B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4845/2012
A r r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 1 4
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Antonio Imoberdorf, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représentée par B._______,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen.
C-4845/2012
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Faits :
A.
Arrivée sur territoire helvétique le 25 septembre 2002, B._______,
ressortissante de la République démocratique du Congo (ci-après: la
RDC), née le 27 septembre 1969, y a déposé une demande d'asile. Par
décision du 18 avril 2007, la prénommée et ses enfants ont obtenu le
statut de réfugié en Suisse en application des art. 3 et 51 al. 1 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
B.
Par lettre du 5 mai 2012, C._______ a déclaré se porter garante du
séjour en Suisse de A._______, ressortissante de la RDC, née le 12
décembre 1949. Elle a expliqué que celle-ci était la mère de B._______
et la grand-mère de D._______, né le 3 janvier 2006 à Genève, dont elle
était elle-même la marraine, que B._______ était réfugiée politique en
Suisse, qu'elle ne pouvait donc se rendre en RDC sans risquer sa vie et
que, depuis son départ de ce pays en 2002, mère et fille n'avaient pas eu
l'occasion de se revoir. Elle a ajouté qu'A._______ n'avait jamais
rencontré son dernier petit-fils, D._______, et qu'elle souhaitait s'assurer
que sa fille et ses petits-enfants se portaient bien après le décès en
décembre 2010 de celui qui était respectivement leur époux et père, tout
en précisant que l'invitée séjournerait chez sa fille pendant deux
semaines, qu'elle n'avait aucun intérêt à rester en Suisse au vu de ses
liens familiaux et commerciaux en RDC et que son époux âgé dépendait
d'elle et nécessitait des soins, ce qui limitait son séjour sur territoire
helvétique à deux semaines.
C.
Le 15 mai 2012, A._______ a rempli une demande de visa Schengen
auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa en vue de rendre visite à
sa fille, B._______, domiciliée dans le canton de Genève, pour une
période de nonante jours. Dans le cadre des informations qu'elle a
communiquées au sujet de sa situation personnelle, A._______ a indiqué
qu'elle était mariée, mais n'a rien mentionné quant à l'exercice d'une
éventuelle profession.
D.
Le 31 mai 2012, l'autorité précitée a refusé de délivrer un visa en faveur
d'A._______ au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que sa
volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du
visa n'avait pas pu être établie.
C-4845/2012
Page 3
E.
Par courrier du 28 juin 2012 adressé à l'ODM, C._______ a formé
opposition contre ce refus. Elle a expliqué que l'invitée avait toute sa
famille en RDC, soit notamment sa mère, ses filles, ses petits-enfants et
ses arrière-petits-enfants et que toute son activité était enracinée dans sa
patrie. La prénommée a par ailleurs précisé qu'A._______ s'occupait de
deux de ses petits-enfants, qu'elle avait également adopté deux jeunes
enfants, âgés de huit et douze ans, qu'elle avait la possibilité de les
confier à l'une de ses filles, qu'elle ne pouvait cependant pas les lui
laisser longtemps, que les enfants de son jeune frère vivaient également
avec elle et qu'elle était un peu "la maman de tout le monde". Elle a
ajouté qu'A._______ était propriétaire de terrains et de maisons dont elle
encaissait les loyers, ce qui lui permettait de vivre, qu'elle s'occupait de
son foyer, qu'elle gérait ses moulins à céréales, ainsi que des moyens de
transport, qu'elle vendait des boissons et qu'elle était inscrite au registre
du commerce en qualité de commerçante. Elle a enfin indiqué que
l'invitée souhaitait seulement venir quelque temps en Suisse pour
retrouver sa fille, veuve depuis peu, ainsi que ses petits-enfants, avant de
rentrer dans sa patrie, où elle avait tous ses intérêts économiques et
familiaux.
Par courrier du 5 juillet 2012, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a fait
parvenir le dossier d'A._______ à l'ODM, relevant que le retour de cette
dernière dans son pays d'origine à l'échéance du visa ne lui paraissait
pas assuré et qu'elle avait déjà refusé de lui délivrer un visa le 20 octobre
2011.
F.
Par décision du 16 août 2012, l'ODM a rejeté l'opposition du 28 juin 2012 et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant A._______, estimant que sa sortie de l'Espace Schengen ne
pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu
de l'ensemble des éléments du dossier, de sa situation personnelle, ainsi
que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine.
L'autorité inférieure a constaté en outre qu'aucun document n'attestait des
activités professionnelles exercées par la requérante, ni des divers biens
immobiliers que celle-ci possédait, et que la demande de visa avait été
formée pour une durée de nonante jours, alors que la lettre d'invitation
mentionnait un séjour de deux semaines, de sorte que l'on ne pouvait
exclure que l'intéressée ne souhaite prolonger son séjour en Suisse dans
l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qui
étaient les siennes en RDC.
C-4845/2012
Page 4
G.
Agissant par l'entremise de B._______, A._______ a recouru contre cette
décision, par acte du 14 septembre 2012, auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant, principalement, à l'octroi d'un
visa d'une durée de trois mois et, subsidiairement, à l'annulation de ce
prononcé et au renvoi de l'affaire à l'ODM pour une nouvelle décision.
Elle a en particulier allégué que, bien qu'une éventuelle rencontre avec sa
fille et ses petits-enfants était théoriquement envisageable dans un pays
voisin de la RDC, elle n'était pas souhaitable en raison des traumatismes
que cela pourrait causer à B._______ et du coût d'un tel déplacement. La
recourante a en outre argué que la décision querellée n'était pas
suffisamment motivée et que l'ODM avait violé le principe de l'instruction
d'office, dans la mesure où il ne ressortait pas du dossier que cette
autorité avait une réelle intention de connaître des pièces attestant de ses
nombreuses responsabilités dans sa patrie, alors qu'à la lecture du
courrier du 28 juin 2012, elle se tenait à disposition pour toute information
complémentaire ou tout document. A l'appui de son recours, elle a
notamment fourni des copies de deux fiches parcellaires, d'un contrat de
bail du 22 mai 2012, et de son immatriculation au registre du commerce
du 1er juin 2001.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 16 janvier 2013.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante n'y a pas donné
suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
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relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
al. 1 et 52 al. 1 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas
liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où elle statue (ATAF 2013/33 consid. 2).
3.
La recourante a fait valoir préalablement une violation de son droit d'être
entendue, en ce sens que la décision attaquée serait insuffisamment
motivée. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit
d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. WALDMANN / BICKEL,
in : Praxiskommentar VwVG, 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, réf.
cit.).
3.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être
entendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
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Page 6
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286
consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b et les arrêts cités).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, défini par les
dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'administré
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais
peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent
pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 et jurisprudence citée ; voir
également l'arrêt du TF 5A_336/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.1 ;
ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. citées). Sous l'angle du droit d'être
entendu, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la
décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si
cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit
pas à même de la contester à bon escient (ATF 133 III 439 consid. 3.3,
126 I 97 consid. 2b ; voir aussi l'arrêt du TF 6B_177/2008 du 25 avril
2008 consid. 5). La question de savoir si une décision est suffisamment
motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est
convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une
décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la
motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (voir
notamment les arrêts du TF 6B_518/2009 du 29 septembre 2009
consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).
3.2 En l'occurrence, même si la motivation de la décision querellée du 16
août 2012 paraît relativement succincte, il n'en demeure pas moins que
l'ODM s'est prononcé sur les principaux aspects de la demande
d'autorisation d'entrée déposée par la recourante. Après avoir d'abord
retenu que la situation personnelle d'A._______ et la situation socio-
économique prévalant dans son pays d'origine ne permettaient pas de
considérer que la sortie de l'Espace Schengen était suffisamment
garantie, l'ODM a ensuite relevé qu'aucun document n'attestait des
activités professionnelles exercées par la requérante, ni des divers biens
immobiliers qu'elle possédait ; l'ODM a encore souligné le fait que la
demande de visa avait été formée pour une durée de nonante jours, alors
que la lettre d'invitation mentionnait un séjour de deux semaines, ce qui ne
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pouvait que confirmer cette crainte. Dans ces conditions, la recourante a
été parfaitement en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels
l'autorité inférieure s'était appuyée pour justifier sa position, preuve en est
le mémoire de recours circonstancié qu'elle a déposé le 14 septembre
2012, par l'entremise de sa fille.
3.3 En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une violation
par l'ODM de l'obligation de motiver sa décision, ce vice devrait être
considéré comme guéri. Conformément à une jurisprudence constante,
en effet, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première
instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer
librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi
étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I
201 consid. 2.2 et 129 I 129 consid. 2.2.3). Or, tel est le cas du Tribunal
de céans qui peut revoir aussi bien les questions de droit que les
constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore
l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). A cela s'ajoute
qu'A._______ a eu la possibilité de faire entendre son point de vue dans
la présente procédure de recours.
En conséquence, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit
être écarté en ce qui concerne le défaut de motivation.
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1450/2013 du 23 octobre 2013
consid. 3 et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1
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consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la
jurisprudence citée).
5.
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
5.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008
sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement
(UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les
Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les
Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions
d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées
par l'art. 5 LEtr.
5.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, loc. cit.), aux
termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des
informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
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Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr,
peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
5.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un
visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national
ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code
des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
5.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante de la RDC, A._______ est
soumise à l'obligation du visa.
6.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité
n'apparaissait pas suffisamment assuré.
6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces
prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur
de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la
disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
C-4845/2012
Page 10
de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que
celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne invitée.
6.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant en RDC, on ne
saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir
l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen
au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la
population de la RDC. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de
272 USD en 2012, cet Etat demeure très en dessous des standards
européens. Malgré un potentiel économique considérable, la RDC reste
l'un des pays les plus pauvres de la planète. Pour l'année 2012, l'indice
de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé,
l'éducation et le revenu des personnes, la classe en dernière position (à
la 186ème place, à égalité avec le Niger), et la Suisse en 9ème position. Sur le
plan politique et sécuritaire, la situation demeure également
préoccupante (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6091/2012 du
12 septembre 2013 et C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 6.1, ainsi
que les sources citées).
Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles et l'instabilité
prévalant en RDC ne sont pas sans exercer une pression migratoire
importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer
à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela
est le cas en l'espèce (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-3919/2012 du 16 janvier 2013 consid. 7 et C-3821/2011 du 28
février 2012 consid. 7.1).
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 précité, consid. 7 et 8 p. 345). Lorsque la personne invitée
assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan
professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant
les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à
l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle
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Page 11
transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être
jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes
ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y
retourner au terme de son séjour (cf. aussi, arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-4852/2011 précité, consid. 6.2, et les autres arrêts qui y sont
mentionnés).
6.3 Il ressort du dossier que la recourante est actuellement âgée de 64
ans et qu'elle est mariée depuis le 14 octobre 2011 avec un ressortissant
de la RDC, âgé de 85 ans (cf. acte de mariage établi le 14 octobre 2011
par l'Officier de l'état civil de Ngaliema). A ce propos, dans sa lettre du 5
mai 2012, C._______ a exposé que l'époux de l'invitée était âgé, qu'il
dépendait de celle-ci et qu'il nécessitait des soins, ce qui limitait son
séjour de cette dernière sur territoire helvétique à deux semaines. En
outre, dans son courrier du 28 juin 2012 la prénommée a déclaré
qu'A._______ s'occupait de deux de ses petits-enfants, qu'elle avait
également adopté deux jeunes enfants âgés de huit et douze ans, qu'elle
avait la possibilité de les confier à l'une de ses filles, qu'elle ne pouvait
cependant pas les lui laisser longtemps, que les enfants de son jeune
frère vivaient également avec elle et qu'elle était un peu "la maman de
tout le monde". L'intéressée a confirmé ces allégations dans son recours
du 14 septembre 2012. Il n'en demeure toutefois pas moins que ses
responsabilités familiales au pays n'ont été nullement démontrées et qu'il
est pour le moins surprenant de constater que C._______ ait insisté sur
le fait qu'en raison de celles-ci, l'invitée devait limiter son séjour en Suisse
à deux semaines ou en tout cas à une courte durée, alors que, dans sa
demande de visa du 15 mai 2012 et son recours du 14 septembre 2012,
la recourante a sollicité un visa d'une durée de trois mois, comme l'a
pertinemment souligné l'autorité intimée.
En tout état de cause, même si l'on devait admettre que l'intéressée
dispose réellement d'un tel réseau familial en RDC - affirmation qui n'a
été étayée par aucun moyen de preuve - cet élément ne suffirait pas, à lui
seul, à garantir son retour, au vu de l'incohérence exposée ci-dessus
ainsi que du contexte socioéconomique et politique dans lequel se trouve
la RDC et de la présence de sa fille en Suisse.
Certes, dans son courrier du 28 juin 2012, C._______ a également fait
valoir qu'A._______ était propriétaire de terrains et de maisons dont elle
encaissait les loyers qui lui permettaient de vivre, qu'elle s'occupait de
son foyer, qu'elle gérait ses moulins à céréales, ainsi que des moyens de
transport, qu'elle vendait des boissons et qu'elle était inscrite au registre
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du commerce en qualité de commerçante, ce qu'a également confirmé
l'intéressée dans son recours précité, tout en joignant des copies de deux
fiches parcellaires, d'un contrat de bail du 22 mai 2012 et de son
immatriculation au registre du commerce du 1er juin 2001. Or, son activité
de commerçante et de bailleresse n'est pas davantage de nature à
représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas : il n'offre
en effet pas l'assurance que son départ de Suisse interviendra dans les
délais prévus. D'une part, il s'impose d'observer que, dans sa demande
de visa du 15 mai 2012, A._______ n'a rien mentionné sous la rubrique
"Profession actuelle", que son revenu total n'a en outre pas été précisé,
qu'au vu des documents produits, le Tribunal ne peut que constater
qu'elle perçoit un loyer mensuel de 60 USD et que, bien qu'elle ait
sollicité un visa d'une durée de trois mois, la prénommée n'a donné
aucune indication quant à son remplacement durant son éventuelle
absence. D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que la Suisse connaît
un niveau de vie, tant sur le plan économique que médical ou encore au
niveau sécuritaire, sensiblement supérieur et que ces éléments peuvent
s'avérer décisifs lorsqu'une personne prend la décision de quitter
définitivement sa patrie. Au demeurant, l'on ne décèle aucun élément
dans le dossier qui permette de conclure que la situation financière de
l'intéressée se trouverait péjorée si cette dernière prenait la décision de
demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa.
6.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a refusé
d'octroyer un visa Schengen uniforme (cf. art. 14 par. 1 let. d et art. 21
par. 1 du code des visas, de même qu'art. 5 al. 2 LEtr). La décision
attaquée doit dès lors être confirmée sur ce point et le recours rejeté en
tant qu'il porte sur l'octroi d'un visa Schengen uniforme.
7.
Il reste cependant à examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité
territoriale limitée (VTL) sont remplies à l'égard d'A._______.
7.1 Comme relevé plus haut, un visa VTL peut être délivré lorsqu'un Etat
membre estime nécessaire, pour des raisons humanitaires, pour des
motifs d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales,
de déroger au principe du respect des conditions d'entrée prévues à
l'art. 5 par. 1 let. a, c, d et e du code frontières Schengen (voir également
les art. 25 par. 1 let. a ch. i du code des visas, 5 par. 4 let. c du code
frontières Schengen, 2 al. 4 et 12 al. 1 OEV). Au titre des obligations
internationales figure notamment le droit au respect de la vie familiale
consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
C-4845/2012
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sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101). En règle générale, l'Etat membre concerné procédera, avant
de prendre une décision en ce sens, à une pesée des intérêts, étant
précisé qu'une dérogation aux conditions générales d'entrée ne sera
admise qu'avec une certaine retenue, comme cela ressort du texte de la
loi. Eu égard au principe de coopération loyale qui est à la base de
l'acquis de Schengen (cf. arrêt de la Cour de justice des Communautés
européennes [CJCE] du 31 janvier 2006, Commission / Espagne,
C-503/03, par. 37 et 56), l'Etat membre doit tenir compte de manière
appropriée du fait que sa décision d'octroyer un visa VTL ne touche pas
seulement ses propres intérêts, mais peut également nuire aux intérêts
des autres Etats Schengen en raison de l'absence de contrôle des
personnes aux frontières intérieures de l'Espace Schengen. L'Etat
concerné est dès lors garant de ses propres intérêts comme de ceux des
autres Etats Schengen (cf. notamment ATAF 2011/48 consid. 4.6, 6.1 et
6.3 ; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.1, C-4604/2011 du 31 janvier
2013 consid. 10, C-3859/2012 du 4 janvier 2013 consid. 7.1, C-558/2011
du 16 novembre 2011 consid. 7.1 et C-2882/2010 du 20 juin 2011
consid. 8.1).
7.2 En l'occurrence, il faut constater que B._______ et ses enfants se
trouvent dans une situation particulière, en ce sens qu'ils ont obtenu
l'asile en Suisse et y ont donc été reconnus comme réfugiés en
application des art. 3 et 51 al. 1 LAsi. Un tel statut ne permet donc pas
d'envisager, sous peine de révocation ou du retrait de leur qualité de
réfugiés, un retour de la prénommée et de ses enfants en RDC en vue
d'une visite auprès d'A._______ (cf. en ce sens art. 63 al. 1 let. b LAsi en
relation avec l'art. 1, section C, ch. 1 et 4, de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]).
7.2.1 Dans ce contexte, il convient d'examiner si le refus d'autorisation
d'entrée prononcé à l'endroit de la prénommée ne constitue pas une
ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée
et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (dont la portée est identique à
celle de l'art. 13 al. 1 Cst ; cf. notamment ATF 137 I 167 consid. 3.2 ; voir
également l'ATAF 2007/45 consid. 5.3, et la jurisprudence citée).
L'art. 8 par. 1 CEDH prescrit notamment que toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence, un étranger
peut, selon les circonstances, se prévaloir de la protection de la vie
familiale découlant de cette disposition conventionnelle à condition qu'il
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entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose
que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour
en Suisse [cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 130 II 281
consid. 3.1 ; voir également l'ATAF 2011/48 précité, consid. 6.3.1]). Cette
disposition conventionnelle ne garantit en revanche pas de droit absolu à
l'entrée ou au séjour dans un Etat déterminé de membres de la famille
d'un étranger qui y est établi (cf. notamment ATF 137 I 247 consid. 4.1.1,
135 I 153 consid. 2.1, 135 I 143, ibid., et 130 précité, ibid. ; voir aussi
l'arrêt du TF 2C_1056/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2.3.3).
Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent ses parents proches
peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale,
tel que protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme du 2 août 2001 en l'affaire Abdelouahab BOULTIF
c/ Suisse, req. n° 54273/00, publiée, sous forme de résumé, in :
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
65.138, ch. 39). Même si la protection conférée par la disposition
susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit
les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (famille dite "nucléaire" [cf. notamment ATF
137 I 113 consid. 6.1 et jurisprudence citée ; voir également l'ATAF
2007/45 précité, ibid.]), le cercle des bénéficiaires de cette disposition ne
se limite cependant pas à ces seules personnes mais protège d'autres
liens de parenté, soit par exemple les relations entre grands-parents et
petits-enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces, pour autant que les
personnes concernées entretiennent une relation suffisamment étroite,
intacte et réellement vécue (cf. ATF 135 I 143, consid. 3.1, 120 Ib 257
consid. 1d ; voir également les arrêts du TF 2C_50/2012 du 28
septembre 2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012 du 24 septembre 2012
consid. 5.4.1, ainsi que les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
4604/2011 précité, ibid., C-5587/2010 du 13 juillet 2012 consid. 9.2 et les
réf. citées).
Le domaine de protection de la vie familiale couvre aussi bien les
situations dans lesquelles se pose la question de la réglementation d'un
droit de présence, respectivement d'un droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour pour les membres de la famille, que les situations
qui n'ont aucun rapport avec un droit de présence proprement dit
(cf. notamment, arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7643/2007 du
29 juin 2009 consid. 7.3 et C-2309/2008 du 4 juillet 2008 consid. 5.1 ; voir
également MARTIN BERTSCHI et THOMAS GÄCHTER, Der
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Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und
Familienlebens, in Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/
Gemeindeverwaltung, ZBl 2003 p. 241). L'existence d'une vie familiale
peut ainsi impliquer la protection effective de nombreuses de ses
facettes. En d'autres termes, la concrétisation de l'art. 8 CEDH en droit
des étrangers ne passe pas nécessairement par la reconnaissance d'un
droit de présence ou par la protection contre une mesure d'éloignement,
mais peut aussi inclure la garantie d'un droit d'entrée et de présence
temporaire dans l'Etat contractant (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-7643/2007 et C-2309/2008 précités, ibid. ; voir aussi PHILIP
GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des
étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 293 et 321). Il n'y a toutefois pas
atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille
qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf. notamment ATF 135 I
153, ibid., et 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'ATAF 2011/48
précité, ibid.). Dès lors, une violation de ces normes ne peut en principe
être admise que si les membres d'une même famille n'ont - durablement
ou, à tout le moins, pendant une période prolongée - aucune possibilité
de se rencontrer dans un pays autre que la Suisse (cf. notamment arrêts
du Tribunal administratif fédéral C-4604/2011 précité, ibid., C-7738/2010
du 16 mai 2012 consid. 9.2, C-3997/2010 du 26 octobre 2010 consid. 5.2
et C-2665/2010 du 20 août 2010 consid. 4.6). Dans ce cas, il convient de
procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci
suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en
balance les intérêts privés et publics en présence (cf. notamment ATF
136 I 285 consid. 5.2, 135 I 153, ibid., et 135 I 143 consid. 2.1 ; voir aussi
l'ATAF 2011/48 précité, consid. 6.3.3, et l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-3859/2012 précité, consid. 7.2.1).
7.2.2 En l'occurrence, comme relevé ci-dessus, l'on ne saurait attendre
de la fille d'A._______ et de ses enfants, tous domiciliés en Suisse au
bénéfice soit d'une autorisation d'établissement, soit de la nationalité
suisse, qu'ils effectuent eux-mêmes le déplacement en RDC pour rendre
visite à l'intéressée, dès lors qu'ils se trouvent durablement dans
l'impossibilité, en raison de leur statut de réfugiés, de retourner, même
momentanément, dans leur pays d'origine. D'autre part, rien n'indique
que B._______ et ses enfants obtiennent, suite à la reconnaissance par
les autorités helvétiques de leur qualité de réfugiés, les autorisations
nécessaires pour se rendre dans un pays avoisinant la RDC, fût-ce
pendant un court laps de temps, afin d'y rencontrer A._______.
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A cela s'ajoute que la fille d'A._______ et ses enfants n'ont plus revu
cette dernière depuis leur fuite de RDC, soit depuis presque douze ans et
que l'intéressée n'a jamais rencontré son dernier petit-fils, D._______, né
en Suisse en 2006.
D'un autre côté, les motifs qui militent contre l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse en faveur d'A._______ consistent, ainsi que cela a été
exposé plus haut, dans le fait que la sortie de l'intéressée de ce pays à
l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie, en regard
de sa situation personnelle et de la situation sociopolitique prévalant
actuellement en RDC (cf. consid. 6.2 et 6.3 supra).
Sur la base d'une pesée des intérêts publics et privés en présence, le
Tribunal considère qu'au vu notamment des circonstances familiales
particulières qui caractérisent la présente affaire et des importantes
difficultés auxquelles B._______ et ses enfants se heurteraient, tant à
court qu'à long terme selon toute vraisemblance, pour rencontrer
respectivement leur mère et grand-mère à l'étranger, l'intérêt d'A._______
à pouvoir bénéficier d'une autorisation d'entrée sur sol helvétique lui
permettant d'effectuer un court séjour de visite auprès de sa fille, veuve
depuis 2010, et de ses petits-enfants doit l'emporter sur l'intérêt public au
respect des conditions d'entrée. Aussi y a-t-il lieu d'admettre, en l'espèce,
l'existence de motifs propres à justifier, au regard des obligations
internationales de la Suisse et, plus particulièrement, de la protection de
la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH, l'octroi d'un visa VTL à
l'intéressée.
8.
C'est le lieu de rappeler ici que le non-respect des termes et conditions
d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives
en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle
demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de
surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions
pénales à l'encontre de ces personnes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une
interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67
LEtr).
9.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conclut
à l'annulation de la décision de l'ODM du 16 août 2012 refusant
d'approuver l'octroi d'un visa Schengen uniforme en faveur d'A._______.
En revanche, il doit être partiellement admis s'agissant de la délivrance
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d'un visa VTL à la recourante et la décision du 16 août 2012 doit être
annulée dans la mesure où elle concerne ce point.
L'ODM est ainsi invité à octroyer à A._______, pour une durée qu'il lui
appartiendra de déterminer en fonction de la demande de la recourante,
cette dernière ayant successivement demandé un visa de deux semaines
avant de déclarer vouloir demeurer en Suisse durant nonante jours, un
visa à validité territoriale limitée basé sur l'art. 5 par. 4 let. c du code
frontières Schengen en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV et l'art. 25 par. 1
let. a ch. i du code des visas. L'octroi du visa devra être soumis à la
présentation d'un passeport valable, d'un billet d'avion aller et retour ainsi
que d'une assurance maladie et accidents conclue en faveur de l'invitée
pour la durée de son séjour en Suisse.
Au vu de l'issue de la présente procédure, il n'est point nécessaire
d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure
à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 2ème phrase PA).
Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité intimée n'a pas à supporter
de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Quant à la question de l'octroi de dépens, elle ne se pose pas dans la
présente procédure, attendu que la recourante a agi sans l'assistance
d'un mandataire professionnel (cf. notamment ATF 134 I 184 consid. 6.3
et 133 III 439 consid. 4) et que l'on ne saurait considérer comme élevés
les frais éventuels que l'intéressée a eu à supporter (art. 7 al. 4 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ;
cf. également JAAC 57.35).
(le dispositif se trouve à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants, l'ODM étant
invité à délivrer à la recourante un visa à validité territoriale limitée (VTL)
au sens des considérants, une fois remplies les conditions précisées au
consid. 9.
2.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de 350 francs, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur celui de l'avance de
frais versée le 24 octobre 2012 (700 francs), dont le solde de 350 francs
sera restitué à l'intéressée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé ; annexe: formulaire "Adresse de
paiement")
– à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour
– en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec
dossier cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Expédition :