Cour III
C-4847/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
recourant,
agissant pour lui-même et sa fille,
Y._______,
représenté par Maître Ana Rita Perez, avocate,
rue de la Paix 8, case postale 1159, 1820 Montreux,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4847/2007
Faits :
A.
A.a En date du 1er décembre 1998, X._______ (ressortissant co-
lombien né le 16 avril 1965), accompagné de sa concubine et de leur
enfant commun, Y._______ (née le 25 août 1994), a déposé à
l'aéroport de Genève une demande d'asile. Après avoir autorisé les
prénommés à entrer en Suisse le 2 décembre 1998, l'Office fédéral
des réfugiés (actuellement: l'Office fédéral des migrations [ODM]) a,
par décision du 13 décembre 2000, refusé de leur octroyer la qualité
de réfugiés et prononcé leur renvoi de Suisse. Sur recours, cette
décision a été confirmée par la Commission suisse de recours en
matière d'asile le 21 novembre 2001. Un délai au 26 février 2002 a été
fixé aux intéressés pour quitter la Suisse. Ces derniers sont partis à
destination de l'Espagne.
A.b Le 24 juin 2003, X._______, agissant par l'entremise d'un
employeur, a rempli un formulaire de demande de permis de séjour
avec activité lucrative. Entendu le 22 juillet 2003 par le Service vaudois
de la population (ci-après: le SPOP), X._______ a déclaré qu'en
raison de la situation précaire qui était la sienne en Espagne, il avait
alors pris la décision de faire revenir, à la fin du mois d'avril 2002, sa
concubine et leur fille en Suisse, où il les avait rejointes le 10 août
2002. X._______ a en outre indiqué avoir, dès son retour en Suisse,
travaillé «au noir».
Par décision du 17 septembre 2003, le SPOP a refusé, compte tenu
des infractions commises par ces derniers en matière de droit des
étrangers, de leur délivrer, à quelque titre que ce fût, des autorisations
de séjour. Saisi d'un recours contre la décision du SPOP, le Tribunal
administratif vaudois a confirmé ladite décision, par arrêt du 6 août
2003 (recte: 6 août 2004). Sur proposition de l'autorité cantonale préci-
tée, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration
(actuellement: l'ODM) a prononcé à l'endroit de X._______ et de sa
concubine, le 27 octobre 2004, des décisions d'interdiction d'entrée en
Suisse valables trois ans, motif pris notamment que les prénommés
avaient gravement enfreint les prescriptions du droit des étrangers
(entrée et séjour sans autorisation).
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A.c Après avoir cessé la vie commune avec sa concubine, X._______
a épousé, le 16 mars 2005, A._______ (ressortissante suisse d'origine
colombienne née le 1er janvier 1974, divorcée et mère de deux enfants
nés en 1995 et 1999). Dès lors que le SPOP était disposé à régler les
conditions de résidence de X._______, l'ODM a, par décision du 13
octobre 2005, annulé la mesure d'éloignement prise, le 27 octobre
2004, à l'endroit de l'intéressé, qui a ensuite obtenu, au titre du
regroupement familial, une autorisation de séjour valable jusqu'au 15
mars 2006. Une autorisation de même durée a été délivrée en faveur
de la fille de ce dernier, Y._______.
B.
B.a A la demande du SPOP, le Bureau des étrangers de Lausanne a
procédé, le 15 août 2006, à l'audition de X._______ en vue d'un
examen de sa situation. L'intéressé a indiqué à cette occasion qu'il
avait quitté le domicile conjugal le 2 août 2006 pour emménager dans
un autre logement de Lausanne avec sa fille Y._______. Depuis lors, il
vivait séparé d'A._______. Cette séparation, qui était intervenue d'un
commun accord avec son épouse, s'expliquait par les problèmes de
communication ayant surgi avec l'aîné des enfants de cette dernière.
X._______ a encore mentionné qu'il ne s'agissait pas d'une séparation
définitive. Aucune démarche n'avait été entreprise dans le but de
requérir le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Lui-
même et son épouse n'envisageaient pas davantage de divorcer.
Par courrier envoyé le 30 octobre 2006 au SPOP, A._______ a exposé
à l'attention de cette autorité que sa séparation d'avec son époux, qui
n'était pas due à un manque d'affection entre eux deux, avait été
décidée en raison du fait que l'aîné de ses enfants manifestait des
réactions négatives quant à la présence de ce dernier au domicile
familial et était devenu agressif. Cette situation était éprouvante pour
elle. Son époux, qu'elle rencontrait régulièrement, n'en continuait pas
moins de lui apporter le soutien nécessaire, en particulier sur le plan
financier.
Entendu par la police municipale lausannoise, le 30 novembre 2006,
dans le cadre de l'examen de ses conditions de séjour en Suisse,
X._______ a confirmé pour l'essentiel les déclarations qu'il avait
formulées antérieurement sur les motifs d'un domicile séparé avec son
épouse. A._______, qui a été entendue, le 30 novembre 2006
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également, par l'autorité policière précitée, a indiqué que la
mésentente survenue entre son conjoint et l'aîné de ses enfants avait
affecté leurs relations maritales au point qu'elle-même et son époux
avaient dû se résoudre à se séparer et à signer une convention y
relative.
Par lettre du 6 mars 2007, le SPOP a informé X._______ que, même
si la séparation d'avec son épouse permettait de considérer le but de
son séjour en Suisse comme atteint et était ainsi de nature à justifier
le non-renouvellement de ses conditions de résidence, il était
néanmoins disposé, compte tenu de la durée de sa présence en ce
pays, de sa bonne intégration et de la scolarisation de sa fille,
Y._______, à prolonger leurs autorisations de séjour annuelles, sous
réserve de l'approbation de l'ODM. Le dossier de l'intéressé et de sa
fille a été transmis en ce sens à l'Office fédéral précité.
Le 3 mai 2007, l'ODM a fait savoir à X._______ qu'il entendait refuser
de donner son approbation au renouvellement de ses conditions de
séjour, ainsi que celles de sa fille, et de prononcer leur renvoi de
Suisse, tout en donnant à l'intéressé l'occasion de se déterminer à ce
sujet avant le prononcé d'une décision. Indiquant intervenir en faveur
de son époux, A._______ a, par lettre datée du 25 mai 2007 et
parvenue le 30 mai 2007 à l'ODM, réitéré les explications formulées
antérieurement sur les raisons qui les avaient amenés à se séparer. La
prénommée a par ailleurs souligné le fait qu'elle était enceinte de
quatre mois de son mari et ne pourrait pas, compte tenu des trois
enfants dont elle devrait s'occuper, exercer une activité lucrative à
plein temps. Aussi la présence et le soutien financier de son époux
étaient-ils indispensables pour elle.
B.b Le 13 juin 2007, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ et de sa
fille, Y._______, une décision de refus d'approbation à la prolongation
de leurs autorisations de séjour. Il a également prononcé le renvoi de
Suisse de ces derniers. Dans la motivation de sa décision, l'Office
fédéral a retenu que, dans la mesure où l'intéressé avait, pour des
raisons de convenance personnelle, quitté le domicile conjugal peu de
temps après la célébration de son mariage, une reprise de la vie
commune avec son épouse paraissait improbable en regard de
l'évolution de la situation familiale. Dans ces circonstances, X._______
ne pouvait plus se prévaloir de la disposition de l'art. 7 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
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étrangers (LSEE, RS 1 113) pour obtenir le renouvellement de ses
conditions de séjour en Suisse. L'ODM a relevé par ailleurs que l'inté-
ressé ne pouvait pas prétendre avoir fait preuve d'une intégration
socioprofessionnelle exceptionnelle durant sa présence en ce pays.
Cette autorité a considéré enfin que la fille de X._______ n'avait pas
atteint en Suisse un niveau de formation scolaire à ce point élevé que
l'on ne puisse envisager un retour de cette dernière dans sa patrie.
C.
Agissant pour lui-même et pour sa fille, X._______ a recouru par
l'entremise d'un mandataire, le 16 juillet 2007, contre la décision de
l'ODM, en concluant principalement à son annulation et au renou-
vellement des autorisations de séjour délivrées antérieurement en sa
faveur et en faveur de sa fille, subsidiairement à l'annulation de la dé-
cision querellée et au renvoi de l'affaire à l'autorité intimée pour
complément d'instruction et nouvelle décision. De manière générale,
X._______ a confirmé les éléments d'information dont lui-même et son
épouse avaient antérieurement fait part au sujet des motifs qui
l'avaient conduit à quitter, avec sa fille Y._______, le domicile conjugal
afin de s'installer dans un autre appartement. En particulier, le re-
courant a précisé que les difficultés que son épouse avait rencontrées
avec ses enfants, principalement avec l'aîné, avaient nécessité l'inter-
vention notamment du Service de protection de la jeunesse (SPJ) qui
continuait à s'occuper de ces derniers. En outre, son épouse avait dû
faire appel, depuis le mois de février 2007, à un soutien psychiatrique.
Le recourant a de plus insisté sur le fait que, malgré cette situation, il
continuait d'avoir une relation suivie avec son épouse, de sorte que
leur séparation revêtait un aspect provisoire. Critiquant le caractère
disproportionné de la décision querellée qui passait totalement sous
silence la grossesse de son épouse, l'intéressé a encore souligné la
bonne intégration qu'il avait démontrée en particulier sur les plans pro-
fessionnel et financier. Au surplus, l'intéressé a joint à son recours no-
tamment une attestation du SPJ du 3 juillet 2007 et un tableau scolaire
de synthèse pour l'orientation de Y._______ basé sur l'année scolaire
2006/2007.
D.
Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) à étayer par
des éléments concrets et vraisemblables que lui-même et son épouse
avaient entrepris des démarches quant à une réelle reprise de la vie
commune à court ou à moyen terme, le recourant a, par écrit du 27
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août 2007, réaffirmé ses allégations antérieures concernant les
bonnes relations que les époux continuaient d'entretenir entre eux,
soit à l'occasion de rencontres régulières soit par le moyen de
contacts téléphoniques fréquents. Indépendamment du fait qu'ils
avaient conçu un enfant au mois de février 2007, tous deux avaient de
surcroît consulté un conseiller conjugal dans la perspective précisé-
ment d'une reprise de la vie commune. Une attestation établie le 22
septembre 2007 par la psychothérapeute auprès de laquelle l'inté-
ressé et son épouse suivaient une thérapie de couple a été versée au
dossier le 24 septembre 2007.
Le 15 novembre 2007, A._______ a accouché d'un garçon,
B._______.
Dans le cadre des renseignements complémentaires qu'il a été appelé
à communiquer au TAF, le recourant a, par courrier du 5 janvier 2009,
indiqué à cette autorité n'avoir pas encore repris la vie commune avec
son épouse. L'intéressé a par ailleurs joint à son envoi notamment la
copie d'un certificat de travail, de quittances et récépissés relatifs à la
contribution alimentaire versée en faveur de son épouse, ainsi qu'une
lettre rédigée par le couple qui avait assumé le rôle de famille d'accueil
pour A._______, alors que celle-ci était enfant. Une nouvelle
attestation établie le 14 janvier 2009 par la psychothérapeute auprès
de laquelle s'étaient rendus le recourant et son épouse a été produite
le 21 janvier 2009.
Par écrit du 25 septembre 2009, X._______ a fait savoir au TAF qu'une
reprise de la vie commune avec son épouse n'avait pas encore eu lieu.
Précisant être alors sans emploi, l'intéressé a en outre affirmé qu'il
s'activait, malgré la décision prise à son endroit le déclarant inapte au
placement, à rechercher un poste de travail. Il avait du reste fait
opposition à cette dernière décision. En outre, il continuait, dans la
mesure de ses moyens financiers, de s'acquitter du paiement d'une
contribution d'entretien en faveur de son épouse.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
date du 15 octobre 2009.
Par intervention écrite postée le 27 novembre 2009 et complétée par
deux transmissions du 30 novembre 2009, la famille d'accueil
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d'A._______ a exposé à l'attention du TAF la situation de cette
dernière sur les plans familial et conjugal, ainsi que les efforts d'inté-
gration déployés par la fille de X._______.
Dans sa réplique adressée au TAF le 30 novembre 2009 également, le
recourant a contesté une nouvelle fois l'appréciation de l'autorité inti-
mée selon laquelle il invoquait de manière abusive l'existence de son
mariage avec une ressortissante suisse pour revendiquer le renouvel-
lement de son autorisation de séjour. Rappelant les raisons qui avaient
motivé sa séparation d'avec son épouse, l'intéressé a excipé du fait
que tous deux avaient entrepris des efforts en vue d'une reprise de la
vie commune. Ainsi que le précisait la psychothérapeute auprès de la-
quelle son épouse continuait de se rendre, il n'était pas souhaitable
que les conjoints se remettent en ménage, sinon au risque d'une per-
turbation de l'équilibre psychologique de chacun. En dépit de cette si-
tuation, l'intéressé et son épouse n'en continuaient pas moins d'éprou-
ver des sentiments l'un envers l'autre et d'entretenir des relations in-
times. Leur volonté de reprendre ultérieurement la vie commune sub-
sistait, de sorte que l'on ne pouvait conclure à un maintien artificiel de
leur union. Par ailleurs, le recourant a fait valoir qu'il assumait pleine-
ment son rôle de père envers son fils B._______ tant sur le plan
affectif que financier. Produisant plusieurs certificats de travail pour la
période comprise entre 1999 et fin 2008, X._______ a au surplus
signalé que la question de son aptitude au placement n'avait pas
encore été définitivement tranchée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au re-
nouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pro-
noncées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de re-
cours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abro-
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gation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le
chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,
RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20
avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (ci-
après: OPADE, RO 1983 535). La prolongation de l'autorisation de sé-
jour dont le recourant a reçu délivrance au titre du regroupement fami-
lial a été soumise à l'ODM pour approbation au mois de mars 2007,
soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr. L'ancien droit (ma-
tériel) est donc applicable à la présente cause.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est ré-
gie par le nouveau droit.
1.3 X._______ et sa fille, Y._______, ont qualité pour recourir (art. 48
al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le
recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
1.4 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la consta-
tation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inop-
portunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale
a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de re-
cours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ
MOSER, MICHEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome
X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait ou de droit (sous réserve du
ch. 1.2 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié in ATF 129 II 215).
2.
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2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, se-
lon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation
(art. 1a LSEE).
2.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière, quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (art. 1 let. a OLE), objectif resté au de-
meurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les
étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 p. 3480
ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr).
2.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une pro-
longation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révo-
quée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans
ces cas, l'autorité lui impartit un délai départ. S'il s'agit d'une autorité
cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une
autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumi-
ses à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou
limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégo-
ries de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou
lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un
cas d'espèce.
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Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confé-
dération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.3 let. b et ch. 1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires de
l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Bases lé-
gales > Directives et Commentaires > Domaine des étrangers > Pro-
cédure et compétences; version 01.07.2009, correspondant au
ch. 132.3 let. b et au ch. 132.4 let. e des anciennes directives ODM, en
ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Bases légales > Di-
rectives et commentaires > Archives Directives et commentaires >
Directives et commentaires: Entrée, séjour et marché du travail;
version mai 2006). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la
décision du SPOP du 6 mars 2007 de prolonger l'autorisation de sé-
jour de X._______ et de sa fille Y._______. Les autorités fédérales
précitées peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par le SPOP sur ce point.
4.
L'étranger n'a, en principe, pas de droit à la délivrance d'une autorisa-
tion de séjour, à moins que puisse être invoquée une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135
II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
4.1 A teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortis-
sant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour (1ère phrase). Il a droit à l'autorisation d'établissement après un
séjour régulier et ininterrompu de cinq ans (2ème phrase). Le droit du
conjoint étranger marié à un ressortissant suisse d'obtenir une auto-
risation de séjour au titre du regroupement familial, tel que prévu à
l'art. 7 al. 1 LSEE, n'est cependant pas absolu. Il peut notamment être
refusé lorsque le mariage n'a pas pour but de créer une union conju-
gale et ne constitue pas le fondement de la vie commune des époux
(cf. ATF 121 II 5 consid. 3a). Tel est en particulier le cas d'un mariage
contracté dans le seul but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers (mariage fictif; cf. art. 7 al. 2 LSEE) ou
d'un mariage vidé de toute substance dont l'invocation vise seulement
à obtenir l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de séjour (abus
de droit; cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 127 II 49 consid. 5a et les réf.
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citées).
L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans cha-
que cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être
pris en considération (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2 et 130 précité). En
particulier, on ne saurait déduire du simple fait que les époux ne vivent
plus ensemble ou ont décidé, d'un commun accord, de ne pas vivre
sous le même toit l'existence d'un abus de droit; un mariage réel peut
en effet prendre des formes non conventionnelles. Du reste, la révision
du droit de la famille entrée en vigueur le 1er janvier 1988 a expressé-
ment consacré une plus grande indépendance des époux, notamment
le droit pour chacun d'eux, en dehors même de toute hypothèse de sé-
paration (de fait ou de droit), de se constituer un domicile propre
conformément aux règles ordinaires applicables en la matière
(art. 23 ss CC; cf. ATF 121 I 14 consid. 5b). Le simple fait que les
époux ne vivent pas (ou plus) ensemble ne permet ainsi pas de
conclure à l'existence d'un abus de droit, le législateur ayant volontai-
rement renoncé, à l'art. 7 al. 1 LSEE, à faire dépendre le droit à une
autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145
consid. 3). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger
invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but
d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par
l'art. 7 al. 1 LSEE. Le mariage n'existe plus que formellement lorsque
l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a
plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne
jouent pas de rôle (cf. ATF 131 et 130 précité; voir également l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_502/2009 du 3 décembre 2009 consid. 4.1). Pour
admettre cette hypothèse, il convient de se fonder sur des éléments
concrets indiquant que les époux ne veulent pas (ou plus) mener une
véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des
motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne peut
souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce
à des indices; en ce sens, la démarche que l'autorité doit adopter pour
établir une situation d'abus de droit est semblable à celle qui est
utilisée pour démontrer l'existence d'un mariage fictif (cf. ATF 130
précité consid. 10.2, 127 précité et réf. mentionnées). Sauf
circonstances particulières, on doit considérer le lien conjugal comme
vidé de son contenu deux ans après la fin de la vie commune (cf. ATF
130 précité consid. 10.4; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_238/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.1 in fine). Le point
décisif à cet égard est de savoir s'il existe encore une véritable
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communauté conjugale, étant précisé que l'absence d'un domicile
commun ne permet pas, à elle seule, de conclure que l'union est vidée
de sa substance (voir également sur les points qui précèdent les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_252/2009 du 4 décembre 2009 consid. 4
et 5.3, 2C_278/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.1 et 4.3).
4.2 En l'espèce, le recourant a contracté mariage le 16 mars 2005 de-
vant l'état civil de Lausanne avec une ressortissante suisse et a obte-
nu, suite à ce mariage, la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse
dont il avait fait l'objet le 27 octobre 2004, puis la délivrance d'une
autorisation de séjour annuelle fondée sur le regroupement familial tel
que prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE. Il ressort cependant du dossier que la
vie commune des conjoints a cessé en août 2006, soit environ seize
mois après la célébration de leur mariage. Il est par ailleurs constant
que, depuis lors et bien qu'aucune procédure de divorce n'ait été
ouverte, X._______ et son épouse ont vécu chacun dans leur propre
logement sans cohabiter à nouveau ensemble de manière continue.
4.2.1 L'autorité intimée a considéré que le recourant, dans la mesure
où sa séparation d'avec A._______ était intervenue, pour des motifs
de convenance personnelle, après une courte période de cohabitation
et où aucun élément probant ne démontrait une réelle intention de
reprendre un jour la vie commune, ne pouvait plus se prévaloir de son
mariage avec la ressortissante suisse prénommée pour obtenir le
renouvellement de son autorisation de séjour (cf. pp. 2 et 3 de la
décision attaquée, ainsi que p. 2 de la réponse du 15 octobre 2009).
Or, cette conclusion occulte le fait que l'intéressé et son épouse ont
déclaré de manière concordante que la séparation géographique du
couple n'avait été décidée que pour favoriser l'épanouissement des
deux enfants de la prénommée nés d'un premier lit, plus particulière-
ment de l'aîné, dont le comportement était affecté par la présence de
son beau-père au sein du foyer, les conjoints cherchant à maintenir
par tous les moyens le lien conjugal qui les unissait (cf. notamment la
lettre du 25 mai 2007 envoyée par A._______ à l'ODM et le consid. II,
p. 6, du mémoire de recours). Ainsi que le révèlent les indications dont
ont fait part tant la psychothérapeute d'A._______ que les parents
d'accueil de cette dernière, le recourant et son épouse ont conservé
des relations affectives étroites et suivies. Alors que leur séparation
remontait déjà à plusieurs mois, ces derniers ont conçu un enfant,
dont la naissance est intervenue en novembre 2007, indice que l'union
conjugale existait toujours, tout au moins au moment de la conception
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C-4847/2007
de ce dernier en février 2007. De plus, X._______ assume ses devoirs
de mari et de père, en assurant un soutien financier à son épouse et
en s'investissant dans l'éducation de leur fils commun, B._______ (cf.
notamment lettre des parents d'accueil d'A._______ transmise au TAF
par envoi posté le 27 novembre 2009 et rapport établi le 14 janvier
2009 par la psychothérapeute de la prénommée). Dans sa réponse
adressée au TAF le 30 novembre 2009, le recourant, qui ne semble
pas avoir noué une nouvelle relation sentimentale, soutient, sans que
cela ne soit démenti par les autres pièces versées au dossier, qu'à
l'instar de son épouse, il continue à croire à son mariage, tous deux
éprouvant toujours des sentiments l'un pour l'autre (cf. p. 2 in fine de la
réponse). Dans ces circonstances et dès lors que les déclarations de
l'intéressé et de son épouse ne laissent point entrevoir l'expression
d'une volonté de mettre fin à l'union conjugale, il paraît difficile de
conclure à l'existence d'une relation se résumant à un échange de
bons procédés qui, au regard de la jurisprudence (cf. notamment arrêt
du Tribunal fédéral 2C_278/2008 précité consid. 4.4 et réf. citée), ne
suffit pas à constituer une communauté conjugale propre à bénéficier
de la protection de la disposition de l'art. 7 al. 1 LSEE.
4.2.2 D'un autre côté, il est constant que, depuis leur séparation inter-
venue au mois d'août 2006, le recourant et son épouse, dont la coha-
bitation a été brève (en l'occurrence d'une durée de seize mois), n'ont
jamais repris la vie commune. En outre, aucun élément ne permet de
considérer que la psychothérapie initiée par A._______ en juillet 2007,
dans le cadre de laquelle l'intéressé n'a pris part qu'à deux séances, a
modifié cette situation. La durée relativement importante de la
séparation entre les conjoints tend dès lors à infirmer la thèse d'une
éventuelle reprise de la vie commune de ces derniers, l'union
conjugale semblant en vérité définitivement rompue. En effet,
l'absence de cohabitation pendant une période significative constitue
généralement un indice permettant de dire que les époux ne veulent
plus mener une véritable vie conjugale (ATF 130 précité consid. 10.3,
voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_129/2009 du 20 août 2009
consid. 4.1). Il ressort au demeurant des déclarations formulées par
l'épouse de X._______ lors de son audition du 30 novembre 2006
devant la police municipale lausannoise qu'une reprise de la vie
commune était pour elle hors de question. Par ailleurs, le recourant n'a
pas fourni d'indices concrets démontrant que les conjoints auraient, en
sus de la thérapie suivie par l'épouse, consenti des efforts particuliers
laissant présager une possible reprise de la vie conjugale. Il y a lieu de
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C-4847/2007
souligner, dans ce contexte, que la contribution d'entretien versée par
l'intéressé en faveur de son épouse et de son fils B._______, qui n'a
au demeurant pas été fixée par un tribunal civil, ne suffit pas pour
admettre que le mariage ne serait pas abusif (cf. en ce sens l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_129/2009 précité consid. 4.2). A considérer les
éléments relatés ci-avant, il semble peu vraisemblable, compte tenu de
la durée de la séparation et de l'absence de toute évolution
significative dans le projet d'une nouvelle cohabitation, que les époux
reprennent un jour la vie commune.
4.3 La question de savoir si l'intéressé et son épouse entretiennent
toujours entre eux des relations d'une intensité suffisante pour fonder
une communauté conjugale méritant de bénéficier de la protection
prévue à l'art. 7 al. 1 LSEE en matière de regroupement familial ou, en
d'autres termes, si le mariage n'est maintenu artificiellement que dans
le seul but de permettre au recourant de demeurer en Suisse, peut
néanmoins demeurer indécise.
Il en va de même de la question de savoir si X._______ peut invoquer
la garantie de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui protège les liens
entre époux lorsqu'ils sont étroits et effectifs (cf. sur ce dernier point
notamment ATF 130 II 281 consid. 3.1 et 129 II 193 consid. 5.3.1), et
prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de cette
disposition.
Ainsi que cela résulte des considérants qui suivent, les circonstances
du cas particulier justifient, notamment pour éviter une situation de ri-
gueur, le renouvellement de l'autorisation de séjour dont bénéficiaient
le recourant en raison de son mariage avec une ressortissante suisse
et sa fille Y._______ au titre du regroupement familial.
5.
5.1 Dans l'hypothèse où le conjoint étranger d'un(e) ressortissant(e)
suisse ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur les art. 7 LSEE ou 8 CEDH, les autorités cantonales
restent libres, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, de propo-
ser la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait
fait preuve d'une intégration particulière. En effet, selon la jurispru-
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dence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf.
en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001
consid. 3d), dans le cas où un étranger ne peut plus se prévaloir d'un
droit à la délivrance d'un titre de séjour, l'autorité peut également exa-
miner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré
tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Lorsque se
pose cette question, les autorités compétentes en matière de droit des
étrangers prennent notamment en considération, conformément aux
précisions données par l'ODM dans ses directives relatives à la LSEE
- qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aux-
quelles il convient de se référer dans le mesure où l'ancien droit est
applicable en l'espèce (cf. consid. 1.2 supra) - , les critères suivants: la
durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation pro-
fessionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration (cf. arrêts du TAF C-340/2009
du 27 octobre 2009 consid. 7.1, C-7621/2007 du 18 juin 2009
consid. 6.1 et jurisprudence citée; voir en outre le ch. 654 des
anciennes Directives et commentaires de l'ODM précitées).
En d'autres termes, il convient en particulier d'examiner dans quelle
mesure l'on peut, selon des critères tenant à la situation personnelle,
économique et sociale du conjoint admis en Suisse au titre du regrou-
pement familial, exiger de ce dernier qu'il retourne dans son pays
d'origine et y refasse sa vie. Dans ce but, l'autorité prendra notamment
en considération la situation prévisible qui sera celle de l'intéressé en
cas de départ à l'étranger et les liens personnels que ce dernier s'est
créés avec la Suisse. Outre la durée de son séjour en Suisse et le de-
gré d'intégration à ce pays, il sera également tenu compte de son âge,
de son état de santé, des possibilités de réinsertion dans son pays
d'origine (cf. arrêts du TAF C-8502/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.3
et C-567/2006 du 22 juillet 2008 consid. 7.1).
Ces critères d'appréciation sont également applicables à la fille du re-
courant, Y._______, du moment que cette dernière a été admise à
séjourner en Suisse avec l'intéressé, conformément aux dispositions
régissant le regroupement familial (cf. sur ce point notamment l'arrêt
du TAF C-427/2006 du 28 juin 2007 consid. 4).
5.2 Dans le cas particulier, il convient dès lors de déterminer si c'est à
bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir
d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux
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et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étran-
gère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la prolongation de l'autorisa-
tion de séjour de X._______ et de sa fille, Y._______.
Conformément à cette dernière disposition, les autorités, lorsqu'elles
examinent la question de la délivrance ou de la prolongation d'une
autorisation de séjour dans le cadre tel que défini ci-dessus, doivent
procéder à une pondération des intérêts public et privé en présence.
Pour effectuer cet examen, elles ne doivent pas statuer en fonction
des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objecti-
vement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des
circonstances (cf. également sur ces derniers points les arrêts du TAF
C-6531/2008 du 4 septembre 2009 consid. 5.2 et C-551/2006 du 16
septembre 2008 consid. 7.3).
6.
En l'espèce, il s'impose de constater que le recourant réside de ma-
nière ininterrompue depuis sept ans et demi en Suisse (cf. les déclara-
tions de ce dernier formulées devant le SPOP le 22 juillet 2003 et si-
tuant son retour sur sol helvétique au mois d'août 2002) – pays dans
lequel il a déjà effectué auparavant un séjour de plus de trois ans en
qualité de requérant d'asile (à savoir du mois de décembre 1998 au
mois de janvier 2002 tout au moins [cette dernière date correspondant
en effet à celle à laquelle sa présence en Suisse a été constatée pour
la dernière fois, à savoir lors de l'entretien qu'il a eu le 8 janvier 2002
avec le SPOP et qui a précédé l'annonce de sa disparition]). En outre,
l'intéressé paraît y avoir réussi son intégration sociale et profession-
nelle. Ainsi qu'on peut le déduire des différentes pièces produites au
dossier, X._______ entretient notamment des relations étroites avec
des proches de son épouse, notamment la famille d'accueil de cette
dernière, et a acquis en Suisse une indépendance financière par son
travail, dont la qualité a été reconnue de ses employeurs. L'intéressé a
en particulier exercé, depuis le mois de mai 2003 et de manière
régulière, une activité de soudeur pour le compte successivement de
trois entreprises. Depuis la fin de l'année 2008, date à laquelle il a
perdu sa place de travail pour des raisons économiques, le recourant
se trouve certes sans emploi. Les difficultés que l'intéressé éprouve
dans la recherche d'une nouvelle activité lucrative en vue de laquelle il
entreprend pourtant de constantes démarches auprès des employeurs
de la région ne sauraient complètement être dissociées de l'absence
d'un titre de séjour valable, élément en regard duquel il a du reste fait
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l'objet, le 18 juin 2009, d'une décision d'inaptitude au placement de la
part du Service vaudois de l'emploi et, par voie de conséquence, d'un
refus d'octroi des prestations de l'assurance-chômage. Il est à noter à
cet égard que la décision rendue ainsi par le Service vaudois de
l'emploi a été contestée par X._______ selon la voie de l'opposition.
Dans l'intervalle, ce dernier perçoit des services sociaux un revenu
d'insertion, sur la base duquel il verse à son épouse, dans la mesure
de ses possibilités financières, une contribution affectée
prioritairement à l'entretien de son fils B._______. Le comportement
du recourant n'a par ailleurs jamais donné lieu à des plaintes. Même si
X._______ n'a, pour la plus grande partie de sa présence en Suisse,
été admis à y résider que de manière temporaire, soit, dans un
premier temps durant la période afférente à l'examen de sa demande
d'asile, puis dans le cadre de la présente procédure portant sur
l'examen du renouvellement de ses conditions de séjour sous l'angle
de l'art. 7 LSEE, il n'en demeure pas moins que l'intéressé y a fait
preuve, hormis le séjour de plusieurs mois effectué clandestinement
en ce pays avant la célébration de son mariage, d'une excellente
intégration.
Même si une réadaptation du recourant à la vie dans son pays d'ori-
gine ne comporterait pas de difficultés particulières, notamment
compte tenu des années durant lesquelles il a vécu sur sol colombien
et de la vraisemblance d'attaches familiales, l'appréciation de la si-
tuation de l'intéressé ne saurait toutefois être détachée de l'examen de
celle de sa fille Y._______, admise à demeurer en Suisse au côté de
ce dernier en application des règles sur le regroupement familial.
7.
La prénommée, qui a également séjourné en Suisse avec le recourant
et sa mère durant la procédure d'asile engagée par ces derniers, ré-
side de manière continue en ce pays, selon les allégations de l'inté-
ressé (cf. notamment procès-verbal d'audition du 22 juillet 2003 établi
par le SPOP [Division asile]) depuis le mois d'avril 2002, alors qu'elle
n'avait pas encore huit ans. Y._______ a suivi en Suisse toute sa
scolarité obligatoire qu'elle va bientôt achever et ce, au vu des pièces
figurant au dossier, avec succès. Les résultats obtenus au long de son
parcours scolaire démontrent une parfaite intégration au système
d'enseignement suisse. Dans le cadre des mesures prises en vue de
son orientation professionnelle, elle a effectué un stage d'observation
d'une semaine au sein d'un établissement primaire de Lausanne par
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rapport au métier d'enseignant primaire, laissant une impression glo-
balement positive au responsable dudit établissement (cf. rapport du
maître de stage du 2 avril 2009 versé par le recourant au dossier). Elle
est actuellement à la recherche d'un stage en soins infirmiers. L'on
peut ainsi retenir que la fille du recourant s'est enracinée dans la réali-
té quotidienne suisse avec une certaine autonomie. Dans ces condi-
tions, il apparaît que le renvoi de cette adolescente de Suisse, qui est
aujourd'hui âgée de quinze ans et demi et a passé dans ce pays une
grande partie de son enfance et les années décisives de son ado-
lescence, soit une période essentielle du développement personnel,
scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un
milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; voir aussi l'arrêt du Tri-
bunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 et l'arrêt du TAF
C-332/2006 du 27 mars 2009 consid. 3.3; cf. également ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 ss, p. 297/298), s'avére-
rait excessivement rigoureux. En effet, si elle a accompli les quatre
premières années de sa vie en Colombie, le fait pour Y._______ de
devoir repartir vivre dans sa patrie mettrait non seulement à néant les
efforts qu'elle a consentis pour son insertion en Suisse, mais
provoquerait une rupture allant à l'encontre du bien de cette
adolescente et de son intérêt évident à pouvoir poursuivre son
existence et sa formation dans le pays où elle a effectué la totalité de
sa scolarité et où elle s'est nécessairement constitué les attaches so-
ciales les plus fortes. Dans la mesure où Y._______ remplit, de par
son intégration particulièrement réussie dans le tissu social suisse, les
conditions en vue de la poursuite de son séjour sur territoire
helvétique et où, n'ayant pas encore atteint sa majorité, elle dépend
encore très fortement de l'assistance éducative et du soutien matériel
de son père, il s'impose dès lors, compte tenu de la rigueur excessive
que revêtirait pour elle un retour dans son pays d'origine en
compagnie de ce dernier (cf. en particulier arrêt du Tribunal fédéral
2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 4.2), de lier la situation du
recourant à celle de la prénommée et, donc, d'approuver le
renouvellement de leurs conditions de résidence en Suisse.
8.
La prolongation de l'autorisation de séjour de X._______ se justifie
d'autant plus dans le cas particulier que, malgré sa séparation d'avec
son épouse, les liens familiaux qu'il peut faire valoir en Suisse se sont,
depuis lors, sensiblement renforcés. En effet, le recourant a eu avec
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son épouse un enfant, né le 15 novembre 2007 et titulaire, comme
cette dernière, de la nationalité suisse. Les pièces produites durant la
présente procédure révèlent que l'intéressé entretient des liens
affectifs étroits avec son fils B._______ dont son épouse a la garde.
Selon les indications que recèlent les interventions écrites de
membres de l'entourage du recourant, celui-ci s'occupe activement de
son fils, lui rend régulièrement visite au domicile de son épouse et
l'accueille également, depuis la perte de son emploi, à plusieurs repri-
ses chez lui durant la semaine. Il apporte ainsi un soutien non négli-
geable à son épouse, en s'investissant dans l'éducation de cet enfant,
envers lequel le maintien d'une «coparentalité» s'avère, selon l'appré-
ciation formulée par la psychothérapeute d'A._______, essentielle du
point de vue de son équilibre psychologique (cf. rapport établi le 14
janvier 2009 par ladite psychothérapeute). A cet égard, il n'est pas non
plus sans importance de souligner l'aide que le recourant apporte
dans l'accomplissement des tâches éducatives dont est chargée son
épouse, qui, en cas de retour de ce dernier en Colombie, se
retrouverait alors seule à devoir élever deux enfants en âge de
scolarité et un autre enfant en bas âge (deux ans et demi). Sans
vouloir se déterminer sur le point de savoir s'il existe un lien économi-
que et affectif suffisamment fort entre X._______ et son fils B._______
qui permette au premier nommé de se prévaloir, selon les critères
formulés par la jurisprudence (cf notamment ATF 120 Ib 1 consid. 3,
22 consid. 4a; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_573/2009
du 26 janvier 2010 consid. 2.1), de la protection de l'art. 8 CEDH et lui
confère, donc, le droit à obtenir une autorisation de séjour en
application de cette disposition, le TAF considère qu'il s'agit-là
néanmoins d'un élément complémentaire important qui, ajouté aux
autres éléments exposés ci-dessus, plaide indéniablement en faveur
du renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé et de sa fille,
Y._______.
9.
Le TAF est dès lors amené à conclure, vu les circonstances prises
dans leur globalité et la particularité du cas d'espèce, qu'il se justifie
d'autoriser la poursuite du séjour en Suisse de X._______ et de sa
fille, Y._______. Aussi, tout bien considéré et après pesée des intérêts
en présence, la prolongation de l'autorisation de séjour proposée par
le canton de Vaud en faveur du recourant et de sa fille Y._______ doit
être approuvée.
Page 19
C-4847/2007
10.
En conséquence, le recours est admis et la décision attaquée annulée
en tant qu'elle concerne le recourant et sa fille, Y._______. L'autorité
intimée est invitée à donner son approbation à la prolongation des
autorisations de séjour de ces derniers.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de diffi-
culté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le man-
dataire, le TAF estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement
d'un montant de Fr. 1'400.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît
comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 13 juin 2007 est
Page 20
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annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens
des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 22 août
2007, soit Fr. 800.--, sera restituée par le Tribunal.
3.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de Fr. 1'400.-- à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 4726126/4726137 en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information, avec dossier VD 413'587 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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