B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4854/2011
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 11
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre, semble-t-il,
Autorité de surveillance des fondations du canton de
Vaud, Avenue de Tivoli 2, Case postale 5047,
1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Prévoyance professionnelle
C-4854/2011
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Vu
le mémoire du 2 septembre 2011 introduit par A._______ auprès du Tri-
bunal administratif fédéral en date du 5 septembre 2011, dans lequel ce
dernier indique contester une décision concernant un "règlement de liqui-
dation partielle" qu'il estime inacceptable,
la décision incidente du 26 septembre 2011 (pce TAF 3), notifiée au re-
courant le 27 septembre 2011 (avis de réception [pce TAF 4]), par la-
quelle le Tribunal de céans invite ce dernier à régulariser le recours (indi-
cations des motifs et des conclusions) dans un délai de 10 jours dès noti-
fication de ladite décision sous peine d'irrecevabilité du recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en cor-
rélation avec l'art. 33 let. i LTAF et l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale du
25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et in-
validité (LPP, RS 831.40), connaît des recours interjetés contre les déci-
sions prises par une autorité cantonale de surveillance LPP et des fonda-
tions,
que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son manda-
taire; celui-ci devant y joindre l’expédition de la décision attaquée et les
pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en
ses mains (art. 52 al. 1 PA),
que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions
ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le re-
cours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au re-
courant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avi-
sant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable
(art. 52 al. 2 et 3 PA),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 52 PA,
même si le respect des prescriptions de forme n'a pas à être jugé selon
des critères sévères, le recourant est quand même tenu de relever sur
quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée;
en particulier, si le recourant s'en prend aux faits retenus, il doit au moins
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indiquer dans quelle mesure ils sont inexacts ou incomplets (arrêt du Tri-
bunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 3),
qu'il n'appartient pas à une autorité de recours de faire des recherches
dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est l'objet
du litige et de quoi pourrait se plaindre le recourant (arrêt du Tribunal fé-
déral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 4),
qu'en l'espèce le recourant fonde son recours sur l'équité en indiquant de
façon succincte qu'il "a payé assez de charges, impôts, etc. pour que cela
n'arrive pas" et se limite par ailleurs à contester un "règlement de liquida-
tion partielle", ce qui n'est pas conforme aux exigences de l'art. 52 PA,
que, par décision incidente du 26 septembre 2011 (pce TAF 3), le Tribu-
nal administratif fédéral a expliqué au recourant pour quelles raisons les
motifs et conclusions à l'appui de son recours n'avaient pas la clarté re-
quise et ainsi invité ce dernier, sous peine d'irrecevabilité, à régulariser
son recours, dans un délai de 10 jours dès notification de ladite décision,
que la décision précitée du Tribunal de céans est entrée dans la sphère
d'influence du recourant le 27 septembre 2011 (pce TAF 4),
qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti – arrivé à échéance le 7
octobre 2011 – le recours doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1
let. b LTAF),
qu'il convient d'observer – à titre tout à fait superfétatoire et bien que cela
ne constitue pas en soi un motif d'irrecevabilité – que le recourant, invité
dans la décision incidente du 26 septembre 2011 à donner des indica-
tions précises quant à l'acte entrepris (avec production d'une copie de ce
dernier), n'a fourni aucune précision concernant celui-ci,
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de
dépens (art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
La présente décision est adressée :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :