B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-485/2018
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 2 4 j u i n 2 0 1 9
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, (France),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 7
décembre 2017).
C-485/2018
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vu
la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) du 7 décembre 2017
rejetant la demande de prestations AI (refus de rente d’invalidité et fin du
reclassement professionnel) de A._______ (ci-après : le recourant ou l’in-
téressé) du 18 février 2014 (annexe 1 à TAF pce 1),
le recours formé le 20 janvier 2018 (timbre postal) par le recourant contre
cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu-
nal ; TAF pce 1),
l’avance de frais de 800 fr. acquittée par le recourant dans le délai à cet
effet imparti par décision incidente du 4 juillet 2017 (TAF pces 2 et 5),
les écritures échangées devant le Tribunal de céans, ainsi que les ordon-
nances et décisions notifiées aux parties (TAF pces 5 à 29),
la transmission par l’OAIE au Tribunal d’un courrier du 16 mai 2019 dans
lequel le recourant explique avoir « abandonné le recours ouvert auprès
[du] service juridique » (courrier du 21 mai 2019 ; TAF 30),
l’ordonnance du Tribunal du 28 mai 2019 invitant le recourant à lui commu-
niquer s’il maintient ou non son recours du 20 janvier 2018 contre la déci-
sion de l’OAIE du 7 décembre 2017.
Le courrier du 20 juin 2019 par lequel le recourant retire son recours (TAF
pce 33),
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral est compétent
pour connaître du présent recours,
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe
régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières
de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du
droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans
leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2),
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que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve
de nuances (cf. art. 62 PA) – régie par la maxime appelée de libre disposi-
tion ; en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire
la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions
(MOOR & POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819 - 820 ; JÉRÔME
CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013,
nos 182 et 187 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,
nos 1523 et 1525),
que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maî-
trise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le re-
cours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait
intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son
objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai
2010 consid. 6.3 et C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 ainsi que
les références citées),
que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne
peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la
volonté (ATF111 V 156 consid. 3a ; MOOR & POLTIER, op. cit., p. 822),
qu’en l’espèce, le courrier du recourant du 20 juin 2019 constitue incontes-
tablement un retrait définitif et inconditionnelle de son recours contre la dé-
cision de l’autorité précédente du 7 décembre 2017 (TAF pce 33),
qu’en conséquence, l'affaire est devenue sans objet et doit être radiée du
rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné-
rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette
issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]) ; néanmoins, les frais de procédure peuvent être remis totale-
ment ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans
avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF),
qu’en l’occurrence, le retrait du recours par le recourant n’a pas causé un
travail considérable au Tribunal, dès lors qu’il a donné lieu seulement à
quelques ordonnances succinctes,
que partant, il ne sera pas perçu de frais de procédure,
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qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une
procédure devient sans objet, la partie dont le comportement a occasionné
cette issue n’a pas droit aux dépens,
qu’en l’espèce, la procédure devient sans objet suite au retrait du recours
par le recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens,
que l’art. 7 al. 3 FITAF prévoit que les autorités fédérales et, en règle gé-
nérale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens,
que dès lors, il n’est pas alloué de dépens à l’autorité inférieure,
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
L’avance sur les frais présumés de procédure de 800 fr. sera remboursée
au recourant avec l’entrée en force du présent arrêt.
4. La présente décision est adressée :
– au recourant (recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé ; annexes : courrier
du recourant du 20 juin 2019)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :