B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4855/2017
Ar r ê t d u 2 3 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Viktoria Helfenstein, juges,
Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______, (France)
représenté par Maître Regina Andrade Ortuno,
recourant,
contre
Service de la santé publique, Bâtiment administratif de la,
Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne adm cant VD,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-maladie, autorisation à pratiquer à charge de
l'assurance obligatoire des soins (décision du 24 juillet
2017).
C-4855/2017
Page 2
Faits :
A.
Le Dr A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), né le .. .. 1966, est
au bénéfice d’un diplôme de médecin délivré par les autorités syriennes en
1998 et reconnu par les autorités françaises ainsi que d’un titre de post-
grade en neurochirurgie obtenu en France, lesquels ont été reconnus en
Suisse par la Commission des professions médicales MEBEKO le 29 juin
2016 (annexe 7 TAF pce 1 ; SSP pces 1 et 6).
B.
En septembre 2016, A._______, agissant personnellement, a déposé au-
près du Service de la santé publique au sein du Département de la santé
et de l’action sociale du canton de Vaud (ci-après : l'autorité inférieure ou
le SSP) une demande d’autorisation de pratiquer à charge de l’assurance
obligatoire des soins (not. en remplacement de la Dresse B._______ au
sein du Centre de la douleur à Z._______). Par décision du 30 janvier
2017, le Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud
a refusé de lui délivrer une autorisation de facturer à charge de l’assurance
obligatoire des soins que ce soit au motif de la reprise de l’activité d’un
médecin ou au motif de pallier à une insuffisance de la couverture des be-
soins de la population. Dite décision est entrée en force dès lors qu’aucun
recours n’a été interjeté à son encontre (SSP pce 6).
C.
Par courrier du 13 juillet 2017, A._______ représenté par Me Regina An-
drade Ortuno a sollicité auprès du SSP une nouvelle fois la délivrance
d’une autorisation d’exercer à la charge de la LAMal en remplacement de
l’autorisation délivrée au Dr C._______. L’intéressé a argué que le
Dr C._______, neurochirurgien, titulaire d’une autorisation d’exercer à la
charge de la LAMal dans le canton de Vaud, ne pratiquait plus la neurochi-
rurgie, de sorte que son inscription au registre des médecins était purement
fictive (annexes 6 et 7 TAF pce 1 ; SSP pce 6).
D.
Par acte du 24 juillet 2017, le SSP a indiqué à A._______ qu’il lui était
impossible de retirer une autorisation de facturer à charge de l’assurance
obligatoire sans une demande expresse du médecin intéressé. Le SSP a
expliqué que le Dr C._______ lui avait confirmé ne pas vouloir céder son
autorisation de pratiquer et de facturer à charge de la LAMal. Au terme de
l’acte, le SSP a fait part qu’il appartenait à A._______ d’entamer de nou-
velles démarches auprès d’autres confrères ; « une fois ces démarches
C-4855/2017
Page 3
entamées et concrétisées, l’Office du médecin cantonal sera en mesure
d’analyser sa nouvelle demande d’autorisation de pratiquer et de facturer
à charge de la LAMAL » (annexe 2 TAF pce 1 ; SSP pce 4).
E.
Par courrier du 18 août 2017, l’intéressé a indiqué au SSP qu’il considérait
son acte du 24 juillet 2017 comme une décision de rejet suite à la nouvelle
demande présentée le 13 juillet 2017 fondée sur le fait que le
Dr C._______ n’exerçait plus en qualité de neurochirurgien et que de plus
il n’avait plus l’autorisation de pratiquer en raison de son âge (75 ans) et
du risque concret de mise en danger de la vie d’autrui lors d’un acte chirur-
gical. L’intéressé a ainsi contesté en substance l’acte du 24 juillet 2017
(annexe 4 TAF pce 1 ; SSP pce 6).
F.
Par acte du 22 août 2017, le SSP a informé l’intéressé que son « courrier »
du 24 juillet 2017 ne constituait pas une décision au sens formel. Par ail-
leurs, il a précisé que la demande du 13 juillet 2017 était lacunaire, dès lors
qu’une partie des documents usuels n’avait pas été fournie, et que ces
documents devaient être impérativement transmis pour que le départe-
ment compétent puisse rendre une décision d’autorisation de facturer à
charge de l’assurance obligatoire de soins. Le SSP rappelle qu’une autori-
sation de pratiquer et de facturer à charge de l’assurance obligatoire des
soins ne peut pas être retirée sans justes motifs par le département. Enfin,
dite autorité a noté que « comme le Dr A._______ sollicite une dérogation
à la clause du besoin, il est opportun qu’il transmette une demande motivée
et un projet concret » et que « dès réception de la demande […], le SSP
sera en mesure de se déterminer et de fournir un préavis au département
qui rendra une décision formelle » (annexe 5 TAF pce 1 ; SSP pce 5).
G.
Par mémoire du 28 août 2017 (timbre postal), le recourant a interjeté re-
cours contre l’acte du 24 juillet 2017 du SSP auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (TAF pce 1). Il a conclu sous suite de dépens, principalement,
à ce que le recours soit admis et que la décision rendue le 24 juillet 2017
par le SSP soit annulée et à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une autorisation
d’exercer à charge de la LAMal sur le sol vaudois ainsi que, subsidiaire-
ment, à ce que la décision litigieuse soit déclarée nulle, respectivement
annulable, le dossier étant renvoyé à l’autorité de première instance pour
instruction et décision dans le sens des considérants (TAF pce 1 p. 13).
C-4855/2017
Page 4
H.
Invité à se déterminer sur la question de la recevabilité du recours (TAF
pce 2), le SSP a pris succinctement position sur le fond et a conclu à l’irre-
cevabilité du recours au motif notamment que le courrier du 24 juillet 2017
avait pour but d’indiquer à l’intéressé que sa demande ne pouvait pas être
examinée sur la base des seuls éléments fournis (dossier incomplet) et
qu’il appartenait à l’intéressé de la compléter. En outre, dite autorité a pré-
cisé que seul le chef du département était habilité à se prononcer sur cette
question d’autorisation et non le SSP (TAF pce 3).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions légales – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA,
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Selon l'art. 33 let. i
LTAF, les décisions d'autorités cantonales peuvent faire l'objet d'un recours
par devant le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où une loi fédé-
rale le prévoit. Les art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi fédérale du 18 mars
1994 sur l'assurance maladie (LAMal, RS 832.10) prévoient, en relation
avec l'art. 55a LAMal, que le Tribunal administratif fédéral connaît des re-
cours contre les décisions des gouvernements cantonaux concernant l'ad-
mission à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire des
soins dans le cadre de la clause du besoin. Selon la jurisprudence, le TAF
est aussi compétent lorsque la décision a été rendue par une direction ou
un département cantonal (ATF 134 V 45 rendu sous l’art. 34 LTAF, rem-
placé depuis le 1er janvier 2009 par l’art. 53 LAMal ; arrêt du TF
9C_447/2012 du 18 juin 2014 ; arrêt du TAF C-3997/2014 du 16 décembre
2016 consid. 1.1).
1.2 Dans le domaine de la limitation de l'admission des fournisseurs de
prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire, la
procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par
la LTAF et la PA sous réserve des exceptions prévues à l'art. 53 al. 2 LAMal.
Dite disposition a notamment pour but de réduire au maximum les délais
de procédure de recours (cf. arrêt du TF 2C_399/2012 du 8 juin 2012 con-
sid. 2.4), de sorte qu’aux termes de la let. d, un échange ultérieur d’écri-
tures au sens de l’art. 57 al 2 PA n’a lieu qu’exceptionnellement. En l’es-
C-4855/2017
Page 5
pèce, dans sa réponse, l’autorité inférieure s’est déterminée sur la receva-
bilité du recours ainsi que succinctement sur le fond. L’échange d’écritures
a ainsi été clos eu égard à l’art. 53 al. 2 LAMal, la cause étant prête à être
jugée.
Par ailleurs, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n'est pas applicable en procé-
dure de recours en matière d’admission à pratiquer à charge de la LAMal
(art. 1er al. 2 let. b LAMal ; arrêt du TAF C-3997/2014 du 16 décembre 2016
consid. 1.2).
2.
2.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art.
7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit
qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185, consid. 2 et les
références citées). Pour que le recours soit recevable, il faut que l'acte at-
taqué puisse être qualifié de décision au sens de l'art. 5 PA.
2.2 Selon l'art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les mesures
prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public
fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou
des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue
de droits ou d'obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables
des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits
ou obligations (let. c). Conformément à l'art. 5 al. 2 PA, sont aussi considé-
rées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41 al.
1 let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur op-
position (art. 30 al. 2 let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les
décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).
2.3 Acte de souveraineté adressé à un particulier, la décision a pour objet
de régler une situation juridique, c'est-à-dire de déterminer, de manière
obligatoire et contraignante, les droits et obligations de sujets de droit
(PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011,
p. 179 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver-
waltungsgericht, 2e éd. 2013, no 2.13).
2.4 La décision fixe un régime juridique individuel et concret et s'oppose en
cela à la norme qui est de nature générale et abstraite. La décision est
C-4855/2017
Page 6
individuelle dans la mesure où elle s'adresse à un cercle déterminé de des-
tinataires et concrète dans la mesure où elle se rattache à une situation
particulière (MOOR/POLTIER, op. cit., p. 198 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., no 2.12 ss). Ses effets doivent se produire tant à l'égard des auto-
rités qu'à celui de son destinataire (ATF 135 II 38 consid. 4.3, 131 II 13
consid. 2.2, 121 II 473 consid. 2a, 101 Ia 73 consid. 3a ; FELIX UHLMANN,
in : Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar zum Bundes-ge-
setz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2016, art. 5 PA no 20).
2.5 La décision se trouve assortie d'un caractère contraignant, c'est-à-dire
que la relation juridique est tranchée de manière définitive et qu'elle ne peut
en principe plus être remise en cause (MARKUS MÜLLER, in :
Auer/Müller/Schindler [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 5 PA no 20). Cette nature obligatoire
à l'égard de l'administration et de l'administré concerné apparaît ainsi
comme une caractéristique des actes dont il est question à l'art. 5 al. 1 PA.
S'ils n'étaient pas obligatoires, personne ne disposerait alors d'un intérêt
suffisant à leur contestation par la voie du recours (ATF 104 Ib 239 consid.
1). Ne constituent ainsi pas une décision l'expression d'une opinion, une
simple communication, une prise de position, une recommandation, un ren-
seignement, une information, un projet de décision ou l'annonce d'une dé-
cision, car il leur manque un caractère juridique contraignant (ATAF
2009/20 consid. 3.2 ; arrêt du TF 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid.
2.2 et les références citées ; UHLMANN, op. cit., art. 5 PA no 97).
2.6 Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, il importe peu que celle-
ci soit désignée comme telle ou qu'elle en remplisse les conditions for-
melles fixées par la loi (ATF 133 II 450 consid. 2.1 ; ATAF 2008/15 consid.
2). Est bien plutôt déterminant le fait qu'elle revête les caractéristiques ma-
térielles d'une décision (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., no 2.14), se-
lon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou
de celle de l'administré (arrêt du TAF A-5161/2013 du 7 avril 2015 consid.
1.2.1 non publié dans ATAF 2015/22). Il n'y a pas de décision lorsque l'acte
en question ne contient pas d'éléments visant à produire des effets juri-
diques et ne constate pas non plus des droits ou des devoirs individuels
concrets ; dans un tel cas, le recours privé de tout objet doit être déclaré
irrecevable (arrêt du TAF B-2771/2011 du 9 octobre 2012 consid. 1.3 in fine
et la référence citée et arrêt du TAF B-4293/2015 du 2 mars 2016 con-
sid. 3).
3.
Pour qualifier l'acte attaqué, il convient tout d'abord de l'analyser au regard
C-4855/2017
Page 7
des règles qui régissent l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance-
maladie obligatoire.
4.
4.1 L'art. 55a LAMal, prévoit la possibilité pour le Conseil fédéral de limiter,
à certaines conditions, l'admission des médecins visés à l'art. 36 LAMal,
qui exercent une activité dépendante ou indépendante, et des médecins
qui exercent au sein d'une institution au sens de l'art. 36a LAMal ou dans
le domaine ambulatoire d'un hôpital au sens de l'art. 39 LAMal (ATF 140 V
574 consid. 5.2.1). La limitation de l'admission à pratiquer à la charge de
l'assurance obligatoire des soins a pour but de freiner l'augmentation des
coûts de la santé et, partant, des primes d'assurance-maladie. Il est en
effet de notoriété publique que cette augmentation représente un problème
financier grave pour les assurés. La clause du besoin instaurée par
l'art. 55a LAMal poursuit par conséquent un but de politique sociale admis-
sible au regard de la liberté économique (ATF 140 V 574 consid. 5.2.2 ;
ATF 130 I 26 consid. 6.2).
4.2 Faisant usage de la compétence prévue à l'art. 55a LAMal, le Conseil
fédéral a édicté l’Ordonnance sur la limitation de l’admission des fournis-
seurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obli-
gatoire (OLAF, RS 832.103). Sous réserve des personnes visées à l'art.
55a al. 2 LAMal et dans les dispositions transitoires relatives à la modifica-
tion du 21 juin 2013 de la LAMal, les médecins visés à l'art. 36 LAMal et
les médecins qui exercent au sein des institutions au sens de l'art. 36a
LAMal ne sont admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des
soins que si le nombre maximum fixé à l'annexe 1 OLAF pour le canton et
le domaine de spécialité concernés n'est pas atteint (art. 1 OLAF). Les can-
tons peuvent prévoir que l'art. 1 OLAF s'applique également aux médecins
qui exercent dans le domaine ambulatoire des hôpitaux visés à l'art. 39 LA-
Mal (art. 2 al. 1 OLAF). S'ils font usage de cette compétence, ils augmen-
tent de manière adéquate les nombres maximums de fournisseurs de pres-
tations fixés dans l'annexe 1 OLAF (art. 2 al. 2 OLAF ; cf. également ATF
140 V 574 consid. 5.2.3).
4.3 Il ressort du texte de l'ordonnance, de la systématique et de l'historique
de l'art. 55a LAMal que le législateur fédéral et le Conseil fédéral ont adopté
en matière d'admission de pratiquer à la charge de l'assurance-maladie
obligatoire une réglementation de droit fédéral directement applicable qui
peut être exécutée par les cantons et qui ne doit être que concrétisée par
C-4855/2017
Page 8
des règlements d'exécution correspondants : la transposition de la régle-
mentation fédérale en droit cantonal constituant du droit d'exécution dé-
pendant (ATF 140 V 574 consid. 5.2.5 ; ATF 133 V 613 consid. 4.3 ; ATF
130 I 26 consid. 5.3.2). Le blocage à l'admission ne nécessite dès lors au-
cune base légale au sens formel supplémentaire au niveau cantonal (ATF
130 I 26 consid. 5.3.2.2 traduit in : JdT 2005 I 143). Sur la base de la ré-
glementation de droit fédéral, il appartient aux cantons de décider si les
fournisseurs de prestations concernés par le régime de la limitation, qui
obtiennent une autorisation d'exercer leur profession, peuvent également
pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (ATF 140 V 574
consid. 5.2.5 ; arrêt du TF 9C_219/2010 du 13 septembre 2010 consid.
5.3). Le système mis en place par le législateur prévoit que dès l'entrée en
vigueur de l'ordonnance et pour une durée de trois ans, les cantons ne sont
en principe plus autorisés à admettre aucun fournisseur de prestations sup-
plémentaire visé à l'art. 36 LAMal à pratiquer à la charge de l'assurance
obligatoire des soins. Il en est de même pour les médecins qui exercent au
sein des institutions au sens de l'art. 36a LAMal ou, sur décision des can-
tons, dans le domaine ambulatoire des hôpitaux au sens de l'art. 39 LAMal.
Si un canton estime qu'un besoin subsiste pour tous ou certains domaines
de spécialité, il peut toutefois, en se fondant sur les art. 3 let. a et 4 OLAF,
décider de lever les limitations pour ces catégories de prestations ou spé-
cialités qui ne seraient dès lors plus soumises à la limitation de pratiquer
(ATF 140 V 574 consid. 6.2 et arrêt du TAF C-6535/2016 du 15 mars 2017
consid. 3).
