B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4847/2012
A r r ê t d u 2 1 m a i 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Francesco Parrino, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 14 août 2012).
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Vu
la décision du 14 août 2012, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) a rejeté la
troisième demande de prestations d'invalidité du 30 août 2011 de
A._______, ressortissant portugais né le […] 1955, au motif que celui-ci
conserve malgré son atteinte à la santé une capacité de travail entière
dans des activités de substitution et présente ainsi un degré d'invalidité
de 36%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité
(pces 70 et 109),
le recours du 12 septembre 2012 interjeté par A._______ auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant
implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une
rente entière d'invalidité basée sur une incapacité de travail de plus de
70% attestée par le Dr B._______, chirurgien spécialiste des maladies de
l'appareil digestif, dans un rapport médical du 7 septembre 2012; le
médecin diagnostique chez l'intéressé un Early gastric cancer traité par
exérèse et mucosectomie, et indique que celui-ci présente une récidive
locale au niveau de l'antre gastrique avec une probable atteinte osseuse,
entraînant des vomissements, des douleurs épigastriques, des douleurs
osseuses généralisées malgré les traitements antiémétiques; l'assuré, en
attente d'une décision thérapeutique, présente une incapacité de travail
de 70% (TAF pce 1),
le complément au recours du 7 novembre 2012, par lequel le recourant
s'enquiert des démarches à suivre et produit une attestation d'incapacité
du ministère de la santé espagnole lui reconnaissant une incapacité de
travail de 62% (TAF pce 3),
la prise de position du 9 janvier 2013 du service médical de l'OAIE,
établie par la Dresse C._______, laquelle estime que les indications
ressortant du rapport médical du 7 septembre 2012 du Dr B._______
sont contradictoires, un Early gastric cancer excluant par définition une
atteinte secondaire métastasique osseuse, et relève qu'au vu des
renseignements médicaux peu clairs, incomplets et contradictoires, un
complément d'instruction est nécessaire; le médecin requiert ainsi la
production d'un rapport gastroentérologique actualisé, des rapports de
l'endoscopie digestive effectuée, ainsi que du rapport oncologique avec le
bilan d'extension radiologique (TAF pce 7),
la réponse de l'OAIE du 15 janvier 2013, concluant à l'admission partielle
du recours, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la
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cause à son Office, afin de procéder au complément d'instruction
préconisé par son service médical (TAF pce 7),
la décision incidente du 18 janvier 2013, notifiée le 25 janvier 2013, par
laquelle le Tribunal invite le recourant à déposer une réplique et à verser
une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.-- dans les 30 jours dès
réception (TAF pces 8 et 9),
le courrier du recourant du 13 février 2013, par laquelle il demande à être
exempté des frais de procédure, indiquant que son état de santé
s'aggrave de plus en plus et que sa situation financière est tellement
difficile que le paiement de la somme réclamée est insoutenable
(TAF pce 10),
la décision incidente du 19 février 2013, notifiée le 25 février 2013, par
laquelle le Tribunal annule la décision incidente du 18 janvier 2013 et
invite le recourant à prendre position concernant un éventuel renvoi de la
cause à l'autorité inférieure, en lui donnant par ailleurs l'occasion de
retirer son recours (TAF pces 11 et 13),
les observations du 19 février 2013 du recourant, indiquant une prochaine
chirurgie et transmettant un rapport médical du 15 février 2013 établi par
le Dr B._______, dont il ressort que l'intéressé, souffrant de diabète
mellitus de type II depuis 2001, de douleurs lombaires et articulaires de
longue date, ainsi que de cancer épigastrique détecté de manière
précoce en novembre 2011, a subi une exérèse complète et une
gastrectomie totale à la suite de deux récidives locales ayant révélé une
dysplasie de faible degré et un polype hyperplasique; le médecin,
relevant l'absence de suspicion de lésions métastasiques, atteste à
nouveau d'un degré d'incapacité de 70% du recourant, qui se plaint
d'anorexie, de perte de poids, de douleurs épigastriques, ainsi que de
douleurs articulaires et osseuses (TAF pce 12),
le courrier du 2 mai 2013 du recourant transmettant au Tribunal un
rapport médical du 27 avril 2013 du Dr D._______ et un rapport médical
du Dr E._______, dont il ressort que l'intéressé a été hospitalisé du 11 au
15 avril 2013 et opéré d'un polype gastrique hyperplasique par
gastrectomie subtotale distale, sans complication postopératoire
(TAF pce 15),
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et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge
à la LPGA,
que le recourant, particulièrement touché par la décision attaquée, a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu des art. 43 LPGA et 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'autorité inférieure doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les
pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'il ressort de la dernière prise de position du 9 janvier 2013 du service
médical de l'OAIE qu'un complément d'instruction est nécessaire, à savoir
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la production d'un rapport gastroentérologique actualisé, de rapports
d'endoscopie digestive, ainsi que du rapport oncologique avec le bilan
d'extension radiologique (TAF pce 7),
que, dans sa réponse du 15 janvier 2013, l'autorité inférieure a dès lors
proposé l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à
l'administration pour instruction complémentaire (TAF pce 6),
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, et au vu de ce qui précède,
le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition
de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien
qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des
instructions impératives (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4),
que, étant donné la décision entreprise rejetant la demande de
prestations AI du recourant, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure ne
risque pas d'entraîner pour l'intéressé une péjoration de la situation dans
laquelle il a été placé par la décision querellée, le Tribunal ayant par
ailleurs donné au recourant l'occasion de retirer son recours et de se
prononcer sur le renvoi de la cause par décision incidente du
19 février 2013 et l'intéressé n'ayant pas réagi dans le délai imparti
(TAF pce 11; ATF 137 V 314, consid. 3.2.4),
que, dans ces circonstances, le recours du 12 septembre 2012, doit être
partiellement admis, en ce sens que la décision entreprise est annulée et
la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction;
l'OAIE prendra une nouvelle décision après avoir effectué le complément
d'instruction requis par son service médical et entrepris tout autre examen
nécessaire à la clarification de l'état de santé du recourant et à
l'appréciation de sa capacité de travail dans son activité habituelle et
dans des activités de substitution,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de
cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir de frais de procédure
(art. 63 al. 1 à 3 PA) ni d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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que, dès lors, la requête d'assistance judiciaire partielle déposée le
13 février 2013 (TAF pce 10) est devenue sans objet,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 14 août 2012
annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'il procède au
complément d'instruction au sens des considérants et rende ensuite une
nouvelle décision.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._:_ ; Recommandé; annexes:
copie des courriers des 13 et 19 février 2013 du recourant ainsi que
du rapport médical du 15 février 2013 du Dr B._______ [TAF pces 10
et 12] et copie du courrier du 2 mai 2013 du recourant, ainsi que de
ses annexes [TAF pce15])
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante)
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Indication des voies de droit:
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition: