Cour III
C-4855/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Antonio Imoberdorf, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4855/2007
Vu
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que B._______,
ressortissante kosovare née le 10 juin 1939, a déposée, le 12 avril
2007, auprès du Bureau de liaison suisse (actuellement Ambassade
de Suisse) à Pristina dans le but de rendre visite durant trois mois à sa
petite-fille, A,_______, titulaire d'une autorisation d'établissement,
domiciliée dans le canton du Valais,
le contenu du formulaire rempli le même jour, dans lequel il est indiqué
que la requérante est mariée et femme au foyer,
les divers documents produits à l'appui de cette requête, dont une
lettre d'invitation datée du 12 avril 2007, dans laquelle A,_______ s'est
déclarée disposée à assumer tous les frais inhérents à la venue en
Suisse de sa grand-mère et garantit la sortie de Suisse de l'intéressée
à l'issue du séjour envisagé,
la transmission par le Bureau de liaison suisse à Pristina de la
demande de visa à l'ODM pour décision,
la transmission le 19 juin 2007 par le Service de l'état civil et des
étrangers du canton du Valais du dossier de la cause à l'ODM pour
examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse, les autorités cantonales exprimant à cette occasion leur
préavis négatif,
la décision du 29 juin 2007 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à
B._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris notamment
que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine n'était pas
suffisamment assuré, compte tenu de la situation socio-économique
qui prévalait au Kosovo et des disparités économiques existant entre
ce pays et la Suisse,
le recours interjeté le 16 juillet 2007 contre cette décision par
A,_______,
l'argumentation développée dans le recours, à savoir pour l'essentiel :
- que B._______ n'a nullement l'intention de s'installer en Suisse dans
la mesure où elle vit au Kosovo avec son mari dans une belle maison,
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bénéficiant de tout le confort nécessaire et jouissant d'une bonne
situation financière grâce à leur retraite,
- que de nombreux enfants et petits-enfants de B._______ vivent en
Suisse, certains depuis près de vingt ans, et qu'elle souhaite pouvoir
leur rendre visite à tous,
- que A,_______ s'engage à prendre à sa charge tous les frais
inhérents au séjour de sa grand-mère en Suisse et garantit le retour
de l'intéressée au pays à l'issue du séjour autorisé,
- qu'elle ne voit aucun inconvénient à ce que la durée du séjour soit
réduite à un mois,
le préavis de l'ODM du 7 septembre 2007 proposant le rejet du
recours,
les déterminations des 11 octobre 2007 et 22 février 2008, dans
lesquelles la recourante précise que quatre enfants de l'invitée vivent
en Valais en situation régulière, de même que douze petits-enfants et
six arrières petits-enfants, qu'en venant en Suisse B._______ pourrait
ainsi rendre visite à tous les membres de sa famille et découvrir le
pays où ils habitent, que le père de A,_______ est lui-même venu
régulièrement en Valais il y a plus de trente ans pour y travailler, son
épouse et ses quatre enfants étant venus le rejoindre en 1991,
qu'enfin elle-même a suivi toute sa scolarité et sa formation en Valais,
qu'elle travaille dans une entreprise de Vouvry et est actuellement en
procédure de naturalisation,
le courrier du 7 juillet 2008 et les pièces jointes, soit notamment des
attestations concernant la rente de B._______ et de son conjoint et le
titre de propriété de leur maison au Kosovo, qui appartient à l'un de
leur fils vivant à Martigny,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931; RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu
de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure
d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), en
vertu de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201),
que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit,
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en
Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 aOEArr ),
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que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en
matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 aOEArr en relation avec l'art.
25 al. 1 let. a aLSEE),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de
visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr),
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne
garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi
d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf.
également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue
d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c
aOEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
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difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant,
que lorsque l'autorité doit se déterminer sur la question de savoir si le
départ de Suisse à la fin du séjour envisagé est suffisamment garanti,
il s'agit pour elle de mettre en balance, d'une part, les éléments qui
parlent en faveur du retour au pays, et, d'autre part, tous ceux qui
montrent que le requérant pourrait aisément rester en Suisse après
l'échéance de son visa,
qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de B._______
au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée,
que l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité
intimée, au vu de la situation qui prévaut au Kosovo, sur le plan social
et économique,
que, toutefois, dans le cas particulier, il convient de prendre en
considération les attaches familiales et la situation personnelle dont
l'intéressée peut se prévaloir au Kosovo, dans la mesure où elle est
femme au foyer, rentière, mariée et qu'elle vit au Kosovo avec son
époux dans une maison dont leur fils résidant à Martigny est
propriétaire,
que dans la mesure où son conjoint, avec lequel elle a toujours vécu,
reste au Kosovo, le risque que la prénommée cherche à s'établir
définitivement en ce pays à l'issue du séjour de visite projeté est
minime,
que, prenant acte du contenu du mémoire de recours et des
déterminations des 11 octobre 2007 et 22 février 2008, dans lesquels
la recourante a assuré les autorités helvétiques que son invitée
quitterait la Suisse à l'échéance de son visa, le TAF ne décèle aucun
indice permettant de mettre en doute la bonne foi de l'intéressée et la
volonté de son hôte de respecter le motif et la durée du visa sollicité,
que tout bien considéré, le TAF estime dès lors qu'il serait inopportun
de refuser à B._______ l'autorisation d'entrer en Suisse, l'intérêt privé
de cette dernière à pouvoir venir en Suisse pour rendre visite à ses
enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants durant un mois (durée
mentionnée dans le recours du 16 juillet 2007 et dans le courrier du 22
février 2008) prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa
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sollicité, au vu des garanties apportées quant à une sortie de Suisse
dans le délai fixé,
qu'en conséquence, le recours est admis,
que l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de
B._______ pour lui permettre d'effectuer une visite familiale d'un
mois,
qu'obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA),
qu'en l'espèce, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, dès lors que
la recourante a agi sans l'aide d'un mandataire professionnel dans la
présente cause (cf. ATF 113 Ib 357 consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on
ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'elle a eu à
supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée à B._______ dans
le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera à la
recourante l'avance de Fr. 600.- versée le 28 juillet 2007.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé), avec cinq attestations originales
produites le 7 juillet 2008, en retour
- à l'autorité inférieure, dossier 1 997 982 en retour
- au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, en
copie pour information avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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