Cour III
C-4856/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, juges,
Susana Carvalho, greffière.
X._______,
Y._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
Y._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4856/2007
Faits :
A.
Entré en Suisse pour y demander l'asile en 1993 et en 1997,
X._______, ressortissant pakistanais né le 15 octobre 1959, a été mis
au bénéfice de l'admission provisoire le 15 mai 2001, motifs pris que
son renvoi était inexigible au vu de son état de santé physique et
psychique ainsi que du risque de mauvais traitements encouru au
Pakistan. Le 3 mai 2004, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour
en marge du contingentement.
B.
Le 10 février 2005, la femme et les enfants de X._______ ont déposé
une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse auprès de
l'ambassade helvétique à Islamabad, aux fins de regroupement
familial. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le
SPOP) n'a rejeté cette requête, le 25 août 2006, qu'à l'encontre de
Y._______, fils aîné de l'intéressé, né le 1er juin 1984. Le recours
interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif vaudois
a été déclaré irrecevable le 14 novembre 2006.
Par formulaire rempli le 10 octobre 2006, X._______ a invité son fils
Y._______ à venir trois mois en Suisse et s'est porté garant des frais
de séjour jusqu'à concurrence de Fr. 20'000.-.
Par courrier du 11 octobre 2006, les autorités communales
concernées ont fait parvenir au SPOP leur préavis négatif concernant
ladite invitation.
C.
Le 26 février 2007, Y._______ a sollicité auprès de l'ambassade
précitée l'autorisation d'entrer en Suisse afin d'effectuer une visite de
deux mois à sa famille établie dans ce pays. Il a déclaré être étudiant
et a joint à sa demande divers documents.
Par écrit du 5 mars 2007, X._______ a déclaré inviter son fils pour un
séjour de trois mois et a précisé que l'intéressé rentrerait au pays au
plus tard à l'échéance du visa requis.
Ayant refusé de délivrer ledit visa, la représentation suisse
susmentionnée a transmis le dossier à l'ODM pour décision formelle.
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Par courrier du 29 mai 2007, les autorités du lieu de domicile de
X._______ ont fait parvenir au SPOP divers renseignements fournis
par celui-là quant à la demande de visa en question. X._______ a
ainsi relevé qu'il s'agissait, pour son fils Y._______, de venir en Suisse
pour la première fois afin d'y visiter sa famille au terme de ses études.
Il a précisé que l'intéressé n'avait pas de parenté au Pakistan, ni dans
d'autres pays. Il a indiqué qu'il se portait garant de son fils et qu'il
comptait l'héberger durant ledit séjour. Il a versé en cause une copie
de son contrat de bail, ainsi que divers bulletins de salaire. Lors de
l'envoi de son dossier à l'ODM, le SPOP a émis, le 8 juin 2007, un
préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressé.
D.
Le 15 juin 2007, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à
Y._______. Il a estimé que le retour du prénommé dans son pays
n'était pas suffisamment assuré eu égard à la situation socio-
économique prévalant au Pakistan ainsi qu'à la situation personnelle
du requérant.
E.
Agissant le 16 juillet 2007 par l'entremise de leur mandataire, Rauf et
Y._______ ont recouru contre la décision précitée, concluant à son
annulation et l'octroi du visa sollicité, subsidiairement à ce que la
cause soit renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision. Ils ont soutenu
que le prononcé de l'ODM du 15 juin 2007 était arbitraire. Ils ont fait
valoir que bien que la plupart de la famille de Y._______ se trouvât en
Suisse, celui-ci avait également de la parenté au Pakistan, dont le
soutien lui permettait de jouir d'un niveau de vie supérieur à celui de
ses compatriotes. En outre, X._______ s'est prévalu de son bon
comportement, précisant par ailleurs qu'il était diabétique et ne pouvait
se rendre dans sa patrie sans mettre en péril sa santé.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 27 septembre 2007. Il a pour l'essentiel rappelé les
arguments avancés dans la décision attaquée et souligné que le retour
de Y._______ dans sa patrie paraissait d'autant moins assuré qu'il
avait précédemment tenté d'obtenir une autorisation de séjour en
Suisse.
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G.
Bien qu'invités à prendre position, les recourants n'ont pas déposé de
réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers (OEArr, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS
142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
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En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126
al. 2 LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 X._______ et Y._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais légaux, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 OEArr).
Le visa doit notamment être refusé à l'étranger qui ne présente pas les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr).
3.
3.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre
la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let.
a OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14
al. 1 OEArr).
3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (cf. art. 4 LSEE). En outre, il y a lieu de souligner à
cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en
relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr ; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
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Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer-
und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
4.
4.1 L'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de Y._______, au
motif que sa sortie du pays à l'échéance du visa sollicité n'était pas
suffisamment assurée.
4.2 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation
d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour
dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique
ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le faire que, d'une part,
sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre
part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé
en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
ladite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour
appliquer l'art. 1 OEArr. Ces éléments d'appréciation doivent être
examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le
pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne
peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement
ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
L'expérience a en outre démontré, dans des cas analogues, que de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songent plus à retourner
dans leur patrie ou dans leur pays de résidence et que, nonobstant
leur engagement à quitter le territoire à l'échéance de l'autorisation, ils
n'hésitent pas à utiliser tous les moyens juridiques mis à leur
disposition pour prolonger leur séjour dans ce pays. Il n'est pas rare,
en effet, que des personnes entrées en Suisse pour motif de visite
mettent à profit leur séjour pour y entreprendre des études, y chercher
un emploi ou y demeurer à un titre quelconque. Une demande
d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi représenter
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un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de personnes
désirant en réalité s'y établir durablement.
5.
Il ne faut pas perdre de vue que la situation socio-économique difficile
prévalant au Pakistan ainsi que les disparités économiques
considérables existant entre la Suisse et ce pays (dont le PIB par
habitant s'élève à USD 817.26 [source : site internet du Département
fédéral des affaires étrangères : > Représentations
> Asie > Pakistan > La République islamique du Pakistan en bref, mis
à jour le 1er octobre 2008 et consulté le 26 novembre 2008]) peuvent
s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa
patrie, en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne
sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la
population. Cette tendance est encore renforcée lorsque, comme in
casu, les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un
réseau social (parents, amis) préexistant.
Aussi, pour ce seul motif déjà, l'autorité intimée pouvait légitimement
émettre des craintes quant au départ de Suisse de Y._______.
6.
6.1 Toutefois, comme il a été relevé ci-avant, la seule situation du
pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à
la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas
d'espèce devant être prises en compte.
6.2 Au vu de la situation personnelle du requérant, le TAF ne saurait
exclure qu'après son arrivée en territoire helvétique, il ne soit tenté de
demeurer en Suisse, ne serait-ce que temporairement.
Il ressort des pièces du dossier que Y._______ a achevé ses études
entre février et mai 2007. Pour le surplus, les documents versés en
cause ne contiennent aucune donnée relative au type de formation
acquise par le prénommé ou à son entrée dans le monde du travail. En
particulier, le dossier en mains du TAF ne renferme pas d'éléments qui
établiraient que Y._______ serait au bénéfice d'une formation lui
conférant des compétences telles qu'il ne pourrait les mettre en valeur
que dans sa patrie – ce qui aurait constitué un élément fort en faveur
d'un retour au Pakistan. Force est donc de constater que l'intéressé,
qui a pourtant achevé ses études, ne peut se prévaloir d'attaches
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professionnelles stables avec son pays d'origine. En revanche,
X._______ possède en Suisse deux restaurants (cf. recours du 19
septembre 2006 contre la décision du SPOP du 25 août 2006 refusant
l'entrée en Suisse et une autorisation de séjour pour regroupement
familial à Y._______, p. 3s.) et pourrait par conséquent sans difficulté y
employer son fils.
De plus, dans leur pourvoi du 16 juillet 2007, les recourants invoquent
que Y._______ possède un réseau familial au Pakistan, dont le soutien
lui permet de jouir d'un niveau de vie supérieur à celui de ses
compatriotes. Ces allégués ne sont toutefois corroborés par aucun
élément de preuve concret, les intéressés se limitant à les avancer
sans donner davantage de précisions. Ainsi, aucun détail n'est fourni
sur les conditions de logement de Y._______, sur sa vie familiale et
sociale, ses relations, ses loisirs ou sur tout autre élément propre à
démontrer qu'il retournerait au Pakistan après son séjour en Suisse. Il
est dès lors permis de douter que le requérant dispose réellement
dans son pays de conditions de vie telles qu'elles le dissuaderaient de
s'installer durablement en Suisse, cela d'autant plus que dans les
renseignements fournis au SPOP en mai 2007, X._______ a fait valoir
que son fils n'avait d'autre famille que ses proches établis en Suisse.
C'est le lieu de souligner que Y._______ est un célibataire de vingt-
quatre ans et qu'au vu du dossier, il ne possède pas d'attaches
familiales ou sentimentales particulièrement étroites avec sa patrie.
Sous cet angle, il lui serait donc relativement aisé de se créer de
nouvelles conditions d'existence en Suisse.
De surcroît, alors que la femme et les enfants de X._______ ont tous
sollicité, en février 2005, l'octroi d'autorisations d'entrée et de séjour
en Suisse au titre du regroupement familial, seule la requête de
Y._______ a été rejetée (cf. let. B supra). Il ne peut donc être exclu
qu'une fois sur territoire helvétique, le prénommé ne décide de s'y
installer à demeure, dès lors que telle avait déjà été son intention par
le passé, que l'ensemble des membres les plus proches de sa famille
y résident et qu'il pourrait donc, le cas échéant, s'appuyer sur ce
réseau familial préexistant pour s'établir dans ce pays.
6.3 En outre, force est de constater que, dans la demande déposée
par Y._______ le 26 février 2007, celui-ci a sollicité une autorisation
d'entrée en Suisse pour y effectuer une visite de deux mois. Or, dans
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ses écritures des 10 octobre 2006 et 5 mars 2007, X._______ a, quant
à lui, déclaré inviter son fils pour un séjour de trois mois. Ces
déclarations contradictoires contribuent à faire douter de la sortie de
Suisse du requérant à l'échéance du visa sollicité.
7.
Le désir exprimé par Y._______, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa famille ne
constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa (cf. consid.
3.2 ci-dessus). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler
sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays
où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de
souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux
étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au
vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la
personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au
terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une
politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à
une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations
ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans
l'appréciation du cas particulier.
8.
Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la
bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en
Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour
touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le
départ de leur invité. Les assurances données en la matière sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci
conservant seul la maîtrise de son comportement – et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention
que peut manifester une personne de retourner dans son pays à
l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont
aucune force juridique et ne suffisent pas (cf. arrêt du Tribunal fédéral
6S.281/2005 du 30 septembre 2005 et Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 57.24).
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9.
ll convient encore de relever qu'en l'espèce, un refus d'autorisation
d'entrée n'a pas pour conséquence d'empêcher Y._______ de voir sa
famille vivant en Suisse, les intéressés pouvant tout aussi bien se
rencontrer hors de ce pays, nonobstant les inconvénients d'ordre
pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
A cet égard, X._______ n'a pas prouvé, rapport médical à l'appui, que
le diabète dont il souffre l'empêcherait de voyager et de se rendre à
l'étranger pour une durée limitée. Il n'a pas non plus allégué ni a
fortiori démontré, au cours de la présente procédure, qu'il ne pourrait à
l'heure actuelle, pour un autre motif, se rendre dans sa patrie pour y
visiter son fils.
10.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
Suisse de Y._______ à l'échéance du visa requis n'était pas
suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans ce pays en sa faveur.
Ainsi, par sa décision du 15 juin 2007, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète. En outre, ladite décision n'est pas inopportune (cf. art. 49
PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément à l'art.
63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 et 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 21 août 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier x xxx xxx en retour ;
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier VD xxxxx en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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