B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée partiellement par le
TF par arrêt du 09.09.2015
(9C_807/2014)
Cour III
C-4842/2013
Ar r ê t d u 6 o c t ob r e 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Eric Maugué,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 2 juillet 2013).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant français et allemand, né en Birmanie le (…) 1994,
souffre de Bêta-thalassémie majeure. Il habite en France avec ses parents
adoptifs qui exercent tous deux une activité lucrative en Suisse et cotisent
à l'AVS/AI suisse (AI pce 7).
B.
Le 7 décembre 2007, les parents de l'intéressé ont présenté une première
demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du
Canton de Genève (OAI-GE) qui a transmis la demande pour compétence
à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE). Par décision du 25 mars 2008, l'OAIE a rejeté la demande de pres-
tations parce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'assurance
puisque, résidant à l'étranger, il n'était pas assuré, même si ses parents
étaient assujettis à l'assurance obligatoire à cause de leur activité lucrative
en Suisse (AI pce 4). Cette décision est entrée en force.
C.
Le 15 octobre 2012, les parents de l'intéressé ont présenté une demande
de prise en charge d'une formation professionnelle initiale auprès de l'OAIE
(AI pces 5 à 9). Par projet de décision du 23 avril 2013, l'OAIE a signifié à
l'intéressé qu'il entendait rejeter la demande de prise en charge d'une for-
mation professionnelle initiale parce que les conditions d'assurance
n'étaient pas remplies (AI pce 30). Par courrier du 14 mai 2013, le repré-
sentant de A._______ a demandé de lui envoyer le dossier (AI pce 32), ce
qu'a fait l'OAIE le 27 mai 2013 (AI pce 33). Par décision du 2 juillet 2013,
l'OAIE a rejeté la demande de prise en charge d'une formation profession-
nelle initiale parce que les conditions d'assurance n'étaient pas remplies
(AI pce 34).
D.
Le 29 août 2013, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision devant
le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Il a argué que la discrimination
des frontaliers pour des raisons de coûts était contraire au droit internatio-
nal car le droit à une formation professionnelle initiale était à considérer
comme un avantage social pour lequel il n'était pas possible de faire de
différence selon le lieu de résidence.
E.
Dans sa réponse au recours du 14 novembre 2013, l'OAIE a proposé le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3). Il a
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argué que le recourant ne remplissait pas les conditions d'assujettissement
à l'assurance puisqu'il n'était pas domicilié en Suisse et que ses parents
étaient certes assujettis à l'assurance obligatoire mais également domici-
liés à l'étranger.
F.
Par décision incidente du 26 novembre 2013 (TAF pce 4), le Tribunal ad-
ministratif fédéral a imparti au recourant un délai jusqu'au 10 janvier 2014
pour produire une réplique et s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du re-
cours, d'une avance de CHF 400.- sur les frais de procédure présumés. Le
recourant s'est acquitté dudit montant le 6 décembre 2013 (TAF pce 6).
Dans sa réplique du 9 janvier, le recourant a réitéré ses conclusions (TAF
pce 7).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
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annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente
octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la
décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispositions de la
LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent arrêt dans leur teneur
en vigueur dès le 1er janvier 2012, sauf mention contraire, puisque les dis-
positions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur dès le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables. En ce qui
concerne les faits déterminant selon la jurisprudence, le Tribunal de céans
doit se limiter à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la
décision attaquée (ATF 130 V 4450 consid. 1.2).
2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Commu-
nauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des per-
sonnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le
1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce con-
texte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n°
883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au règlement
(CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 por-
tant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS
0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont applicables
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément
à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce rè-
glement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont
soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat
membre, que les ressortissants de celui-ci.
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3.
3.1 Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent
l'être exceptionnellement aussi à l'étranger (art. 9 al. 1 LAI). Le droit aux
mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assu-
jettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard
à la fin de cet assujettissement (art. 9 al. 1bis LAI). Selon l'art. 9 al. 2 LAI,
une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois
droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un
de ses parents est assuré facultativement (lit. a) ou est assuré obligatoire-
ment pour une activité professionnelle exercée à l'étranger (lit. b).
3.2 En l'occurrence, A._______ est domicilié à l'étranger et ne remplit donc
pas les conditions d'assujettissement à l'assurance-invalidité suisse. Ses
parents sont assurés obligatoirement à l'assurance, mais pour une activité
professionnelle exercée en Suisse et non à l'étranger. Par conséquent, les
conditions de l'exception prévue à l'art. 9 al. 2 LAI ne sont pas remplies en
l'occurrence. L'intéressé n'a donc pas droit à des mesures de réadaptation
de l'assurance-invalidité suisse.
3.3 Comme le relève le représentant du recourant dans son recours du 29
août 2013, le Tribunal fédéral avait constaté dans un arrêt I 169/03 du 12
janvier 2005 que la discrimination des enfants de frontaliers n'était pas
compatible avec le droit à l'égalité de traitement. En connaissance de cet
arrêt, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS)
du Conseil national a, lors de sa séance du 10 novembre 2005, expressé-
ment refusé de prendre en compte les enfants de frontaliers et le parlement
a adopté l'art. 9 al. 2 LAI excluant les enfants de frontaliers sans discussion
(BO 2006 N 349). Cette disposition se base sur le lieu de résidence et non
sur la nationalité, les enfants de parents de nationalité suisse résidants en
France et travaillant en Suisse n'ont donc pas non plus droit à des mesures
de réadaptation. Dans ces conditions le Tribunal ne voit pas en quoi l'art. 9
al. 2 LAI pourrait violer le droit international. C'est donc à juste titre que
l'OAIE a rejeté la demande de prise en charge d'une formation profession-
nelle initiale.
4.
4.1 Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une
procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], applicable
par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
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4.2 Les frais de procédure, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du re-
courant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils
sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est ac-
quitté au cours de l'instruction.
4.3 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173. 320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 400 francs sont mis à la charge du recourant et
sont prélevés sur l'avance de même montant déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :