Cour III
C-484/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 0 7
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre), Ruth Beutler,
juges,
Cédric Steffen, greffier.
1. A._______,
2. C._______,
toutes les deux représentées par Me Olivier Brunisholz,
cours des Bastions 5, 1205 Genève,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-484/2006
Faits :
A.
Le 21 juin 1990, A._______, ressortissante roumaine née le 4 avril
1961, a épousé en Roumanie B._______. De cette union est née le 15
septembre 1991 leur fille C._______. Le divorce des époux A.______
et B._______ a été prononcé à Bucarest en février 1998.
Fin 1997, A._______ a fait la connaissance en Roumanie de
D._______, ressortissant suisse d'origine roumaine établi à Genève,
né le 14 octobre 1952, et tous deux ont lié relation. L'intéressée est
venu retrouver D._______ en Suisse à deux reprises, dans le cadre de
visites touristiques, une première fois début 1998, la seconde en juin
de la même année.
Le 9 octobre 1998, A._______ a déposé auprès de l'Ambassade de
Suisse à Bucarest une demande d'autorisation d'entrée en vue de son
mariage avec D._______. Munie de son visa, elle est arrivée en
Suisse le 21 décembre 1998. Le mariage des époux A._______-
D._______ a été célébré à Genève le 12 janvier 1999 et l'intéressée a
été mise au bénéfice d'un permis de séjour par l'Office cantonal de la
population (OCP).
Le 18 janvier 1999, les époux se sont adressés à l'OCP pour solliciter
le regroupement familial avec C._______.
B.
Le 18 mai 1999, D._______ a ouvert une demande en divorce devant
le Tribunal de première instance de Genève. Il en a informé l'OCP et a
souhaité qu'il en soit tenu compte au moment de statuer sur la
demande de regroupement familial de C._______.
Le 20 juin 1999, C._______, accompagnée de sa mère, est entrée en
Suisse au bénéfice d'un visa touristique valable trois mois.
Dans plusieurs lettres adressées à l'OCP, D._______ a d'abord prié les
autorités cantonales de ne pas prolonger le visa de la fillette, avant de
s'engager à subvenir aux besoins de l'enfant durant la procédure de
divorce. Sur cette base, C._______ s'est vu octroyer un permis B.
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C.
Les 9 février et 20 novembre 2000, le Tribunal de première instance de
Genève a rendu deux jugements sur mesures provisoires. Dès le 23
décembre 2000, les époux ont pris des domiciles séparés. Les permis
de séjour de A._______ et de C._______ ont été régulièrement
renouvelés par l'OCP jusqu'en janvier 2003.
Le 17 juillet 2003, l'OCP a souhaité obtenir des renseignements
complémentaires avant de renouveler les autorisations en question. Le
24 juillet 2003, agissant par l'entremise de son conseil, l'intéressée a
fait savoir qu'elle s'opposait catégoriquement au divorce, qu'elle
espérait une réconciliation avec son époux et que la procédure avait
été suspendue jusqu'au 23 décembre 2004 (respect des délais légaux
pour divorce sans consentement mutuel). De son côté, D._______ a
communiqué, le 25 juillet 2003, qu'il n'avait pratiquement plus de
contacts avec son épouse et qu'il n'existait aucun espoir de
réconciliation ou de reprise de la vie commune.
Le 29 août 2003, A._______ a indiqué qu'en février 1999, elle avait
accepté de se rendre en Roumanie pour se faire avorter, son époux ne
souhaitant pas avoir d'enfant. A son retour, D._______ avait également
refusé qu'elle fasse venir sa fille en Suisse, ce qu'elle n'avait pu
accepter. Cette situation avait débouché sur l'ouverture d'une
procédure de divorce en mai 1999. A._______ a soutenu avoir
maintenu son mariage, non pas pour obtenir le renouvellement de son
autorisation de séjour, mais parce qu'elle souhaitait sincèrement que
son époux accepte de reprendre la vie commune.
D.
Par décision du 17 novembre 2003, l'OCP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de A._______ et de sa fille, constatant que le
lien conjugal entre les époux était définitivement rompu. L'OCP a
estimé que l'intéressée commettait un abus de droit en se prévalant
d'un mariage vidé de toute substance pour obtenir le renouvellement
de son permis B. Un délai de départ au 17 février 2004 lui a été
imparti.
Le 22 décembre 2003, A._______ a déposé un recours contre cette
décision devant la Commission cantonale de recours de police des
étrangers (CCRPE). Dans le cadre des observations sur le recours,
l'OCP s'est montré disposé à soumettre le dossier à l'ODM pour un
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renouvellement de l'autorisation de séjour sous l'angle des articles 4
et 16 de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement
des étrangers (LSEE, RS 142.20).
Le 20 janvier 2005, le Tribunal de première instance de Genève a
prononcé le divorce des époux A._______-D._______.
Par décision du 2 mars 2005, la CCRPE a rejeté le recours et confirmé
la décision de l'OCP. Elle a jugé que le mariage des époux A._______-
D._______ n'existait plus que formellement, moins de cinq ans après
sa célébration, et que la recourante s'en était prévalue de manière
abusive en vue d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour. La
Commission a également refusé un renouvellement sur la base de
motifs d'opportunité, malgré la bonne intégration à Genève de
C._______. La CCRPE a estimé que A._______ n'avait pas fait preuve
d'une intégration réussie à Genève, notamment professionnellement,
puisqu'elle se trouvait sans emploi depuis 15 mois.
Par courrier du 16 mars 2005, l'OCP a fixé à l'intéressée et à sa fille
un délai au 30 juin 2005 pour quitter la Suisse. Le 22 mars 2005,
l'ODM a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision
cantonale de renvoi.
E.
Le 30 mars 2005, A._______ a déposé auprès de la CCRPE une
demande de reconsidération suite à la décision du 2 mars 2005,
alléguant qu'elle avait décroché une place d'assistante comptable en
date du 1er avril 2005.
Le même jour, le Président de la Commission a transmis cette requête
à l'OCP pour raisons de compétence. Le 26 avril 2005, l'OCP a
confirmé que les conditions qui avaient présidé à l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de l'intéressée n'existaient plus suite
au prononcé du divorce, mais qu'il acceptait néanmoins de soumettre
le cas à l'ODM pour approbation en raison de la durée du séjour en
Suisse de A._______, de son intégration socio-professionnelle, de son
comportement et du fait que sa fille suivait à Genève une scolarité
exemplaire.
F.
Le 3 juin 2005, l'ODM a avisé l'intéressée de son intention de refuser
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son approbation et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui
donnant l'occasion de faire valoir ses observations.
Dans ses déterminations du 27 juin 2005, A._______ a rappelé qu'en
Roumanie, elle avait quitté un poste de chef comptable sur demande
de D._______, qu'elle se trouvait depuis sept années en Suisse, pays
où elle avait désormais ses amis et son travail. Sa fille avait effectué
pratiquement toutes ses écoles en Suisse, avec un comportement
irréprochable et d'excellents résultats scolaires. Un renvoi
bouleverserait son cursus et reviendrait à la priver de toutes chances
de poursuivre ses études, notamment en raison de ses lacunes dans
la lecture et l'écriture de la langue roumaine.
Par décision du 9 janvier 2005 [recte: 2006], l'ODM a refusé de donner
son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de
A._______ et de sa fille et a prononcé leur renvoi de Suisse. L'autorité
intimée a retenu que la vie commune de A._______ et de D._______
avait été relativement brève puisqu'elle n'avait duré que deux ans,
qu'en Suisse, l'intéressée n'occupait pas un emploi hautement qualifié
et que, de par sa formation d'économiste, elle pourrait retrouver
aisément un poste dans son pays d'origine.
G.
Un recours contre cette décision a été déposé le 10 février 2006
auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP). Dans son
mémoire, A._______ a repris, pour l'essentiel, la motivation
précédemment avancée. Elle a mentionné avoir tout tenté pour sauver
son mariage, espérant pouvoir faire revenir son ex-époux à la raison.
Elle a reconnu avoir traversé une période de 15 mois de chômage,
mais a souligné qu'il était difficile d'obtenir un emploi alors que les
procédures pour le renouvellement de son titre de séjour étaient
pendantes. Finalement, il devait être tenu compte de l'entrée de la
Roumanie dans l'Union européenne à partir du 1er janvier 2007.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 11 mai 2006. Cet Office a tenu à préciser que C._______
entretenait encore des rapports avec son père biologique et sa grand-
mère restés en Roumanie. En outre, une extension des accords
bilatéraux à la Roumanie n'était pas à l'ordre du jour, de sorte que les
citoyens roumains continuaient d'être soumis aux dispositions
restrictives régissant l'octroi d'autorisations de séjour aux
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ressortissants d'Etats-tiers.
Dans sa réplique du 21 juillet 2006, la recourante a maintenu ses
conclusions, relevant que sa fille n'avait jamais revu son père depuis
qu'elle avait quitté la Roumanie et que l'extension des accords
bilatéraux n'était qu'une question de temps.
Par ordonnance du 27 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF)
a invité la recourante à exposer dans quelle mesure sa situation
personnelle et celle de sa fille avaient évoluées durant l'année
écoulée. Le 9 août 2007, A._______ a répondu qu'elle avait traversé
une période de chômage entre mai 2006 et juillet 2007, mais qu'elle
avait retrouvé un emploi d'assistante administrative et comptable
depuis le mois d'août 2007. Sa fille avait terminé son cycle
d'orientation avec une excellente moyenne générale et s'apprêtait à
débuter ses études post-obligatoires au Collège Voltaire en septembre
2007.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de
refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de
renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF, conformément
à l'art. 20 al. 1 LSEE.
En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas
recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de
sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
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départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 première phrase LTAF) et le
nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 dernière phrase
LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE en relation avec l'art. 48
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 48 à
52 PA), son recours est recevable.
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon
la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
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population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du
Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
[OLE, RS 823.21]).
3.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ, S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
3.4 Les autorités cantonales de police des étrangers sont
compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. (...)
Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE). L'ODM a la
compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et leurs
renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire
pour diverses catégories d'étrangers afin d'assurer une pratique
uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (art. 1
al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers [OPADE, RS 142.202]).
Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'Office fédéral des
migrations a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est
de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE).
En raison de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une
autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors
définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée,
en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de
l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la
voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM
bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE).
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu de l'art. 1 al. 1 let. c OPADE (cf. à cet égard le
chiffre 132.4, let. b des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée,
séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de
l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources
juridiques > Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du
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travail, visité le 27 septembre 2007). Il s'ensuit que ni l'ODM, ni a
fortiori le TAF, ne sont liés par la décision des autorités cantonales
d'octroyer une autorisation de séjour à A._______ et à C._______ et
qu'ils peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
ces autorités.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 60 consid.
1a, 126 I 81 consid. 1a, 124 II 289 consid. 2a, 123 II 145 consid. 1b et
jurisprudence citée).
4.2 Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi de la prolongation de l'autorisation de séjour
(1ère phrase). Il a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour
régulier et ininterrompu de cinq ans (2ème phrase).
En l'espèce, force est de constater que cette question a été
définitivement tranchée par la CCRPE dans sa décision du 2 mars
2005, dans laquelle la Commission a reconnu que le mariage de
A._______ et de D._______ n'existait plus que formellement, moins de
cinq ans après sa célébration, et que la recourante commettait un
abus de droit en se prévalant de l'art. 7 LSEE pour obtenir la
prolongation de son titre de séjour. Pour les mêmes raisons,
l'intéressée n'a pas eu de droit à l'obtention d'une autorisation
d'établissement, ce qu'elle n'a au demeurant pas prétendu, l'abus de
droit étant antérieur à l'écoulement du délai de cinq ans prévu par l'art.
7 al. 2 LSEE.
Il est exact que l'OCP a accepté de réexaminer sa position suite à la
demande de reconsidération du 30 mars 2005. L'autorité cantonale a
néanmoins précisé que le cas était soumis à l'ODM pour approbation
non pas en raison du mariage de la recourante avec un ressortissant
suisse, mais uniquement pour des motifs d'opportunité, conformément
aux art. 4 et 16 LSEE (cf. également les observations de l'OCP du 16
février 2004 devant la CCRPE, dernier paragraphe). Aussi, le Tribunal
limitera-t-il son examen à ce point particulier.
5.
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5.1 Comme il a été mentionné auparavant, A._______ n'a été
autorisée à séjourner en Suisse qu'à titre exceptionnel, soit en raison
de son mariage avec un ressortissant suisse. La recourante n'ayant
plus de droit à la prolongation de son autorisation de séjour (cf. supra
consid. 4.3), la question de la poursuite de son séjour en Suisse doit
être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des
étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce. Il sera rappelé ici qu'ayant obtenu une autorisation de séjour
dans le cadre du regroupement familial, A._______ et sa fille ne sont
pas soumises aux mesures de limitation (cf. art. 12 al. 2 2ème phrase
OLE).
L'ODM a précisé, dans ses Directives et Commentaires, que dans
certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur,
l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la dissolution du
mariage ou de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes
sont alors déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels
avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et
sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration et
les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial
(cf. chiffre 654 des directives précitées).
Ces critères d'appréciation sont également applicables à l'intéressée
et à sa fille, dès lors qu'elles ont été autorisées à séjourner en Suisse
en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. Il convient
dès lors de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a
refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en
tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que
du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son
aval à la prolongation de leurs autorisations de séjour.
5.2 Conformément à l'art. 16 LSEE, lorsqu'elles délivrent une
autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une
pondération des intérêts publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE; arrêt du Tribunal
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fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2).
S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger
d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son
mariage, qu'il quitte la Suisse. L'ODM a précisé à ce propos au chiffre
654 de ses directives que, dans certains cas, notamment pour éviter
des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être
renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer
en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais
prendre objectivement en considération sa situation personnelle et
l'ensemble des circonstances.
6.
Dans le cas présent, le Tribunal procédera en deux temps, examinant
en premier lieu la situation de A._______ (infra 6.1) avant de passer à
celle de sa fille C._______ (infra 6.2).
6.1 A._______ est arrivée en Suisse fin 1998, à l'âge de 37 ans et elle
a été mise au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour suite à
son mariage avec D._______. La vie de couple s'est toutefois
caractérisée par sa brièveté: en mai 1999, après quatre mois de
mariage seulement, D._______ a ouvert une demande en divorce et,
dès décembre 2000, les époux ont vécu séparés de corps. Ils ne
reprendront jamais la vie commune jusqu'au prononcé du divorce, en
janvier 2005, ce qui a fait dire à la CCRPE que la recourante avait
abusé d'un droit en se prévalant d'un mariage qui n'existait plus que
formellement pour obtenir le renouvellement de son permis B. Le
Tribunal ne saurait ainsi considérer, au vu de la courte durée de
l'union réellement vécue entre les époux A._______-D._______, que
celle-ci ait été de nature à créer, pour la recourante, des attaches
suffisamment importantes avec la Suisse pour justifier une
prolongation de son autorisation de séjour.
Le Tribunal se doit également de rappeler que la recourante a vécu en
Roumanie jusqu'en 1998. Elle a étudié dans son pays d'origine, où elle
a obtenu une licence en sciences économiques (spécialisation finance
et comptabilité) auprès de l'Université de Bucarest. Cette formation
supérieure lui a permis de travailler d'abord en tant qu'économiste,
fonction qu'elle a exercée entre 1988 et 1995, puis d'accéder à des
postes de direction (de 1995 à 1998), comme chef comptable ou chef
du département économique d'entreprises roumaines. La carrière
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ambitieuse qu'elle a menée en Roumanie contraste singulièrement
avec sa situation professionnelle en Suisse. En effet, suite à son
mariage, la recourante a dû affronter une première période d'inactivité
(environ 18 mois) avant de décrocher, en août 2000, un emploi de
collaboratrice d'un restaurant Coop, pour lequel elle était
manifestement sur-qualifiée et qui était sans rapport avec ses
compétences professionnelles antérieures. Elle a ensuite été en
mesure de travailler comme aide-comptable auprès de diverses
sociétés (de septembre à novembre 2003 pour une permanence
médicale, d'avril 2005 à mai 2005 pour Synergiplus Sàrl et depuis août
2007 pour Ascofim SA), mais à intervalles irréguliers, entrecoupés de
longs épisodes de chômage.
Certes, le Tribunal reconnaît à A._______ d'avoir constamment
persévéré dans ses recherches d'emploi, malgré les contraintes et les
obstacles qu'ont pu représenter les procédures liées au
renouvellement de son titre de séjour. Cela étant, le Tribunal ne saurait
admettre que son intégration professionnelle en Suisse soit une
réussite. Actuellement encore, sa situation financière demeure
précaire, preuve en est l'assistance judiciaire dont elle a bénéficié
dans le cadre de la présente cause. Le Tribunal ne nie pas qu'après
huit années de séjour, au cours desquelles la recourante n'a pas
occupé les services de police, elle a développé un certain réseau
social en Suisse. Ces liens n'apparaissent pourtant pas plus
importants que ceux qu'elle a noué durant 37 ans avec la Roumanie,
pays où sont encore établis les membres de sa parenté, notamment
sa mère.
Il en découle qu'au regard de sa situation individuelle et du parcours
qu'elle a connu en Suisse, une réadaptation de la recourante à la vie
dans son pays d'origine ne comporterait pas de difficultés
particulières. Son intérêt privé à demeurer sur territoire helvétique ne
saurait donc, à lui seul, l'emporter sur l'intérêt public de la Suisse à
appliquer une politique stricte en matière d'émigration étrangère,
destinée à lutter contre la surpopulation étrangère et à conserver
l'équilibre du marché du travail.
6.2 Pareille conclusion ne saurait pourtant être retenue en ce qui
concerne C._______. Cette dernière a passé sa prime enfance en
Roumanie, où elle a fréquenté ses premières classes. En janvier 1999,
le couple A._______-D._______ a formellement déposé en sa faveur
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une demande de regroupement familial. A._______, constatant que sa
relation avec son époux ne cessait de se détériorer et que ce dernier
s'opposait désormais à la venue de C._______ (cf. courrier des 6 mai
et 7 juin 1999 de D._______), a pris les devants et s'est rendue en
Roumanie pour emmener sa fille à Genève. C'est dans ces
circonstances rocambolesques que C._______, âgée de sept ans, a
rejoint la Suisse en juin 1999. Si l'on peut reprocher à A._______ de
n'avoir pas respecté strictement les démarches régissant le
regroupement familial, le Tribunal doit pourtant relever que l'enfant est
entrée en Suisse légalement et que l'OCP a, malgré tout, accepté de
lui délivrer un permis de séjour dès le mois d'août 1999.
Aussitôt scolarisée à Genève, C._______ a fait preuve
d'investissement et d'une intégration rapide à son nouveau milieu
socio-culturel. Elle a accompli, durant huit ans, une scolarité
exemplaire, obtenant régulièrement des résultats supérieurs à la
moyenne, comme en témoignent les nombreuses évaluations de ses
enseignants. C._______ a continué à fournir un travail sérieux et
constant au cycle d'orientation, ce qui lui a permis de débuter, depuis
septembre 2007, des études gymnasiales au Collège Voltaire de
Genève.
Aujourd'hui âgée de 16 ans, C._______ a ainsi vécu aussi longtemps
en Suisse qu'en Roumanie. Surtout, elle a passé dans ce pays une
grande partie de son enfance et les années décisives de son
adolescence, soit une période essentielle du développement
personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue
dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128 ss, ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 ss, p. 297/298). Si
C._______ a gardé quelques points d'encrage avec son pays d'origine,
de par la langue roumaine, qu'elle maîtrise oralement, ou les contacts
téléphoniques qu'elle a maintenu avec sa grand-mère ou son père
biologique, ceux-ci apparaissent de peu de poids face aux années
écoulées en Suisse et à une adaptation méritoire. Exiger un retour en
Roumanie mettrait non seulement à néant les efforts consentis par
C._______ pour s'enraciner dans la réalité suisse, mais provoquerait
une rupture allant à l'encontre du bien de l'enfant et de son intérêt
évident à pouvoir poursuivre sa vie et ses études dans le pays où elle
a effectué la quasi-totalité de sa scolarité.
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C._______ étant encore mineure, le TAF ne saurait lui imposer, sauf à
la perturber inutilement, une séparation d'avec sa mère, aux côtés de
laquelle elle a toujours vécu (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral
en matière d'exception aux mesures de limitation 2A.578/2005 du 3
février 2006 consid. 3.2). Aussi, tout bien considéré et après pesée de
l'ensemble des intérêts en présence, la prolongation de l'autorisation
de séjour proposée par le canton de Genève en faveur des
recourantes doit être approuvée.
6.3
Le Tribunal relèvera enfin que l'argumentation des recourantes relative
à leur nationalité roumaine et à l'intégration de ce pays dans l'Union
européenne depuis le 1er janvier 2007 n'est point pertinente. En effet,
en l'état, les citoyens roumains ne bénéficient pas de l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse d une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et
demeurent, de lege lata, soumis au prescriptions de police des
étrangers applicables aux ressortissants d'Etats-tiers. Cela, quand
bien même l'extension de ces accords à la Roumanie et à la Bulgarie
est en négociation et devrait intervenir dans un futur plus ou moins
rapproché.
7.
7.1 Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. L'autorité intimée est invitée à donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à A._______ et à
C._______.
7.2 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de
frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
7.3 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et art. 63 al. 3 PA) et a droit à
des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par voie de
conséquence, sa requête d'assistance judiciaire du 9 mars 2006 est
sans objet.
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7.4 Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au
regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr.
1'500.-- (TVA comprise) à titre de dépens apparaît comme équitable
en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'autorité intimée versera à la recourante un montant de Fr. 1'500.-- à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (recommandé),
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 1 667 792).
Le président de chambre: Le greffier :
Antonio Imoberdorf Cédric Steffen
Expédition :
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