Cour III
C-4852/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Elena Avenati-Carpani, juges,
Gladys Winkler, greffière.
R._______,
représentée par Maître Yves Hofstetter,
Grand-Chêne 1 - 3, case postale 6868, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4852/2007
Faits :
A.
R._______, ressortissante péruvienne née en 1962, mariée, a déposé
le 12 mars 2007 une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour
venir rendre visite durant trois mois à ses soeurs, toutes deux mariées
à des ressortissants helvétiques. Sous la rubrique "Activité
professionnelle", elle a indiqué qu'elle était indépendante et a
mentionné son numéro de contribuable, produisant de surcroît une
attestation relative à ses revenus.
B.
Dans son préavis négatif du 27 mars 2007, l'Ambassade de Suisse au
Pérou a notamment relevé que l'intéressée vendait des produits de
beauté en qualité d'indépendante, ce qui lui procurait un revenu
mensuel de Fr. 850.-, et que durant son séjour en Suisse, la garde sur
son fils cadet serait confiée à une jeune fille au pair.
C.
Par courrier du 14 mai 2007, X._______, beau-frère et invitant de
l'intéressée, a exposé que sa belle-soeur venait en Suisse pour rendre
visite à sa famille ainsi que dans un but touristique et qu'elle avait tous
ses proches dans son pays d'origine, soit "parents, grands-parents, frère,
neveux, cousins, etc.", que son mari et ses deux enfants ne pouvaient
pas l'accompagner parce qu'il travaillait, respectivement que ses deux
enfants étaient scolarisés.
D.
Par décision du 18 juin 2007, l'ODM a refusé l'autorisation sollicitée,
motif pris que la sortie de Suisse à l'échéance du visa n'était pas
suffisamment assurée, et que le fait qu'elle pût envisager un séjour de
trois mois, alors que son mari et ses enfants restaient au Pérou,
contribuait à jeter de sérieux doutes sur les intentions de l'intéressée.
E.
R._______ a interjeté recours contre cette décision le 18 juillet 2007,
concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi du visa sollicité. Elle a
mentionné qu'elle était mère d'une fille de dix-neuf ans, étudiante à
l'université, et d'un garçon de onze ans, dont la garde, durant son
séjour, serait assumée par sa famille, en particulier son mari. Elle a
indiqué qu'elle ne travaillait plus dans la mesure où son époux,
Page 2
C-4852/2007
propriétaire terrien, agriculteur, transporteur et commerçant, avait des
revenus suffisants. Elle a précisé qu'outre ses deux soeurs en Suisse,
elle avait encore sa mère au Pérou ainsi qu'un frère, marié et père de
trois enfants, lequel avait déjà séjourné en Suisse et était ensuite
retourné dans son pays d'origine. Elle a justifié la durée du séjour par
le long voyage et la volonté de passer quelque temps avec sa famille
en Suisse.
F.
Le 13 août 2007, à la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-
après le TAF ou le Tribunal), la recourante a produit un extrait du
passeport de son frère.
G.
Concluant au rejet du recours dans son préavis du 28 septembre
2007, l'ODM a souligné qu'il était possible que les membres de la
famille de la recourante restés au Pérou la rejoignassent
ultérieurement en Suisse et que les arguments relatifs à son aisance
économique prêtaient à caution, puisque les éléments au dossier
laissaient apparaître qu'elle exerçait une activité lucrative lui procurant
un revenu mensuel de Fr. 850.-. Il a nié avoir commis une inégalité de
traitement, dans la mesure où c'était la Représentation suisse, et non
l'ODM, qui avait délivré un visa autorisant le frère de la recourante à
séjourner cinq jours, de sorte que les circonstances étaient différentes.
H.
Dans son mémoire complémentaire du 11 décembre 2007, la
recourante s'est prévalu du préavis positif du Service de la population
du canton de Vaud ainsi que de ses revenus mensuels avoisinant le
montant de Fr. 1'300.-, et non Fr. 850.- comme allégué par la
Représentation suisse, somme non négligeable au Pérou. Elle a
rappelé que son mari gagnait excellemment bien sa vie et que ses
enfants restaient dans son pays d'origine et qu'il était clair qu'elle
retournerait vers eux, que de surcroît, elle avait fourni toutes les
garanties demandées par les autorités et que son séjour avait
manifestement un but de visite.
Page 3
C-4852/2007
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des
étrangers (OEArr, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS
142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2
LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
Page 4
C-4852/2007
1.5 R._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais légaux, est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être
invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de
recours (art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2 ci-dessus (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2,
partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 OEArr).
Il doit en outre en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d OEArr). Le visa est refusé notamment lorsque l'étranger ne
remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14
al. 1 OEArr).
4.
4.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre
la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let.
a OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Page 5
C-4852/2007
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14
al. 1 OEArr).
4.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet
égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en
relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer-
und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
5.
5.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
5.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le
faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se base sur les indices
et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
Page 6
C-4852/2007
6.
6.1 Le Pérou, avec en 2007 un produit intérieur brut (PIB) de $ 3'561
par personne, a connu ces dernières années une période de
croissance sans précédent, notamment pour l'industrie d'exportation. Il
n'en demeure pas moins qu'une part significative de la population
péruvienne vit en situation de pauvreté, voire d’extrême pauvreté, et
que les infrastructures sont déficitaires. La délinquance est largement
répandue dans le pays et le Sentier lumineux, groupe terroriste issu
d'une scission du parti communiste péruvien, a récemment revendiqué
une attaque contre un convoi de l'armée qui a fait quatorze morts le 10
octobre 2008 (sources: > Länder, Reisen
und Sicherheit > Peru > Wirtschaft, état avril 2008;
. > Pays – Zones géo > Pérou > Politique
intérieure, ainsi que > Economie, mis à jour le 17 juillet 2008;
www.diplomatie. > Pays – Zones géo > Pérou > L'Union
européenne et le Pérou, mis à jour le 13 octobre 2008; sites consultés
le 26 novembre 2008).
Dès lors, ces conditions difficiles ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante.
7.
Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
7.1 R._______ a dans un premier temps prétendu travailler en qualité
d'indépendante. Elle a même précisé son numéro de contribuable et
joint une attestation relative aux revenus que ses activités lui
procuraient. Selon l'Ambassade, l'intéressée vendrait des produits de
beauté. Pourtant, au stade du recours, agissant par son mandataire,
elle a allégué qu'elle "n'a[vait] plus besoin de travailler dans son pays
d'origine", ce qui expliquait la durée du séjour prévue. Dans son
mémoire complémentaire, elle a à nouveau affirmé qu'elle travaillait de
manière indépendante et qu'elle réalisait à ce titre des "revenus non
négligeables, surtout dans un pays comme le Pérou", supérieur au montant
indiqué par l'Ambassade. Selon le registre des contribuables (Registro
Único de Contribuyentes [RUC]), elle exploite une entreprise de
transports (transporte de carga por carretera [source:
, consulté le 8
Page 7
C-4852/2007
décembre 2008]). Face à ces contradictions, un sérieux doute
demeure sur la réalité des moyens financiers dont dispose la
recourante dans son pays d'origine. Par ailleurs, si elle exerce
véritablement une activité indépendante, il faut admettre, avec
l'autorité inférieure, qu'il est pour le moins surprenant qu'elle puisse
s'absenter durant trois mois. Quant au fait que son mari gagnerait
"excellemment bien sa vie", il n'est étayé par aucun commencement de
preuve; il ne s'agit que d'allégués de la recourante. Les incitations au
retour que constituerait un niveau de vie élevé dans son pays d'origine
s'en trouvent par conséquent fortement diminuées.
7.2 D'un point de vue personnel, R._______ prétend être mariée et
avoir deux enfants. Ceux-ci resteraient au Pérou avec leur père.
D'ordinaire, il s'agit là d'indices plaidant en faveur d'un retour dans le
pays d'origine. En l'espèce, ces allégués ne sont cependant
aucunement corroborés. Aucun document attestant ses dires ne figure
au dossier. Or, en vertu du devoir de collaboration institué à l'art. 13
PA, il appartenait à la recourante, de surcroît assistée d'un
mandataire, de fournir tous les éléments propres à asseoir la
crédibilité de ses propos. Dans ces circonstances, force est de
constater que la situation familiale de la recourante n'est pas établie à
satisfaction de preuve.
En tout état de cause, même si une partie importante de sa famille
demeure vraisemblablement dans son pays d'origine, il n'est pas
certain que ces éléments l'emporteraient lors de la pesée des intérêts
à laquelle la recourante procéderait au moment de rentrer chez elle.
Au contraire, la présence de ses deux soeurs en Suisse, toutes deux
mariées à des ressortissants helvétiques, lui permettrait de s'appuyer
sur un réseau existant pour s'établir sur sol helvétique et elle pourrait
par la suite être tentée de faire venir ses proches.
7.3 Il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions prévalant
en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce qui concerne les
possibilités de travailler, sont sensiblement plus favorables que celles
que connaissent actuellement les habitants du Pérou et que cette
différence peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la
décision de quitter son pays, respectivement de ne pas y retourner.
8.
Cela étant, le désir exprimé par R._______, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir rendre visite à sa famille en
Page 8
C-4852/2007
Suisse ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à
propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit
(cf. consid. 4.2). Au vu du nombre important de demandes de visa qui
leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en
considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant
d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce
risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles
sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Dans ce contexte, lesdites
autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très
restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre
d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans
avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de R._______ à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa
faveur.
9.
C'est ici le lieu de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la
question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant
étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour
décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-
même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et
ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une
fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De
même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans
son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le
faire, n'ont aucune force juridique et ne suffisent pas (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 et Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24).
Page 9
C-4852/2007
Pour le surplus, le Tribunal relève que le refus de l'autorisation
d'entrée requise par la recourante n'empêche nullement cette dernière
de rencontrer les membres de sa famille établis en Suisse dans le
cadre de séjours de ces derniers au Pérou, nonobstant les
inconvénients pratiques et financiers que cela engendrerait. En outre,
une nouvelle demande peut être déposée en tout temps, lors de
laquelle R._______ pourra fournir les pièces justificatives confirmant
ses allégués.
10.
La recourante se prévaut implicitement du grief d'inégalité de
traitement, son frère ayant par le passé bénéficié d'une autorisation
d'entrée en Suisse.
10.1 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité
de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 V 107
consid. 3.4.2, ATF 129 I 113 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).
En matière d'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse, les
particularités du cas d'espèce sont déterminantes dans le cadre de la
pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de
procéder. Aussi est-il difficile d'établir des comparaisons entre
plusieurs causes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août
2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, en
matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-7306/2007 du 2 septembre 2008).
10.2 Sur le vu de ce qui précède, une comparaison avec la situation
du frère de la recourante n'est pas pertinente. Le visa en question a en
effet été délivré en 1995, soit il y a plus de treize ans, et sa durée de
validité était de cinq jours. Le frère de la recourante avait par ailleurs
également un visa valable pour l'ensemble des Etats Schengen
pendant près d'un mois, avec entrées multiples. Les circonstances
sont par conséquent sensiblement différentes. La situation personnelle
d'alors du frère de la recourante, déterminante pour statuer, n'est de
surcroît pas connue par le Tribunal.
Page 10
C-4852/2007
Le grief d'inégalité de traitement est ainsi mal fondé.
11.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 18 juin 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 11
C-4852/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 22 août 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (annexe: dossier x xxx xxx en retour)
- au Service de la population du canton de Vaud, pour information
(annexe: dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
Expédition :
Page 12