4.4 Se fondant sur les art. 55a LAMal et 3 OLAF, le Conseil d’Etat du can-
ton de Vaud a adopté l’arrêté sur la limitation de l’admission des fournis-
seurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obli-
gatoire du 21 août 2013 (AVOLAF, RS-VD 832.05.1). L’art. 2 al. 1 AVOLAF
prévoit que les médecins exerçant une activité dépendante ou indépen-
dante au sens de l’art. 36 LAMal, ainsi que les médecins exerçant au sein
d’institutions de soins ambulatoires au sens de l’art. 36a LAMal et dans le
domaine ambulatoire des hôpitaux au sens de l’art. 39 LAMal sont soumis
à la limitation de l’admission à pratiquer à charge de l’assurance-maladie
obligatoire. Aux côtés des exceptions générales énumérées à l’art. 3 AVO-
LAF, l’art. 4 al. 1 lit. a AVOLAF introduit une exception particulière au ré-
gime de l’art. 2 al. 1 AVOLAF pour le médecin reprenant l’activité d’un mé-
decin admis à pratiquer à charge de l’assurance-maladie obligatoire, soit à
titre individuel, soit dans une institution de soins ambulatoires ou dans un
hôpital. L’art. 4 al. 1 lit. b AVOLAF introduit une autre exception particulière
au régime de l’art. 2 al. 1 AVOLAF pour le médecin qui pallie à une insuffi-
sance de la couverture des besoins de la population dans une région et/ou
C-4855/2017
Page 9
dans une spécialité donnée. Lorsque les exceptions particulières sont réa-
lisées, le médecin n’est plus soumis à la limitation de l’admission à prati-
quer à charge de l’assurance-maladie obligatoire prévue par le droit fédéral
et concrétisé par le droit cantonal.
4.5 Quant à la procédure, l’art. 5 al. 1 AVOLAF prévoit que le médecin qui
entend se prévaloir d'une admission particulière au sens de
l'art.4 s'adresse au département par l'intermédiaire du SSP. Le médecin
transmet au service toutes les informations utiles au traitement de sa de-
mande (art. 5 al. 2 AVOLAF). Selon l’art. 6 AVOLAF, avant de se prononcer,
le département demande le préavis du service qui examine les demandes,
en collaboration avec l'association professionnelle représentative des mé-
decins, en vertu des critères mentionnés à l'article 5 OLAF. Par ailleurs, le
canton de Vaud a en outre adopté une directive d’application de l’arrêté sur
la limitation des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’as-
surance-maladie obligatoire du 22 décembre 2016 entrée en vigueur le
1er janvier 2017, dont le but est d’expliciter les critères sur lesquels se fon-
dent les décision d’admission à pratiquer à charge de
l’AOS (
nels/Autorisations_de_pratiquer/2017.01.01_Directive_d_appliction_AVO-
LAF.pdf). Toutefois, dite directive précise qu’elle ne s’applique pas au mé-
decin qui reprend l’activité d’un médecin exerçant la même spécialité admis
à pratiquer en vertu de l’art. 4 let. a AVOLAF (chapitre III par. 3 de la direc-
tive d’application).
5.
5.1 En l’espèce, selon le recourant, la décision du 24 juillet 2017 est une
décision au sens de l’art. 5 PA, dès lors que la question de l’obtention du
droit d’exercer à charge de la LAMal en remplacement du Dr C._______ a
été définitivement tranchée et que l’autorité inférieure ne laisse que la voie
de l’exception à la clause du besoin ouverte. En d’autres termes, le recou-
rant constate que la décision attaquée met un terme à son droit d’avoir une
autorisation d’exercer à charge de la LAMal, en lieu et place du
Dr C._______ (TAF pce 1 p. 2).
5.2 Pour sa part, l’autorité inférieure constate que, suite à la nouvelle de-
mande d’autorisation à pratiquer à charge de la LAMAl déposée en juillet
2017 par l’intéressé, il incombait à celui-ci de produire les pièces man-
quantes pour permettre l’instruction de sa demande une fois ses dé-
marches entamées et concrétisées. Selon l’autorité inférieure, l’acte du
24 juillet 2017 avait pour but d’indiquer au recourant que sa demande ne
C-4855/2017
Page 10
pouvait pas être examinée sur la base des seuls éléments fournis, tout en
sachant que le service compétent avait expliqué de manière claire et pré-
cise toutes les démarches que le recourant devait entreprendre afin de dé-
poser une demande en bonne et due forme (TAF pce 3 p. 2).
5.3
5.3.1 Le Tribunal de céans constate qu’aux termes de la demande du
13 juillet 2017 de l’intéressé, celui-ci a sollicité la délivrance d’une autori-
sation d’exercer à charge de la LAMal en faisant valoir uniquement qu’il
remplaçait un médecin titulaire de cette autorisation, à savoir précisément
le Dr C._______. Dite demande correspond à l’exception particulière visée
à l’art. 4 al. 1 let. a AVOLAF. Ni dans son courrier du 13 juillet 2017 ni dans
celui du 18 août 2017, l’intéressé ne fait valoir la seconde exception alter-
native prévue à l’art. 4 al. 1 let. b AVOLAF, à savoir pallier une insuffisance
de la couverture des besoins de la population dans une région et/ou dans
une spécialité donnée. De plus, l’intéressé précise de manière explicite
dans son courrier du 18 août 2017 que sa demande « se fonde sur le rem-
placement de ce praticien spécifiquement » (annexe 4 TAF pce 1).
5.3.2 Dans son acte du 24 juillet 2017, le SSP a fait part à l’intéressé qu’il
ne pouvait pas retirer l’autorisation du Dr C._______ (absence de demande
expresse de celui-ci), qu’il lui appartenait d’entamer de nouvelles dé-
marches auprès d’autres confrères et qu’une fois seulement ces dé-
marches entamées et concrétisées, l’office du médecin cantonal serait en
mesure d’analyser sa nouvelle demande d’autorisation. Force est de cons-
tater que le SSP a tranché dans un cas individuel et concret, à savoir la
demande d’une autorisation de pratiquer à charge de la LAMal en rempla-
cement du Dr C._______. Par ailleurs, le SSP a instruit la requête du re-
courant en demandant et se référant à la confirmation du Dr C._______
qui refusait de céder son autorisation de pratiquer à charge de la LAMal
(cf. SSP pce 2). En raison de ce refus, il n’existait pas selon le SSP de
justes motifs pour retirer l’autorisation dudit médecin et l’accorder à l’inté-
ressé au sens de l’art. 4 al. 1 let. a AVOLAF. Ainsi, après instruction, le SSP
a tranché de manière définitive sans qu’il soit possible de remettre en
cause sa décision. Par surabondance, le SSP a renvoyé l’intéressé à en-
tamer de nouvelles démarches auprès d’autres confrères pour pouvoir exa-
miner la nouvelle demande. Il sied de préciser que pour se prévaloir de
l’exception de l’art. 1 al. 1 let. a AVOLAF, le médecin requérant doit claire-
ment exposer dans sa demande pour quel médecin, titulaire d’une autori-
sation de facturer, il reprend l’activité. Dès lors, renvoyer l’intéressé en l’es-
C-4855/2017
Page 11
pèce à faire d’autres démarches auprès d’autres confrères revient à l’obli-
ger de déposer une nouvelle demande et à l’informer du rejet de sa de-
mande en lien avec l’autorisation du Dr C._______.
5.3.3 Contrairement à ce qu’argumente l’autorité inférieure, celle-ci n’a nul-
lement requis dans son acte du 24 juillet 2017 que le recourant complète
sa demande pour pouvoir statuer en raison du dossier incomplet. Dite auto-
rité a directement et définitivement statué sur la demande d’admission de
facturer à charge de la LAMal en remplacement du Dr C._______ en ne
disant mot sur d’éventuelles lacunes dans le dossier, notamment l’absence
de certains documents, et sans avoir eu besoin de pièces supplémentaires
autres que le mail du 21 juillet 2017 du Dr C._______ dans lequel celui-ci
déclare ne pas vouloir céder son autorisation (cf. SSP pce 2). De surcroît,
dans son acte du 22 août 2017, l’autorité inférieure n’annule pas son pré-
cédent acte du 24 juillet 2017 et confirme qu’une autorisation de facturer à
charge de l’assurance obligatoire des soins ne peut pas être retirée au mé-
decin titulaire de celle-ci sans justes motifs.
5.3.4 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’acte du 24 juillet
2017 rendu par le SSP est une décision au sens de l’art. 5 PA. Il sied de
préciser qu’il n’importe en soi pas que cet acte soit désigné comme une
décision par l’autorité qui l’a pris, ni qu’il remplisse les conditions formelles
d’une décision ; il est suffisant qu’il corresponde, par son contenu, aux con-
ditions formelles posées par l’art. 5 al. 1 PA (JÉRÔME CANDRIAN, Introduc-
tion à la procédure administrative fédérale, 2013, n°104 et les références
citées).
6.
Dès lors que l’acte du 24 juillet 2017 constitue une décision au sens de
l’art. 5 PA, il sied d’examiner la compétence de l’autorité qui a rendu cette
décision.
6.1 La validité formelle d'une décision tient en premier lieu à la compétence
de l'autorité qui l'a rendue. En principe, l'incompétence qualifiée, fonction-
nelle ou matérielle, de l’autorité qui a rendu la décision constitue un vice
particulièrement grave et un motif de nullité (ATF 136 II 489 ; ATF 133 III
430 consid. 3.3 ; ATF 132 II 21 consid. 3.1 ; ATF 129 I 361 consid. 2.1 ;
ATF 122 I 97 consid. 3a), à moins que l'autorité qui a statué dispose, dans
le domaine en cause, d'un pouvoir décisionnel général ou que la recon-
naissance de la nullité soit incompatible avec la sécurité du droit (ATAF
2008/59 consid. 4.2 et les réf. citées ; ATF 129 V 485 consid. 2.3 ; BENOÎT
C-4855/2017
Page 12
BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 121 ; THIERRY TANQUE-
REL, Manuel de droit administratif, 2011, no 914). En revanche, l'incompé-
tence ratione loci n'entraîne en règle générale que l'annulation de la déci-
sion (arrêts du TAF C-1357/2017 du 29 août 2017 consid. 4 et C-6319/2015
du 6 juin 2017 consid. 4 et les références citées).
La nullité d'un acte administratif doit être constatée en tout temps et d'office
par toute autorité étatique (ATF 129 I 361 consid. 2, ATF 122 I 97 consid.
3a) ; elle peut également l'être par la voie d'un recours (cf. MAX IMBO-
DEN/RENÉ A. RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6e éd.,
Bâle 1986, vol. I, no ch. 40 B/V/III/c, p. 240), mais alors la différence avec
l'annulabilité perd de son importance (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., ch.
2.3.3.2 p. 364 ; THIERRY TANQUEREL, op. cit., no 922 p. 313). Reste compé-
tente pour statuer l’autorité devant laquelle est contestée à titre de question
préjudicielle la validité de la décision en cause et par voie de conséquence
demandant de prononcer la nullité de la décision (ATF 132 II 342 consid.
2 ; THIERRY TANQUEREL, op. cit., no 920 ; PIERRE MOOR, in : Allgemeines
Staats- und Verwaltungsrecht, Rüssli/Hänni/Häggi [édit.], 2012, « La nullité
doit être constatée en tout temps et par toute autorité », p. 44).
6.2 La décision nulle ne déployant pas d'effet juridique, elle ne peut pas
être l'objet de la contestation (Anfechtungsobjekt) dans une procédure de
recours de droit administratif : il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur
un tel recours. La nullité – qui peut être partielle (arrêt du TAF A-8272/2015
du 29 août 2016 consid. 4.4.1 et 5.5.1) – doit être constatée dans le dispo-
sitif (ATF 132 II 342 consid. 2.3 ; ATAF 2008/59 consid. 4.3, arrêts du TAF
A-3764/2015 du 15 septembre 2015 consid. 2.4, A-3765/2015 du 15 sep-
tembre 2015 consid. 2.4, A-2433/2015 du 9 juillet 2015 consid. 5).
6.3 Il ressort de l’art. 6 AVOLAF que le service [SSP] se détermine dans un
préavis sur l’admission de fournisseurs de prestations à pratiquer à charge
de l’assurance-maladie obligatoire et que le département [Département de
la santé et de l’action sociale] est compétent pour statuer. En l’occurrence,
la décision du 24 juillet 2017 a été rendue par le SSP, en particulier par
l’Office du médecin cantonal. En outre, il ne ressort des dispositions légales
topiques aucune délégation de compétence du Département de la santé et
de l’action sociale en faveur de l’Office du médecin cantonal pour rendre
une décision sur l’admission de pratiquer à charge de la LAMal. Force est
de constater que la décision attaquée n’a pas été rendue par le départe-
ment, mais par une autorité incompétente, à savoir par l’Office du médecin
cantonal rattaché au SSP. Il s'ensuit que la décision du 24 juillet 2017 ren-
due par le SSP, en particulier l’Office du médecin cantonal – qui n'est pas
C-4855/2017
Page 13
compétent pour trancher le litige dont il est question – se révèle nulle, étant
précisé que le service précité ne dispose d'aucun pouvoir de décision dans
le domaine litigieux, excepté la tenue d’un préavis, et que la sécurité du
droit n'est pas mise en cause par une telle sanction. Le Tribunal de céans
doit constater cette nullité d'office, en application de la jurisprudence sus-
mentionnée (cf. consid. 6.1). En raison de la nullité qui peut être constatée
en tout temps, peut être laissée ouverte la question du respect du délai de
recours (décision datée du 24 juillet 2017 et dépôt du recours le 28 août
2017 [timbre postal] ; art. 53 al. 2 let. b LAMal) qui en tout état de cause
n’a pas été contesté par l’autorité inférieure.
Par voie de conséquence, il n'est pas possible d'entrer en matière sur le
recours, étant donné que la décision attaquée se révèle nulle, privant le
recours de son objet (cf. consid. 6.2). En d’autres termes, dès lors que le
recours est privé de son objet, il n’est pas nécessaire de développer
d’avantage le fond dudit recours, à savoir la délivrance d’une admission de
pratiquer à charge de la LAMal, y compris notamment la motivation de
l’autorité inférieure, la requête du recourant en production de la police d’as-
surance RC du Dr C._______ et celle en production par le département de
toutes pièces attestant qu’il a procédé à un contrôle concret de l’utilisation
des autorisations délivrées au sens de l’art. 55a al. 5 LAMal ainsi que les
griefs soulevés par le recourant. Partant, le recours se révèle irrecevable.
7.
En outre, la cause doit être transmise au Département de la santé et de
l’action – autorité compétente (art. 6 al. 1 AVOLAF) – par l’intermédiaire du
SSP (art. 5 al. 1 AVOLAF) pour que soit rendue une décision concernant la
délivrance au recourant d’une admission de pratiquer à charge de la LAMal
dans le cadre du remplacement du Dr C._______ dans le respect des dis-
positions de procédure administrative fédérale et cantonale, y compris no-
tamment le préavis du SSP. En outre, avant de rendre sa décision, il ap-
partient à l’autorité compétente de déterminer s’il lui est nécessaire de pro-
céder à des actes d’instruction supplémentaires.
8.
8.1 Lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné-
rale mis à la charge de la partie dont le comportement à occasionner cette
issue (art. 53 al. 2 LAMal, art. 16 al. 1 let. a LTAF et art. 5 première phrase
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]). Le recours sur lequel il n'est pas
C-4855/2017
Page 14
entré en matière ensuite de la constatation de la nullité de la décision sou-
mise au Tribunal n'emporte néanmoins pas mise à la charge du recourant
des frais de procédure (arrêts du TAF A-7076/2014 du 1er avril 2015 consid.
5, A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 6). Aucun frais de procédure n’est
mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recou-
rantes et déboutées (art. 63 al. 2 première phrase PA).
8.2 En l’occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure eu
égard à l’issue de la procédure (nullité de la décision) et aucun frais n’étant
mis à la charge de l’autorité inférieure.
9.
9.1 Lorsqu’une procédure devient sans objet, le tribunal examine s’il y a
lieu d’allouer des dépens ; l’art. 5 FITAF s’applique par analogie à la fixation
des dépens (art. 15 FITAF). Selon l'art. 14 FITAF les parties qui ont droit
aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le
prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (al. 1). A défaut de
décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (al. 2 deuxième
phrase). Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que
d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer.
9.2 En l'espèce, le recourant a droit à des dépens (arrêts du TAF A-
8269/2015 du 29 août 2016 consid. 7.2, A-7076/2014 du 1er avril 2015 con-
sid. 5, A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 6). Par conséquent, il se jus-
tifie de lui allouer, en l’absence de notes d’honoraire, une indemnité à titre
de dépens fixée à Fr. 1’500.- à charge de l'autorité inférieure, tenant
compte de l’étendue et de la complexité de l’affaire ainsi que du travail de
la mandataire (cf. arrêt du TAF C-6535/2016 et C-6538/2016 du 15 mars
2017 consid. 7.2).
10.
Les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal ad-
ministratif fédéral en application de l'art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et
90a LAMal ne pouvant pas être attaquées devant le Tribunal fédéral, le
présent arrêt est définitif, conformément à l'art. 83 let. r de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la dispo-
sition précitée). La présente décision est donc finale et entre en force dès
sa notification (arrêt du TAF C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 11
et les références citées).
C-4855/2017
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La nullité de la décision du 24 juillet 2017 est constatée.
2.
Le recours est déclaré irrecevable.
3.
La cause est renvoyée au Département de la santé et de l’action sociale,
par l’intermédiaire du Service de la santé publique, afin qu'il statue après
avoir procédé conformément aux considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Une indemnité de dépens de Fr. 1’500.- est allouée au recourant et mise à
la charge de l’autorité inférieure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; recommandé) ;
– à l’Office fédéral de la santé publique (recommandé).
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin