorité des médecins
spécialistes attestent qu'il souffre d'une maladie coronaire grave, allant en
se péjorant et entrainant une incapacité de travail totale dans toute
profession (TAF pce 18).
Q.
Le 20 avril 2012, le recourant transmet deux nouvelles pièces médicales :
– les résultats de l'échocardiogramme du 20 septembre 2011,
– le rapport de laboratoire d'effort du 9 décembre 2011 (TAF pce 21 et
annexes).
R.
Par dupliques des 20 avril et 7 mai 2012, l'OAIE maintient sa position, les
nouveaux documents médicaux, postérieurs à la décision attaquée,
n'étant pas susceptibles de modifier l'état de fait déterminant au moment
de la décision (TAF pces 23 et 25).
S.
Par courrier du 25 juin 2012, le recourant verse encore au dossier un
rapport d'échocardiogramme du 18 mai 2012 qui, selon lui, fait
incontestablement état d'une péjoration de son état de santé, concluant à
une ischémie myocardique (TAF pce 28 annexe).
T.
Invité à se prononcer sur cette nouvelle pièce médicale, l'OAIE rappelle le
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Page 7
16 juillet 2012 qu'il ne peut pas en tenir compte dans la présente
procédure de recours (TAF pce 30).
U.
Le 17 décembre 2012, le recourant transmet un rapport du 31 octobre
2012 relatif à une hospitalisation du 14 au 15 septembre 2012 dans le
service de cardiologie pour la réalisation d'un cathétérisme cardiaque
électif qui fait état de la maladie de deux vaisseaux susceptible d'un
traitement médical (TAF pce 32).
V.
Par courrier du 10 janvier 2013, l'OAIE réitère ses conclusions, le rapport
de la nouvelle hospitalisation n'apportent pas d'élément nouveau
concernant la période litigieuse (TAF pce 34).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]).
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont applicables (art. 1 al. 1 LAI).
1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été
dûment acquittée, le recours est recevable et il est entré en matière sur le
fond du recours.
C-4837/2011
Page 8
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011,
ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office
et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-3055/2006 consid. 3.2 du
5 février 2006; MOSER/BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, KÖLZ/HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.
1998, n. 677).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131
V 9 consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2). Dans le cas concret, la décision
contestée ayant été rendue le 1er juillet 2011, sont alors déterminants les
dispositions légales en vigueur à ce moment-ci.
X._______, ressortissant portugais résidant dans son pays d'origine (AI
pces 236 et 237), sont ainsi applicables :
– l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681),
– le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), et
– le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
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Ces règles sont entrées vigueur pour la relation entre la Suisse et les
Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269
consid. 4.2.1). Par contre, ne sont pas déterminants en l'espèce, l'annexe
II révisée de l'ALCP et les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 et
987/2009, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er avril 2012 (cf. section A
art. 3 et 4 de l'annexe II révisée ALCP, art. 87 par. 1 et art. 90 par. 1 let. c
du règlement (CEE) n° 883/2004; arrêt du Tribunal fédéral 9C_539/2012
du 7 novembre 2012 consid. 1.1).
Ne sont pas non plus pertinentes les dispositions de la 6ème révision de la
LAI (premier volet), en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659,
FF 2010 1647).
3.2 D'après l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. De plus, comme avant
l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, le droit à une rente
d'invalidité d'une personne assurée qui prétend à des prestations de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
suisse (cf. art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71; ATF 130 V 257
consid. 2.4).
3.3 Les dispositions de la LPGA sont applicables en matière d'assurance-
invalidité si et dans la mesure où la LAI le prévoit (art. 2 LPGA et art. 1
al. 1 LAI).
4.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, tout
requérant doit remplir, lors de la survenance de l'invalidité,
cumulativement les conditions suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– compter trois années de cotisation (art. 36 al. 1 LAI), dont au moins
une année en Suisse lorsque la personne intéressée a été assujettie
à la législation de deux ou plusieurs Etats membres de l'Union
européenne (cf. les art. 40 par. 1, 45 par. 1, 46 par. 2 et 48 du
règlement (CEE) n° 1408/71; ATF 131 V 390 consid. 4.1 et 4.2, 130 V
399 consid. 3.1.2).
En l'occurrence, X._______ remplit la condition liée à la durée minimale
de cotisations, ayant cotisé plusieurs années en Suisse (cf. attestation
C-4837/2011
Page 10
concernant la carrière d'assurance en Suisse [AI pces 20 et 19]). Il reste
à examiner s'il est invalide au sens de la loi suisse.
5.
5.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une
rente d'invalidité aux conditions suivantes :
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures
de réadaptation raisonnablement exigibles,
– elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable,
– au terme de cette année, elle est invalide à 40% au moins.
5.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(cf. art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de gain que l'assuré subit,
sur un marché du travail équilibré, en raison d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qui persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA).
Selon l'assurance-invalidité suisse, la notion d'invalidité est donc de
nature juridique-économique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
Seules les pertes économiques liées à une atteinte à la santé sont
assurées. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession que
celle exercée auparavant (cf. art. 6 LPGA).
5.3 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité; art. 16 LPGA).
Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète
que possible si bien qu'il convient, dans la mesure de possible, de se
référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la
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Page 11
survenance de ses problèmes de santé. A défaut d'un salaire de
référence, un salaire théorique doit être évalué sur la base des
statistiques salariales (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb).
5.4 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % sont
versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat
membre de l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle sur le sol de l'un deux (cf. l'ALCP en dérogation à l'art. 29 al. 4
LAI).
5.5 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir
son droit aux prestations (cf. art. 29 al. 1 LAI).
En l'espèce, X._______ ayant présenté sa deuxième demande de
prestations de l'assurance-invalidité le 28 octobre 2010 (AI pce 99), il
appartient au Tribunal de céans d'examiner si et dans quelle mesure le
recourant avait droit à une rente d'invalidité le 1er avril 2011 ou si le droit à
une rente est né entre cette date et le 1er juillet 2011, date de la décision
attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (cf. ATF 129 V 1 consid. 1 et 121 V 362 consid. 1.b).
Dans la mesure où X._______ demande une rente d'invalidité à partir du
28 octobre 2009, sa demande doit être rejetée, reposant sur une
ancienne disposition légale qui n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier
2008 (cf. ancien art. 29 LAI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1988
au 31 décembre 2007 [RO 1987 447 455; FF 1985 I 21]).
6.
Le Tribunal doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Alors que selon le droit suisse, la notion d'invalidité est de nature
juridique/économique (cf. consid. 5.2 ci-dessus), les données fournies par
le médecin constituent un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé de l'assuré (sa capacité de travail) et pour
C-4837/2011
Page 12
déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement lui exiger
(ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c).
Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, le juge
des assurances sociales s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin
sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
Le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assurance-invalidité peut statuer
exclusivement sur la base des pièces médicales versées au dossier
(ATF 122 V 157 consid. 1d et arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du
26 janvier 2007 consid. 4.1 avec références). Dans ces cas, l'OAIE n'est
pas obligé de suivre les avis des médecins qui ont examiné la personne
assurée, le médecin du service médical de l'OAIE peut former son propre
opinion, se prononçant sur la cohérence des rapports médicaux versés
au dossier, l'adéquation des appréciations médicales afférentes et leur
pertinence au regard des principes développées par la jurisprudence (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 9C-711/2010 du 18 mai 2011 consid. 4.3; 9C-
766/2009 du 12 mars 2010 consid. 2.2; 8C_4/2010 du 29 novembre 2010
consid. 4.1 et les références).
7.
Dans le cas concret, il est établi que X._______ souffre principalement
d'une cardiopathie, ayant été victime le 24 août 2004 d'un infarctus du
myocarde. Depuis lors, il a subi, les 7 septembre 2004, 30 juin 2006 et 9
novembre 2010, trois angioplasties avec implantation de stents.
Est litigieuse la question de savoir comment cette maladie affecte la
capacité de travail du recourant. Il est incontesté que l'hypertension
artérielle, la dyslipidémie et l'excès pondéral, dont l'assuré souffre
également, n'ont pas d'influence sur celle-ci.
Selon le rapport du 21 janvier 2011 de la Dresse C._______ qui note que
l'assuré présente une insuffisance cardiaque de classe II NHYA
(correspondant à une dyspnée à l'effort), celui-ci doit éviter des efforts
autres que légers et il doit s'abstenir de conduire des poids lourds (AI
pce 118). Le Dr F._______, cardiologue, alors qu'il invoque une
insuffisance cardiaque, estime dans son rapport du 16 mai 2011
également que l'assuré doit éviter des efforts physiques et qu'il ne peut
C-4837/2011
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plus poursuivre son ancienne profession de chauffeur de poids lourds (AI
pce 134). Le Dr E._______ de l'OAIE partage les avis de ces médecins
portugais. Il précise que l'assuré ne peut plus exercer l'activité de
chauffeur de poids lourds vu le risque de récidive de problèmes
coronaires. Cependant, malgré le nouvel épisode de coronarien qui a
nécessité une hospitalisation du 4 au 12 novembre 2010 (cf. rapport du
12 novembre 2010 établi par le Dr A._______ [AI pce 109]), X._______
présente depuis la deuxième angioplastie en 2006 une fonction cardiaque
toute à fait correcte lui permettant de poursuivre une activité
professionnelle légère à 100% (prises de position du Dr E._______ des
26 février, 16 mars et 29 juin 2011 [AI pces 122, 124 et 140]). La
Dresse I._______ du service médical de l'OAIE, dans sa prise de position
du 11 janvier 2012, confirme les appréciations des autres médecins. Elle
explique que le nouveau syndrome coronarien aigu sans infarctus du 4
novembre 2010 correspond à une aggravation temporaire et brève de
l'état de santé de l'assuré qui a été rétabli par le traitement cardiologique
et qui n'est pas de durée significative (AI pce 143). Contrairement à ce
que soutient X._______, seul le Dr G._______, médecin généraliste et
médecin de travail, est d'avis que l'assuré présente une incapacité de
travail totale et permanente dans toute profession (rapport du 18 juillet
2011 [TAF pce 1 annexe 11]). Dans ces conditions, ce médecin, ne
faisant par ailleurs pas état de nouvelles pathologies et n'expliquant que
très brièvement ses conclusions, ne peut mettre en doute les
appréciations concordantes des autres médecins. Une expertise
médicale, demandée par le recourant, n'est pas non plus indiquée, sa
pathologie cardiologique ayant été établie à satisfaction par des rapports
et examens récents (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464
consid. 4a). Le recourant ne peut rien déduire en sa faveur des résultats
de l'échocardiogramme du 20 septembre 2011, du rapport de laboratoire
d'effort du 9 novembre 2011, du rapport d'échocardiogramme du 18 mai
2012 et du rapport du 31 octobre 2012 relatif à une hospitalisation du 14
au 15 septembre 2012 dans le service de cardiologie (TAF pces 21 et
annexes, 28 et annexe et 32); ces pièces et événements se rapportant à
une période postérieure à la décision contestée du 1er juillet 2011, sortent
en l'espèce du pouvoir d'examen du Tribunal de céans (cf. consid. 5.5 ci-
dessus). Enfin, c'est en vain que l'assuré soulève qu'il touche une rente
d'invalidité au Portugal, son droit à une rente d'invalidité suisse est
déterminé d'après les seules dispositions légales suisses et les décisions
prises par la sécurité sociale portugaise ne lient pas l'OAIE et le Tribunal
(cf. consid. 3.2 ci-dessus).
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En conclusion, le Tribunal de céans est amené à constater que
X._______ ne peut plus poursuivre son activité de chauffeur de poids
lourds. Toutefois, il peut exercer à 100% une activité légère adaptée, par
exemple en position de travail assise ou alternée, sans port de charges,
sans être exposé au froid, au chaud, à l'humidité ni aux intempéries. En
effet, selon un principe général valable en assurances sociales d'après
laquelle la personne assurée a l'obligation de diminuer le dommage et
doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre d'elle afin d'atténuer autant que possible les conséquences de
son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3;
ULRICH MEYER BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im
staatlichen Leistungsrecht, thèse, 1985, p. 131), l'on peut exiger que
X._______ accepte une activité professionnelle adaptée à son état de
santé afin de réduire sa perte de gain même si cette activité diffère de
celle poursuivie auparavant. Contrairement à ce que prétend l'assuré, sa
capacité de travail ne s'est pas modifiée depuis 2006 et est restée égale
à celle confirmée dans l'arrêt du Tribunal du 17 janvier 2011 (cause C-
2606/2010, consid. 11 [AI pce 101]).
8.
Il convient encore de déterminer le taux d'invalidité du recourant (cf.
consid. 5.3 ci-dessus), à noter que X._______ ne soulève aucun grief en
la matière.
La capacité de travail du recourant étant restée inchangée depuis 2006 et
le recourant n'ayant pas repris une activité professionnelle (AI pce 103),
le Tribunal de céans peut confirmer son calcul exposé dans l'arrêt du
17 janvier 2011 (cause C-2606/2010), celui-ci reposant sur les chiffres
statistiques de l'année 2006. X._______ présente donc un revenu sans
invalidité de Fr. 5'652.44, correspondant au salaire mensuel moyen d'un
salarié avec des connaissances professionnelles spécialisées dans la
construction, et un revenu avec invalidité de Fr. 4'190.48, correspondant,
après réduction de 15% en raison de son âge et handicap, à un salaire
moyen d'un salarié exerçant des activités simples et répétitives dans les
domaines de la production en général, du commerce en
gros/intermédiaire de commerce ou du commerce en détail/réparation
d'articles domestiques; dans ces domaines, X._______ peut en effet
trouver un large éventail d'activités légères, adaptées à son état de santé.
Le recourant soutient donc à tort qu'il ne pourra pas trouver un poste de
travail adapté à son problème cardiaque.
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Il résulte de la comparaison des revenus un taux d'invalidité de 26%
[(Fr. 5'652.44 – Fr. 4'190.48) x 100 : Fr. 5'652.44; cf. consid. 13 de l'arrêt
du Tribunal du 17 janvier 2011 [cause 2606/2010; AI pce 101]) qui n'ouvre
pas de droit à une rente d'invalidité suisse (cf. consid. 5.4 ci-dessus). Par
ailleurs, même un abattement maximal de 25% sur le revenu avec
invalidité (ATF 126 V 75 consid. 5) ne donnerait pas droit à une rente (il
en résulte un taux d'invalidité de 35% arrondi).
9.
Au vu de ce qui précède, il appert que la décision litigieuse doit être
confirmée et le recours du 2 septembre 2011 rejeté. Celui-ci étant
manifestement infondé, il convient de statuer sur le présent litige dans
une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi sur l'assurance-
vieillesse et survivants, LAVS [RS 831.10] en relation avec l'art. 69 al. 2
LAI).
10.
Vu l'issue du litige, les frais de procédure, fixés à Fr. 300.-, sont mis à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 37 LTAF). Ils
sont compensés par l'avance de frais du même montant dont le recourant
s'est acquitté au cours de l'instruction (TAF pces 2, 4 et 7).
Il n'est pas alloué de dépens, l'OAIE, en sa qualité d'autorité, n'y ayant
pas droit (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 1er juillet 2011 confirmée.
2.
Les frais de procédure de Fr. 300.- sont mis à la charge du recourant. Ce
montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :