B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 01.03.2016 (2C_840/2015)
Cour III
C-4850/2012
Ar r ê t d u 11 a o û t 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
et ses enfants,
B._______,
E._______,
représentés par Maître Jean-René Oettli, avocat,
Etude Lenz & Staehelin, route de Chêne 30,
1211 Genève 17,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
C-4850/2012
Page 2
Faits :
A.
A.a Au mois d'octobre 2005, X._______ (ressortissante russe née […]
1979) est arrivée à Genève en compagnie de sa fille, B._______ (née […]
2002 et de même nationalité). Après avoir épousé devant l'état civil de
Genève, le 15 décembre 2005, Y._______ (ressortissant français, né […]
1979 et titulaire d'une autorisation d'établissement dans le même canton),
X._______ (qui a pris pour nom après le mariage celui de …) a été mise,
avec sa fille, au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable
cinq ans.
En automne 2007, X._______, son époux et l'enfant B._______ ont pris
résidence dans le canton de Vaud.
A.b Le 25 août 2008, Y._______ a sollicité de l'autorité vaudoise
compétente en matière de droit des étrangers le maintien de son autori-
sation d'établissement, motifs pris de son transfert professionnel à
l'étranger durant la période comprise entre le mois de septembre 2008 et
le mois de septembre 2010, sa famille l'accompagnant également à
l'étranger pendant cette période. Le Service vaudois de la population
(SPOP) a fait droit à la demande de maintien de l'autorisation d'éta-
blissement présentée ainsi par Y._______ pour une période courant en
dernier lieu jusqu'au 15 septembre 2011.
B.
B.a Le 28 janvier 2009, X._______ a annoncé au Contrôle des habitants
de L._______ son retour en Suisse intervenu quinze jours plus tôt en
compagnie de sa fille, B._______. A cette occasion, X._______ a indiqué
que son époux, dont elle ne s'était pas séparée, poursuivait l'exercice de
son activité professionnelle à Hong Kong.
Par lettre faxée le 13 mars 2009 à l'adresse du Contrôle des habitants de
L._______, Y._______ a précisé que le retour en Suisse de son épouse et
de la fille de celle-ci convenu d'un commun accord entre les conjoints
s'expliquait par le fait que l'environnement de Hong Kong et sa qualité de
vie ne leur paraissaient pas adéquats tant pour ce qui était de son épouse,
enceinte de quelques mois, que pour ce qui était de la fille de cette
dernière, qui ne s'exprimait qu'en français. De son côté, il poursuivait son
séjour professionnel à Hong Kong jusqu'à la fin de la période de deux ans
C-4850/2012
Page 3
prévue, ensuite de quoi il était dans son intention de revenir vivre auprès
de sa famille dans le canton de Vaud.
X._______ a donné naissance, le 20 septembre 2009, à un second enfant,
E._______, de nationalité française.
Le 25 février 2010, le SPOP a octroyé à X._______ et à ses deux enfants
des autorisations de séjour de courte durée (permis L) sans activité
lucrative, valable du 16 décembre 2009 au 14 décembre 2010.
Dans une lettre du 18 avril 2011 adressée au Contrôle des habitants de
L._______, X._______ a notamment signalé à cette autorité sa séparation
d'avec son époux.
B.b Le 22 juillet 2011, le SPOP a fait part à la prénommée de son intention
de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour tant sous l'angle
de l'art. 3 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) que sous l'angle de l'art. 50
LEtr (RS 142.20). X._______ a pris position, par l'entremise de son
mandataire, le 22 août 2011.
Par décision du 10 octobre 2011, le SPOP a refusé le renouvellement des
autorisations de séjour de courte durée dont X._______ et ses deux
enfants avaient reçu antérieurement délivrance. L'autorité cantonale pré-
citée, qui a en outre prononcé leur renvoi de Suisse, a motivé sa décision
notamment par le fait que dites autorisations avaient été délivrées aux
intéressés dans l'attente du retour de Y._______ auprès de ces derniers
en Suisse. Faute pour le prénommé d'être revenu s'installer en ce pays,
son épouse, qui avait déclaré vivre désormais séparée de lui, ne pouvait
plus se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial prévues par
l'ALCP. Le SPOP a considéré en outre que X._______ ne remplissait pas
les conditions prescrites pour la prolongation de son séjour en Suisse au
sens de l'art. 50 al. 1 LEtr applicable en cas de dissolution de l'union
conjugale.
Le 10 novembre 2011, X._______ a interjeté recours auprès de la Cour de
droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après
: le Tribunal cantonal) contre la décision du SPOP du 10 octobre 2011.
Par jugement du 22 décembre 2011, le Tribunal de district de la région
administrative spéciale de Hong Kong compétent dans les causes matri-
moniales a prononcé le divorce des époux Y._______ et X._______, confié
la garde de B._______ et d'E._______ à cette dernière et fixé à 750 francs
C-4850/2012
Page 4
le montant dû par l'ex-mari à titre de pension alimentaire pour chacun des
deux enfants.
B.c Dans le cadre de la procédure de recours, le SPOP a informé le Tri-
bunal cantonal, par lettre du 19 mars 2012, qu'il annulait sa décision du 10
octobre 2011. Compte tenu du droit originaire dont pouvait se prévaloir
l'enfant E._______ en vertu des dispositions de l'ALCP et des moyens
financiers suffisants dont disposait désormais la mère de ce dernier,
l'autorité cantonale précitée a indiqué qu'elle entendait soumettre pour
approbation à l'ODM (depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux
migrations SEM) la réglementation des conditions de séjour des inté-
ressés, ainsi que de B._______. Par décision du 21 mars 2012, le Tribunal
cantonal a rayé la cause du rôle.
Le 5 avril 2012, le SPOP a fait savoir à X._______ qu'il était disposé à
délivrer à son enfant, E._______, une autorisation de séjour UE/AELE
fondée sur l'art. 24 annexe I ALCP (droit originaire) et à elle-même, ainsi
qu'à sa fille, B._______, des autorisations de séjour en application de l'art.
3 annexe I ALCP régissant le regroupement familial. Aussi leur dossier
était-il transmis à l'ODM pour approbation.
Par courrier du 2 mai 2012, l'ODM a avisé X._______ qu'il entendait refuser
d'approuver l'octroi, sur la base de l'ALCP, des autorisations de séjour en
Suisse telles que proposées par le SPOP. Estimant qu'elle ne pouvait pas
se prévaloir de la nationalité française de son fils, respectivement de
l'ALCP, l'office fédéral a donné à X._______ l'occasion de prendre position
à ce sujet avant le prononcé d'une décision.
Le 7 mai 2012, X._______ a sollicité de l'ODM la consultation des pièces
du dossier, l'octroi d'un délai supplémentaire pour l'exercice de son droit
d'être entendue et l'octroi de l'assistance judiciaire.
L'autorité fédérale précitée a transmis à X._______, par envoi daté du 21
mai 2012, les pièces de son dossier en copies et lui a signifié qu'elle ne
pouvait être considérée, en l'état des renseignements contenus dans le
dossier sur sa situation financière, comme étant sans ressources suffi-
santes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst. Une prolongation du délai pour faire
valoir son droit d'être entendue lui a été octroyée jusqu'au 30 juin 2012.
Dans ses déterminations adressées le 27 juin 2012 à l'ODM, X._______ a
fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice des
Communautés européennes (CJCE, devenue entre-temps la Cour de
C-4850/2012
Page 5
justice de l'Union européenne [CJUE]) telle qu'exposée dans son arrêt Zhu
et Chen du 19 octobre 2004 et reprise par le TF, les art. 6 ALCP et 24 al. 1
annexe I ALCP conféraient à son fils E._______, qui vivait en Suisse
depuis sa naissance, un droit de résidence en ce pays, en sorte qu'elle-
même et sa fille pouvaient en déduire un droit de séjour dérivé. A l'instar
de sa mère et de sa demi-sœur, E._______ était au bénéfice d'une
assurance-maladie. En outre, si l'on prenait en considération les
ressources dont jouissaient sa mère et sa demi-soeur, E._______
disposait, avec ces dernières, des moyens financiers suffisants pour ne
pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour en Suisse.
X._______ a d'autre part soutenu qu'elle remplissait également les
conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dans la mesure où
l'union conjugale avec son époux avait duré plus de trois ans et où son
intégration en Suisse était parfaitement réussie, ses enfants pouvant, en
ce cas, revendiquer un droit de séjour sur territoire helvétique en applica-
tion des règles sur le regroupement familial.
C.
Le 13 août 2012, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ et de ses deux
enfants une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour. Il a également prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. Dans
la motivation de sa décision, l'office fédéral a tout d'abord relevé que,
contrairement à ce que prétendait X._______ dans ses déterminations du
27 juin 2012, le TF n'avait pas repris à son compte la jurisprudence de la
CJCE consacrée par l'arrêt Zhu et Chen. L'ODM a en outre retenu que, sur
un plan théorique, l'enfant E._______ ne pouvait se réclamer d'un droit
propre de demeurer en Suisse que sur la base du seul art. 6 ALCP
applicable aux personnes n'exerçant pas d'activité économique. Dès lors
que l'arrêt Zhu et Chen de la CJCE visant ce genre de situation était
postérieur à la date de la signature de l'ALCP, il n'était toutefois pas
susceptible, au regard de l'art. 16 par. 2 ALCP, d'être pris en considération
par les autorités helvétiques. Mentionnant par ailleurs le fait que le TF
s'inspirait certes d'arrêts de la CJUE intervenus postérieurement à la
signature de l'ALCP à la condition que des motifs sérieux ne s'y
opposassent pas, l'ODM a estimé que, faute pour la Suisse d'avoir repris
la notion de citoyenneté européenne dans sa législation nationale et d'y
avoir ainsi inclus les droits qui lui sont rattachés, il n'y avait pas lieu de
reconnaître aux ressortissants communautaires mineurs un droit originaire
de s'installer et de demeurer en Suisse. L'office fédéral a de plus relevé
que, même dans l'hypothèse où le SPOP lui aurait soumis pour
approbation le dossier de X._______ et de ses deux enfants sous l'angle
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la prénommée ne satisferait pas davantage aux
C-4850/2012
Page 6
conditions d'application de cette disposition, cette dernière n'ayant pas fait
ménage commun avec son ex-époux en Suisse durant la période minimale
de trois ans exigée par ladite disposition. Enfin, l'ODM a considéré que
l'exécution du renvoi de X._______ et de ses deux enfants était possible,
licite et raisonnablement exigible.
D.
Par acte du 14 septembre 2012, X._______ a interjeté recours contre la
décision de l'ODM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
TAF), en concluant, principalement à l'annulation de cette décision et à
l'octroi, en sa faveur et celle de ses deux enfants, d'une autorisation de
séjour avec activité lucrative, subsidiairement à l'annulation de ladite dé-
cision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour approbation de
semblable autorisation de séjour, plus subsidiairement à l'annulation de la
décision querellée en tant qu'elle leur impartit un délai de départ au 15
novembre 2012 et à la fixation d'un nouveau délai de départ échéant à l'été
2013. Dans son argumentation, la recourante a réitéré pour l'essentiel les
moyens invoqués dans ses déterminations du 27 juin 2012. X._______ a
plus particulièrement souligné le fait que le TF avait confirmé, dans deux
arrêts des 24 mars 2009 et 15 novembre 2010 (ATF 135 II 265 et arrêt
2C_574/2010), son intention de faire sienne la jurisprudence développée
par la CJCE dans l'arrêt Zhu et Chen, afin de maintenir une situation
parallèle entre les Etats membres de l'UE d'une part et les Etats membres
de l'UE et la Suisse d'autre part. La recourante a également fait valoir que
le refus d'octroi d'une autorisation de séjour prononcé par l'ODM était
disproportionné, vu notamment l'intérêt supérieur de ses deux enfants à
pouvoir poursuivre leur vie en Suisse.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 20 décembre 2012, considérant que la recourante n'avait
fourni aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier
son appréciation.
F.
Dans sa réplique du 6 février 2013, X._______ a confirmé de manière
générale l'argumentation développée à l'appui de son recours. L'intéressée
a ajouté qu'en refusant d'appliquer la jurisprudence du TF reprise de l'arrêt
de la CJCE Zhu et Chen, l'autorité intimée contrevenait aux règles de la
bonne foi.
C-4850/2012
Page 7
G.
Dans le délai fixé pour déposer ses éventuelles observations complé-
mentaires, l'ODM a indiqué qu'il n'avait pas d'autre remarque à formuler au
sujet du recours interjeté par X._______.
Un double des observations complémentaires de l'ODM a été porté à la
connaissance de la recourante le 15 mars 2013, pour information.
H.
Assistée d'un nouveau mandataire, X._______ a versé au dossier de la
cause, par envoi du 24 septembre 2014, une copie de ses trois derniers
décomptes de salaire, des extraits de son compte bancaire relatifs au
paiement des pensions alimentaires dues par son ex-conjoint en faveur
des deux enfants, E._______ et B._______, et au versement des
allocations familiales perçues en faveur de ces derniers. La recourante a
encore signalé qu'elle tentait de négocier avec un nouvel employeur la
conclusion d'un contrat de travail lui offrant de meilleures conditions
salariales.
I.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures auquel le TAF a procédé en
regard des éléments d'information complémentaires communiqués par la
recourante et des nouveaux arrêts rendus entre-temps par le TF en la
matière, l'ODM a, dans ses déterminations du 20 octobre 2014, déclaré
qu'il maintenait sa position antérieure. L'autorité intimée a relevé no-
tamment que la reconnaissance en faveur d'un enfant mineur ayant la na-
tionalité d'un Etat membre de l'UE d'un droit originaire de demeurer en
Suisse sur la base de l'ALCP et pour le parent, qui en avait la garde, d'un
droit de séjour dérivé lui permettant de rester auprès de son enfant re-
viendrait à instaurer une nouvelle forme de regroupement familial non
prévue par l'art. 3 annexe I ALCP.
J.
Exprimant son incompréhension quant au refus de l'autorité intimée
d'appliquer la jurisprudence développée par le TF, X._______ a, par
courrier du 28 octobre 2014, précisé à l'attention du TAF qu'elle venait
d'être engagée par un nouvel employeur genevois pour un poste à plein
temps d'assistante administrative et de direction et pour une durée indé-
terminée.
K.
Dans le délai qui lui a été imparti pour faire connaître au TAF les éventuels
C-4850/2012
Page 8
nouveaux éléments intervenus en rapport avec sa situation personnelle et
celle de ses deux enfants (notamment sur les plans familial, professionnel
et financier), la recourante a, par écrit du 30 juin 2015, donné notamment
communication à l'autorité judiciaire précitée, pièces à l'appui, du montant
mensuel de son salaire, des allocations familiales perçues en sus de ce
dernier, des pensions alimentaires versées en faveur des enfants, ainsi
que des charges fixes constituées par le loyer, les cotisations d'assurance-
maladie et les frais de garde concernant son fils.
L.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier,
les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à la
prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pro-
noncées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le
droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt
du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 2C_221/2014 du 14 janvier 2015
C-4850/2012
Page 9
consid. 5.3; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit admi-
nistratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence
citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées;
MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit., ibidem). Dans
son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où
elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement
dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités can-
tonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-
ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision can-
tonale.
En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 5 avril 2012 à l'appro-
bation de l'ODM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf.
arrêt de principe du TF 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4, destiné
à la publication). Il s'ensuit que l'ODM (actuellement le SEM) et, a fortiori,
le TAF ne sont pas liés par la décision du SPOP du 5 avril 2012 d'octroyer
une autorisation de séjour à X._______ et à ses deux enfants et peuvent
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité (cf. arrêt du
TF 2C_146/2014 consid. 4.3.1 s.).
4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence
citée).
Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en dispose pas
autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.
C-4850/2012
Page 10
4.2 A titre liminaire, il convient de préciser que, dans la mesure où le di-
vorce d'avec son époux a été prononcé le 22 décembre 2011, X._______
ne peut déduire aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour des
art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et par. 2 let. a annexe I ALCP (cf. notamment
arrêts du TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 1.2; 2C_792/2013
du 11 février 2014 consid. 2).
5.
5.1
5.1.1 Par contre, se pose la question de savoir si, comme le retient le
SPOP dans la proposition d'approbation soumise à l'ODM le 5 avril 2012,
l'enfant E._______, qui a été placé, à l'instar de sa demi-sœur, B._______,
sous la garde de sa mère à la suite du divorce et qui est titulaire de la
nationalité française, a un droit propre de demeurer en Suisse, dont la
recourante pourrait bénéficier à titre dérivé.
5.1.2 Le seul droit propre d'E._______ de demeurer en Suisse peut être
celui de l'art. 6 ALCP, qui garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité
économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante,
conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP relatives aux non-actifs
(cf. art. 24 annexe I ALCP; voir notamment arrêts du TF 2C_375/2014 du
4 février 2015 consid. 3.1; 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.1, et
jurisprudence citée).
5.2
5.2.1 En vertu de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressor-
tissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique
dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes
qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens
financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant
son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (let. b). Le paragraphe 2 de l'art. 24 annexe I ALCP précise que les
moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le
montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation
personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art.
16 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction de la libre circulation des
personnes (OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent
les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives
C-4850/2012
Page 11
"Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS) à un ressortissant suisse,
éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et
compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère
que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers
d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide
sociale (cf. notamment ATF 135 II 265 consid. 3.3; arrêts du TF
2C_375/2014 consid. 3.2; 2C_470/2014 consid. 3.2; cf. aussi directives et
commentaires du SEM concernant l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes [Directives OLCP], état juillet 2015, chiffre 8.2.3).
Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que
ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient
procurés par un tiers (cf.
ATF 135 II 265 consid. 3.3; arrêts du TF 2C_375/2014 consid. 3.2;
2C_470/2014 consid. 3.2, et jurisprudence citée). Dans ce contexte, le TF
a précisé que cette jurisprudence ne visait pas uniquement les personnes
majeures (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 4.2.3; arrêt du TF
2C_470/2014 consid. 3.1 in fine, et jurisprudence citée; voir également,
dans le même sens, GAËTAN BLASER, in : Amarelle/Nguyen, [éd.], Code
annoté de droit des migrations, vol. III : Accord sur la libre circulation des
personnes [ALCP], 2014, p. 82, no 20 ad art. 6 ALCP).
5.2.2 Dans un arrêt Zhu et Chen du 19 octobre 2004 auquel se réfère no-
tamment l'ATF 135 II 265, la CJCE s'est demandée si une ressortissante
d'un Etat tiers, mère d'une citoyenne de l'Union en bas âge, avait le droit
de séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Union. La CJCE a jugé
que la Directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de
séjour ainsi que l'art. 18 du Traité instituant la Communauté européenne
(CE [actuellement art. 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne; TFUE]) conféraient un droit de séjour de durée indéterminée
au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre qui est couvert par
une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-
même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont suffisantes
pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances
publiques de l'Etat membre d'accueil (arrêt du 19 octobre 2004
C-200/02 Zhu et Chen c. Secretary of State for the Home Department,
Recueil de jurisprudence [Rec.] 2004 I-09925, point 41). Ces mêmes dis-
positions permettaient au parent, quelle que soit sa nationalité, qui a
effectivement la garde de cet enfant, de séjourner avec lui dans l'Etat
membre d'accueil (arrêt Zhu et Chen précité, point 46 ss.). Dans la mesure
où l'enfant dépendait tant affectivement que financièrement de sa mère, un
refus d'autorisation de séjour aurait eu pour effet de contraindre l'enfant à
C-4850/2012
Page 12
quitter le territoire de l'Union et à suivre son parent à l'étranger. Une telle
conséquence revenait, selon la CJCE, à "priver (...) de tout effet utile le
droit de séjour de l'enfant" (cf. arrêt du TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014
consid. 3.4 citant l'arrêt Zhu et Chen précité, point 45). Dans un arrêt du 15
novembre 2010, le TF s'est aligné sur la jurisprudence Zhu et Chen et a
admis qu'une ressortissante brésilienne, mère d'un ressortissant portugais,
puisse se prévaloir d'un titre de séjour en raison de la nationalité de son
fils, à condition de disposer de ressources suffisantes pour elle-même et
pour son enfant, ce qui en l'espèce n'avait pas été instruit (arrêt
2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2). En matière d'ALCP,
l'art. 16 al. 2 de cet accord impose aux autorités suisses de tenir compte
des arrêts de la CJCE antérieurs à sa signature. Dès lors qu'il est
postérieur à la date de signature de l'ALCP, l'arrêt de la CJCE Zhu et Chen
du 19 octobre 2004 ne devrait certes pas être pris en considération en vertu
de l'art. 16 par. 2 ALCP; toutefois, dans le but d'assurer une situation
juridique parallèle entre les États membres de la Communauté
européenne, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part, ainsi que
pour tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'UE, le TF s'inspire
de tels arrêts, pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (cf.
ATF 136 II 5 consid. 3.4; 136 II 65 consid. 3.1; arrêts du TF 2C_375/2014
consid. 3.3; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1, et jurisprudence
citée; cf. aussi arrêt du TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.3).
Par la suite, le TF a confirmé cette jurisprudence à plusieurs reprises (cf.
notamment ATF 139 II 393 consid. 4.2.5; arrêts 2C_375/2014 consid. 3.3;
2C_470/2014 consid. 3.3; 2C_606/2013 consid. 3.2; 2C_253/2012 du 11
janvier 2013 consid. 4; 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.2.1;
cf. en outre BLASER, in : Amarelle/
Nguyen, op. cit., pp. 82/83, nos 20 ss ad art. 6 ALCP). A cet égard, le TF a
précisé que l'admission d'un droit dérivé à la libre circulation suppose que
la personne qui en dispose à titre originaire ait elle-même fait usage des
libertés garanties par l'ALCP (cf. notamment arrêt du TF 2C_862/2013 du
18 juillet 2014 consid. 6.2.3, et arrêts cités).
5.3 En l'espèce, E._______, fils de X._______, qui réside en Suisse depuis
sa naissance (septembre 2009), dispose de la citoyenneté d'un Etat
membre de l'UE (France) et ses ressources pourraient lui être fournies par
le parent qui en a la garde, à savoir sa mère. Il convient par conséquent
d'examiner si la prénommée dispose de moyens d'existence suffisants
pour assurer son entretien, ainsi que celui de son fils et de sa fille,
B._______ (née en mars 2002 et de nationalité russe).
C-4850/2012
Page 13
Il ressort des pièces produites par la recourante dans le cadre de la pré-
sente procédure que cette dernière est au bénéfice, depuis le 1er novembre
2014, d'un contrat de travail de durée indéterminée conclu avec la société
M._______, à Genève, et perçoit, en sa qualité d'assistante administrative
et de direction, un salaire mensuel net s'élevant à 5'297 fr. 55. A cela, il
convient d'ajouter le montant mensuel dont X._______ bénéficie au titre
des allocations familiales (soit une somme globale de
600 francs) et la pension alimentaire versée par son ex-époux en faveur
des deux enfants (à savoir un montant mensuel de 1'500 francs [cf. copies
du contrat de travail du 7 octobre 2014, des décomptes de salaire des mois
d'avril à juin 2015, des extraits de compte bancaire établis pour ces trois
mêmes mois et de la décision d'octroi des allocations familiales du 18
novembre 2014 versées au dossier par X._______ lors de ses écritures du
30 juin 2015]). Au total, la recourante dispose ainsi de revenus se montant
à 7'397 fr. 55.
S'agissant des charges mensuelles auxquelles doit faire face la recou-
rante, il y a lieu de constater que cette dernière s'acquitte d'un loyer de
2'920 francs (charges comprises), de primes d'assurance-maladie pour
elle et ses enfants s'élevant au total à 564 fr. 10 et de frais de garderie de
623 fr. 75 pour son fils E._______. Le ménage que forme X._______ avec
ses enfants se composant de trois personnes, le forfait pour l'entretien
dudit ménage équivaut, d'après les normes CSIAS, à
1'834 francs (cf. les normes CSIAS en ligne sur le site internet de la CSIAS
: partir_de_2015/Concepts_et_normes_de_calcul_de_l'aide_sociale/B_
Couverture_des_besoins_de_base/B.2_Forfait_pour_l'entretien/B.2.2_
Montants_recommandés_pour_le_forfait_pour_l'entretien_d'un_ménage_
à_partir_de_2015 >, consulté en juillet 2015). Les charges principales de
la recourante atteignent au total un montant de 5'941 fr. 85.
Il suit de là que X._______ dispose d'un budget mensuel excédentaire de
1'455 fr. 70 (7'397 fr. 55 - 5'941 fr. 85).
5.4 Dans ces conditions, le TAF est amené à considérer que la recourante,
qui ne fait pas l'objet de poursuites pour dettes ni d'actes de défaut de biens
(cf. déclaration de l'Office des poursuites du district de L._______ du 3 juin
2015 produite par X._______ lors de ses écritures du 30 juin 2015),
possède des moyens financiers suffisants pour assumer les charges du
ménage et, donc, pour assurer son indépendance financière et celle de ses
deux enfants. Aucun élément du dossier ne laisse d'autre part entrevoir
C-4850/2012
Page 14
l'éventualité d'une détérioration subite et prochaine de la situation
professionnelle et financière de la recourante.
5.4.1 Par voie de conséquence, les ressources financières de l'enfant
E._______ sont suffisantes au regard des art. 6 ALCP, 24
par. 1 et 2 annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP pour que ce dernier ne devienne
pas une charge pour les finances publiques suisses. Compte tenu de
l'ensemble des considérations émises ci-dessus, cet enfant, en sa qualité
de ressortissant français, peut se prévaloir, en tant que sa situation est
similaire à celle de l'enfant exposée dans l'arrêt Zhu et Chen, d'un droit
(originaire) à l'octroi d'un titre de séjour sur la base de l'ALCP. Partant, sa
mère, X._______, qui en a la garde, doit se voir reconnaître un droit
(dérivé) à la libre circulation lui permettant de résider en Suisse à ses côtés.
5.4.2 Par contre, l'enfant B._______, qui ne peut, en regard des
dispositions de l'ALCP, revendiquer un droit (dérivé) de séjour par rapport
à son demi-frère, E._______, est cependant en mesure, dès lors que cet
enfant est également placé sous la garde de la recourante et entretient
donc avec elle des relations étroites et effectives, d'inférer de la garantie
liée au respect de sa vie familiale consacrée par l'art. 8
par. 1 CEDH (respectivement l'art. 13 al. 1 Cst.) un droit à une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial avec sa mère, admise à résider
durablement en Suisse sur la base de l'ALCP (cf. notamment ATF 137 I
284 consid. 1.3; arrêt du TF 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1, et
jurisprudence citée).
6.
Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision attaquée du 13 août
2012 annulée et l'octroi par le SPOP des autorisations de séjour approuvé
au sens des considérants formulés ci-avant. Partant, il est superflu
d'examiner si X._______ est en mesure de revendiquer l'application en sa
faveur de l'art. 50 al. 1 let. a et let. b LEtr, en lien avec l'art. 50
al. 2 LEtr.
7.
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf.
art. 63 al. 2 PA).
C-4850/2012
Page 15
Par décision incidente du 21 novembre 2012, le TAF a mis la recourante,
dont la situation financière était alors moins favorable, au bénéfice de
l'assistance judiciaire et désigné son mandataire avocat d'office pour la
procédure de recours (art. 65 al. 1 et 2 PA). X._______ ayant toutefois
obtenu gain de cause, la décision du TAF du 21 novembre 2012 concer-
nant l'octroi de l'assistance judiciaire devient sans objet et il y a lieu
d'allouer des dépens à l'intéressée (art. 64 al. 1 PA en relation avec
l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe
l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré
de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par les
mandataires successifs de la recourante, le TAF estime, au regard des art.
8 ss FITAF, que le versement d'un montant global de 1'800 francs à titre de
dépens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1
let. c FITAF) à la recourante, apparaît comme équitable en la présente
cause.
(dispositif page suivante)
C-4850/2012
Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 13 août 2012 est annulée.
2.
La délivrance d'une autorisation de séjour en faveur d'E._______ et de sa
mère, X._______ (en application des dispositions de l'ALCP), ainsi que de
sa demi-sœur, B._______ (en application de l'art. 8 par. 1 CEDH), est
approuvée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'800 francs à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information, avec dossier cantonal (…) en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
C-4850/2012
Page 17
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :