B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
Ar r ê t d u 9 novemb r e 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
David Weiss, Daniel Stufetti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants; rente de veuve;
décision sur opposition du 4 août 2014.
C-4859/2014
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante portugaise, née le […] 1952, domiciliée au
Portugal, a été mariée à feu B._______, ressortissant portugais, né le […]
1954, depuis le […] 1976 jusqu'au décès de ce dernier, en novembre 2012.
Le couple a eu deux enfants, nés en 1977 et 1978 (CSC docs 1 à 4).
B.
Le 23 décembre 2013, A._______, par l'intermédiaire de l'institut de
sécurité sociale portugais, a déposé une demande de rente de survivante,
datée du 31 octobre 2013, auprès de la Caisse suisse de compensation
(CSC), qui l'a reçue le 3 janvier 2014 (CSC doc 4 p. 1 à 7). Etaient joints à
sa demande en particulier les documents suivants:
– le formulaire E 207 du 23 décembre 2013, indiquant que feu
B._______ a exercé une activité en Suisse et que durant la période
d'activité, il résidait à Z., en Suisse (CSC doc 4 p. 8, 9),
– un questionnaire de la sécurité sociale portugaise, destiné à présenter
une demande de pension de survivant à l'institution étrangère
compétente, mentionnant notamment que feu B._______ aurait exercé
une activité professionnelle en Suisse du 3 mai 1970 à septembre 1974
(CSC doc 4 p. 10),
– un certificat d'immatriculation au nom de feu B._______, délivré par le
Consulat du Portugal à Y. le 9 novembre 1970, indiquant que feu
B._______ est arrivé du Portugal en Suisse le 3 mai 1970, à l'adresse
suivante: […], Z. (CSC doc 1 p. 4),
– une copie du passeport portugais de feu B._______, délivré par le
Consulat du Portugal à Y. le 9 novembre 1970, mentionnant que feu
B._______ demeure à Z., en Suisse (CSC doc 1 p. 5, 6).
Par la suite, A._______ a encore versé au dossier les documents suivants,
envoyés à la CSC par courrier électronique du 5 février 2014 (CSC doc 6
p. 1,2), puis par envoi postal (CSC doc 9):
– une demande de visa pour la Suisse, au nom de feu B._______, datée
du 16 mars 1970 et établie au Consulat du Portugal à Y. (CSC doc 6
p. 3),
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– à nouveau une copie du passeport de feu B._______, délivré le
9 novembre 1970, contenant cette fois divers timbres, dont certains
sont peu lisibles, mentionnant l'entreprise C._______ ainsi que des
dates d'entrée et de sortie du Portugal (CSC doc 6 p. 7, 8; voir
également CSC doc 7 p. 5, 6),
– le certificat d'assurance AVS/AI de feu B._______ (CSC doc 6 p. 11).
Dans son courrier précité (CSC doc 6 p. 1, 2 et doc 9), l'intéressée explique
que son mari est arrivé en Suisse le 3 mai 1970 et qu'il résidait alors à Z.,
qu'il a été employé par la société C._______ SA à X., puis par la société
D._______, actuellement D._______ SA, à W. Elle espère que ces
informations seront utiles pour confirmer les cotisations également versées
durant les années 80.
C.
Par décision du 18 février 2014 (CSC doc 13), la CSC a rejeté la demande
de rente déposée par A._______, au motif que la condition de durée
minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée, seuls 9 mois de
cotisations en 1972 et 1 mois en 1973 ayant pu être portés en compte de
feu son époux (voir documents ACOR [CSC doc 10]).
D.
Le 17 mars 2014, A._______ a formé opposition contre la décision du
18 février 2014 (CSC doc 14). Elle laisse entendre que l'entreprise
D._______ aurait pu omettre de verser à l'AVS les cotisations prélevées
auprès de ses employés et demande à ce que cette entreprise paie les
cotisations dues pour le travail accompli par feu son époux.
E.
Suite à l'opposition de l'intéressée, la CSC a entrepris diverses démarches
auprès de la caisse de compensation Swissmem (n° 60) concernant les
années 1970 à 1973 et auprès de la caisse cantonale vaudoise de
compensation (n° 22) ainsi que de la caisse AVS de la Fédération patronale
vaudoise (n° 110) concernant les années 1973 à 1980 et l'entreprise
D._______ (CSC docs 16 à 19, 21, 23, 24). Par courrier du 25 juin 2014
(CSC doc 26), la caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise a informé
la CSC que feu B._______ ne figurait pas sur les récapitulations des
salaires payés par la société D._______ SA pour les années 1973 à 1980.
Quant à la caisse Swissmem, elle a transmis à la CSC, le 21 juillet 2014,
un extrait de compte individuel corrigé au nom de feu B._______
comptabilisant désormais 10 mois de cotisations en 1972 (de janvier à
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Page 4
octobre) et 1 mois en 1973 (septembre au lieu d'août), tous réalisés auprès
de la société C._______ SA, n'ayant par ailleurs trouvé aucune cotisation
pour 1970 et 1971 (CSC doc 27).
Sur la base du résultat de ses recherches, la CSC, par décision du 4 août
2014 (CSC doc 35), a rejeté l'opposition de A._______ et confirmé sa
décision du 18 février 2014. Elle indique que la durée d'assurance obtenue
correspond maintenant à 11 mois et qu'en l'absence de justificatifs tels
qu'attestations de salaire avec déductions AVS, elle n'est pas en mesure
de prendre en compte d'autres périodes de cotisations.
F.
Par acte du 19 août 2014 adressé à la CSC, qui l'a transmis au Tribunal
administratif fédéral par courrier du 1er septembre 2014 (TAF pce 2),
A._______ a interjeté recours contre la décision sur opposition du 4 août
2014. Elle indique que feu son mari a également travaillé pour l'entreprise
D._______ en 1982 et 1983 au moins et demande à ce que les recherches
effectuées par la CSC soient étendues à toutes les années 80. Elle joint à
son recours un document à l'entête de l'entreprise D._______, intitulé
"Déplacements", rapportant les déplacements effectués et les dates des
repas pris lors de ces déplacements par "l'employé B._______" au mois de
septembre 1982, une déclaration du 18 juillet 1984 par laquelle le président
du conseil de l'école secondaire E._______, au Portugal, déclare que feu
B._______ est professeur dans cette école et qu'il a été autorisé à se
rendre en Suisse pour ses vacances, et un document intitulé
"récapitulation" datant du 23 septembre 1983, indiquant un nombre de
repas pris et le prix de ces repas.
G.
Dans sa réponse du 4 novembre 2014 (TAF pce 4), la CSC conclut au rejet
du recours. Elle explique que les recherches entreprises dans le cadre de
la procédure de recours auprès de la caisse de compensation compétente,
s'agissant de l'employeur D._______ SA (CSC doc 37), n'ont pas permis
de retrouver de revenus soumis à cotisations durant les années 1980 à
1989, feu B._______ ne figurant pas sur les récapitulations des salaires
payés par la société D._______ SA durant cette période (CSC doc 43).
H.
Invitée à répliquer par ordonnance du 14 novembre 2014 (TAF pce 5), la
recourante n'a pas donné suite.
C-4859/2014
Page 5
I.
Par correspondance du 28 juillet 2015 (TAF pce 7), le Tribunal administratif
fédéral a requis du contrôle des habitants de la commune de V. qu'il
l'informe des dates d'arrivée dans la localité de Z. et de départ de cette
localité de feu B._______, ainsi que du type de permis d'établissement dont
il aurait bénéficié quand il était en Suisse. Le contrôle des habitants précité
a répondu le 29 juillet 2015 qu'il n'avait aucun renseignement sur feu
B._______ qui ne figure pas dans ses archives (TAF pce 8).
Droit :
1.
1.1 Sous réserves des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par la CSC.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) réglée dans la
première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
C-4859/2014
Page 6
2.
Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une rente de veuve
de l'AVS suisse.
3.
3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans ce contexte,
l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe
II en relation avec la section A de l'annexe II). La recourante et feu son
époux étant citoyens d'un Etat membre de la Communauté européenne et
la décision contestée, qui concerne une prestation de survivant, datant du
4 août 2014, ces règlements sont applicables in casu (art. 2 et 3 al. 1 let. e
du règlement (CE) n° 883/2004). Conformément à l'art. 4 du règlement
(CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les
personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On
précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait
pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une
disposition similaire à son art. 3 al. 1.
3.2 Par ailleurs, le droit matériel applicable est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications
du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2,
ATF 129 V 1 consid. 1.2). Il s'ensuit que le droit à une rente de veuve doit
être examiné en l'espèce au regard de la LAVS et de son règlement
d'application dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2014. Sauf
indication contraire, les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur
au 1er janvier 2014.
C-4859/2014
Page 7
4.
Selon le droit suisse, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse
ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29
al. 1 LAVS). Les conditions de l'art. 29 al. 1 LAVS sont alternatives. Ainsi,
une personne assurée peut satisfaire à l'exigence de la période minimale
de cotisations d'une année sans avoir payé personnellement des
cotisations (ATF 126 V 5 consid. 1b et la référence; MICHEL VALTERIO, Droit
de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité
[AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 872). En effet, conformément à
l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les
périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), les
périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la
cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en
compte (let. c).
A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) précise qu'une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité.
Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées
à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse
(art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative
(art. 1a al. 1 let. b LAVS); il suffit qu'une personne remplisse une de ces
conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 38 ss).
5.
Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément
à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en
particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en
mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes,
les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications
contenues dans les comptes individuels.
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Page 8
Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient
pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des
indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est
pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de
compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée,
la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du
risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle
a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des
motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière
d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS
lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à
cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul
de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification
que si la preuve stricte (ATF 130 V 335 consid. 4.1, ATF 117 V 261
consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des
cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net
a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS);
établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du
Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335
consid. 4.1).
6.
La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et
preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure,
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3).
Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et
applique le droit d'office.
La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais
les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont
le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter,
dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits
pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est
avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant
l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations
(ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les
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Page 9
références). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à
l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire;
la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur
l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans
l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant
toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261).
7.
En l'espèce, se fondant en particulier sur les allégations de la recourante,
l'autorité inférieure, tant au cours de l'instruction du dossier qu'elle a menée
qu'en procédure de recours, a entrepris diverses démarches auprès des
caisses de compensation compétentes, soit la caisse de compensation
Swissmem (n° 60), auprès de laquelle était affiliée la société C._______
SA, premier employeur de feu B._______ de 1970 à 1973 selon la
recourante, et la caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (n° 110)
s'agissant de l'entreprise D._______, pour qui feu B._______ aurait
travaillé depuis 1973 ou 1974 jusqu'à la fin des années 80 (CSC docs 16
à 19, 21, 23, 24, 37). L'autorité inférieure explique dans sa décision sur
opposition du 4 août 2014 que ses recherches ont permis de confirmer en
particulier qu'aucun revenu soumis à cotisations n'a été versé par
l'entreprise C._______ SA en 1970 et 1971, et qu'il n'y a pas de revenus
soumis à cotisations s'agissant de l'employeur D._______ SA, feu
B._______ ne figurant pas sur les récapitulations des salaires payés par la
société D._______ SA pour les années 1973 à 1989 (courrier de la caisse
AVS de la Fédération patronale vaudoise des 25 juin et 9 septembre 2014
[CSC docs 26, 43] et extrait de compte individuel corrigé de la caisse
Swissmem du 21 juillet 2014 [CSC doc 27]). Sur la base des résultats de
ses recherches, la CSC a retenu, dans la décision litigieuse, une durée de
cotisations totale de 11 mois, soit 10 mois de cotisations en 1972 (de
janvier à octobre) correspondant à un revenu de Fr. 13'918 et 1 mois en
1973 (septembre), pour un revenu de Fr. 59, tous réalisés auprès de la
société C._______ SA. Elle a par conséquent confirmé que la condition de
durée minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée.
La recourante soutient pour sa part que feu son mari a travaillé en Suisse,
employé par la société C._______ SA, puis par la société D._______,
depuis mai 1970, date à laquelle il est arrivé en Suisse, à Z., jusqu'en 1982
et 1983 au moins, voire jusqu'en 1989.
8.
Le Tribunal de céans constate tout d'abord que l'autorité inférieure a
correctement instruit le dossier et procédé aux recherches qui
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Page 10
s'imposaient, afin de vérifier les allégations de la recourante, lesquelles
n'ont pas été confirmées par les caisses de compensation compétentes.
Par ailleurs, les documents versés au dossier par la recourante ne
permettent en aucun cas d'établir que feu son époux a versé d'autres
cotisations que celles inscrites dans son compte individuel tel que corrigé
par la caisse Swissmem, soit des cotisations correspondant à un revenu
de Fr. 13'918 en 1972 et à un revenu de Fr. 59 en 1973.
En effet, s'il ressort de la demande de visa pour la Suisse, datée du
16 mars 1970 (CSC doc 6 p. 3), du certificat d'immatriculation délivré par
le Consulat du Portugal à Y. en novembre 1970 (CSC doc 1 p. 4) et de la
copie du passeport de feu B._______, délivré le 9 novembre 1970, dont
certains timbres mentionnent l'entreprise C._______ avec les dates des
15 mai 1971, 15 mai 1972 et 15 mai 1973, que le défunt époux de la
recourante a pu se trouver sporadiquement en séjour en Suisse durant les
années précitées et avait un lien avec l'entreprise C._______ SA, ces
documents ne font pas état de prélèvements de cotisations sociales ou de
revenus sur lesquels des cotisations sociales auraient été retenues. Il en
va de même des documents produits par l'intéressée en procédure de
recours (TAF pce 2): le document intitulé "Déplacements" peut
éventuellement suggérer l'existence d'un rapport de travail entre "l'employé
B._______" et l'entreprise D._______, mais ne démontre en aucun cas un
quelconque prélèvement de cotisations AVS, ni même d'ailleurs le
versement d'une rémunération pour une prestation de travail. Or, il convient
de rappeler que pour pouvoir porter en compte une durée de cotisations, il
faut apporter la preuve stricte qu'un employeur a effectivement retenu des
cotisations AVS sur les revenus versés, cotisations qui seront alors
comptabilisées, même si cet employeur n'a pas ensuite versé les
cotisations en question à la caisse de compensation (voir supra consid. 5;
art. 30ter al. 2 LAVS).
9.
Reste à examiner si la durée de cotisations à prendre en compte en
l'espèce correspond bel et bien à celle inscrite dans le compte individuel
de feu B._______ et retenue par l'autorité inférieure dans la décision
litigieuse.
Pour qu'une année de cotisations soit entière, il faut remplir deux conditions
cumulatives: avoir été assuré pendant plus de 11 mois au total et pendant
ce temps-là, avoir versé la cotisation minimale ou avoir présenté des
périodes de cotisations pendant lesquelles le conjoint a payé au moins le
double de la cotisation minimale ou pendant lesquelles des bonifications
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Page 11
pour tâches éducatives ou d'assistance peuvent être prises en compte (voir
supra consid. 4). En d'autres termes, au sens de la législation suisse, pour
qu'une période pendant laquelle la cotisation minimale, au moins, a été
versée ou pendant laquelle des bonifications pour tâches éducatives
pourraient être dues puisse être comptée comme durée de cotisations, il
faut que la personne concernée ait été assurée à l'AVS suisse (MICHEL
VALTERIO, op. cit., n. m. 919).
Or, dans la mesure où durant l'année 1972 à tout le moins, feu B._______
a versé la cotisation minimale, il convient de vérifier si celui-ci pourrait avoir
été assuré à l'AVS suisse pendant une période supérieure aux 11 mois
figurant au compte individuel.
En outre, conformément à l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent
prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années
durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs
enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des
revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due; elles ont pour but
de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période
de l'éducation des enfants. Le premier enfant du couple étant né en 1977,
il convient de déterminer si des bonifications pour tâches éducatives
pourraient être comptabilisées, en raison d'un possible assujettissement
du défunt mari de la recourante à l'AVS suisse après la naissance de ses
enfants. Si tel était le cas, ces bonifications s'ajouteraient alors aux revenus
de l'activité lucrative, de même que les périodes pour lesquelles ces
bonifications peuvent être prises en compte s'additionneraient aux 11 mois
de cotisations inscrits au compte individuel de feu B._______; en effet,
conformément à l'art. 29ter al. 2 let. c LAVS, sont considérées comme
années de cotisations également les périodes pour lesquelles des
bonifications pour tâches éducatives sont dues (voir supra consid. 4).
9.1 Aux termes de l'art. 1a al. 1 let. a et b LAVS, sont assurées les
personnes physiques domiciliées en Suisse et celles qui y exercent une
activité lucrative (voir supra consid. 4).
9.2
9.2.1 La question du domicile doit être examinée selon le droit suisse. Le
législateur a renoncé à établir dans l'AVS une notion spéciale de domicile;
il se réfère au domicile civil, selon l'art. 13 LPGA. Aux termes de cette
disposition, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210).
C-4859/2014
Page 12
Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle
réside avec l'intention de s'y établir. Deux éléments doivent donc être
réalisés pour la constitution du domicile volontaire: le premier, la résidence,
soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est
objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un
endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est
cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe,
mais les circonstances reconnaissables pour des tiers qui permettent de
déduire qu'elle a cette volonté. Ceci implique la volonté manifestée de faire
d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles
(ATF 134 V 236 consid. 2, ATF 133 V 309 consid. 3.1, ATF 127 V 237
consid. 1). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel
elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des
circonstances (ATF 132 I 29 consid. 4). En général, cela correspond au
lieu de résidence de la famille, et non au lieu de travail (arrêt du Tribunal
fédéral 4C_4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1, in: La Semaine judiciaire
[SJ] 2005 I p. 501).
9.2.2 A la lecture des actes au dossier, il apparaît, au degré de la
vraisemblance prépondérante à tout le moins, que durant la période
pertinente pour le cas d'espèce, le domicile de feu B._______ n'était pas
en Suisse, mais au Portugal.
En effet, s'il est vrai que la demande de visa pour la Suisse du 16 mars
1970, le certificat d'immatriculation délivré par le Consulat du Portugal à Y.
en novembre 1970 et le passeport du défunt mari de la recourante,
également délivré le 9 novembre 1970, indiquent que feu B._______ est
arrivé en Suisse en 1970 et résidait à Z., ce que la recourante allègue elle
aussi (voir par exemple le formulaire E 207 [CSC doc 4 p. 8, 9], le
questionnaire de la sécurité sociale portugaise [CSC doc 4 p. 10] et le
courrier du 5 février 2014 [CSC doc 9]), le contrôle des habitants de la
commune de V., questionné à cet égard par le Tribunal de céans (TAF
pce 7), a toutefois indiqué qu'il n'avait aucun renseignement sur feu
B._______ (TAF pce 8). Or, si les éléments tels que le statut de la personne
du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des
assurances sociales, ou encore le dépôt des papiers d'identité ne sont pas
décisifs, ils constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne
l'intention de s'établir (ATF 125 III 100 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral
P 5/05 du 5 janvier 2006 consid. 2; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 42, 43).
Par ailleurs, les différentes inscriptions figurant sur la copie du passeport
fourni par la recourante (CSC doc 7 p. 5, 6) tendent à montrer que le lien
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avec la Suisse de feu B._______, qui n'avait que 15 ans lorsqu'il a déposé
sa demande de visa en mars 1970, était avant tout professionnel: trois
timbres des 15 mai 1971, 15 mai 1972 et 15 mai 1973 mentionnent en effet
l'employeur C._______. Quant aux autres inscriptions, difficilement lisibles,
elles ne font qu'attester de plusieurs séjours, d'une durée cependant de
quelques mois au plus, hors du Portugal, où se trouvait selon toute
vraisemblance la famille de feu B._______, sans que la destination en soit
forcément la Suisse: une sortie et une entrée au Portugal ont eu lieu en
décembre 1971 à tout le moins, puis une sortie du Portugal le 2 août 1972
pour un retour le 2 octobre 1972; les deux derniers timbres indiquent une
sortie du Portugal un 20 août et une entrée un 25 août, mais ne permettent
pas de lire en quelle année a eu lieu ce voyage de quelques jours hors du
Portugal.
A partir de l'année 1973, ne figurent plus au dossier d'indices de la
présence de feu B._______ en Suisse jusqu'au mois de septembre 1982,
auquel se réfère le document à l'entête de l'entreprise D._______, intitulé
"Déplacements". Ce document rapporte des dates et des destinations de
déplacements effectués, ainsi que de repas pris lors de ces déplacements,
au cours de ce mois de septembre 1982; en regard de la mention "nom de
l'employé" figure le nom de B._______ (TAF pce 2). Or, si ce document est
une indication de la présence du défunt mari de la recourante en Suisse
en septembre 1982, il ne permet en aucun cas d'établir le domicile de ce
dernier en Suisse à cette période. La même conclusion s'impose s'agissant
du document intitulé "récapitulation", indiquant le nombre de repas pris au
mois de septembre 1983 et le prix de ces repas, et, à plus forte raison, de
la déclaration du 18 juillet 1984 par laquelle le président du conseil de
l'école secondaire E._______, au Portugal, déclare que feu B._______, qui
est professeur dans cette école, a été autorisé à se rendre en Suisse pour
ses vacances. Bien plutôt, les éléments au dossier indiquent qu'à cette
époque, le domicile de feu B._______ était hors de Suisse, très
certainement au Portugal, où vivait sa famille: en effet, il ne ressort pas des
actes que son épouse, avec laquelle il s'était marié en 1976, et ses enfants
ont une fois résidé en Suisse. En outre, la déclaration du 18 juillet 1984
vient renforcer ce constat puisqu'il appert à sa lecture que le centre des
relations professionnelles de feu B._______ se trouvait lui aussi au
Portugal.
9.3 S'agissant de l'assujettissement à l'AVS de par l'activité lucrative, il
s'avère qu'aucune des pièces au dossier ne permet d'établir, ne serait-ce
qu'au degré de la vraisemblance prépondérante, que la période pendant
laquelle feu B._______ a exercé en Suisse une activité lucrative serait
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supérieure aux 11 mois retenus dans le compte individuel, dans la mesure
en particulier où aucun de ces documents ne suffit même à démontrer
l'exercice d'une activité lucrative salariée en Suisse.
En effet, au sens de la jurisprudence, est considérée comme activité
lucrative, notion qui n'est définie ni par la loi ni par son règlement, l'exercice
d'une activité (personnelle) déterminée, destinée à l'obtention d'un revenu
et à l'accroissement du rendement économique. Le critère essentiel
démontrant l'existence d'une activité lucrative réside ainsi dans la
concrétisation planifiée d'une volonté correspondante sous la forme d'une
prestation de travail, cet élément devant être établi à satisfaction de droit.
Si un des éléments fait défaut (exercice d'une activité et rémunération), il
n'existe aucune obligation de cotiser, donc pas d'assujettissement à l'AVS
de par l'exercice d'une activité lucrative (ATF 128 V 20 consid. 3b; arrêt du
Tribunal fédéral H 200/03 du 1er juin 2004 consid. 4; MICHEL VALTERIO, op.
cit., n. m. 209). Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui
dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue
de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique
encouru par l'entrepreneur. Les principaux éléments qui permettent de
déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du
point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de
donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard
de celui-ci, dont il touche une rémunération, et l'obligation du travailleur
d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (MICHEL VALTERIO,
op. cit., n. m. 218, 219, 220).
Or en l'espèce, mis à part l'extrait de compte individuel, les seuls actes,
autres que ceux rapportant les allégations de la recourante, à faire
référence à un possible rapport de travail de feu B._______ avec un
employeur en Suisse sont la copie du passeport délivré le 9 novembre
1970, dont certains timbres mentionnent l'entreprise C._______ (CSC
doc 6 p. 7, 8), et le document à l'entête de l'entreprise D._______, intitulé
"Déplacements" (TAF pce 2). Si ce second document, qui, en regard de la
mention "nom de l'employé" porte le nom de B._______, suggère un
rapport employeur-employé entre l'entreprise D._______ et feu B._______
au cours du mois de septembre 1982, il ne permet pas de connaître quelle
activité était exercée, quelle prestation de travail était requise de l'employé
et si celle-ci était rémunérée. Il en va de même des timbres figurant sur le
passeport du défunt époux de la recourante, ainsi que du document
"récapitulation" (TAF pce 2) qui, s'il suggère un remboursement de frais
entre un employeur et son employé, ne contient même pas de mention de
l'employeur en question.
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On peut relever au surplus que la déclaration du 18 juillet 1984 du
président du conseil de l'école secondaire E._______, au Portugal,
produite à l'appui du recours, est, quant à elle, plutôt de nature à établir
que, du moins à cette époque-là, feu B._______ exerçait une activité
lucrative, celle de professeur, au Portugal et non en Suisse, où il venait
passer des vacances.
10.
Au vu de tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de retenir sur la base des
actes du dossier une durée de cotisations supérieure à celle figurant dans
le compte individuel de feu B._______, soit 11 mois. C'est dès lors à juste
titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande de rente de veuve de la
recourante.
Partant, le recours du 19 août 2014 doit être rejeté et la décision sur
opposition du 26 août 2014 confirmée.
11.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il
n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception; annexe: copie
du courrier du Contrôle des habitants de la Commune de V. du 29
juillet 2015)
– à l'autorité inférieure (Recommandé; annexe: copie du courrier du
Contrôle des habitants de la Commune de V. du 29 juillet 2015)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :