B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-486/2016
Ar r ê t d u 2 3 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants : adhésion à l’assurance-
facultative (décision sur opposition du 15 décembre 2015).
C-486/2016
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : la recourante), née le (…) 1966, réside en Thaïlande
et est ressortissante suisse depuis son mariage le (…) 2002 avec
B._______ (CSC II pce 6 p. 1) qui a été affilié à l’assurance-vieillesse, sur-
vivants et invalidité facultative (ci-après : l’assurance facultative) de 1994
à 2006 (CSC I pce 1 p. 2), a travaillé à l’étranger pour un employeur suisse
du 6 février 2006 au 30 septembre 2014 (CSC I pce 24), était assuré à
l’assurance obligatoire, a abandonné son activité lucrative pour raisons de
santé, est à nouveau affilié à l’assurance facultative depuis le 1er janvier
2015 (CSC I pce 32) et a présenté une demande de prestations de l’assu-
rance-invalidité (CSC II pce 2).
B.
Le 7 juillet 2014, la recourante a déposé une demande de certificat suisse
d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, à laquelle la Caisse suisse
de compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a répondu le 14
juillet 2014 que l’établissement d’un certificat d’assurance présupposait
l’existence d’une activité lucrative en Suisse et que, sur la base des infor-
mations dont la CSC disposait, la recourante n’avait pas exercé d’activité
lucrative en Suisse (CSC II pce 3).
C.
Le 2 octobre 2015, la recourante a déposé une demande d’adhésion à l’as-
surance facultative auprès de l’autorité inférieure. Elle a indiqué qu’elle ré-
sidait à l’étranger depuis son mariage en 2002, qu’elle exerçait une activité
lucrative comme secrétaire auprès d’une compagnie Thaï, qu’elle avait été
assujettie à l’AVS jusqu’au 31 décembre 2014 et que son mari n’exerçait
pas d’activité lucrative (CSC II pce 6).
D.
Par décision du 26 octobre 2015, l’autorité inférieure a rejeté la demande
d’adhésion à l’assurance facultative aux motifs que la recourante n’a ja-
mais résidé en Suisse ni cotisé à l’AVS et ne remplissait donc pas les con-
ditions pour adhérer à l’assurance facultative, à savoir avoir été assurée
pendant au moins 5 années consécutives à l’AVS immédiatement avant la
sortie de l’assurance obligatoire (CSC II pce 7).
E.
Par opposition du 27 novembre 2015, la recourante, représentée par son
mari, a contesté la décision précitée et conclu à l’annulation de la décision
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attaquée. Elle a indiqué que son mari avait travaillé pour une entreprise
suisse jusqu’au 31 décembre 2014 (CSC II pces 8 et 10).
F.
Par décision sur opposition du 15 décembre 2015, l’autorité inférieure a
rejeté l’opposition formée par la recourante le 27 novembre 2015 et con-
firmé sa décision du 26 octobre 2015 (CSC II pce 11). A l’appui de sa déci-
sion sur opposition, l’autorité inférieure a expliqué que la recourante n’avait
jamais été domiciliée en Suisse, qu’elle n’avait jamais travaillé à l’étranger
pour le compte d’un employeur dont le siège est en Suisse et qu’elle n’avait
ainsi jamais été assurée obligatoirement auprès de l’AVS. L’autorité infé-
rieure a encore précisé que le mari de la recourante, n’ayant pas non plus
résidé en Suisse les cinq ans précédant sa demande d’adhésion à l’assu-
rance facultative, était assuré à l’AVS obligatoire par des paiements de co-
tisations de son employeur avec siège en Suisse.
G.
Par acte expédié le 18 janvier 2016, la recourante, représentée par son
mari, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 15 décembre
2015 devant le Tribunal administratif fédéral concluant à l’annulation de
cette décision et à son adhésion à l’assurance facultative (TAF pce 1). La
recourante a fait valoir qu’elle avait reçu le renseignement environ fin 2003
que la femme au foyer était automatiquement prise en compte pour l’AVS
par le salaire du mari et qu’elle ne comprenait pas pourquoi son mari, qui
a arrêté de travailler pour une entreprise suisse fin 2014 pour cause de
maladie, pouvait adhérer à l’assurance facultative et elle non.
H.
Sur invitation du 27 janvier 2016 du Tribunal administratif fédéral (TAF pce
2), l’autorité inférieure a déposé le 16 février 2016 un mémoire de réponse
concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée
(TAF pce 3). A l’appui de sa réponse, l’autorité inférieure a expliqué que le
mari de la recourante s’était inscrit dès le 1er janvier 1992 à l’assurance
facultative et avait été assuré de février 2006 à décembre 2014 à l’assu-
rance obligatoire en travaillant pour un employeur suisse en Thaïlande.
L’autorité inférieure a fait valoir que la recourante n’avait jamais été assu-
rée à l’AVS, étant donné qu’elle n’a jamais résidé en Suisse ou cotisé à
l’AVS, ni s’était inscrite à l’assurance facultative. La CSC a encore précisé
que, sauf disposition contraire de la loi ou d’une convention internationale
de sécurité sociale, l’assurance obligatoire du mari ne s’étend pas à
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l’épouse ou réciproquement et qu’une personne doit remplir personnelle-
ment l’un des critères d’assujettissement à l’assurance, indépendamment
du fait qu’une exception ou libération de cotisations lui soit applicable.
I. Par ordonnance du 24 février 2016, le Tribunal administratif fédéral a
donné la possibilité à la recourante de déposer une réplique dans les 30
jours dès réception de celle-ci (TAF pce 4).
J.
La recourante n’a pas déposé de réplique dans le délai imparti (TAF pce
6).
Droit :
1.
Conformément à l’art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la procédure devant le Tribunal ad-
ministratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n’en
dispose pas autrement. En vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en
matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où
la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l’art. 2 LPGA, en
relation avec l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as-
surance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), les dispositions de la
LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants à moins que la
LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
2.
2.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l’art. 31
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal adminis-
tratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l’étranger et dirigés contre les décisions prises par la Caisse suisse de
compensation en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 85bis al.
1 LAVS en combinaison avec l’art. 2 de l’ordonnance du 26 mai 1961 con-
cernant l’assurance-vieillesse survivants et invalidité facultative [OAF, RS
831.111] applicable par l’art. 2 al. 6 LAVS). Par ailleurs, outre la compé-
tence de l’autorité qui a rendu la décision, un recours de droit administratif
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est recevable s’il est déposé par une personne disposant de la qualité pour
recourir (art. 48 PA et art. 59 LPGA), dans le délai légal de 30 jours dès
notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1 PA et art. 60 LPGA) et dans
les formes prescrites par la loi (art. 52 al. 1 PA).
2.2 En l’occurrence, la décision sur opposition attaquée constitue une dé-
cision au sens de l’art. 5 PA par laquelle l’autorité inférieure a rejeté la de-
mande de la recourante tendant à son adhésion à l’assurance facultative
(CSC pce 11). Par ailleurs, interjeté en temps utile, dans les formes légales,
auprès d’une autorité compétente, par une administrée directement tou-
chée par la décision attaquée, le recours formé le 18 janvier 2016 est re-
cevable (cf. TAF pce 1).
3.
L’objet du litige est le bien-fondé du refus d’adhésion à l’assurance facul-
tative par l’autorité inférieure.
4.
4.1 Selon l’art. 1a al. 1 LAVS, les personnes suivantes sont soumises à
l’assurance obligatoire : les personnes physiques domiciliées en Suisse,
les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative, les
ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédé-
ration, au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil
fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme em-
ployeurs au sens de l'art. 12 LAVS ou au service d'organisations d'entraide
privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu
de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au déve-
loppement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
4.2 Les personnes qui travaillent à l’étranger pour le compte d’un em-
ployeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui peuvent
rester assurées, pour autant que l’employeur y consente (art 1a al. 3 let. a
LAVS). Les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l’étranger, de per-
sonnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de
l’art. 1a al. 1 let. c ou al. 3 let. a LAVS ou en vertu d’une convention inter-
nationale peuvent adhérer à l’assurance obligatoire (art. 1a al. 4 LAVS).
Selon l’art 1a al. 5 LAVS, le Conseil fédéral précise les conditions permet-
tant de rester assuré et d’y adhérer et il fixe les modalités de résiliation et
d’exclusion, ce qu’il a fait à l’art. 5j du Règlement sur l’assurance-vieillesse
et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS, RS 831.101).
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4.3 Selon l’art. 2 al. 1 LAVS, qui traite de l’assurance facultative, les res-
sortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Commu-
nauté européenne (ci-après : UE) ou de l’Association européenne de libre-
échange (ci-après : AELE) vivant dans un Etat non membre de l’UE ou de
l’AELE qui cessent d’être soumis à l’assurance obligatoire peuvent adhérer
à l’assurance facultative pour autant qu’ils aient été assurés obligatoire-
ment pendant cinq années consécutives avant leur départ.
4.4 L’art. 2 al. 1 LAVS parle de période « d’assurance » et non de période
de « cotisation » (Message du 28 avril 1999 concernant une modification
de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, FF 1999 4601, p.
4614, ch. 123), ce qui signifie en particulier que les personnes mineurs (cf.
art. 1a al. 1 lit. a et b LAVS en combinaison avec l’art. 3 al. 2 lit. a LAVS)
ou sans activité lucrative (cf. art. 1a al. 1 lit. a et b LAVS en combinaison
avec l’art. 3 al. 1 LAVS) peuvent compter leurs années en Suisse comme
années d’assurance (MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Bâle 2011, p. 56, N 158).
4.5 L’art. 2 al. 1 LAVS doit être lu en relation avec l’art. 7 al. 1 OAF qui
précise que les personnes qui remplissent les conditions d’assurance de
l’art. 2 al. 1 LAVS peuvent s’assurer facultativement, y compris celles qui
sont assujetties à l’assurance-vieillesse et survivants obligatoire pour une
partie de leur revenu. Pour ce faire, celui ou celle qui souhaite adhérer à
l’assurance facultative doit déposer une déclaration d’adhésion en la forme
écrite auprès de la caisse de compensation ou, subsidiairement, auprès de
la représentation compétente, dans un délai d’un an à compter de la sortie
de l’assurance obligatoire (art. 8 al. 1 OAF). L’inobservation de ce délai
entraîne la perte du droit d’adhérer à l’assurance facultative (art. 8 al. 1 in
fine OAF). L’assurance facultative prend effet dès la sortie de l’assurance
obligatoire (art. 8 al. 2 OAF)
4.6 En l’occurrence, la recourante est de nationalité suisse depuis son ma-
riage en 2002 et, depuis lors, a toujours été domiciliée en Thaïlande, Etat
non membre de l’UE ou de l’AELE si bien que la première condition décrite
à l’art. 2 al. 1 LAVS est remplie. En revanche, la recourante n’ayant ni été
domiciliée en Suisse depuis son mariage et n’ayant ni exercé une activité
lucrative en Suisse ou à l’étranger pour un employeur Suisse, elle n’a pas
pu être assurée elle-même à l’assurance obligatoire (art. 1a al. 1 let. a et
b, et al. 3 let. a LAVS). De plus, il ressort du dossier de la cause qu’elle n’a
pas fait usage de la possibilité d’adhésion selon l’art 1a al. 4 LAVS, alors
que son mari était assuré selon l’art 1a al. 3 let. a LAVS. La question de
savoir si la recourante ne connaissait pas cette possibilité ou ne remplissait
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pas les conditions requise (par exemple parce qu’elle exerçait une activité
lucrative) peut rester ouverte. En effet, seul est déterminant le fait que la
recourante n’a pas été soumise à l’assurance obligatoire pendant cinq an-
nées consécutives de sorte que la seconde condition décrite à l’art. 2 al. 1
LAVS n’est pas remplie. C’est donc à raison que l’autorité inférieure a re-
fusé la demande d’adhésion à l’assurance facultative.
5.
5.1 La recourante fait valoir dans son recours qu’elle a reçu par téléphone
en 2003 le renseignement suivant : « …pour un couple suisse qui travail
pour une entreprise suisse salarie en suisse, La femme au foyer (car en-
fants en bas âge) était automatiquement pris en compte pour l’AVS ai. Par
le salaire du mari… ».
5.2 La recourante semble faire allusion à l’art.3 LAVS qui traite de l’obliga-
tion de payer des cotisations pour les assurés. A son al. 3 let. a, cette dis-
position précise en effet que les conjoints sans activité lucrative d’assurés
exerçant une activité lucrative sont réputés avoir payé eux-mêmes des co-
tisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant
au moins au double de la cotisation minimale. Etant donné que la recou-
rante n’a jamais été considérée comme assurée puisqu’elle n’a jamais été
elle-même soumise à l’assurance obligatoire, elle n’a jamais eu l’obligation
de payer des cotisations et n’a jamais profité non plus d’une libération de
cette obligation comme elle est prévue à l’art. 3 al. 3 let. a LAVS. Cette
disposition n’est donc pas applicable en l’espèce. Le Tribunal fédéral a en
effet jugé que le principe de l’unité du couple n’entraîne pas une extension
à l’épouse de la qualité d’assuré du mari dans le cas où l’assujettissement
de ce dernier dépend d’une activité à l’étranger pour le compte d’un em-
ployeur en Suisse (arrêts du 15 janvier 1981 107 V 1 consid. 1 et du 31
mars 2000 126 V 217 consid. 1 ; message du Conseil fédéral du 28 avril
1999 concernant une modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieil-
lesse et survivants [révision de l’assurance facultative], FF 1999 4601, p.
4616).
5.3 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'ac-
tivité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la con-
fiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il
a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un compor-
tement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseigne-
ment ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à
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consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vi-
gueur, à condition (a) que l'autorité soit intervenue dans une situation con-
crète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait
pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseigne-
ment obtenu. Il faut encore (d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles
il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation
n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (par
exemple arrêt du Tribunal fédéral du 9 août 2005 131 II 627 consid. 6.1 p.
636/637 et la jurisprudence citée).
5.4 Même si on devait admettre que la recourante avait reçu un renseigne-
ment inexact en 2003, celle-ci ne pourrait invoquer le principe de la bonne
foi afin d’obtenir son adhésion à l’assurance facultative. En effet, sur la
base des indications que la recourante mentionne dans le recours, le Tri-
bunal administratif fédéral constate qu’il n’est pas établi qu’elle ait reçu un
renseignement inexact, en particulier on ne sait pas quelle autorité a donné
le renseignement. De plus, on ignore ce que signifie « automatiquement
pris en compte » et il n’est pas clair si la recourante a indiqué dans sa
question que le couple habitait en Thaïlande et si elle voulait ce renseigne-
ment pour un éventuel droit ultérieur à une rente ou en vue d’une adhésion
à l’assurance facultative. De plus, il n’existe aucune pièce étayant ces al-
légations puisque le renseignement a été demandé par téléphone. Les
conditions permettant exceptionnellement de consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur ne sont donc pas rem-
plies en l'espèce.
5.5 Le Tribunal administratif fédéral constate que c’est à raison que l’auto-
rité inférieure a refusé la demande d’adhésion à l’assurance facultative car
la recourante ne remplit pas les conditions d’adhésion puisqu’elle n’a ja-
mais été soumise à l’assurance obligatoire, n’ayant ni résidé en Suisse, ni
adhérer à l’assurance selon l’art. 1a al. 4 LAVS.
6.
Il ressort de ce qui précède que le recours est manifestement infondé de
sorte qu’il doit être rejeté dans une procédure à juge unique conformément
de l’art. 85bis al. 3 LAVS.
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7.
7.1 A teneur de l’art. 85bis al. 2 LAVS, la procédure est gratuite pour les
parties. Des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la
partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Par ailleurs,
en application de l’art. 64 a contrario PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1
a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
la partie qui succombe entièrement n’a pas droit aux dépens.
7.2 En l’occurrence vu l’issue du litige, il n’est pas perçu de frais de procé-
dure ni alloué de dépens.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Notification par le biais de la représentation suisse en
Thaïlande)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Nicole Ricklin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :