B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4852/2011
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Ruth Beutler, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant X._______.
C-4852/2011
Page 2
Faits :
A.
Arrivé en Suisse au mois de mars 2000, B._______ (ressortissant de la
République démocratique du Congo [ci-après: la RDC], né le 24 avril
1966) a déposé, au cours du mois suivant, une demande d'asile auprès
du Centre d'enregistrement de Genève. Aux termes de l'instruction de
son dossier, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office devenu ensuite
l'Office fédéral des migrations [ODM]) a, par décision du 26 février 2001,
mis le prénommé au bénéfice du statut de réfugié, conformément à l'art. 3
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
Munis d'une autorisation d'entrée en Suisse, l'épouse de B._______ et
leurs cinq enfants sont arrivés en ce pays à fin avril 2001 et ont, au mois
de juin 2001, été mis également au bénéfice du statut de réfugiés en
application de l'art. 51 al. 1 LAsi.
B.
B.a Le 12 juillet 2011, X._______ (ressortissant de la RDC, né le 1er
janvier 1940), a sollicité de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa l'octroi
d'un visa d'entrée dans l'Espace Schengen afin d'effectuer une visite
d'une durée de quinze jours auprès de son beau-fils, B._______, et de la
famille de ce dernier, domiciliés à P._______.
Dans le cadre des informations qu'il a communiquées au sujet de sa si-
tuation personnelle, X._______ a indiqué qu'il était veuf et qu'il exerçait la
profession de commerçant. Divers documents ont en outre été transmis
par son beau-fils à la Représentation de Suisse précitée, soit notamment
une lettre d'invitation de ce dernier et de son épouse datée du 21 février
2011, ainsi qu'une attestation d'assurance-voyage faite en faveur de
l'intéressé et valable pour l'Espace Schengen.
B.b Le 22 juillet 2011, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a refusé la déli-
vrance du visa requis par X._______, en indiquant que la volonté de
celui-ci de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à
l'expiration du visa n'avait pas pu être établie.
B.c Par écrit daté du 29 juillet 2011, B._______ a fait opposition auprès
de l'ODM contre ce refus. Il a notamment allégué que X._______
possédait de fortes attaches en RDC. Ainsi l'intéressé avait-il plusieurs
enfants et petit-enfants qui résidaient dans la même région que lui.
X._______ était en outre propriétaire de diverses maisons, dont une villa
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Page 3
à Bukavu, et exerçait dans son pays simultanément un ministère pastoral
et une activité commerciale. Compte tenu par ailleurs de son âge
("bientôt 62 ans" [recte: bientôt 72 ans]), les autorités helvétiques ne
pouvaient, aux yeux de B._______, l'empêcher de rendre visite à sa fille
en Suisse et à la famille de cette dernière. Affirmant être dans
l'impossibilité d'accomplir lui-même un voyage avec sa famille en RDC,
B._______ a invité l'ODM à faire en sorte qu'il soit procédé à la
délivrance d'un visa touristique en faveur de son beau-père.
Le 11 août 2011, la Représentation de Suisse à Kinshasa a fait parvenir
le dossier de X._______ à l'ODM, relevant à l'attention de l'Office fédéral
précité que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine à l'échéance
du visa ne lui paraissait pas assuré, motif pris notamment que ce dernier,
qui n'avait jamais voyagé dans le passé, ne comptait plus aucun membre
direct de sa famille en RDC et disposait de moyens financiers limités.
C.
Par décision du 26 août 2011, l'ODM a rejeté l'opposition du 29 juillet
2011 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
prononcé par la Représentation de Suisse à Kinshasa à l'endroit de
X._______. Cet Office a motivé sa décision par le fait que la sortie de
l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être
considérée comme suffisamment garantie, au vu de la situation
personnelle du requérant (personne veuve, d'un certain âge [71 ans] et
n'ayant jamais voyagé en dehors de son pays d'origine) et de la situation
socio-économique prévalant dans sa patrie. De l'avis de l'ODM, l'on ne
pouvait exclure que l'intéressé, une fois entré dans l'Espace Schengen,
ne cherche à y prolonger sa présence dans l'espoir de trouver des condi-
tions d'existence meilleures que celles qu'il connaissait dans son pays.
D.
Par acte daté du 1er septembre 2011 et envoyé sous pli postal le 3 sep-
tembre 2011, B._______ a recouru auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision précitée de l'ODM, en
concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi par la Re-
présentation de Suisse à Kinshasa d'un visa en faveur de X._______. A
l'appui de son pourvoi, B._______ a fait valoir que, contrairement aux
assertions de l'autorité intimée, son beau-père était déjà sorti de son pays
d'origine, dès lors qu'il effectuait régulièrement des déplacements à
destination de Kampala, en Ouganda, pour ses affaires commerciales. En
outre, l'intéressé ne trouverait pas de meilleures conditions d'existence
dans l'un des Etats membres de l'Espace Schengen, en ce sens qu'il lui
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Page 4
serait en effet impossible d'y acquérir une maison d'habitation, d'y faire
fructifier son commerce et d'y exercer son ministère pastoral. Le
recourant a également souligné le fait que toutes les garanties
nécessaires avaient été données aux autorités helvétiques quant au
retour de son beau-père en RDC. Alléguant que la venue de l'intéressé
en Suisse était plus aisée qu'un déplacement en RDC de sa propre
famille, composée de sept personnes, B._______ a par ailleurs relevé
que la crédibilité internationale dont il bénéficiait après que lui eut été
remis, en 1999, le prix S._______, était un gage de sa bonne foi. Au
surplus, le recourant a indiqué que lui-même et son beau-père n'avaient
aucune objection à la délivrance en faveur de ce dernier d'un visa dont la
validité serait limitée au territoire suisse.
Dans un écrit complémentaire daté du 4 octobre 2011 et posté le 6 octo-
bre 2011, B._______ a argué du fait que toutes les conditions dont
dépendait l'octroi d'un visa en faveur de son beau-père étaient en
l'occurrence remplies.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 7
novembre 2011, estimant en particulier que l'éventualité d'un séjour pro-
longé de X._______ en Suisse était d'autant plus grande que ce dernier
n'avait plus de proches parents dans son pays d'origine. L'autorité intimée
a d'autre part mis en exergue le fait que X._______, qui appartenait,
compte tenu de son âge relativement avancé, à une tranche de la
population nécessitant de manière accrue des soins médicaux, pourrait
être tenté de demeurer en Suisse dans le but d'y bénéficier d'un système
de santé plus performant que celui que connaissait son pays d'origine.
L'ODM a de plus retenu qu'aucun élément ne laissait apparaître que
B._______ et sa famille se trouvaient dans l'impossibilité d'aller rendre
visite à l'intéressé en RDC.
F.
Dans sa réplique datée du 30 novembre 2011 et envoyée par pli postal du
1er décembre 2011, le recourant a contesté chacune des affirmations de
l'ODM, plus spécifiquement en ce qui concernait le fait que son beau-père
n'avait plus de liens familiaux étroits dans son pays d'origine et le fait que
ses hôtes en Suisse avaient la faculté de se rendre eux-mêmes en RDC.
Sur ce dernier point, B._______ a exposé que lui-même et tous les
membres de sa famille bénéficiaient en Suisse du statut de réfugiés, en
sorte qu'il ne pouvait être exigé de leur part qu'ils rencontrent X._______
en RDC, d'où ils avaient fui pour des raisons politiques.
C-4852/2011
Page 5
G.
Dans sa duplique du 28 décembre 2011, l'ODM a considéré que, si le re-
courant et les membres de sa famille étaient effectivement privés de la
possibilité de retourner dans leur pays d'origine du fait de leur qualité de
réfugiés, rien ne les empêchait de rendre visite à l'intéressé dans une ré-
gion limitrophe de la RDC, notamment en Ouganda, pays dans lequel
X._______ se déplaçait régulièrement pour l'exercice de son activité
commerçante.
H.
Par envoi daté du 23 février 2012 et posté le 25 février 2012, le recourant
a fait part de ses déterminations au Tribunal, insistant en particulier sur le
fait que son beau-père, bien que le niveau de vie prévalant dans la capi-
tale de l'Ouganda fût plus élevé que dans la région de la RDC où il vivait,
était toujours retourné dans son pays d'origine après chacun de ses voya-
ges d'affaires accomplis dans la ville ougandaise précitée.
I.
A la demande du Tribunal, B._______ a fourni à cette dernière autorité,
par écrit du 8 décembre 2012, un complément d'informations sur la
situation personnelle, professionnelle et familiale de son beau-père. Le
recourant a en particulier mentionné que X._______ exerçait la charge de
pasteur au sein de l'Eglise protestante "U._______" dans la ville de
Bukavu et était titulaire d'une patente commerciale sur la base de laquelle
il pratiquait la vente aussi bien de marchandises en gros que d'articles de
détail. B._______ a en outre précisé que l'intéressé, qui ne payait aucun
loyer, tirait de son activité professionnelle un revenu mensuel avoisinant
les trois cent dollars. Deux fils de ce dernier vivaient à Bukavu. Le
recourant a par ailleurs signalé que X._______ et sa défunte épouse
avaient adopté plusieurs neveux et nièces en compagnie desquels
avaient grandi leurs enfants naturels.
J.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la
présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
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Page 6
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitive-
ment (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 B._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197, et BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, Berne 2000, p. 192 et 193, par. 6, ainsi que la
jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en consi-
dération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43
consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étran-
gers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
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Page 7
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287; voir également les arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-2989/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3 et C-4143/2012 du 11
octobre 2012 consid. 3).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002, p. 3531; voir également l'ATF 135 II
1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi
que la jurisprudence citée).
4.
4.1
4.1.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la conven-
tion d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE)
no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires
d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions
d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).
C-4852/2011
Page 8
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo-
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
4.1.2 Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, no-
tamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette pro-
blématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa
VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en
raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec art. 2
al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2
du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obliga-
tion du visa. Du fait qu'il est un ressortissant de la RDC, X._______ est
soumis à l'obligation du visa.
5.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de leur situation personnelle.
C-4852/2011
Page 9
5.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une
part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en
Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc repro-
cher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite
autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appli-
quer l'article précité.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte-
ment de la personne intéressée (cf. sur les points qui précèdent no-
tamment les arrêts du Tribunal C-2989/2012 précité, consid. 5.1, et
C-5400/2011 du 17 août 2012 consid. 6).
6.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
de X._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité
n'apparaissait pas suffisamment assuré.
Ainsi qu'exposé ci-dessus, l'autorité se base, pour apprécier la question
de savoir si l'étranger offre les garanties nécessaires quant à sa sortie de
Suisse à l'expiration du visa, d'une part, sur la situation politique, sociale
et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé et,
d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle afin
d'évaluer le comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse.
6.1 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la popu-
lation de la RDC. Ce pays reste confronté aux lourdes conséquences des
guerres qui ont eu lieu depuis vingt ans dans la région des grands lacs et
sur son sol. Sur le plan politique, il appert que la situation sécuritaire de-
meure préoccupante. La communauté internationale apporte ainsi un
appui substantiel à cet Etat, où sont déployées, pour l'essentiel dans les
provinces de l'Est (où réside X._______), des troupes onusiennes dans le
cadre de la Mission de l'Organisation des Nations-Unies pour la
stabilisation du Congo (MONUSCO), qui a pour mandat prioritaire
C-4852/2011
Page 10
d’assurer la protection de la population civile. La situation dans cette
partie du pays s’est toutefois fortement dégradée depuis le mois d’avril
2012, du fait, entre autres, de l’intégration accélérée et mal préparée des
groupes rebelles en 2009 au sein des Forces armées de la République
démocratique du Congo (FARDC). S'agissant de la situation économique
de ce pays, il convient de souligner qu'avec un produit intérieur brut (PIB)
par habitant de USD 290 en 2011, elle demeure très en dessous des
standards européens. Par comparaison, on relèvera que le PIB par
habitant était de plus de USD 80'000 pour la Suisse cette année-là.
Malgré un potentiel économique considérable, la RDC reste l'un des pays
les plus pauvres de la planète (sources: site internet du Ministère français
des affaires étrangères > Pays-zones géo >
République démocratique du Congo > Présentation de la République
démocratique du Congo [mis à jour le 6 novembre 2012] et site internet
de l'Office fédéral de la statistique > Thèmes > 04 -
Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB
par habitant; consultés au mois de mars 2013). Pour l'année 2011, l'indice
de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé,
l'éducation et le revenu des personnes, classe la RDC en 187ème position
sur 187 pays, et la Suisse en 11ème position (voir respectivement le site
internet des rapports sur le développement humain du Programme des
Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] :
http// > Pays > République démocratique du Congo ;
http// > Pays > Suisse [site internet consulté au mois de
mars 2013]). Dès lors, les conditions économiques difficiles et l'instabilité
sécuritaire prévalant en RDC ne sont pas sans exercer une pression mi-
gratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée,
comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant,
comme cela est le cas en l'espèce (cf., en ce sens, notamment les arrêts
du Tribunal administratif fédéral C-3919/2012 du 16 janvier 2013
consid. 7 et C-3821/2011 du 28 février 2012 consid. 7.1).
6.2 Ainsi, on ne peut d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM
quant au fait que l'intéressé pourrait chercher à prolonger son séjour en
Suisse au-delà de la validité du visa sollicité. Cela étant, l'autorité ne sau-
rait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance
de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie
ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les
particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8).
Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans
son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronos-
C-4852/2011
Page 11
tic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son dé-
part ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche,
le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police
des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a
pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays
d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. no-
tamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5400/2011 précité,
consid. 7.2, C-3821/2011 précité, consid. 7.2.1, et C-558/2011 du 16 no-
vembre 2011 consid. 6.4).
6.2.1 Au vu de la situation personnelle, professionnelle et familiale de
X._______, les craintes émises par l'ODM quant à une éventuelle
prolongation par l'intéressé de son séjour en Suisse après l'échéance de
son visa ne sont pas dénuées de justification.
Les renseignements contenus dans les pièces du dossier révèlent en
effet que X._______ est veuf (cf. rubrique 9 du formulaire de demande de
visa rempli par l'intéressé à l'attention de la Représentation de Suisse à
Kinshasa) et, apparemment, sans charges de famille particulières. Dans
ses déterminations écrites du 29 juillet 2011 adressées à l'ODM,
B._______ a certes affirmé que l'intéressé était le père, en sus de
l'épouse du recourant, de plusieurs enfants qui habitaient dans la même
région que lui, précisant, lors du complément d'informations communiqué
au Tribunal le 8 décembre 2012, qu'il comptait parmi ces derniers deux
garçons naturels et neuf garçons et filles recueillis à la suite du décès de
proches parents. Compte tenu de l'âge relativement élevé de X._______
(un peu plus de 73 ans actuellement), les enfants élevés par l'intéressé et
sa défunte épouse doivent cependant avoir logiquement atteint leur
majorité et être autonomes. Dans ces conditions, ce dernier serait à
même d'envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine,
sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés majeures sur les plans
personnel et familial. Si les attaches familiales dont peut ainsi se prévaloir
l'intéressé peuvent, dans une certaine mesure, l'inciter à retourner dans
sa patrie au terme du séjour touristique envisagé, elles ne sauraient en
tous les cas suffire, à elles seules, à garantir la sortie du territoire
helvétique à l'échéance du visa requis, eu égard, d'une part, au contexte
socioéconomique et politique dans lequel se trouve la RDC et surtout,
d'autre part, à la présence de sa fille, de son beau-fils et de ses petits-
enfants en Suisse.
De même, la double activité professionnelle exercée par X._______, à
savoir la fonction de pasteur au sein de l'Eglise protestante "U._______"
C-4852/2011
Page 12
et le commerce d'articles divers (pagnes, foulards, chaussures,
casseroles, etc. [cf. le complément d'informations donné au Tribunal le 8
décembre 2012]) et le fait qu'il soit propriétaire de plusieurs bâtiments (cf.
déterminations écrites du 29 décembre 2011) ne sont pas davantage de
nature, même dans l'hypothèse où ses revenus pourraient s'élever, selon
les précisions fournies à cet égard, à un montant mensuel susceptible
d'atteindre environ USD 300, de représenter un facteur déterminant dans
l'appréciation du cas offrant l'assurance que le départ de l'intéressé de
Suisse interviendra dans les délais prévus. Il ne faut pas en effet perdre
de vue que la Suisse connaît un niveau de vie, tant sur le plan
économique que médical ou encore au niveau sécuritaire, sensiblement
supérieur et que ces éléments peuvent s'avérer décisifs lorsqu'une
personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Au
demeurant, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier qui permette de
conclure que la situation financière de l'intéressé se trouverait péjorée si
ce dernier prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à
l'expiration de son visa, rien ne l'empêchant au demeurant d'y poursuivre
son ministère pastoral au sein de l'une des communautés s'y trouvant.
6.2.2 Les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de
X._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa sont encore
renforcés par les renseignements peu clairs qui ont été fournis à propos
du nombre d'enfants dont il est le père, la fille de l'intéressé et épouse du
recourant, C._______, mentionnant, lors de son audition en matière
d'asile effectuée auprès du Consulat de Suisse à Kampala au mois de
février 2001, l'existence d'un seul frère (cf. ch. 1b du procès-verbal
d'audition y relatif), alors que B._______ a, dans le cadre de la présente
procédure, affirmé tout d'abord que la prénommée avait quatre frères et
quatre petites sœurs (cf. réponse au recours du 30 novembre 2011), puis
indiqué que cette dernière avait onze frères et sœurs, dont neuf d'entre
eux avaient été recueillis ("adoptés") par ses parents (cf. complément
d'informations du 8 décembre 2012).
6.3 Au vu des considérations qui précèdent, c'est à juste titre, dans la me-
sure où X._______ ne satisfait pas aux conditions générales d'entrée,
que l'ODM a refusé de lui octroyer un visa Schengen uniforme (cf. art. 14
par. 1 let. d et art. 21 par. 1 du code des visas – en relation avec l'art art.
5 al. 2 LEtr). La décision attaquée doit dès lors être confirmée sur ce
point et le recours rejeté en tant qu'il porte sur l'octroi d'un visa Schengen
uniforme.
C-4852/2011
Page 13
7.
Il reste cependant à examiner si les conditions d'octroi d'un visa VTL sont
remplies à l'égard de X._______.
7.1 Comme relevé plus haut, un visa VTL peut être délivré lorsqu'un Etat
membre estime nécessaire, pour des raisons humanitaires, pour des mo-
tifs d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales, de
déroger au principe du respect des conditions d'entrée prévues à l'art. 5
par. 1 let. a, c, d et e du code frontières Schengen (voir également les
art. 25 par. 1 let. a ch. i du code des visas, 5 par. 4 let. c du code fron-
tières Schengen, 2 al. 4 et 12 al. 1 OEV). Au titre des obligations interna-
tionales figure notamment le droit au respect de la vie familiale consacré
par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En
règle générale, l'Etat membre concerné procédera, avant de prendre une
décision en ce sens, à une pesée des intérêts, étant précisé qu'une déro-
gation aux conditions générales d'entrée ne sera admise qu'avec une
certaine retenue, comme cela ressort du texte de la loi. Eu égard au prin-
cipe de coopération loyale qui est à la base de l'acquis de Schengen (cf.
arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] du 31
janvier 2006, Commission / Espagne, C-503/03, par. 37 et 56), l'Etat
membre doit tenir compte de manière appropriée du fait que sa décision
d'octroyer un visa VTL ne touche pas seulement ses propres intérêts,
mais peut également nuire aux intérêts des autres Etats Schengen en
raison de l'absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures
de l'Espace Schengen. L'Etat concerné est dès lors garant de ses pro-
pres intérêts comme de ceux des autres Etats Schengen (cf. notamment
ATAF 2011/48 consid. 4.6, 6.1 et 6.3; voir également les arrêts du Tri-
bunal administratif fédéral C-4604/2011 du 31 janvier 2013 consid. 10,
C-3859/2012 du 4 janvier 2013 consid. 7.1, C-558/2011 précité,
consid. 7.1, et C-2882/2010 du 20 juin 2011 consid. 8.1).
7.2 En l'occurrence, il faut constater que l'hôte et sa famille se trouvent
dans une situation particulière, en ce sens qu'ils ont obtenu l'asile en
Suisse et y ont donc été reconnus comme réfugiés en application des
art. 3 et 51 al. 1 LAsi. Un tel statut ne permet donc pas d'envisager, sous
peine de révocation ou du retrait de leur qualité de réfugiés, un retour du
recourant et de sa famille en RDC en vue d'une visite auprès de
X._______ (cf. en ce sens art. 63 al. 1 let. b LAsi en relation avec l'art. 1,
section C, ch. 1 et 4, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés [RS 0.142.30]).
C-4852/2011
Page 14
7.2.1 Dans ce contexte, il convient d'examiner si le refus d'autorisation
d'entrée prononcé à l'endroit de X._______ ne constitue pas une
ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée
et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (dont la portée est identique à
celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; cf. notamment ATF 137 I 167
consid. 3.2; voir également l'ATAF 2007/45 consid. 5.3, et la jurispru-
dence citée).
L'art. 8 par. 1 CEDH prescrit notamment que toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence, un étranger
peut, selon les circonstances, se prévaloir de la protection de la vie fami-
liale découlant de cette disposition conventionnelle à condition qu'il entre-
tienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette
personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en
Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse [cf. no-
tamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 130 II 281 consid. 3.1; voir égale-
ment l'ATAF 2011/48 précité, consid. 6.3.1). Cette disposition conven-
tionnelle ne garantit en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au sé-
jour dans un Etat déterminé de membres de la famille d'un étranger qui y
est établi (cf. notamment ATF 137 I 247 consid. 4.1.1, 135 I 153
consid. 2.1, 135 I 143, ibid., et 130 précité, ibid.; voir aussi l'arrêt du Tribu-
nal fédéral 2C_1056/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2.3.3). Toutefois,
exclure une personne d'un pays où vivent ses parents proches peut
constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, tel
que protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme du 2 août 2001 en l'affaire Abdelouahab BOULTIF c/
Suisse, req. n° 54273/00, publiée, sous forme de résumé, in : Jurispru-
dence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.138,
ch. 39). Même si la protection conférée par la disposition susmentionnée
vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations
entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en
ménage commun (famille dite "nucléaire" [cf. notamment ATF 137 I 113
consid. 6.1 et jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/45 précité,
ibid.]), le cercle des bénéficiaires de cette disposition ne se limite
cependant pas à ces seules personnes mais protège d'autres liens de pa-
renté, soit par exemple les relations entre grands-parents et petits-
enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces, pour autant que les per-
sonnes concernées entretiennent une relation suffisamment étroite,
intacte et réellement vécue (cf. ATF 135 I 143, consid. 3.1, 120 Ib 257
consid. 1d; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_50/2012 du
C-4852/2011
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28 septembre 2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012 du 24 septembre 2012
consid. 5.4.1, ainsi que les arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-4604/2011 précité, ibid., C-5587/2010 du 13 juillet 2012 consid. 9.2 et
les réf. citées).
Le domaine de protection de la vie familiale couvre aussi bien les si-
tuations dans lesquelles se pose la question de la réglementation d'un
droit de présence, respectivement d'un droit à l'obtention d'une autorisa-
tion de séjour pour les membres de la famille, que les situations qui n'ont
aucun rapport avec un droit de présence proprement dit (cf. notamment
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7643/2007 du 29 juin 2009
consid. 7.3 et C-2309/2008 du 4 juillet 2008 consid. 5.1; voir également
MARTIN BERTSCHI et THOMAS GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch
aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht/ Gemeindeverwaltung, ZBl 2003 p. 241).
L'existence d'une vie familiale peut ainsi impliquer la protection effective
de nombreuses de ses facettes. En d'autres termes, la concrétisation de
l'art. 8 CEDH en droit des étrangers ne passe pas nécessairement par la
reconnaissance d'un droit de présence ou par la protection contre une
mesure d'éloignement, mais peut aussi inclure la garantie d'un droit
d'entrée et de présence temporaire dans l'Etat contractant (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-7643/2007 et C-2309/2008 précités, ibid.;
voir aussi PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie pri-
vée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 293 et 321). Il
n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des
membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf.
notamment ATF 135 I 153, ibid., et 135 I 143 consid. 2.2; voir également
l'ATAF 2011/48 précité, ibid.). Dès lors, une violation de ces normes ne
peut en principe être admise que si les membres d'une même famille
n'ont - durablement ou, à tout le moins, pendant une période prolongée -
aucune possibilité de se rencontrer dans un pays autre que la Suisse (cf.
notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4604/2011 précité,
ibid., C-7738/2010 du 16 mai 2012 consid. 9.2, C-3997/2010 du 26 octo-
bre 2010 consid. 5.2 et C-2665/2010 du 20 août 2010 consid. 4.6). En ce
cas, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8
par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des cir-
constances et de mettre en balance les intérêts privés et publics en pré-
sence (cf. notamment ATF 136 I 285 consid. 5.2, 135 I 153, ibid., et 135 I
143 consid. 2.1; voir aussi l'ATAF 2011/48 précité, consid. 6.3.3, et l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-3859/2012 précité, consid. 7.2.1).
C-4852/2011
Page 16
7.2.2 En l'occurrence, comme relevé ci-dessus, l'on ne saurait attendre
de la fille de X._______, de son époux, B._______, et de leurs enfants,
tous domiciliés en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement,
qu'ils effectuent eux-mêmes le déplacement en RDC pour rendre visite à
l'intéressé, dès lors qu'ils se trouvent durablement dans l'impossibilité, en
raison de leur statut de réfugiés, de retourner, même momentanément,
dans leur pays d'origine. D'autre part, quand bien même les indications
communiquées par B._______ aux autorités suisses font apparaître que
son beau-père accomplit, dans le cadre de son activité commerciale, de
fréquents voyages en Ouganda, rien n'indique que le recourant et sa
famille, même s'ils ont, selon les éléments d'information contenus dans
leur dossier en matière d'asile, séjourné temporairement dans cet Etat
après leur fuite de RDC (le recourant ayant, au cours du mois de mars
2000, résidé quelques jours à Kampala, avant son départ pour la Suisse,
et l'épouse de ce dernier ayant également, en compagnie de leurs
enfants, gagné, à fin avril 2000, ce pays, où ces derniers sont demeurés
jusqu'à leur arrivée sur territoire helvétique intervenue au mois d'avril
2001 après délivrance de visas d'entrée en leur faveur), obtiennent, suite
à la reconnaissance par les autorités helvétiques de leur qualité de
réfugiés, les autorisations nécessaires pour s'y rendre, fût-ce pendant un
court laps de temps, afin d'y rencontrer X._______. La même conclusion
doit être tenue en ce qui concerne les autres pays avoisinant la RDC.
A cela s'ajoute que la fille de X._______ et sa famille n'ont plus revu ce
dernier depuis leur fuite de RDC, soit depuis une dizaine d'années.
D'un autre côté, les motifs qui militent contre l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse en faveur de X._______ consistent, ainsi que cela a
été exposé plus haut, dans le fait que la sortie de l'intéressé de ce pays à
l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie, en regard
de sa situation personnelle et de la situation sociopolitique prévalant
actuellement en RDC (cf. consid. 6 supra).
Sur la base d'une pesée des intérêts publics et privés en présence, le Tri-
bunal considère qu'au vu notamment des circonstances familiales parti-
culières qui caractérisent la présente affaire et des importantes difficultés
auxquelles le recourant et sa famille se heurteraient, tant à court qu'à
long terme selon toute vraisemblance, pour rencontrer leur invité à l'étran-
ger, l'intérêt de X._______ à pouvoir bénéficier d'une autorisation d'entrée
sur sol helvétique lui permettant d'effectuer un court séjour de visite
auprès de sa fille, de l'époux de cette dernière et de ses petits-enfants
doit l'emporter sur l'intérêt public au respect des conditions d'entrée.
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Page 17
Aussi y a-t-il lieu d'admettre, en l'espèce, l'existence de motifs propres à
justifier, au regard des obligations internationales de la Suisse et, plus
particulièrement, de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8
par. 1 CEDH, l'octroi d'un visa VTL à l'intéressé.
8.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il
conclut à l'annulation de la décision de l'ODM du 26 août 2011 refusant
d'approuver l'octroi d'un visa Schengen uniforme en faveur de
X._______.
Le recours doit en revanche être admis en tant qu'il conclut à la déli-
vrance d'un visa VTL fondé sur l'art. 5 par. 4 let. c du code frontières
Schengen en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV et l'art. 25 par. 1 let. a ch. i
du code des visas. Partant, la décision de l'ODM du 26 août 2011 doit
être annulée dans la mesure où elle concerne cette dernière question.
Conformément à la demande de X._______ et de ses hôtes (cf.
notamment ch. 29 et 30 du formulaire de demande de visa d'entrée signé
le 12 juillet 2011 et courriel de B._______ envoyé le 3 mai 2011 à la
Représentation de Suisse à Kinshasa), l'ODM est invité à octroyer à
l'intéressé un visa VTL valable quinze jours.
L'octroi du visa devra être soumis à la présentation d'un passeport vala-
ble, d'un billet d'avion aller et retour ainsi que d'une assurance maladie et
accidents conclue en faveur de l'invité pour la durée de son séjour en
Suisse.
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 2ème phrase PA).
Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité intimée n'a pas à supporter
de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Quant à la question de l'octroi de dépens, elle ne se pose pas dans la
présente procédure, attendu que le recourant a agi sans l'assistance d'un
mandataire professionnel (cf. notamment ATF 134 I 184 consid. 6.3 et
133 III 439 consid. 4) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les
frais éventuels que l'intéressé a eu à supporter (art. 7 al. 4 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
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Page 18
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également
JAAC 57.35).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants, l'ODM étant
invité à délivrer au recourant, pour une durée de quinze jours, un visa à
validité territoriale limitée (VTL).
2.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de 350 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 1er octobre 2011 (700 francs), dont le solde de 350 francs sera
restitué à l'intéressé.
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3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant
(Recommandé [annexe : formulaire "Adresse de paiement"])
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 17034226 et N 394 299 en
retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :