Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C4846/2009
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Blaise Vuille (président du collège),
JeanDaniel Dubey, Ruth Beutler, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties A._______,
représentée par Maître Michel Dupuis, avocat,
place StFrançois 5, case postale 7175, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
En 2003, A._______, ressortissante camerounaise née le 25 février 1973,
titulaire d'un titre de séjour français, a fait la connaissance de B._______,
ressortissant suisse né le 27 octobre 1928.
Après cette rencontre, l'intéressée s'est rendue plusieurs fois en Suisse
pour y revoir notamment B._______. Ce dernier s'est également rendu à
plusieurs reprises en France pour la rencontrer.
Le 8 décembre 2004, B._______ a engagé des formalités en vue de son
mariage avec A._______ auprès de l'état civil de W._______.
Selon le formulaire de rapport d'arrivée déposé au Bureau des étrangers
de Z._______, A._______ a déclaré être entrée sur le territoire vaudois le
1er janvier 2005 et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour sans
activité lucrative au motif du regroupement familial avec son futur époux.
Suite à la requête du Bureau des étrangers précité, B._______ a fourni,
le 26 avril 2005, des informations sur les démarches en vue du mariage
et sa rencontre avec sa fiancée.
Le 23 mai 2005, A._______ a été auditionnée par la police municipale
d'U._______ dans le cadre d'un examen de situation. Elle a notamment
déclaré avoir fait paraître en octobre 2004 une annonce coquine (sic)
dans des quotidiens de Suisse romande, avoir été contacté par
C._______, ressortissant suisse né le 6 mai 1917, et s'être occupé de ce
dernier deux fois par mois depuis cette date, notamment en lui faisant la
cuisine, en le lavant, le massant et en lui pratiquant des fellations.
L'intéressée a reconnu avoir été rémunérée pour ces prestations, tout en
précisant que les petites annonces qu'elle avait fait paraître avaient pour
but de rencontrer un homme afin de l'épouser.
Par prononcé du 29 septembre 2005, le préfet du district de Lausanne a
condamné l'intéressée à une amende de 1'030 francs pour infraction à la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE, RS 1 113 [séjour et travail sans autorisation]).
Les 7, 17, 22 novembre 2005, 29 mars et 15 mai 2006, A._______ a été
entendue par la police cantonale vaudoise dans le cadre d'une enquête
pour usure envers C._______.
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Le 9 janvier 2006, l'état civil de W._______ a émis un avis de clôture de
la procédure préparatoire de mariage et a informé les intéressés qu'ils
pouvaient contracter mariage entre le 20 janvier et le 9 avril 2006.
Le 12 janvier 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci
après SPOPVD) a requis de la police cantonale de procéder à l'audition
des fiancés afin de déterminer si l'union envisagée ne constituait pas un
mariage de complaisance en vue d'obtenir une autorisation de séjour.
Le 22 mars 2006, B._______ et A._______ ont contracté mariage auprès
de l'état civil de W._______.
Le 6 avril 2006, les intéressés ont été entendus séparément par la police
cantonale, à W._______, sur leur situation personnelle et familiale, sur
les circonstances de leur rencontre, sur la venue en Suisse d'A._______
et la poursuite du séjour de cette dernière jusqu'à la célébration du
mariage. Suite à ces auditions et à une enquête, la police cantonale a
établi, le 8 mai 2006, un rapport écartant notamment la suspicion d'un
mariage de complaisance.
Le 2 mai 2006, B._______ a sollicité auprès du contrôle des habitants de
W._______ l'octroi d'un "visa" permettant à son épouse de s'établir en
Suisse en raison de leur mariage.
Suite à la réquisition du SPOPVD, A._______ a informé, par lettre du 11
septembre 2006, qu'elle avait déposé en main des autorités françaises sa
carte de séjour et que rien ne s'opposait plus au règlement de ses
conditions de séjour en Suisse.
Le 6 octobre 2006, le SPOPVD a délivré à l'intéressée une autorisation
de séjour pour regroupement familial, valable jusqu'au 21 mars 2007.
Par ordonnance du 16 janvier 2007, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne, après avoir constaté que le prononcé
préfectoral du 29 septembre 2005 avait été annulé, a reconnu A._______
coupable d'infraction et contravention à la LSEE (séjour et travail sans
autorisation) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de vingtdeux
joursamende, le montant du jour amende étant fixé à trente francs, sous
déduction de vingtdeux jours de détention avant jugement, avec délai
d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de cinq cents francs. A
l'appui de cette condamnation, le juge a retenu en fait qu'A._______,
alors qu'elle ne disposait d'aucune autorisation de séjour en Suisse,
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s'était rendue au domicile de C._______ depuis octobre 2004 à raison de
deux visites par mois lors desquelles elle le massait et lui pratiquait des
fellations, que ces visites avaient duré jusqu'au 31 octobre 2005 et que
l'intéressée s'était encore prostituée à quelques occasions en ville de
Lausanne. Par ailleurs, le juge précité a libéré la prénommée du chef de
prévention d'usure. Cette ordonnance est devenue exécutoire suite au
retrait de l'opposition formée par l'intéressée.
Le 23 février 2007, A._______ a sollicité la prolongation de son
autorisation, laquelle a été renouvelée le 12 mars 2007 par les autorités
cantonales compétentes jusqu'au 21 mars 2009.
Le 8 mai 2007, B._______ est décédé.
Le 27 août 2007, le SPOPVD a informé l'intéressée de son intention de
révoquer son autorisation de séjour suite au décès de son époux et lui a
imparti un délai pour faire valoir ses observations. Le 18 septembre 2007,
A._______ s'est déterminée sur le courrier du SPOPVD.
Par décision du 31 octobre 2007, le SPOPVD a révoqué l'autorisation de
séjour d'A._______ et lui a imparti un délai de deux mois pour quitter le
territoire cantonal, motifs pris que la durée du séjour en Suisse de
l'intéressé et la durée de vie commune du couple avaient été relativement
brèves, qu'aucun enfant n'était issu de leur union, que l'intéressée n'avait
pas d'attaches particulières en Suisse dans la mesure où toute sa famille
proche vivait à l'étranger (un enfant âgé de huit ans séjournant en France
et sept autres enfants nés entre 1988 et 1996 résidant au Cameroun),
qu'elle n'avait pas de qualifications professionnelles particulières et
qu'elle n'exerçait pas d'activité lucrative.
Le 23 novembre 2007, A._______ a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, qui, par
arrêt du 11 septembre 2008, a annulé la décision du 31 octobre 2007 et
renvoyé le dossier au SPOPVD pour nouvelle décision.
Le 12 novembre 2008, le SPOPVD a renouvelé l'autorisation de séjour
de l'intéressée, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier
avait été transmis.
Le 30 mars 2009, l'ODM a informé A._______ qu'il entendait refuser
l'approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour et prononcer
son renvoi de Suisse, tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à
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ce sujet avant le prononcé d'une décision. Le 14 avril 2009, l'intéressée a
fait part de ses déterminations à l'ODM.
B.
Par décision du 30 juin 2009, l'ODM a refusé de donner son approbation
à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur d'A._______ et a
prononcé le renvoi de Suisse de cette dernière en lui impartissant un
délai de départ de huit semaines dès l'entrée en force de ladite décision.
L'office fédéral a d'abord constaté que le droit conféré à l'intéressée en
matière de séjour avait pris fin par le décès de son mari de nationalité
suisse et que la prénommée ne pouvait se prévaloir d'un droit à la
prolongation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), puisque la durée de la vie commune dans le cadre du mariage
était inférieure à trois ans et qu'elle ne pouvait invoquer des raisons
majeures au sens de la disposition précitée. Aussi l'ODM, usant de son
pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 96 LEtr, atil estimé que malgré
les efforts accomplis par l'intéressée sur le plan professionnel, les
qualifications acquises ne présentaient pas un intérêt économique
justifiant la prolongation de son autorisation de séjour et que la formation
professionnelle suivie par cette dernière sur le territoire suisse pourrait
faciliter sa réintégration au Cameroun. L'office fédéral a relevé que la
période de relation de l'intéressée avec son époux avant leur mariage ne
pouvait être prise en compte au sens de l'art. 50 LEtr, que le mariage
n'avait duré qu'une année et un mois, que la prénommée n'avait été au
bénéfice d'une autorisation de séjour que depuis le mois d'octobre 2006
et que la durée globale du séjour en Suisse (quatre ans et demi) devait
être qualifiée de brève, de sorte qu'un retour au Cameroun, pays dans
lequel A._______ avait passé la plus grande partie de son existence,
n'apparaissait pas comme une perspective particulièrement rigoureuse.
L'autorité de première instance a retenu ensuite que c'était avec son pays
d'origine, où elle avait été socialisée et où résidaient sept de ses enfants,
que l'intéressée avait les attaches socioculturelles les plus importantes et
que ses attaches avec la Suisse ne pouvaient être considérées comme
suffisamment étroites au point qu'un retour dans sa patrie ne puisse être
envisagé. L'ODM a aussi estimé que les bons contacts de l'intéressée
avec sa bellefamille et le fait qu'elle s'occupe de sa bellesœur ne
modifiaient pas l'appréciation globale du cas d'espèce, le retour
d'A._______ dans son pays d'origine ne constituant pas une situation
d'extrême rigueur. L'autorité fédérale a enfin retenu qu'aucun élément du
dossier ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi de
l'intéressée serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 LEtr.
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C.
Par acte du 29 juillet 2009, A._______ a interjeté recours contre la
décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès le
Tribunal), en concluant à son annulation et à la prolongation de
l'autorisation de séjour cantonale. A l'appui de son pourvoi, elle a d'abord
réfuté les arguments de l'ODM en faisant valoir que sa formation d'aide
soignante récemment acquise, même si elle pouvait être exercée partout
dans le monde, ne permettait pas d'ignorer le réel besoin de personnel en
Suisse dans un domaine qui connaissait une pénurie de professionnels
depuis plusieurs années. Elle a aussi indiqué dispenser des soins à
domicile à un taux d'activité de 50% à sa bellesœur, atteinte de sclérose
en plaques, et perfectionner sa formation par la participation bénévole à
des séjours organisés par la Société suisse de la sclérose en plaques. En
outre, elle a relevé que, malgré les considérations de l'autorité intimée sur
la durée de son mariage, son union était réelle et intensément vécue,
comme le témoignaient ses proches, et que les liens entre elle et feu son
époux remontaient à une époque bien antérieure à la célébration des
noces. En outre, la recourante a fait grief à l'ODM de méconnaître
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment le fait qu'elle
avait quitté le Cameroun depuis dix ans et qu'elle avait perdu l'essentiel
de ses contacts et repères familiaux et sociaux, de sorte que sa
réinsertion dans son pays d'origine serait indéniablement problématique,
ainsi que tout ce qu'elle avait accompli sur le plan social et professionnel
durant son séjour en Suisse, dont la durée ne pouvait être considérée
comme brève. Par ailleurs, l'intéressée a insisté sur les efforts accomplis
pour entreprendre une formation professionnelle après la mort de son
époux, le revenu qu'elle tire de son emploi, qui, ajouté au montant de la
succession de son mari, écarte tout risque d'émarger à l'aide sociale en
Suisse, son engagement bénévole comme aidesoignante auprès de
personnes atteintes de sclérose en plaques, son comportement
irréprochable depuis son arrivée en Suisse (d'ailleurs relevé dans la
décision querellée), les circonstances de la rupture de l'union conjugale
indépendantes de sa volonté et son intérêt privé à demeurer en Suisse
primant sur l'intérêt public "consistant uniquement dans le respect d'une
politique stricte en matière d'émigration étrangère". Cela étant, la
recourante a encore requis des mesures d'instruction, notamment son
audition personnelle par le Tribunal.
D.
Donnant suite à la requête du Tribunal, la recourante, par courrier du 4
septembre 2009, a produit une déposition écrite contenant des précisions
complémentaires sur les circonstances de sa rencontre avec son époux,
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sa venue en Suisse, sa situation personnelle et ses relations avec sa
bellefamille.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 29 septembre 2009.
Dans le délai imparti pour formuler ses observations, la recourante, par
écrit du 2 novembre 2009, a confirmé, pour l'essentiel, l'argumentation
développée dans son recours et a insisté sur le fait qu'il existait des
raisons personnelles majeures justifiant la prolongation de l'autorisation
de séjour eu égard aux circonstances de la dissolution du lien conjugal, à
son intégration socioprofessionnelle et aux difficultés de réintégration
dans son pays d'origine.
F.
Le 15 mars 2010, le Tribunal a informé A._______ qu'en référence à l'art.
126 LEtr, le recours serait examiné sur la base de l'ancien droit (en
particulier, les art. 4, 7 et 16 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers [LSEE; RS 1 113]), l'ODM s'étant
fondé à tort dans la décision querellée sur l'art. 50 LEtr pour refuser
l'approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour proposée par
les autorités cantonales vaudoises. Un délai a été imparti à l'intéressée
pour déposer ses éventuelles déterminations à ce propos.
Par courrier du 12 avril 2010, la recourante a fait part de ses
déterminations en soulignant qu'elle s'était référée expressément à la
jurisprudence rendue par la Tribunal fédéral et le Tribunal de céans sous
l'empire de la LSEE et que l'examen de la situation du conjoint survivant
ne saurait être subordonné à des exigences aussi sévères que celles qui
présidaient à l'examen d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE,
RO 1986 1791).
Par duplique du 6 mai 2010, l'ODM s'est référé aux considérants de la
décision querellée et à son préavis du 29 septembre 2009, qu'il a
maintenus.
G.
Par ordonnance du 5 avril 2011, le Tribunal a invité A._______ à lui faire
part des derniers développements concernant sa situation personnelle,
familiale et professionnelle.
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La recourante a donné suite à ladite réquisition par écritures du 5 mai
2011.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a maintenu sa
position par déterminations du 23 juin 2011.
Droit :
1.
1.1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de
recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2.
1.2.1. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO
1949 I 232), l'OLE et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535).
Dès lors que la procédure concernant le règlement des conditions de
séjour de l'intéressée a été engagée par l'autorité cantonale de police des
étrangers avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est
applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure relative aux
demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier
2008, est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).
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Page 9
1.2.2. Aussi, force est de constater que c'est à tort que l'autorité intimée
s'est fondée, dans sa décision du 30 juin 2009, sur l'art. 50 LEtr. Il sied
toutefois d'observer que, d'une part, il a été donné à l'ODM de corriger ce
vice dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures (cf. duplique du
6 mai 2010) et que l'intéressée a aussi eu l'occasion de se prononcer à
ce sujet (cf. consid. F). D'autre part, l'application erronée du droit en
vigueur par l'ODM n'a aucune incidence sur l'issue de la présente cause.
En effet, selon la maxime officielle régissant la présente procédure
(cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal,
qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des
parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent
ils incontestés (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch.
3.197; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfortsur
leMain 1991, p. 422, nos 2034ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif,
Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et références citées). Il en
résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du
litige, peut maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres
dispositions légales que celles retenues par l'autorité inférieure (cf. ATF
130 III 707 consid. 3.1, ATF 108 Ib 28 consid. 1, et la jurisprudence citée ;
MOOR, op. cit., ibidem).
1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peutil admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait
et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et
jurisprudence citée), sous réserve du chiffre 1.2 cidessus.
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3.
3.1. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que
soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 al. 1 LSEE).
4.
4.1. Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr), le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à
l'approbation de l'office. Celuici peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de
courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une
procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de
personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une
procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
4.2. Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence
d'approuver l'autorisation de séjour que le canton de Vaud se propose de
prolonger en faveur d'A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49
consid. 3a et réf. cit.). L'office fédéral bénéficie en la matière d'une totale
liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
l'ODM, ne sont liés par la décision de l'instance cantonale de prolonger
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Page 11
l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressée et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
5.2. Selon l'art. 7 al. 1 phr. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour.
5.3. Dans le cas particulier, A._______ a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud à la suite de son
mariage le 22 mars 2006 avec un citoyen suisse. Dans la mesure où ce
dernier est décédé le 8 mai 2007, la recourante ne pouvait plus, depuis
cette date, se prévaloir du droit découlant de l'art. 7 al. 1 phr. 1 LSEE, le
but de son séjour en Suisse devant être considéré comme atteint. En
effet, le décès de son époux avait mis fin au mariage de l'intéressée et
avait fait disparaître, de la sorte, le motif pour lequel cette dernière avait
été admise à résider en Suisse. Ainsi que l'a confirmé le Tribunal fédéral
dans sa jurisprudence rendue au sujet de l'art. 7 al. 1 LSEE, la dissolution
du mariage avec une ressortissante suisse, fûtce par le décès, entraîne
pour le conjoint étranger l'extinction de son droit à une autorisation de
séjour, à moins que ce dernier ne puisse personnellement revendiquer un
droit à une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 7 al. 1 phr. 2
LSEE (cf. consid. 1.1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_353/2008 du 27
mars 2009, partiellement publié [ATF 135 I 153], ATF 120 Ib 16 consid.
2d; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2P.150/2006 du 9 juin
2006 consid. 2.1 et 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 1.2).
Cette dernière disposition prévoit que le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement
après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans. Ledit séjour doit
avoir été effectué dans le cadre du mariage avec le ressortissant suisse.
Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans précité est la date du
mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la
résidence en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le mariage
n'est pas pris en considération (cf. ATF 122 II 145 consid. 3b; cf. aussi
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.63/2003 du 4 novembre 2003, consid. 4.1).
En l'occurrence, la recourante ne remplit pas les conditions auxquelles
l'art. 7 al. 1 phr. 2 LSEE subordonne l'octroi d'une autorisation
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Page 12
d'établissement, puisqu'elle n'a effectué en Suisse qu'un séjour régulier et
ininterrompu de quatorze mois environ dans le cadre de son mariage, ce
qu'elle ne conteste d'ailleurs nullement (cf. déterminations du 12 avril
2010, ch. 3).
6.
6.1. Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir
d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de proposer la
délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui, ne pouvant plus
se prévaloir d'un droit à une telle autorisation, aurait fait preuve d'une
intégration particulière (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. cit.; cf. en
outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001
consid. 3d). La question de la poursuite du séjour en Suisse d'A._______
doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de
police des étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce, étant toutefois précisé que la prénommée n'est pas
soumise aux mesures de limitation, du fait qu'elle a obtenu
antérieurement une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement
familial (cf. art. 12 al. 2 phr. 2 OLE et chiffre 433.12 des Directives et
Commentaires de l'ODM : Entrée, séjour et marché du travail [Directives
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Commentaires (abrogés) > Directives et Commentaires : Entrée, séjour et
marché du travail).
C'est donc sur cette base qu'il convient de déterminer si c'est à bon droit
que l'ODM a, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE),
refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour
proposée par les autorités cantonales vaudoises.
6.2. Conformément à l'art. 16 LSEE, lorsqu'elles délivrent une
autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une pondération
des intérêts publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la politique suivie par
la Suisse en matière de séjour des étrangers au sens des art. 16 LSEE et
1 OLE visait à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer
la situation du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral
2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.1 et jurisprudence citée ;
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cet objectif a été largement repris dans le cadre de la nouvelle
législation : cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers, in FF 2002 3480 ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3 LEtr).
6.3. S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si, d'un point de vue
personnel, économique et social, l'on peut exiger d'un étranger qui a
régulièrement résidé en ce pays durant son mariage, qu'il quitte la Suisse
et rentre dans son pays d'origine. Il convient de relever sur ce point que,
dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales
restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un
étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf.
cit.), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance
d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son
intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite
de son séjour sur le territoire helvétique. Il sied donc d'examiner si les
circonstances du cas particulier justifient néanmoins le renouvellement de
l'autorisation de séjour accordée à cette personne en raison de son
mariage, ceci notamment pour éviter des situations de rigueur. A ce sujet,
il convient de prendre en considération la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation
économique et sur le marché du travail, ainsi que le comportement et le
degré d'intégration de l'étranger (cf. à ce sujet, parmi d'autres, les arrêts
du TAF C4957/2009 du 22 juin 2011 consid. 7.3, C5665/2009 du 26
octobre 2010 consid. 6.2 et C3586/2007 du 7 décembre 2009 consid.
5.2.1). Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en
fonction des convenances personnelles de l'étranger, mais prendre
objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des
circonstances.
En d'autres termes, il s'agira de déterminer, in casu, dans quelle mesure
l'on peut, selon des critères tenant à la situation personnelle, économique
et sociale de la conjointe admise en Suisse au titre du regroupement
familial, exiger de cette dernière qu'elle retourne dans son pays d'origine
et y refasse sa vie. Dans ce but, l'autorité prendra notamment en
considération la situation prévisible qui sera celle de l'intéressée en cas
de départ à l'étranger et les liens personnels que cette dernière s'est
créés avec la Suisse et son degré d'intégration à ce pays. Outre la durée
de son séjour en Suisse et son degré d'intégration à ce pays, il sera
également tenu compte de son âge, de son état de santé et des
possibilités de réinsertion dans son pays d'origine (cf. les arrêts du TAF
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C4957/2009 du 22 juin 2011 consid. 7.3, C7633/2008 du 5 novembre
2010 consid. 5.2 et C2020/2009 du 18 juin 2010 consid. 5.2).
7.
7.1. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'examiner la situation d'une
personne veuve ayant perdu son droit à la prolongation de son
autorisation de séjour suite au décès de son conjoint. A cette occasion, il
a considéré que lorsqu'une personne a obtenu une autorisation de séjour
à la suite d'un mariage réellement vécu et que l'union n'a pas été dissoute
par le divorce, mais par le décès brutal de l'un des époux, alors que les
conjoints poursuivaient normalement leur vie conjugale en Suisse,
l'examen de la situation du conjoint survivant ne saurait être subordonné
à des exigences aussi sévères que celles qui président à l'admission d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. dans ce sens les arrêts
du Tribunal administratif fédéral C410/2006 du 10 décembre 2009
consid. 7.4 et C580/2006 du 13 novembre 2009 consid. 7.4). Toutefois,
dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de la durée du mariage, de la
manière dont celuici a pris fin et de l'existence d'enfants communs, ces
éléments jouant un rôle déterminant pour apprécier la situation de la
personne concernée (sur cette question, cf. l'arrêt du Tribunal de céans
C7331/2007 du 9 mai 2008 consid. 8.1 et la jurisprudence citée).
7.2. En l'espèce, par suite de son mariage le 22 mars 2006 avec un
citoyen suisse, A._______ a été formellement mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud le 6 octobre 2006, aux fins
de pouvoir vivre auprès de son conjoint. Le mariage (formel) a duré
quatorze mois environ, soit moins de cinq ans, avant que ne survienne le
décès de l'époux le 8 mai 2007. Durant ce laps de temps, les conjoints
ont mené une communauté conjugale effective et leur union était réelle et
intensément vécue, ce qui a été dûment constaté par les autorités
cantonales vaudoises après audition des intéressés (cf. rapport du 8 mai
2006 établi par la gendarmerie de W._______ et auditions du 6 avril
2006), de sorte que la suspicion d'un mariage de complaisance a pu être
écartée, même si les précédentes déclarations faites par l'intéressée
dans le cadre d'un examen de situation (cf. audition du 23 mai 2005) et
de l'enquête pour usure (cf. auditions des 7, 17, 22 novembre 2005, 29
mars et 15 mai 2006) pouvaient jeter un doute à ce propos.
Toutefois, l'examen du dossier montre qu'A._______ ne se trouve pas
dans la même situation que celle ayant conduit au prononcé de l'arrêt C
7331/2007 précité, dans la mesure où le décès est survenu alors que
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B._______, de quarantecinq ans l'aîné de la recourante, était
relativement âgé, que la durée de mariage des époux avait été
particulièrement brève et qu'aucun enfant n'était issu de cette union.
Dans ces circonstances, le Tribunal de céans ne saurait considérer, sur
la base des seuls éléments évoqués cidessus, que la situation de la
recourante, en tant qu'elle résulte de son veuvage, soit à elle seule de
nature à justifier une prolongation de son autorisation de séjour.
8.
8.1. Il convient donc d'examiner si d'autres éléments (tels que
mentionnés au consid. 6.3) seraient susceptibles de justifier une telle
prolongation.
8.2. Il s'impose de constater d'abord qu'A._______ réside en Suisse de
manière ininterrompue depuis environ sept ans, son entrée en ce pays en
vue des préparatifs de son mariage avec un citoyen helvétique remontant
à janvier 2005 (cf. la date d'entrée figurant sur le formulaire de rapport
d'arrivée déposé au bureau des étrangers).
8.3. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la recourante n'a jamais
émargé à l'assistance publique durant son séjour en Suisse et qu'elle est
indépendante sur le plan financier, bénéficiant actuellement d'un revenu
mensuel net de plus de 4'000 francs, composé d'une rente de 1824
francs versée par la caisse de compensation AVS, d'une somme de 157
francs versée par la caisse de retraite de feu son époux et du revenu de
son activité lucrative variant entre 2300 et 2500 francs (cf. extraits des
comptes postal et bancaire versés en annexe au courrier du 5 mai 2011).
En outre, il ressort du dossier que l'intéressée, après le décès de son
époux, a acquis une formation d'auxiliaire de santé dispensée par la
CroixRouge afin d'assurer sa propre subsistance. Actuellement, elle
exerce une activité dans ce domaine, dûment rémunérée, en s'occupant
notamment de sa bellesœur, atteinte d'une sclérose en plaques. A ce
propos, il est encore à noter que la recourante a également perfectionné
sa formation par la participation bénévole à des séjours organisés par la
Société suisse de la sclérose en plaques. Sur le plan de l'intégration
sociale, il convient de relever le fait que l'intéressée est membre de
l'église évangélique, où elle prend une part active (cf. attestations des 28
juillet 2009 et 3 mai 2011), et qu'elle s'exprime parfaitement en français.
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Dans ces circonstances, force est d'admettre que la recourante, en tant
qu'elle a manifesté une réelle volonté de participer à la vie active, paraît
avoir réussi son intégration sociale et professionnelle dans le canton de
Vaud. En outre, elle est parfaitement en mesure de faire face à ses
dépenses et ne risque pas de tomber à la charge de la collectivité
publique.
8.4. Certes, s'agissant des possibilités de réintégration dans son pays
d'origine, on ne saurait d'emblée exclure qu'A._______ soit dans une
certaine mesure à même de faire valoir au Cameroun une partie des
compétences acquises en Suisse, bien qu'elle soit actuellement âgée de
près de trentehuit ans et qu'il soit plus difficile dans ces circonstances de
se réintégrer dans le circuit économique d'un pays qu'elle a quitté en
2000 pour gagner la France. En tout état de cause, force est cependant
de relever qu'elle a construit toute son existence économique actuelle
dans la région lausannoise, si bien qu'elle perdrait définitivement les
efforts consentis en cas de départ pour le Cameroun. A cela s'ajoute le
fait que la recourante entretient des relations étroites avec sa bellefamille
résidant en Suisse, notamment l'une de ses bellesœurs, ressortissante
suisse, qu'elle soigne (cf. mémoire de recours, p. 13).
8.5. S'agissant du comportement général adopté par la recourante durant
son séjour en Suisse, le Tribunal est forcé de constater que l'image de
l'intéressée donnée par les pièces du dossier est très contrastée. D'un
côté, le Tribunal ne peut passer sous silence que le comportement
adopté par A._______ au début de son séjour a donné lieu à de
nombreuses interventions des autorités de police (interpellations,
auditions dans le cadre d'une enquête pénale pour infraction à la LSEE et
pour usure et examen de situation). Ceci jette une lumière douteuse sur
la nature du séjour envisagé en Suisse et les réelles intentions de
l'intéressée quant à sa venue en Suisse. Par ailleurs, il est à noter que le
juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a reconnu la
prénommée coupable d'infraction et de contravention à la LSEE pour
s'être prostituée à quelques occasions et adonnée de manière régulière
durant une année à des pratiques sexuelles rémunérées, alors qu'elle
n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour idoine (cf. ordonnance
du 16 janvier 2007). D'un autre côté, force est d'admettre que le
comportement actuel de la recourante peut être qualifié globalement de
bon, ce qu'a d'ailleurs reconnu l'ODM dans la décision querellée. En
outre, il faut admettre que l'intéressée exerce une activité professionnelle
dans un domaine difficile (aidesoignante de malades incurables) et que
les efforts qu'elle a accomplis pour s'intégrer en Suisse après son arrivée
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sont manifestement positifs, même s'il est vrai que son attitude n'a pas
toujours été exempte de tout reproche, puisqu'elle a donné lieu à une
condamnation pénale (cf. supra). Toutefois, dans la mesure où cette
condamnation ne portait que sur des infractions d'une relative gravité
(séjour et travail sans autorisation), il convient de ne pas en exagérer
l'importance.
8.6. Les pièces du dossier permettent donc de retenir que les centres
d'activité de la recourante, qu'ils soient privés ou professionnels, se
situent actuellement dans le canton de Vaud. Dans ce contexte, il y a lieu
d'admettre que l'intérêt privé d'A._______ à pouvoir demeurer en Suisse
est important, au vu de son comportement actuel, de son engagement
auprès de sa bellefamille et des efforts d'intégration qu'elle y a
accomplis. Cela étant, bien qu'il s'agisse d'un cas limite au vu des
circonstances de l'entrée en Suisse et de la régularisation initiale de ses
conditions de séjour, l'intérêt public au respect d'une politique
d'immigration destinée à lutter contre la surpopulation étrangère et à
conserver l'équilibre du marché du travail peut être, en l'état actuel,
fortement relativisé en l'espèce, eu égard aux attaches sociales et
professionnelles que la prénommée s'est constituées en Suisse.
Le Tribunal est dès lors amené à conclure, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier et de la particularité du cas d'espèce, qu'il se justifie
d'autoriser la poursuite du séjour en Suisse de la recourante.
9.
Enfin, au vu de l'issue de la présente procédure, le Tribunal peut se
dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, telle
que l'audition personnelle de la recourante requise dans le mémoire du
29 juillet 2009.
10.
En conséquence, le recours est admis et la décision attaquée annulée.
L'autorité intimée est invitée à donner son approbation à la prolongation
de l'autorisation de séjour d'A._______.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
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En outre, A._______ étant représentée par un avocat, il se justifie de lui
octroyer des dépens en application de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec
l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard
des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'800. à titre
de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente
cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La prolongation de l'autorisation de séjour en faveur d'A._______ est
approuvée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera à la
recourante l'avance de 800 francs versée le 24 août 2009.
4.
L'autorité intimée versera à l'intéressée un montant de 1'800 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son avocat (Recommandé;
annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli, au moyen de l'enveloppe cijointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 6607210.4 en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (division
étrangers), pour information (annexe : dossier VD 326 926)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :