Cour III
C-487/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 0 8
Johannes Frölicher (président du collège),
Michael Peterli, Stefan Mesmer, juges,
Valérie Humbert, greffière.
O_______S.A.,
recourante,
contre
CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1,
Postfach 4358, 6002 Lucerne,
autorité inférieure.
taux de primes de l'assurance-accident obligatoire pour
2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-487/2007
Vu
le recours interjeté le 17 janvier 2007 par l'entreprise O_______ S.A. à
Y_______ contre une décision sur opposition du 20 décembre 2006 de
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après:
CNA/SUVA), adressé à la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-accidents (ci-après: la CRAA), et par lequel la recourante
se plaint notamment du fait que l'autorité intimée ne lui aurait pas
adressé une nouvelle fois par pli simple un courrier daté du 28
novembre 2006 notifié par la voie recommandée et qu'elle na pu retiré
à temps,
la décision incidente de la Cour de céans du 14 mars 2007, informant
les parties de la reprise de la procédure par le Tribunal administratif
fédéral et invitant la recourante à régulariser son recours jusqu'au 26
mars 2007 en produisant la décision attaquée, en indiquant quand elle
lui fut notifiée et en précisant la qualité (organe représentant, etc.) de
la personne ayant signé le recours, sous peine d'irrecevabilité de celui-
ci,
la prolongation du délai de régularisation accordée jusqu'au 30 mars
2007 par ordonnance du 29 mars 2007 à la suite de la requête de la
recourante du 23 mars 2007,
l'inactivité consécutive de la recourante qui ne s'est plus manifestée
dans la procédure,
les documents produits le 10 avril 2008 par l'autorité inférieure à la
demande du Tribunal administratif fédéral, en particulier la décision sur
opposition litigieuse du 20 décembre 2006 refusant d'entrer en matière
sur l'opposition de la recourante du 15 novembre 2006 à son
classement dans le tarif de primes 2007, motif pris que celle-ci n'avait
pas réagi, dans le délai imparti échéant le 11 décembre 2006, à la
demande de régularisation du 28 novembre 2006 de son opposition
qui ne contenait pas de motivation,
et considérant
que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
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départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent,
que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32]),
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, le recours contre une décision de la CNA/SUVA est
recevable si elle ne peut faire ni l'objet d'une opposition ou d'un
recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. c à f
LTAF, ni d'un recours devant une autorité cantonale (cf. art. 32 al. 2 let.
a et b et art. 33 let. e LTAF; art. 61 al. 1 LAA),
qu'en l'espèce, la décision sur opposition du 20 décembre 2006 ne
pouvait être attaquée que par recours devant la CRAA, à laquelle le
Tribunal administratif fédéral a désormais succédé (cf. ancienne et
nouvelle teneur de l'art. 109 LAA),
que ce dernier est ainsi compétent pour traiter de la présente cause,
que, conformément à l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA, qui s'appliquait
également à celle devant la CRAA (cf. art. 109 al. 2 aLAA, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2006),
que la procédure en matière d'assurances sociales n'est régie par la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non
la PA, est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA),
que, si le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), il ne
l'était pas avec le contenu et la forme requis, la décision attaquée et la
légitimation de la recourante faisant défaut (art. 52 PA),
que, dans la demande de prolongation du délai de régularisation, une
personne agissant au nom de la recourante a précisé que celle-ci avait
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agi dans son recours par l'entremise de X_______, administrateur
unique de la société selon le registre du commerce du canton de
Z_______,
qu'en tant qu'employeuse, la recourante est débitrice des primes de
l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels
(art. 91 al. 1 LAA),
que, partant, elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et
a donc qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. b PA; également art. 59
LPGA),
que, bien que la signature figurant sur le recours ne permet pas
d'identifier son auteur, le Tribunal administratif fédéral n'a aucune
raison de douter des allégations d'un employé de la recourante
affirmant que cette signature est bel et bien celle de la personne
habilitée à représenter la société recourante,
que, l'autorité de céans s'est procuré par ses propres moyens la
décision manquante,
que le recours est donc recevable quant à sa forme,
qu'en vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office,
que les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA),
que lors d'un recours contre une décision d'irrecevabilité comme en
l'espèce, la recourante n'est habilitée à soulever que les griefs ayant
trait à ce motif,
que, partant, seule doit être examinée la question de savoir si l'autorité
inférieure devait envoyer une nouvelle fois sous pli simple le courrier
du 28 novembre 2006 enjoignant la recourante à motiver son
opposition sous peine d'irrecevabilité,
que tous les autre griefs portant sur le fond, à savoir l'attribution aux
tarifs de primes sont donc irrecevables,
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qu'il sied de rappeler qu'en application de l'art. 10 de l'ordonnance du
11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (OPGA, RS 830.11), l'opposition doit contenir des
conclusions et être motivée,
que l'autorité a l'obligation d'offrir, cas échéant, la possibilité de
régulariser une opposition insuffisamment motivée avec
l'avertissement qu'à défaut, l'opposition sera irrecevable (Arrêt du TF
du 23 juillet 2007 I 898/06 consid. 3.3),
que, dans le cas particulier, il ressort du dossier fourni par l'autorité
intimée, que l'opposition du 15 novembre 2006 contenait une
conclusion implicite d'annulation non motivée,
que c'est à juste titre que l'autorité a imparti par courrier du 28
novembre 2006 un délai à la recourante pour régulariser son acte,
sous peine d'irrecevabilité,
qu'un envoi postal est en principe réputé notifié à la date à laquelle
son destinataire le reçoit effectivement,
que toutefois, une communication qui n'est remise que contre
signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au
plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de
distribution (art. 38 al. 2bis LPGA et art. 20 al. 2bis PA)
que cette fiction de notification ne vaut que lorsque son destinataire
devait s'attendre à la recevoir. (ATF 134 V 49 consid.4),
qu'en l'état, ni la loi, ni la jurisprudence n'impose à l'autorité de notifier
par pli simple une seconde fois un acte qui n'a pas été retiré à l'issu du
délai de garde, un deuxième envoi étant de toute manière sans effets
juridiques (ATF 118 V 190 consid. 3a),
que la recourante a reçu une première décision de l'autorité intimée,
datée du 26 octobre 2006, concernant la détermination des primes
2007 de l'assurance-accidents obligatoire,
qu'elle s'y est opposée par acte du 15 novembre 2006,
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que l'autorité intimée a accusé réception de son opposition le 20
novembre 2006, l'informant qu'une réponse lui parviendrait dès que
possible,
que, partant, la recourante devait s'attendre avec une certaine
vraisemblance à recevoir prochainement une notification,
que la recourante n'a présenté aucun motifs justifiant qu'elle a été
empêchée, sans sa faute, de respecter le délai qui lui était imparti,
qu'en conséquence, c'est avec raison que l'autorité a estimé que son
courrier du 28 novembre 2006 avait été valablement notifié et que
l'opposition était irrecevable, faute d'avoir été dûment motivée,
que le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est
recevable,
que la recourante, qui succombe, devra donc s'acquitter de
l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale et fixé, compte
tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause à Fr. 200.- (art. 63 al. 1
et al. 5 PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi que les art. 1
ss du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent
arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : bulletin de versement)
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- à l'autorité inférieure (n° de réf.; Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral de la santé publique, section Assurance-accidents
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
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