Cour III
C-4854/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Fabien Mingard,
place St-François 5, case postale 7108, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4854/2009
Faits :
A.
A._______ (ressortissant marocain né le 9 octobre 1980) est arrivé en
Suisse en mai ou en octobre 2002, suivant les versions. Il a déposé
une demande d'asile le 9 décembre 2002, sous le pseudonyme de
H._______, né le 2 février 1985, de nationalité algérienne, respec-
tivement de nationalité inconnue. En date du 21 février 2003, l'office
fédéral compétent n'est pas entré en matière sur sa requête, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable le 2
avril 2003.
B.
L'intéressé s'est également fait passer pour un certain H._______,
ressortissant palestinien né le 2 février 1985.
B.a Sous le couvert de cet alias, il a été condamné :
- le 23 septembre 2003, par le juge d'instruction de l'arrondissement
de Lausanne, à trente jours d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans et à l'expulsion de Suisse durant trois ans, pour vol, contra-
vention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes (LStup, RS 812.121) et infraction à la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 1 113) ;
- le 9 décembre 2003, par la même autorité, à quarante jours
d'emprisonnement pour vol, avec révocation du sursis octroyé le 23
septembre 2003 ;
- le 5 juillet 2004, par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
vaudois, à vingt jours d'arrêts pour vol d'importance mineure et
contravention à la LStup (peine complémentaire à celle du 9 décembre
2003) ;
- le 28 juillet 2005, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne, à douze mois d'emprisonnement et à cinq ans d'expulsion
judiciaire pour lésions corporelles simples qualifiées, vol, rupture de
ban, contravention à la LStup et vol d'usage (peine partiellement
complémentaire à celle du 5 juillet 2004) ; à noter que le 10 octobre
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2005, la Commission de libération du canton de Vaud a refusé
d'autoriser l'élargissement conditionnel de l'intéressé ;
- le 2 mars 2006, par ordonnance de condamnation du juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, à dix jours
d'emprisonnement pour rupture de ban ;
- le 31 août 2006, par la même instance judiciaire, à deux mois
d'emprisonnement pour vol et rupture de ban.
B.b Apprenant que, depuis le 1er mai 2007, H._______ se trouvait
incarcéré à la prison de Z._______, le Service de la population de
canton de Vaud (ci-après : le SPOP) lui a fait savoir, le 11 mai 2007,
que sitôt qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise, il devrait sans délai
quitter la Suisse, faute de quoi il pourrait, cas échéant, faire l'objet de
mesures de contrainte.
B.c Par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois du 20 décembre 2007, H._______ a été acquitté du chef de
prévention de vol retenu à son encontre le 31 août 2006. Par jugement
de la Cour de cassation du canton de Vaud du 3 novembre 2008,
consécutif à un arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 2008,
l'intéressé a également été libéré du chef d'accusation de rupture de
ban pour lequel il avait été condamné les 2 mars et 31 août 2006.
C.
Le 29 février 2008, A._______ a rempli, sous sa véritable identité, un
formulaire de rapport d'arrivée auprès du Bureau des étrangers de la
ville de Lausanne, indiquant n'avoir jamais fait l'objet de condamna-
tions en Suisse ou à l'étranger, et souhaiter séjourner en territoire
helvétique en vue de son mariage. Dans ce contexte, il a produit divers
documents dont il ressortait notamment qu'il vivait en concubinage
avec une ressortissante italienne nommée B._______, née le 15 juin
1986, titulaire d'une autorisation d'établissement CE/AELE, au
bénéfice d'une rente extraordinaire d'invalidité (degré d'invalidité de
80%) ainsi que de prestations complémentaires.
Le 3 mars 2008, les concubins ont adressé une lettre au SPOP dans
laquelle ils expliquaient s'être rencontrés "au nouvel an 2006", faire
ménage commun depuis deux ans, avoir entamé des démarches en
vue de leur prochain mariage et être parents d'un fils né le 26
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septembre 2007 et prénommé C._______.
Entendu par la police de la ville de Lausanne le 5 avril 2008,
A._______ a révélé sa véritable identité aux forces de l'ordre, tout en
confirmant qu'il allait prochainement épouser sa compagne.
D.
Le 8 mai 2008, les intéressés ont contracté mariage devant l'état civil
de Lausanne.
E.
Le 25 septembre 2008, à la requête du SPOP, les époux AB._______
ont été auditionnés séparément par la police de la ville de Lausanne.
A._______ a déclaré qu'il était né au Maroc, où il avait suivi sa
scolarité, effectué une formation de peintre et travaillé comme maçon,
livreur et commerçant. Il a expliqué qu'il avait quitté sa patrie en 2002
pour aller travailler en Italie et qu'il était resté durant six mois à
Vérone, jusqu'au jour où, après s'être endormi dans un train, il s'était
réveillé à Berne sans aucun document d'identité. La police bernoise
l'avait alors laissé prendre un train pour Brigue, où il avait été arrêté
puis incarcéré à Sion durant six mois. Au cours de sa détention, il avait
en vain déposé une demande d'asile sous un faux nom. Demeuré
illégalement en Suisse, il était venu à Lausanne, où il avait vécu grâce
au soutien de divers amis. Il a ajouté qu'il avait été incarcéré à
diverses reprises pour avoir "fait quelques bêtises", notamment des vols
à l'étalage, et que depuis son dernier séjour en prison, il n'avait
"toujours pas eu d'activité". Il a précisé qu'il n'avait pas de dettes et vivait
de la rente AI de son épouse, à laquelle il avait révélé, concernant ses
antécédents judiciaires, qu'il avait fait de la prison "car [il] n'avai[t] pas
de papiers" et qu'il avait volé pour vivre. Il a déclaré qu'il souhaitait
obtenir un permis de séjour afin de pouvoir entretenir sa femme et son
fils et soutenir sa famille au Maroc, où son père était récemment
décédé.
B._______, pour sa part, a corroboré les dires de son époux, tout en
précisant qu'elle faisait l'objet d'un acte de défaut de biens à
concurrence d'un peu plus de Fr. 3'000.-, qu'elle était sous tutelle et
qu'elle touchait une rente mensuelle AI d'environ Fr. 2'900.-. Interrogée
sur les antécédents judiciaires de son mari, elle a déclaré "Tout ce que
je sais, c'est qu'il a été en prison, sauf erreur à cause de ses papiers qui
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n'étaient pas en règle. Je crois qu'il est resté deux mois à Orbe. En fait, nous
étions déjà ensemble et j'étais enceinte, donc c'était en 2007. Je sais aussi
qu'il avait un autre nom. Il me l'a avoué quelque temps après".
F.
Le 27 octobre 2008, le SPOP a informé A._______ qu'il était favorable
à la délivrance d'un titre de séjour aux fins de regroupement familial en
sa faveur, sous réserve de l'approbation de l'ODM, cela quand bien
même l'intéressé avait dissimulé des faits essentiels lors de son
inscription auprès de la commune de Lausanne le 29 février 2008, en
cachant ses antécédents judiciaires. Il l'a rendu attentif aux
conséquences d'une éventuelle récidive eu égard à l'art. 62 let. b de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
G.
Le 17 mars 2009, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de
lui refuser l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour
regroupement familial. Il l'a invité à se déterminer sur le sujet.
Par écrit du 29 avril 2009, le prénommé a soutenu qu'au vu du dossier,
ses antécédents pénaux ne s'opposaient pas à la poursuite de son
séjour auprès de sa femme et de son fils.
H.
Par décision du 2 juillet 2009, l'ODM a refusé à A._______ son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et prononcé le
renvoi de Suisse du prénommé. Il a tout d'abord retenu que ce dernier
ne pouvait se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ci-après : l'Accord ou ALCP, RS 0.142.112.681), faute d'un séjour
préalable légal dans un Etat contractant. Sous l'angle du droit interne
et de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), il
a estimé que l'intérêt public à l'éloignement du requérant l'emportait
sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. A cet égard, il a
rappelé que l'intéressé avait dissimulé ses antécédents pénaux
lorsqu'il avait annoncé son arrivée dans la commune de Lausanne le
29 février 2008, qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations
pénales, que le cumul de ces infractions constituait une atteinte grave
à l'ordre et à la sécurité publics, et que la nature et la répétitivité des
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actes en cause dénotaient une incapacité chronique à s'adapter à
l'ordre établi. Il a estimé que les attaches socioculturelles de
A._______ se trouvaient au Maroc et que l'intéressé n'avait pas tissé
de liens à ce point profonds et durables en Suisse qu'il ne pourrait se
réintégrer dans sa patrie, étant souligné qu'il n'avait jamais exercé
d'activité lucrative déclarée en territoire helvétique, où il avait été
entretenu par des amis puis par son épouse. S'agissant de cette
dernière, l'ODM a considéré qu'en se mariant en dépit de l'absence de
statut administratif et des antécédents judiciaires de son époux, la
jeune femme avait pris le risque de devoir poursuivre sa vie de couple
à l'étranger, si bien que l'on ne pouvait accorder un poids décisif à sa
situation. Quant au jeune C._______, l'ODM a observé que l'enfant,
encore en bas âge, pourrait s'adapter sans difficulté à un nouvel
environnement.
I.
Agissant par son mandataire, A._______ a recouru le 30 juillet 2009 à
l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à
l'approbation de l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision.
Il a fait valoir que les condamnations pénales dont il avait fait l'objet
étaient inférieures à la limite jurisprudentielle de deux ans à compter
de laquelle une mesure d'éloignement pouvait se justifier pour le
conjoint d'un ressortissant suisse ou, par analogie, titulaire d'une
autorisation d'établissement. Il a souligné qu'il n'avait plus commis
d'infraction depuis 2004 et que depuis lors, il avait mené une vie
honnête et respectueuse de l'ordre juridique helvétique, grâce à sa
relation avec son épouse et à la naissance de son fils. Il a argué qu'il
n'avait plus aucune attache socioculturelle avec le Maroc et qu'il s'était
abstenu de travailler en Suisse, faute d'autorisation idoine. Il a fait
valoir que sa femme souffrait de troubles psychiques, raison pour
laquelle elle suivait un traitement, percevait une rente d'invalidité et,
après avoir tout d'abord été placée sous tutelle provisoire, faisait
l'objet d'une mesure de curatelle depuis le 19 [recte : 10] juin 2009, si
bien qu'il exerçait seul l'autorité parentale sur le jeune C._______ et
que le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-
après SPJ-VD) était chargé de la surveillance des relations
personnelles au sein de la famille. Il a ajouté que son épouse et lui
avaient entrepris une thérapie dans le but d'améliorer leur
fonctionnement relationnel et parental, que la jeune femme ne pourrait
l'accompagner au Maroc au risque de compromettre le suivi et les
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progrès effectués en Suisse, et qu'il lui était inconcevable de partir
seul avec son fils, si bien que son intérêt privé à demeurer avec sa
famille en Suisse devait l'emporter sur l'intérêt public à son
éloignement du pays. A l'appui de ses allégués, il a notamment produit
des copies de quatre décisions prises par la Justice de paix du district
de Lausanne envers sa femme et son fils (les 6 novembre 2007, 10
juin 2008, 26 mars 2009 et 10 juin 2009), dont il ressortait que ces
derniers avaient été placés sous tutelle depuis le 9 août,
respectivement le 10 septembre 2007, que le 10 juin 2008 cette
mesure avait pris fin concernant C._______ dont le père était devenu
seul détenteur de l'autorité parentale, que le 26 mars 2009 une sur-
veillance éducative du SPJ-VD avait été instituée, et que le 10 juin
2009, l'épouse avait été mise sous curatelle. Le recourant a également
transmis un rapport du 18 février 2008 de l'association P._______ à
Y._______, où sa femme et son fils avaient séjourné du 4 octobre
2007 au 29 janvier 2008, sur demande de l'Office du Tuteur général de
Lausanne.
Le 28 août 2009, l'intéressé a transmis au Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou le TAF) une lettre du même jour émanant
d'une entreprise genevoise d'isolation, disposée à l'engager dès qu'il
serait titulaire d'une autorisation de travail.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 5 octobre 2009. Il a relevé que la limite jurisprudentielle de
deux ans mentionnée dans le recours n'avait qu'une valeur indicative
et que la répétition des infractions commises par l'intéressé dès son
arrivée en Suisse laissait à penser que celui-ci ne voulait ou ne
pouvait s'adapter à l'ordre établi helvétique. Il a relevé que A._______
avait vécu au Maroc jusqu'à ses vingt-deux ans et qu'il paraissait dès
lors difficilement concevable qu'il n'y possédât plus d'attaches socio-
culturelles. Il a observé que l'épouse avait contracté mariage en toute
connaissance de cause et qu'il demeurait loisible aux intéressés de
s'installer en Italie, patrie de B._______, pays où ils pourraient
bénéficier des structures nécessaires à leur encadrement.
K.
Invité à prendre position sur les déterminations de l'ODM, le recourant
a, par courrier du 27 novembre 2009, excipé d'une missive du 26
novembre 2009 émanant de D._______, éducatrice à [l'association]
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P._______, indiquant que le recourant avait maintenu des contacts
quasi quotidiens avec sa femme et son enfant durant le séjour de ces
derniers à [l'association] P._______ du 4 octobre 2007 au 9 février
2008, que tous trois étaient actuellement suivis à raison d'une heure
par semaine, que les époux se montraient coopérants et à l'écoute des
professionnels, et que le mari était engagé dans l'éducation de
C._______, pour lequel il constituait une source de stabilité et de
sécurité.
Le 21 décembre 2009, l'intéressé a informé le Tribunal de la nouvelle
grossesse de son épouse.
Le 5 janvier 2010, il a transmis au TAF une missive du SPJ-VD du 16
décembre 2009, dans laquelle ledit service exposait que son action
éducative était exercée par le biais de [l'association] P._______, en la
personne de D._______, et qu'il était de l'intérêt de l'enfant de pouvoir
vivre avec son père.
L.
Par acte du 23 février 2010, le Tribunal a invité le recourant à lui
fournir des précisions concernant l'évolution de sa situation familiale.
Par réponse du 25 mars 2010, l'intéressé a indiqué qu'il était sans
emploi faute d'autorisation, que son épouse était toujours sous
curatelle et qu'elle percevait une rente AI ainsi que des prestations
complémentaires à hauteur d'environ Fr. 4'200.- par mois. Il a versé en
cause diverses pièces étayant ses dires, dont de nouvelles
attestations du SPJ-VD et de D._______ des 12 et 21 mars 2010, une
missive du Tuteur général du canton de Vaud du 17 mars 2010, un
certificat médical du 15 mars 2010 concernant la grossesse de son
épouse, la décision fixant la rente AI de cette dernière pour l'année
2009, une lettre de soutien d'une proche de la famille [de B._______],
ainsi qu'un extrait du compte postal du ménage du 19 février 2010.
M.
Sur réquisition du Tribunal, l'ODM s'est déterminé, le 30 avril 2010, sur
l'application au cas d'espèce des principes tirés de la nouvelle
jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes
(CJCE) concernant le regroupement familial des ressortissants
communautaires, ainsi que sur les documents produits par le
recourant depuis le préavis du 5 octobre 2009. En substance, l'office a
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maintenu sa position, estimant que les moyens financiers de la famille
AB._______ étaient insuffisants pour permettre le regroupement
familial sur la base de l'ALCP.
Par acte du 10 juin 2010, le recourant s'est étonné de l'argument
financier invoqué pour la première fois par l'ODM dans sa duplique du
30 avril 2010 et a produit un nouveau certificat médical du 17 mai
2010 concernant la grossesse "difficile" de B._______, dont le terme
était prévu pour août 2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM –
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art.
1 al. 2 LTAF).
1.2 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en
Suisse est régi par la LEtr (cf. art. 1 LEtr) ainsi que par ses
ordonnances d'exécution (dont en particulier l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), pour autant qu'il ne soit pas
réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités
internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). En
particulier, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne (CE) et aux membres de
leur famille que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement
ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al.
2 LEtr).
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A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la
surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; cf.
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal
[RDAF] I 1997, p. 287).
3.2 L'étranger n'a, en principe, pas de droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s. et
jurisprudence citée).
3.3 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités
tiennent compte des intérêts publics ainsi que de la situation
personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr
et art. 3 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre
2007 [OIE, RS 142.205] ; cf. également art. 54 al. 2 LEtr).
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4.
Les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont
l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (cf. art.
66 al. 1 LEtr). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai de départ
raisonnable (cf. art. 66 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement
des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 85 al.
1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr).
5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.3 des Directives et commentaires de l'ODM, en
ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
version 01.07.2009, consulté en décembre 2010). Il s'ensuit que ni le
Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP du 27
octobre 2008 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par cette autorité.
6.
Comme relevé sous chiffre 1.2 ci-avant, la LEtr n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la CE et aux membres de leur
famille que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou
lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2
LEtr).
6.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP (en relation
avec l'art. 7 let. d ALCP), "le conjoint d'une personne ressortissante d'une
partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec elle ".
Jusqu'à récemment, pour se prévaloir d'un droit au regroupement
familial découlant de l'ALCP, un ressortissant d'un Etat tiers, membre
de la famille d'un ressortissant d'un Etat partie à l'Accord, devait avoir
au préalable séjourné légalement sur le territoire d'un autre Etat
membre (cf. ATF 130 II 1 consid. 3 p. 5). Toutefois, par arrêt du 29
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septembre 2009 publié aux ATF 136 II 5ss, le Tribunal fédéral s'est
aligné sur les principes développés par la CJCE dans l'arrêt Metock du
25 juillet 2008 (C-127/2008, Recueil de jurisprudence [Rec.] 2008 p. I-
06241) et a abandonné l'exigence d'un séjour légal dans un autre Etat
partie.
6.2 Conformément à l'art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP, le droit de
séjour du ressortissant communautaire n'exerçant pas d'activité
économique, ainsi que celui des membres de sa famille, est
subordonné à l'existence de moyens financiers suffisants pour ne pas
devoir faire appel à l'aide sociale pendant la durée du séjour.
In casu, B._______, de nationalité italienne, est titulaire d'une
autorisation d'établissement CE/AELE. La jeune femme n'exerçant pas
d'activité lucrative, son droit de séjour fondé sur l'ALCP – comme celui
des membres de sa famille – est notamment subordonné à l'existence
de moyens financiers suffisants. Or l'ODM, dans sa duplique du 30
avril 2010, a retenu que cette condition n'était pas réalisée en
l'espèce.
6.2.1 Selon l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme
suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant
en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle
et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent
prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne
peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés
comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension
minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil. A cet égard, le
Tribunal fédéral a admis que, dans le calcul des moyens suffisants,
une retraite de l'assurance invalidité pouvait également être prise en
compte ; cela ne vaut par contre pas pour les prestations complémen-
taires de l'AVS ou de l'AI (cf. LAURENT MERZ, Le droit de séjour selon
l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] I 2009 ch. 8.8 p. 277 ainsi que la jurispru-
dence citée à la note de bas de page n° 110).
A teneur de l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre
circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), les
moyens financiers des ressortissants de la CE ou de l'Association
européenne de libre-échange (AELE) ainsi que des membres de leur
famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations
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d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives : « Aide
sociale : concepts et normes de calculs » (Directives de la Conférence
suisse des institutions d'action sociale [disponible en ligne sous
> Normes CSIAS]) à un ressortissant suisse, éventuelle-
ment aux membres de sa famille, suite à une demande de l'intéressé
et compte tenu de sa situation personnelle. Aux termes de l'art. 16 al.
2 OLCP, les moyens financiers d'un ayant droit à une rente,
ressortissant de la CE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa
famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit
à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux
membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de
la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires
à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30).
A la lecture des dispositions visées ci-avant, il appert que l'art. 16 al. 1
OLCP reprend et précise l'idée directrice de l'art. 24 par. 2 phr. 1
annexe I ALCP. Une telle affirmation ne peut toutefois pas être aussi
aisément faite à l'égard de l'art. 16 al. 2 OLCP. D'une part, le texte de
l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP ne fait aucune distinction entre le
demandeur qui assure ses moyens financiers par le service d'une
rente et celui qui ne l'assure pas de cette manière. D'autre part, la
façon dont est établi le seuil que doivent dépasser ces moyens est
différente, en ce sens que l'art. 16 al. 2 OLCP emploie une référence
autre que celle à laquelle renvoie l'art. 24 par. 2 phr. 2 annexe I ALCP.
Confronté à ces divergences, le TAF, dans un arrêt rendu le 10 mars
2009 en la cause C-25/2006 & C-392/2006, a implicitement retenu
qu'il y avait lieu de faire application des seuls critères énoncés à l'art.
24 par. 2 annexe I ALCP (cf. consid. 6.1.2 in fine dudit arrêt).
6.2.2 En l'occurrence, à teneur de la décision de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation relative à l'adaptation de la rente de
B._______ au 1er janvier 2009, produite par le recourant le 25 mars
2010 avec la précision qu'il "n'y a[vait] pas de nouvelle décision pour
2010", il apparaît que la prénommée touche une rente AI annuelle de
Fr. 25'536.- (soit Fr. 2'128.- par mois) ainsi que des prestations
complémentaires mensuelles à hauteur de Fr. 2'273.-. Ainsi, la jeune
femme bénéficie d'une rente mensuelle AI (sans les prestations
complémentaires) supérieure aux Fr. 1'140.- de la rente entière
minimale (cf. art. 3 al. 1 de l'ordonnance 09 du 26 septembre 2008 sur
les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de
l'AVS, de l'AI et des APG [RS 831.108] en relation avec l'art. 37 de la
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loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS
831.20]). Elle dispose donc d'un droit de séjour originaire fondé sur
l'art. 24 annexe I ALCP. Il s'ensuit que A._______ bénéficie d'un droit
dérivé au regroupement familial sur la base de cette disposition,
contrairement à la position défendue par l'ODM dans sa duplique du
30 avril 2010.
6.3 En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, le refus d'accorder ou de
renouveler une autorisation de séjour à un ressortissant d'une partie
contractante à l'Accord ou à un membre de sa famille ne peut se
fonder que sur des motifs d'ordre public, de sécurité publique et de
santé publique. Ces notions doivent être définies et interprétées à la
lumière de la directive 64/221/CEE et de la jurisprudence de la CJCE
rendue avant la signature de l'Accord (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP,
combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP [cf. ATF 131 II 352 consid. 3.1 p. 357
et ATF 130 II 176 consid. 3.1 p. 179s.]).
6.3.1 Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limites posées
au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter
de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la
notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la
loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant
un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2 p.
357s., ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183, ATF 130 II 493 consid. 3.2
p. 498s. ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2007 du 2
avril 2008 consid. 7.2 et les arrêts cités de la CJCE).
6.3.2 En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique
doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive
64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui
qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas
individuel ne sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de cette
directive, la seule existence de condamnations pénales (antérieures)
ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures. Les
autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation
spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde
de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit,
ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les
circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une
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menace actuelle pour l'ordre public. La CJCE admet néanmoins que,
selon les circonstances, le comportement passé de la personne
concernée puisse à lui seul constituer pareille menace (cf. ATF 131 II
352 consid. 3.2 p. 357s. et ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184 ; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2007 du 10 mars 2008
consid. 3.2 et les arrêts cités de la CJCE). Toutefois, une mesure
d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition qu'il soit établi
avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir ;
inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de
récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte
tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des
personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop
facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance
du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte
potentielle qui pourrait y être portée (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.3 p.
358, ATF 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185s. et ATF 130 II 493 consid. 3.3
p. 499s. ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2007 précité
et les arrêts cités de la CJCE). A noter qu'il est possible qu'un
comportement qui n'est pas constitutif d'une infraction pénale puisse
constituer une menace grave pour la société (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_396/2008 du 15 septembre 2008 consid. 5.3 et réf. cit.).
6.3.3 Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit être effectué
en tenant compte des garanties découlant de la CEDH et en
appliquant le principe de la proportionnalité (cf. ATF 131 II 352 consid.
3.3 p. 358, ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184, et ATF 130 II 493
consid. 3.3 p. 499s.).
6.3.4 En l'occurrence, A._______ a fait l'objet de six condamnations
pénales en Suisse, sous le nom de H._______. A l'inverse de ce qu'il
tente de faire accroire (cf. mémoire de recours du 30 juillet 2009 p. 3),
ses démêlés avec la justice ne sauraient être mis sur le compte de son
prétendu jeune âge ou de l'absence de réseau familial au moment des
faits. En effet, ainsi qu'il ressort de l'extrait du casier judiciaire du 5 juin
2008 figurant au dossier du SPOP, les infractions sanctionnées par
prononcés des 23 septembre 2003, 9 décembre 2003, 5 juillet 2004 et
28 juillet 2005 ont été commises entre fin août 2003 et décembre
2004, soit entre la vingt-deuxième et la vingt-quatrième année de
l'intéressé. A cet âge, il était manifestement capable de faire preuve
d'un minimum de discernement concernant la portée de ses actes,
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indépendamment de l'absence de proches parents à ses côtés.
Toujours est-il qu'au cours de cette période, l'intéressé a écopé d'un
total de quinze mois de privation de liberté, pour des infractions aux
prescriptions de police des étrangers, une rupture de ban, des
infractions contre le patrimoine (essentiellement des vols), des lésions
corporelles simples qualifiées ainsi que des contraventions à la LStup.
A ce propos, interrogé par la police municipale de Lausanne les 15
octobre et 2 novembre 2004, il a déclaré qu'il consommait quotidienne-
ment de la cocaïne et de la marijuana depuis son arrivée en Suisse en
octobre 2002 (cf. procès-verbaux d'audition des 2 novembre [p. 3] et
15 octobre [p. 2] 2004). Par ailleurs, l'on ne saurait passer sous silence
le fait que la condamnation du 5 juillet 2004 sanctionnait un cas de
récidive spéciale (cf. décision de la Commission de libération du
canton de Vaud du 10 octobre 2005 p. 4) et que celle du 28 juillet 2005
infligeait au recourant douze mois de prison fermes en particulier pour
des lésions corporelles simples aggravées, soit une infraction portant
atteinte à un bien juridiquement protégé de la plus haute importance,
à savoir l'intégrité physique d'autrui (cf. ATF 131 II 352 consid. 4.3.1 p.
360 et réf. cit.).
Dans un deuxième temps, l'intéressé a été condamné pour rupture de
ban le 2 mars 2006, et pour vol et rupture de ban le 31 août 2006, les
faits remontant à décembre 2005, respectivement février-mars 2006.
Certes, il a ultérieurement été acquitté du chef d'accusation de vol. Il
n'en demeure pas moins que ses deux condamnations pour rupture de
ban n'ont été levées qu'ensuite d'un changement législatif (soit
l'abrogation de l'ancien art. 55 du Code pénal suisse du 21 décembre
1937 [CP, RS 311.0]), ce qui ne saurait effacer les événements à leur
origine, soit le fait que A._______ est demeuré en Suisse au mépris
des expulsions pénales qui avaient été prononcées à son endroit par
les autorités helvétiques. En effet, l'autorité compétente en matière de
droit des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière
pénale, en Suisse ou à l'étranger (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p.
500s. et la jurisprudence citée).
Sous un autre angle, on ne saurait oublier qu'en déposant une
demande d'asile sous une fausse identité dans le but notamment de
se faire passer pour mineur, A._______ a violé son obligation de
collaborer au sens de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31). Le caractère répréhensible de ce comporte-
ment ne saurait être minimisé, puisque dès le début de toute
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procédure d'asile, le requérant est informé de son devoir de collabora-
tion et des conséquences en cas de violation. C'est donc en toute
connaissance de cause que le recourant a abusé des autorités
helvétiques en donnant de fausses indications sur ses données per-
sonnelles. De même, c'est manifestement à dessein qu'il s'est
retranché derrière un nouvel alias dans le cadre de ses démêlés avec
la justice, puis qu'il a demandé le regroupement familial le 29 février
2008 sous sa véritable identité, en se prévalant frauduleusement d'un
casier judiciaire vierge.
Force est ainsi d'admettre que par son attitude, prise dans sa
globalité, l'intéressé a démontré le peu de cas qu'il fait de l'ordre
juridique suisse. A ce stade, le Tribunal est donc amené à retenir que
les actes perpétrés par le recourant doivent être qualifiés objective-
ment de graves et que l'on ne saurait contester qu'ils affectent un
intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la
CJCE.
6.3.5 Il reste cependant encore à examiner si l'on est, en l'espèce, en
présence d'une menace actuelle.
La dernière condamnation pénale pouvant être retenue à l'encontre de
A._______ remonte au 28 juillet 2005. L'on ne saurait toutefois
considérer que, par son comportement ultérieur, le prénommé ait
démontré ne plus constituer une menace pour l'ordre et la sécurité
publics. Ainsi, le 10 octobre 2005, la Commission de libération du
canton de Vaud s'est opposée à son élargissement conditionnel au
motif que le risque de récidive était majeur et que " la détention ne
sembl[ait] pas avoir eu sur l'intéressé l'effet escompté […] en vertu de quoi le
pronostic d[eva]it être considéré comme sombre" (cf. décision de ladite
commission du 10 octobre 2005 p. 5). Puis, arrivé au terme de sa
peine, le recourant est demeuré en Suisse, faisant fi des expulsions
judiciaires dont il faisait l'objet et travaillant "au noir" au début de
l'année 2006 (cf. procès-verbal d'audition du recourant par la police
municipale de Lausanne du 4 février 2006 p. 2). Bien plus, il a continué
à tromper les autorités helvétiques sur son identité jusqu'au dépôt de
sa demande de regroupement familial du 29 février 2008 et, à cette
occasion, a prétendu de manière dolosive qu'il n'avait jamais fait l'objet
de condamnations. A cela s'ajoute que sur la première page du
rapport établi par la police municipale de Lausanne lors de l'audition
du recourant du 25 septembre 2008, il est mentionné que l'intéressé a
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"provoqué plusieurs interventions policières entres les 18.06.2003 et
05.04.2008, notamment pour dénonciation à l'art. 26 du règlement général de
police" de la commune de Lausanne du 27 novembre 2001, disposition
qui interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité et l'ordre
publics. Dans ces conditions, l'on ne saurait retenir la thèse selon
laquelle A._______ aurait mené une vie honnête et respectueuse de
l'ordre juridique helvétique depuis sa rencontre avec sa femme (cf.
mémoire de recours du 30 juillet 2009 p. 3). Il s'ensuit qu'en l'absence
de prise de conscience de la nécessité d'un changement d'attitude, le
risque de récidive demeure et la menace pour l'ordre et la sécurité
publics est toujours d'actualité.
7.
L'ALCP étant applicable à la présente cause, il y a lieu de s'assurer
que les époux AB._______ ne sont pas discriminés par rapport aux
citoyens helvétiques ayant demandé le regroupement familial en
faveur de leur conjoint étranger (cf. art. 2 ALCP et art. 2 al. 2 LEtr ; cf.
ATF 134 II 10 consid. 3.6 p. 21s.).
7.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LEtr, les droits au regroupement familial
prévus à l'art. 42 LEtr pour les membres étrangers de la famille de
ressortissants suisses s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusive-
ment (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63
LEtr (let. b). Il ne s'agit toutefois pas là d'un mécanisme automatique.
Au contraire, il y a lieu, dans chaque cas, d'effectuer une pesée des
intérêts en présence, sous l'angle de la proportionnalité (cf. art. 96
LEtr ; cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381s. ; cf. MARTINA CARONI in
Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [éd.],
Bundesgestetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne
2010, n° 3 ad art. 51 LEtr p. 486).
7.2 L'art. 63 LEtr prévoit que l'autorisation d'établissement ne peut
être révoquée que dans des cas strictement énumérés. Il en va
notamment ainsi, selon l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, si les conditions visées
à l'art. 62 let. a ou b sont remplies. L'art. 62 let. a LEtr prévoit la
révocation d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger ou son
représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des
faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Selon la
jurisprudence, ce motif de révocation doit, d'une manière générale,
être appliqué conformément à la pratique développée sous l'empire de
l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers. A cet
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égard, sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a
expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le
recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du
permis. Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de
manière intentionnelle, savoir dans l'optique d'obtenir l'autorisation de
séjour ou d'établissement. L'étranger est tenu d'informer l'autorité de
manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits
déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que l'autorité
eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de
diligence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_651/2009 du 1er mars 2010
consid. 4.1.1 et jurisprudence citée).
7.3 En l'espèce, A._______ a indiqué, dans le formulaire de rapport
d'arrivée dans la commune de Lausanne rempli le 29 février 2008,
qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires en Suisse ou à l'étranger. Ce
faisant, il a tu des faits extrêmement importants pour apprécier son
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, à savoir les condamnations
pénales dont il avait précédemment fait l'objet en Suisse sous un
pseudonyme. La dissimulation de tels faits suffit à mettre en oeuvre le
motif de révocation d'autorisation de l'art. 62 let. a LEtr. Il en va
d'autant plus ainsi que la tromperie n'a pas à être causale, en ce sens
qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi de
l'autorisation (cf. ibid.).
Dans la mesure où le recourant réalise l'un des motifs de révocation
mentionnés à l'art. 63 LEtr, l'art. 51 al. 1 let. b LEtr peut dès lors lui
être opposé sans qu'il ne soit nécessaire, pour le Tribunal, d'examiner
si le motif de révocation de l'art. 62 let. b LEtr est, lui aussi, réalisé eu
égard au passé pénal de l'intéressé. L'application du droit interne n'est
donc pas plus favorable, en l'espèce, que celle de l'ALCP.
8.
Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut, selon les circonstances,
se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il
entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un
membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en
Suisse – à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établisse-
ment ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la
législation suisse confère un droit certain (cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3.1 p. 145s. ; cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. et réf. cit.).
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Toutefois, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon
l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. Pareille ingérence présuppose
une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.1 p.
147, ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156, et ATF 135 II 377 consid. 4.3
p. 381s. et jurisprudence citée).
En l'espèce, la femme et les deux enfants (la seconde grossesse de
B._______ étant vraisemblablement parvenue à terme en août 2010)
du recourant possèdent la nationalité italienne et sont établis en
Suisse en tant que ressortissants communautaires. Dans la mesure où
tous vivent sous le même toit et que la cohabitation remonte à près de
cinq ans, le Tribunal ne conteste pas que les relations familiales soient
étroites et effectivement vécues. Aussi, A._______ peut se prévaloir
de l'art. 8 par. 1 CEDH. Compte tenu du comportement répréhensible
qu'il a adopté en Suisse (cf. consid. 6.3.4 et 6.3.5 supra), il s'impose
toutefois de vérifier si, après pondération des intérêts privé et public
en cause, il se justifie de lui refuser l'octroi d'une autorisation de
séjour sur la base de l'art. 8 par. 2 CEDH.
9.
Tant le droit communautaire que la législation interne et l'art. 8 CEDH
commandent de procéder, à ce stade, à une pesée des intérêts en
présence, sous l'angle du principe de la proportionnalité.
9.1 Dans le cadre de cette balance des intérêts, il convient de prendre
en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration
respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice
que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf.
ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381s. et les références citées). Quand le
refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission
d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier
critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée
des intérêts en présence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_313/2010 du
28 juillet 2010 consid. 4.2 et références citées).
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9.2 Selon la pratique du Tribunal fédéral concernant les conjoints
étrangers de ressortissants suisses (applicable en l'occurrence en
vertu du principe de non-discrimination entre citoyens helvétiques et
européens [cf. consid. 7 supra]), une condamnation à deux ans de
privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il
y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une
demande d'autorisation initiale ou d'une requête de renouvellement
d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (cf. ATF 134 II
10 consid. 4.3 p. 23 et jurisprudence citée). Cette pratique demeure
pertinente sous le nouveau droit (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 p.
382s.) et vaut même lorsque l'on ne peut pas – ou difficilement –
exiger de l'époux suisse qu'il quitte la Suisse (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.49/2002 du 25 avril 2002 consid. 3.3 et références citées). Il
s'agit toutefois d'une limite indicative qui, si elle est atteinte, nécessite
des circonstances exceptionnelles pour que l'expulsion ne soit pas
prononcée (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 p. 382s. ; cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_784/2009 du 25 mai 2010 consid. 2.3). Inversement,
lorsque la peine est moins sévère, il n'est pas exclu de prononcer une
expulsion ou de ne pas octroyer, respectivement de ne pas renouveler,
une autorisation de séjour à laquelle le conjoint étranger aurait
normalement droit si, par l'accumulation des infractions qu'il a
commises ou par son comportement en général, l'intéressé démontre
son manque d'intégration en Suisse. Dans un tel cas, seule est
déterminante la pesée des intérêts public et privé qu'il y a lieu d'opérer
en tenant compte de toutes les circonstances particulières (cf.
WURZBURGER, op. cit., p. 311).
9.3 La Haute Cour s'est prononcée à plusieurs reprises au sujet du
droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant la garde de son
enfant de nationalité suisse ou titulaire d'un permis d'établissement,
fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie par l'art. 8
CEDH (cf. ATF 127 II 60 consid. 2a p. 67, ATF 122 II 289 consid. 3c p.
298 ; arrêt du Tribunal fédéral 2a.212/2004 précité consid. 3 et ATF
135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156 et jurisprudence citée). Elle a récem-
ment précisé les critères à prendre en considération, s'agissant
d'enfants suisses, en soulignant la nécessité de tenir davantage
compte à l'avenir des droits découlant de leur nationalité et de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS
0.107). Le Tribunal fédéral a cependant rappelé que l'on ne pouvait
déduire de ces dispositions une prétention directe à l'obtention d'une
autorisation de séjour, mais que celles-ci devaient être prises en
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compte lors de la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH,
respectivement de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. ATF 135 I 153
consid. 2.2.2 p. 156s. et la jurisprudence citée, ATF 136 I 285 consid.
5.2 p. 287 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2009 du 23 avril 2009
consid. 3.2). Enfin, après avoir rappelé que l'application d'une politique
restrictive en matière de police des étrangers était un but légitime au
regard de l'art. 8 par. 2 CEDH et devait être pris en compte dans la
pesée des intérêts (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156 et
jurisprudence citée ; cf. également consid. 8 supra), le Tribunal fédéral
a précisé que cet intérêt public ne suffisait pas, à lui seul, à justifier le
renvoi d'un enfant de nationalité suisse (ATF 135 I 153 consid. 2.2.4 p.
158). Ainsi, pour déterminer si l'on peut contraindre un enfant suisse à
suivre son parent étranger à l'étranger, il faut tenir compte non
seulement du caractère admissible de son départ, mais aussi de
motifs d'ordre et de sécurité publics qui peuvent justifier cette
conséquence ; lors de la pesée des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2
CEDH, le fait que le parent étranger qui cherche à obtenir une
autorisation de séjour a agi de manière abusive ou qu'il a adopté un
comportement répréhensible est à prendre en compte dans les motifs
d'intérêt public à refuser l'autorisation requise. Cependant, seule une
atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut
l'emporter sur le droit de l'enfant suisse de pouvoir grandir dans sa
patrie avec le parent qui a le droit de garde et l'autorité parentale sur
lui (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 in fine).
Compte tenu du principe de non-discrimination entre ressortissants
suisses et ressortissants communautaires (cf. consid. 7 supra), il y a
lieu de tenir compte de cette jurisprudence en l'espèce.
9.4 Outre l'intérêt public de la Suisse à mener une politique restrictive
en matière de séjour des étrangers (cf. consid. 3.1 supra), il est
également du devoir des autorités de ce pays de prévenir la
commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection
de la collectivité. Or, ainsi qu'il a été exposé aux considérants 6.3.4 et
6.3.5 ci-dessus (auxquels il est renvoyé pour le surplus), l'attitude du
recourant est constitutive d'une menace pour l'ordre public suisse.
Plus particulièrement, l'on rappellera que l'intéressé a écopé d'un total
de quinze mois de privation de liberté entre 2003 et 2005 pour des
faits objectivement graves, que son comportement a nécessité
diverses interventions des forces de l'ordre entre le 18 juin 2003 et le
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5 avril 2008, et qu'il n'a pas hésité à dissimuler son identité aux
autorités administratives et pénales de ce pays de son arrivée en
Suisse en 2002 jusqu'à sa demande de regroupement familial du 29
février 2008, requête dans le cadre de laquelle il a à nouveau tenté de
duper les autorités de police des étrangers en taisant ses antécédents
judiciaires. L'intérêt public à l'éloigner du pays doit donc être reconnu.
9.5
9.5.1 Pour ce qui est de l'intérêt privé du recourant à demeurer en
Suisse, le Tribunal constate que l'intéressé est arrivé illégalement dans
ce pays courant 2002 et y a demandé l'asile en décembre de la même
année, requête qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en
matière entrée en force le 2 avril 2003. Depuis lors, il a tout d'abord
résidé en territoire helvétique de façon irrégulière (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2C_61/2007 du 16 août 2007 consid. 5 et 2A.114/2003
du 23 avril 2004 consid. 5.1), puis dans le cadre de sa demande de
regroupement familial. Il n'a jamais été titulaire d'une autorisation de
séjour en Suisse. Au reste, il ressort du dossier cantonal que durant
son séjour, A._______ s'est, à diverses reprises, retrouvé incarcéré
soit en détention préventive, soit en exécution des peines prononcées
à son endroit - périodes qui ne sauraient être déterminantes dans la
pesée des intérêts (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Aussi, la durée
du séjour du prénommé en Suisse doit être fortement relativisée.
9.5.2 Par ailleurs, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une quel-
conque intégration professionnelle en Suisse, où il a apparemment
vécu du soutien financier de tiers, d'expédients et, dernièrement, de la
rente AI de son épouse. Certes, il prétend s'être abstenu de travailler
faute de posséder une autorisation idoine. Force est toutefois de
constater qu'il ne s'est pas embarrassé de semblables considérations
par le passé, vu l'activité économique exercée "au noir" début 2006 (cf.
procès-verbal de l'audition du recourant par la police municipale de
Lausanne le 4 février 2006 p. 2). Quoi qu'il en soit, il demeure qu'au
cours de ses quelque huit années de séjour en Suisse, il n'a pas
accompli la moindre démarche susceptible de favoriser son insertion
sur le marché de l'emploi helvétique, par exemple par le biais de for -
mations. Du reste, la promesse d'emploi produite le 28 août 2009 (cf.
let. J supra) relève, en l'état, d'un avenir trop aléatoire pour revêtir un
poids déterminant. A tout le moins peut-on retenir qu'il n'a pas acquis
dans ce pays des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne
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pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie.
Par ailleurs, hormis les rapports entretenus dans le cadre familial,
l'intéressé ne semble pas s'être particulièrement attaché au tissu
social helvétique. Le Tribunal en veut pour preuve que la seule lettre
de soutien produite en cours de procédure émane d'une amie de la
famille [de B._______] et que l'intéressé y est décrit comme un
homme, certes, "honnête, serviable, qui aimerait bien travailler et rester en
Suisse, avec sa famille", mais néanmoins "dépendant de sa femme et […]
sans occupation aucune" (cf. lettre de E._______ du 22 mars 2010
produite le 25 mars 2010).
9.5.3 A._______ est né au Maroc, pays où il a vécu jusqu'à ses vingt-
deux ans. C'est dans sa patrie qu'il a suivi sa scolarité, effectué une
formation de peintre et travaillé comme maçon, livreur et commerçant.
Il y a donc non seulement passé toute sa jeunesse et son adolescence
– périodes qui apparaissent comme essentielles pour la formation de
la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf.
ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée) – mais aussi le
début de sa vie d'adulte. Dans ces conditions, on ne saurait conclure
que le séjour de l'intéressé en territoire helvétique ait été
suffisamment long pour le rendre totalement étranger à sa patrie, cela
d'autant moins que d'après les pièces en mains du Tribunal,
A._______ est retourné au Maroc durant l'été 2008 à l'occasion du
décès de son père et, vraisemblablement, au printemps et à la fin de
l'automne 2010 afin de visiter sa mère malade. Le fait que l'intéressé
ait eu connaissance de l'évolution de la situation de ses proches sur
place démontre qu'il maintient à l'évidence des contacts dans sa
patrie, quand bien même le dossier ne contient pas davantage de
détails sur ce sujet. Tout laisse donc à penser qu'en cas de retour au
Maroc, le recourant pourra compter sur le soutien de ses proches, ce
qui facilitera sa réintégration. De même, il lui sera possible de renouer
contact avec le réseau socioprofessionnel qu'il s'y était créé jusqu'à
son départ pour la Suisse.
9.6 Il convient encore d'examiner si l'on peut exiger des membres de
la famille de A._______ qu'ils le suivent à l'étranger.
9.6.1 D'emblée, le Tribunal constate que lors de l'audition des époux
AB._______ par la police municipale de Lausanne le 25 septembre
2008, l'épouse a paru n'avoir qu'une connaissance partielle des anté-
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cédents judiciaires de son mari, puisqu'elle a déclaré : "Tout ce que je
sais, c'est qu'il a été en prison, sauf erreur à cause de ses papiers qui
n'étaient pas en règle. Je crois qu'il est resté deux mois à Orbe. En fait, nous
étions déjà ensemble et j'étais enceinte, donc c'était en 2007. Je sais aussi
qu'il avait un autre nom. Il me l'a avoué quelque temps après" (cf. procès-
verbal de l'audition de B._______ par la police municipale de
Lausanne le 25 septembre 2008, p. 2s.). Ces affirmations sont pour
l'essentiel corroborées par le recourant qui a indiqué, lors de son
audition du même jour, "Je lui ai dit que j'étais allé en prison car je n'avais
pas de papiers", tout en ajoutant "Je lui ai aussi dit que j'ai dû voler pour
vivre" (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ par la police
municipale de Lausanne du 25 septembre 2008 p. 3). Au vu de la
version des faits incomplète relatée par le recourant à son épouse, il y
a lieu de relativiser l'argument de l'ODM, selon lequel B._______ a
volontairement pris le risque de devoir vivre sa vie de couple à
l'étranger en épousant un individu se trouvant illégalement en Suisse
et ayant plusieurs condamnations pénales à son actif (cf. sur le sujet
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3691/2009 du 28 avril 2010
consid. 8.2.1 et jurisprudence citée).
Par ailleurs, il faut relever que la jeune femme présente un trouble de
la personnalité avec symptômes psychotiques transitoires et une
intelligence limite (notamment en raison d'antécédents d'abus de
substances psycho-actives, telles que l'alcool, le haschisch et la
cocaïne), ainsi qu'une conscience morbide limitée par rapport à ses
antécédents de dépendance aux produits stupéfiants (cf. décision de
la Justice de paix du district de Lausanne du 6 novembre 2007 p. 6s.).
Elle a, pour ces motifs, été placée sous tutelle en date du 9 août 2007,
après s'être retrouvée dans l'incapacité de gérer ses affaires adminis-
tratives et financières et avoir nécessité la mise en place d'un suivi
psychiatrique ; elle ne serait plus suivie médicalement depuis
l'automne 2008 (cf. décision de la Justice de paix du district de
Lausanne du 26 mars 2009 p. 2). Sa situation ayant progressivement
évolué positivement, en particulier grâce au soutien de nombreux
intervenants sociaux, elle a été mise sous curatelle le 10 juin 2009 (cf.
décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 10 juin
2009), mesure qui perdure à ce jour (cf. lettre de la Tutrice générale du
canton de Vaud du 17 mars 2010) et qui traduit, nonobstant
l'amélioration précitée, les difficultés rencontrées aujourd'hui encore
par la jeune femme pour se gérer au quotidien. Or, l'autorité intimée ne
s'est penchée à aucun stade de la procédure sur le poids à accorder
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aux troubles psychologiques de l'intéressée dans le cadre de la
balance des intérêts en présence. Cette question revêt toutefois une
importance primordiale. En effet, quand bien même les pièces du
dossier les plus récentes attestent de la fragile sérénité actuellement
retrouvée au sein du foyer, les " importantes fragilités psychologiques" de
l'épouse (cf. décision de la Justice de paix du district de Lausanne du
26 mars 2009 p. 3) seraient assurément exacerbées par les difficultés
pratiques d'intégration qu'elle rencontrerait dans un pays dont les
coutumes lui sont étrangères, ce qui ne manquerait pas d'entraîner
une nouvelle dégradation des relations familiales déjà passablement
éprouvées par le passé. Ce point s'avère d'autant plus important que
l'on ignore, en l'état, l'impact de la venue au monde du second enfant
du couple sur l'équilibre familial. Or, l'ODM n'a pas cherché à savoir s'il
existait au Maroc des structures juridiques et médico-sociales propres
à assurer à B._______ un suivi et un soutien adéquat.
Il se justifie dès lors, pour ces motifs déjà, de renvoyer l'affaire à
l'autorité inférieure afin qu'elle examine le dossier sur ces points,
respectivement qu'elle procède aux mesures d'instruction nécessaires
pour ce faire.
Par ailleurs, contrairement à l'opinion défendue par ledit office,
l'éventualité d'un départ de la famille AB._______ pour l'Italie semble
fortement compromise, au point que l'on ne saurait la considérer
comme une option sérieuse dans le cas particulier. En effet, dans la
mesure où le Tribunal estime que le comportement de A._______
justifie de lui refuser l'octroi d'un titre de séjour pour vivre avec les
siens tant sur la base du droit communautaire que du droit interne, l'on
ne saurait exclure que les autorités italiennes s'opposent elles aussi à
la venue du prénommé sur leur territoire au titre du regroupement
familial. Du reste, en estimant que les intéressés pourraient sans autre
envisager leur avenir dans la patrie de l'épouse, l'ODM a oublié de
prendre en compte que cette dernière était née à Lausanne et n'avait
jamais vécu dans son pays d'origine ; un tel déracinement n'irait donc
pas non plus sans entraîner de lourdes difficultés.
9.6.2 Dès sa naissance le 26 septembre 2007, le jeune C._______ a
été placé sous tutelle en raison de l'interdiction civile de sa mère.
Cette mesure a été levée le 10 juin 2008, suite au mariage de ses
parents le 8 mai 2008, son père étant alors devenu seul détenteur de
l'autorité parentale (cf. décision de la Justice de paix du district de
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Lausanne du 10 juin 2008). Depuis le 26 mars 2009, les relations
familiales sont soumises à la surveillance du SPJ-VD, lequel dispose
d'un droit de regard et d'information sur le développement de
C._______ (cf. décision de la Justice de paix du district de Lausanne
du 26 mars 2009 p. 4). Actuellement, son action socio-éducative
consiste en la mise en place d'une aide éducative dispensée une fois
par semaine par une éducatrice de l'association P._______ (cf. lettre
du SPJ-VD du 12 mars 2010). A noter cependant que dans la mesure
où la curatelle n'a pas d'influence sur l'exercice de l'autorité parentale,
contrairement à la tutelle (cf. art. 296 al. 2 et 417 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210] ; cf. YVO BIDERBOST in
Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Thomas Geiser [éd.], Basler
Kommentar Zivilgesetzbuch I, 3ème éd., Bâle/Genève/Munich 2006, n°4
ad art. 417 CC, p. 2091), tout laisse à croire, en l'absence d'informa-
tions supplémentaires, que depuis la mise sous curatelle de
B._______, l'autorité parentale sur C._______ est exercée conjointe-
ment par ses père et mère.
L'enfant a jusqu'ici toujours vécu sous le même toit que son père –
exception faite de la période passée avec sa mère auprès de
l'association P._______ du 4 octobre 2007 au 29 janvier 2008 (cf.
rapport de [l'association] P._______ du 18 février 2008),
respectivement 9 février 2008 (cf. lettres de D._______ des 26
novembre 2009 et 21 mars 2010). Même au cours de cette séparation,
A._______ s'est efforcé de maintenir des contacts réguliers avec son
fils, auquel il rendait visite pratiquement tous les jours. Il a ainsi su
tisser des liens significatifs avec son enfant et s'est engagé dans
l'éducation de ce dernier, répondant à ses besoins affectifs et
relationnels et devenant pour C._______ une source de sécurité et de
stabilité (cf. lettre de D._______ des 26 novembre 2009 et 21 mars
2010). De l'avis de la Justice de paix du district de Lausanne dans sa
décision du 26 mars 2009 (p. 3), le recourant fait preuve de
compétences parentales suffisantes. Dans ces conditions, l'on ne peut
que reconnaître l'étroitesse et l'effectivité de la relation père-fils. Il est
donc indéniable que si l'enfant devait demeurer en Suisse loin de son
père, l'un comme l'autre ne manqueraient pas d'en être affectés,
quand bien même des visites pourraient être aménagées de manière à
tenir compte de la distance géographique et de leur compatibilité avec
les séjours touristiques autorisés par la loi, et des contacts épistolaires
ou téléphoniques maintenus. A cela s'ajoute qu'en cas de résurgence
des problèmes psychologiques de sa mère (facteur en soi déjà
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suffisamment perturbateur pour le développement d'un enfant),
C._______ serait en plus privé du soutien et du réconfort immédiat de
son autre parent, élément qui plaide en défaveur de la séparation de la
famille.
D'un autre côté, si d'aventure le jeune garçon, à peine âgé de trois
ans, devait suivre son père au Maroc, il pourrait certes, compte tenu
de la capacité d'adaptation inhérente aux enfants de cet âge, s'adapter
à terme à la vie dans ce pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-3691/2009 du 28 avril 2010 consid. 8.2.2 et référence citée). Il faut
cependant rappeler ici que si les relations au sein de la famille
AB._______ ont atteint un certain équilibre, cela est entièrement dû
aux progrès réalisés par les intéressés grâce au soutien socio-éducatif
qui leur est dispensé et aux différentes mesures de droit de la famille
dont ils ont fait l'objet jusqu'ici. Encore aujourd'hui, le SPJ-VD poursuit
son mandat de surveillance visant à s'assurer du bon développement
de C._______, preuve que les parents de l'enfant ne sont pas, à
l'heure actuelle, à même de s'en occuper de façon autonome. Or, rien
n'indique, en l'état du dossier, que des moyens analogues de soutien
et de surveillance pourraient être mis en oeuvre au Maroc, ou qu'en
cas de recrudescence des troubles psychologiques de la mère,
l'enfant pourrait compter sur le recours dans ce pays à une structure
socio-éducative appropriée – étant ici rappelé que l'on ne saurait, en
l'occurrence, compter sur l'éventualité d'un départ pour l'Italie (cf.
consid. 9.6.1 supra). En s'abstenant d'étudier la question et d'instruire
sur ce point, l'ODM ne pouvait donc procéder à une juste pesée des
intérêts public et privé en présence. Il sied donc de lui renvoyer l'affaire
pour complément d'instruction et nouvel examen également sous cet
angle.
Les considérations qui précèdent peuvent être reprises à l'égard du
second enfant des époux AB._______, vraisemblablement venu au
monde en août 2010. Tout au plus ajoutera-t-on qu'avec un enfant
nouveau-né, élément dont on ne peut exclure qu'il vienne perturber un
équilibre familial déjà fragile, il est d'autant plus important pour les
intéressés de pouvoir compter sur une structure d'appui correspondant
à leur besoin.
10.
Au vu de ce qui précède, le TAF considère qu'en l'état, la cause n'est
pas susceptible d'être définitivement tranchée en ce qui concerne
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C-4854/2009
l'intérêt privé des membres de la famille AB._______ à ce que le
recourant demeure en Suisse. Plusieurs éléments essentiels, dont il
convient de tenir compte pour l'appréciation du cas et qui ont été
exposés plus haut, doivent en effet être impérativement éclaircis.
Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue en principe elle-
même sur le recours. Cependant, cette même disposition lui accorde
de manière exceptionnelle le droit de renvoyer, avec des instructions
impératives, la cause à l'autorité inférieure. Un tel renvoi se justifie
notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et
que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde (cf.
notamment ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 245s. n°
694 ; voir aussi PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne
2002, p. 691). La réforme présuppose en effet une décision de
première instance fondée sur un état de fait et un raisonnement
juridique corrects de la part de l'autorité de première instance. En
l'espèce, l'application de l'exception prévue est justifiée si l'on
considère l'ampleur des investigations nécessaires à l'établissement
des faits pertinents de la cause et la nécessité en particulier de
disposer de renseignements complets et actualisés au sujet des
structures disponibles au Maroc pour assurer un soutien et une
surveillance socio-éducative de la famille AB._______, respectivement
pour dispenser à B._______ l'appui dont elle a besoin sur les plans
juridique et social, voire médical. De telles mesures d'instruction
dépassent celles incombant au TAF (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 180 et ss, n° 3.194 et ss ; voir
également MADELEINE CAMPRUBI, in Christoph Auer/Markus
Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, n° 11 ad art.
61 PA, p. 773s.). En outre, l'autorité judiciaire précitée outrepasserait
ses compétences si elle examinait de son propre chef et se
prononçait, en instance unique, sur des questions déterminantes qui
n'ont jamais été discutées. Ce faisant, elle priverait les intéressés
d'une voie de recours (cf. MOOR, op. cit.; voir aussi CAMPRUBI, op. cit., p.
773).
Dans ces conditions, il se justifie, ne serait-ce que pour sauvegarder le
principe de la double instance, de renvoyer la cause à l'autorité
inférieure afin que cette dernière examine de manière approfondie la
situation du recourant et de sa famille, en prenant en considération les
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éléments relevés ci-dessus, et statue à nouveau en fonction de ces
derniers.
11.
Il suit de là que le recours doit être admis partiellement, en ce sens
que la décision querellée est annulée et l'affaire renvoyée à l'ODM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais ré -
duits de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 phr. 2 PA).
Par ailleurs, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de
l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA).
Au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu d'accorder des dépens
réduits au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le
versement d'un montant de Fr. 900.- à titre de dépens (TVA comprise)
apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
Page 30
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La décision de l'ODM du 2 juillet 2009 est annulée.
3.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'autorité inférieure pour
complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée dans le
sens des considérants.
4.
Des frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée
le 1er septembre 2009 (Fr. 800.-), dont le solde de Fr. 400.- sera
restitué au recourant par le Tribunal.
5.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de Fr. 900.- à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier réf. [...] en retour) ;
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier [...] en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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