B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4872/2017
Ar r ê t d u 1 6 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Viktoria Helfenstein, Christoph Rohrer, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, (Espagne),
représentée par Maître José Nogueira Esmorís, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, rente d’invalidité (décision du 19 juillet
2017).
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Faits :
A.
La ressortissante espagnole, A._______ (ci-après : recourante ou assu-
rée), née le (…) 1965, mère de deux enfants nés en 1988 et 1992 (cf. copie
du livre de famille [AI pce 1]), vit actuellement en Espagne. Sans formation
professionnelle, elle a travaillé en Suisse en qualité de nettoyeuse et a co-
tisé à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse entre 1990 et
2005 (AVS/AI; cf. extrait du compte individuel [TAF pce 3 annexe]). Retour-
née vivre en Espagne, elle a en dernier lieu travaillé, jusqu’au 29 novembre
2013 (questionnaire pour l’employeur du 6 octobre 2015 [AI pce 54 pp. 10
s.]), comme aide de cuisine (rapport médical détaillé E 213 du 4 août 2015
de la Dresse B._______ [AI pce 19]). Depuis le 20 avril 2015, elle touche
en Espagne une prestation pour incapacité temporelle (E 204 du 4 août
2015 [AI pce 21 pp. 3 s.]).
B.
Le 3 juillet 2015, par le biais de l’institut national de la sécurité sociale es-
pagnole (ci-après : INSS), l’assurée dépose une demande de prestations
de l’assurance invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE; AI pce 21 pp. 1 à 8).
Plusieurs rapports médicaux des médecins traitants sont déposés ainsi
que les formulaires E 205 (attestation concernant la carrière d’assurance
en Espagne) et E 207 (renseignements concernant la carrière de l’assuré),
datés du 4 août 2015, desquels il ressort notamment que l’assurée a
exercé des activités professionnelles à temps partiel (AI pce 20, notam-
ment pp. 2 s.; voir aussi les informations sur les activités professionnelles,
établies le 2 octobre 2015 [AI pce 54 pp. 12 ss]).
Le service médical de l’OAIE est invité à prendre position dans le dossier
(prises de position des 26 novembre et 30 décembre 2015 [AI pces 56 et
57) et sur son avis (rapport du 1er juin 2016 [AI pce 60]), une expertise
rhumatologique et psychiatrique est mise en place en Suisse qui a lieu le
7 novembre 2016 (voir aussi les courriers à l’assurée des 27 juillet et 2
septembre 2016 [AI pces 66 et 69]). Les experts concluent que l’assurée
ne présente aucune incapacité de travail (rapports d’expertise des 14 et 16
novembre 2016 [AI pce 83 et 89]) ce que les médecins de l’OAIE confir-
ment (prises de position des 14 janvier et 21 février 2017 [AI pces 91 et
93]).
Suite au projet de décision du 17 mars 2017 (AI pce 94) auquel l’assurée
s’oppose (AI pces 95 à 112), le service médical de l’OAIE opère une
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nouvelle appréciation de la capacité de travail résiduelle de l’assurée (prise
de position du 28 juin 2017 [AI pce 114]) et l’OAIE procède au calcul du
taux d’invalidité dans l’exercice d’une activité professionnelle (évaluation
du 19 juillet 2017 [AI pce 115]).
Par décision du 19 juillet 2017 (AI pce 116), l’OAIE rejette la demande de
prestations de l’assurée. Pour l’essentiel, il expose que l’assurée
présenterait une incapacité de travail dans son ancienne activité
professionnelle mais que dans une activité adaptée la capacité de travail
serait totale avec une perte de gain de 1%. L’assurée présenterait, de plus,
dans les travaux du ménage une incapacité de 12%. L’OAIE conclut que
ces taux ne donnent pas droit à une rente d’invalidité.
C.
Le 19 août 2017, l’assurée forme recours contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), concluant à
l’octroi d’une rente d’invalidité entière, d’un trois quart de rente, d’une demi
rente ou d’un quart de rente. Elle invoque ses différentes atteintes et
soutient qu’elles justifient des incapacités de travail et son exclusion du
marché du travail (TAF pce 1). Elle verse aussi en cause des nombreux
rapports médicaux qui se trouvent déjà dans le dossier constitué par
l’OAIE.
Dans sa réponse du 25 septembre 2017, l’OAIE conclut au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3).
Les parties persistent dans leurs conclusions par réplique du 25 octobre
2017 (TAF pce 7), duplique du 19 décembre 2017 (TAF pce 11) et
observations du 30 novembre 2017 (TAF pce 13). Pendant cet échange
d’écritures, l’assurée produit des nouvelles pièces médicales (TAF pce 7
annexes 1 à 5, TAF pce 13 annexes 2) et les médecins de l’OAIE se
déterminent sur les rapports produits avec la réplique (prises de position
des 8 et 15 décembre 2017 [TAF pce 11 annexes 3 et 4]).
Ultérieurement, sont encore versés en cause des nouveaux rapports
médicaux par l’assurée et l’INSS (TAF pce 14 et annexes 1 à 4 et 10 et pce
17 annexes 1 à 4).
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Droit :
1.
Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d LTAF (RS 173.32) ainsi que de l'art. 69
al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal de céans est compétent pour
connaître du présent recours. La recourante a qualité pour recourir, étant
directement touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne
d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA et 48
al. 1 PA). Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes
requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA; art. 52 al. 1 PA), et l’avance
sur les frais de procédure présumés de 800 francs a été dûment acquittée
(art. 63 al. 4 PA; TAF pces 4 à 6).
2.
2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le
Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le TAF jouit
donc du plein pouvoir d’examen.
2.2 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(cf. art. 12 PA) ; l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, le Tribunal
examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être
lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA;
ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.5
p. 300 s.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243).
Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a;
121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel
applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire
(notamment : ATF 143 V 446 consid. 3.3; 136 V 24 consid. 4.3). Sauf
indication contraire, les dispositions de la LAI et de son règlement
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d’exécution telles que modifiées par la 6e révision de la LAI (premier volet),
en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647),
s’appliquent au cas d’espèce.
3.2 Le Tribunal apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle
générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision
litigieuse a été rendue, soit en l’espèce, jusqu’au 19 juillet 2017. Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative
(ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2; 121 V 362
consid. 1b).
3.3 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la
recourante, ressortissante espagnole domiciliée de nouveau en Espagne
a été assurée plusieurs années en Suisse (TAF pce 3 annexe). La cause
doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit
suisse mais également à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin
1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681;
cf. art. 80a al. 1 LAI), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne
et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence
depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004,
RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les
modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après :
règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en
relation avec la section A de l'annexe II).
Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et de ses règlements
de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance-
invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46
al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit
règlement; ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêts du TF 8C_329/2015 du 5 juin
2015; 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4).
4.
L’objet du présent recours est la question de savoir si l’OAIE a rejeté de
bon droit la demande de prestations de l’assurée par la décision attaquée
du 19 juillet 2017. La recourante requiert l’octroi d’un quart de rente
d’invalidité au moins.
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5.
A titre initial, il est relevé que l’assurée remplit la condition de la durée mi-
nimale de cotisations au moment de l’ouverture éventuelle du droit à la
rente, ayant versé des cotisations pendant de nombreuses années à
l’AVS/AI suisse (TAF pce 3 annexe) et en Espagne (cf. art. 36 LAI; FF 2005
p. 4065; art. 6 et 45 du règlement CE n° 883/2004; ATF 131 V 390).
Il convient d’examiner si elle est invalide au sens de la LAI et a droit à une
rente.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une rente
d'invalidité aux conditions suivantes :
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a),
– elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable (let. b),
– au terme de cette année, elle est invalide à 40% au moins (let. c).
Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle la
personne assurée a fait valoir son droit aux prestations conformément à
l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit son 18e anniversaire.
L’al. 3 de l’art. 29 LAI prévoit que la rente est versée dès le début du mois
au cours duquel le droit prend naissance.
6.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8
al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération (art. 4 al. 2 LAI).
En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
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réadaptation exigibles. Selon l’art. 6, 1ère phrase LPGA, on entend par
incapacité de travail, toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte
à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui.
L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non
la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes,
l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain
probablement permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n’est
pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de
travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi
relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6,
2e phrase LPGA). La notion d'invalidité, en droit suisse, est donc de nature
économique/juridique et non médicale.
6.3
6.3.1 L'évaluation du taux d'invalidité se fait principalement sur la base de
trois méthodes. L’invalidité d’une personne assurée exerçant une activité
lucrative est déterminée selon la méthode ordinaire de comparaison des
revenus compte tenu d’un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l’art. 16 LPGA) ; celle d'une personne assurée qui n'exerce
pas d'activité lucrative est évaluée selon la méthode spécifique impliquant
une comparaison des activités habituelles afin d’établir dans quelle mesure
la personne est empêchée de les accomplir (art. 28a al. 2 LAI en corrélation
avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI). Quant à l’invalidité de la personne
qui exerce une activité à temps partiel, elle est en règle générale évaluée
sur la base de la méthode mixte (art. 28a al. 3 LAI et art. 27bis RAI), tenant
compte de la méthode ordinaire d’une part, et de la méthode spécifique
d’autre part.
6.3.2 Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut se
demander ce que la personne assurée aurait fait si l'atteinte à la santé
n'était pas survenue (cf. ATF 137 V 334 consid. 3.2; 129 V 150 consid. 2.1;
notamment : arrêts du TF 9C_279/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.2;
9C_552/2016 du 9 mars 2017 consid. 4.2; 9C_875/2015 du 11 mars 2016
consid. 6.2).
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6.3.3 S’agissant en particulier de la méthode spécifique, la détermination
du taux d'invalidité de la personne assurée qui assume des tâches ména-
gères résulte généralement d'une enquête ménagère menée sur place (cf.
art. 69 al. 2 RAI) par une personne qualifiée qui a connaissance de la si-
tuation locale et spatiale ainsi que des empêchements et des handicaps
résultant des diagnostics médicaux et l'appréciation des domaines partiels
de la gestion du ménage intervient sur la base du tableau établi par l'Office
fédéral des assurances (OFAS; cf. le Circulaire sur l’invalidité et l’impo-
tence dans l’assurance-invalidité, CIIAI). Le contenu du rapport doit être
plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillé en ce qui con-
cerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur
place (arrêt du TF 9C_921/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3.1; par ana-
logie la jurisprudence relative à la valeur probante d'un rapport d'enquête
servant à évaluer le taux d'impotence, notamment : ATF 130 V 61 consid.
6.2; 128 V 93; arrêts du TF 9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2;
9C_313/2007du 8 janvier 2008 consid. 4.1; MICHEL VALTERIO, op. cit., art.
28a, n° 111 s. et 115, pp. 462 à 464). L'appréciation de l'incapacité d’une
personne assurée résidant à l'étranger doit se fonder sur des principes
analogues. Si l'on peut admettre que l’évaluation de l'invalidité dans les
travaux habituels soit effectuée avec le concours d'un médecin et non d'un
enquêteur qualifié, encore faut-il que le praticien mandaté à ce titre se dé-
termine de manière circonstanciée et détaillée sur les limitations alléguées
par la personne concernée, en principe après entretien avec cette dernière
(arrêt du TF I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2; notamment : arrêts du
TAF C-4816/2017 du 3 octobre 2018 consid. 9.3.2; C-3269/2016 du 30 jan-
vier 2018 consid. 3.3.1; C-2184/2013 du 21 janvier 2015 consid. 9.2.3).
6.4 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré du taux d’invalidité.
La personne assurée a droit à un quart de rente si elle est invalide à 40%
au moins, à une demi-rente si elle est invalide à 50% au moins, à trois
quarts de rente si elle est invalide à 60% au moins et à une rente entière
si elle est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI).
L’art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d’invalidité
inférieur à 50% ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, suite à l’entrée
en vigueur de l’ALCP, la restriction prévue à l’art. 29 al. 4 LAI n’est pas
applicable lorsque la personne assurée est une ressortissante suisse ou
ressortissante d’un Etat membres de l’Union européenne (UE) et réside
dans l’un de ces états (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1; art. 4 et 7 du
règlement n° 883/2004).
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Page 9
7.
7.1 La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique
suppose la présence d’un diagnostic émanent d’un-e spécialiste psychiatre
et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de
classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (notamment : ATF 143 V
418 consid. 8.1; 141 V 281 consid. 2; arrêts du TF 8C_841/2016 du
30 novembre 2017 consid. 4.5.2; 9C_815/2012 du 12 décembre 2012
consid. 3).
7.2 En particulier, une expertise psychiatrique est en principe nécessaire
quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles
douloureux somatoformes (CIM-10 F45.4) sont susceptibles d'entraîner
(ATF 137 V 54 consid. 4 et 5 et 130 V 352 consid. 2.2.2). Ceci est aussi
valable pour la fibromyalgie bien que le diagnostic de celle-ci soit d'abord
le fait d'un médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3; 130 V 353
consid. 2.2.2 et 5.3.2).
7.3 L’appréciation de ces troubles et l’évaluation de la capacité de travail
exigible de la personne souffrant de ceux-ci a subi ces dernières années
des modifications. Le 3 juin 2015, le Tribunal fédéral a déterminé une
nouvelle procédure d'établissement des faits normative et structurée pour
les troubles douloureux somatoformes (CIM-10 F45.4; ATF 137 V 54
consid. 4 et 5 et 130 V 352 consid. 2.2.2) et les autres affections
psychosomatiques assimilées, telles la fibromyalgie (ATF 141 V 281
consid. 4.2; 140 V 8 consid. 2.2.1.3; voir aussi ATF 142 V 324). Le
30 novembre 2017, il a étendu cette procédure en principe à toutes les
affections psychiques (ATF 143 V 418 consid. 7.1 s.), aussi aux troubles
dépressifs de degré moyen ou léger (ATF 143 V 409 consid. 4.5.1 s.). Cette
procédure, sur la base d’une vision d’ensemble et compte tenu des
circonstances du cas particulier, permet d’une part de mettre en lumière
les facteurs d’incapacité et d’autre part, les ressources de la personne
assurée (ATF 141 V 281 consid. 3.5 et 3.6; arrêts du TF 8C_569/2015 du
17 février 2016 consid. 4.1 et 9C_615/2015 du 12 janvier 2016
consid. 6.3). Les limitations constatées doivent ensuite être examinées à
travers les indicateurs se rapportant à la cohérence (cf. ATF 141 V 281
consid. 4.1.3).
7.4 Concrètement, le Tribunal a conçu le catalogue d’indicateurs, classés
en deux catégories, suivant (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3 à 4.4.2) :
1. Catégorie "degré de gravité fonctionnel"
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1.1. Complexe "atteinte à la santé"
1.1.1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic
1.1.2. Succès du traitement ou résistance à cet égard.
1.1.3. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
1.1.4. Comorbidités
1.2. Complexe "personnalité" (structure et développement de la
personnalité, ressources personnelles)
1.3. Complexe "contexte social".
2. Catégorie "cohérence" (point de vue du comportement)
2.1 Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines
comparables de la vie
2.2 Poids des souffrances relevé par l'anamnèse établie en vue du
traitement et de la réadaptation.
Le Tribunal fédéral a précisé que ce catalogue n'est pas immuable, devant
au contraire évoluer avec les connaissances scientifiques médicales et
juridiques, et qu’il sied de toujours tenir compte des circonstances du cas
concret, le catalogue n'ayant pas la fonction d'une simple check-list
(ATF 141 V 281 consid. 4.1.1).
7.5 Selon la jurisprudence, la nouvelle jurisprudence ne modifie en rien
celle tirée de l'art. 7 al. 2 LPGA (cf. consid. 6.2) laquelle exige, d’une part,
que seules les limitations, comme conséquences de l’atteinte à la santé,
sont prises en compte et impose, d’autre part, un examen objectif de l’exi-
gibilité de l’exercice d’une activité (ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 et 6; cf.
arrêt du TF 9C_899/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.2). Comme auparavant,
les évaluations et limitations subjectives de la personne assurée qui ne
sont pas explicables d’un point de vue médical ne peuvent pas être consi-
dérées comme des atteintes à la santé invalidantes (ATF 141 V 281 consid.
3.7.1; cf. aussi consid. 8.3.3).
7.6 Enfin il est rappelé que les facteurs socio économiques, psychosociaux
ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé sus-
ceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de la loi ; l’on parle de
facteurs externes à l’invalidité. Pour qu'une invalidité au sens de la loi soit
reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical per-
tinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante,
soit mis en évidence par le médecin spécialisé, tel, par exemple, une dé-
pression durable au sens médical ou un état psychique assimilable. Une
telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des autres facteurs, et qui
doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire
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Page 11
en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'ex-
pert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explica-
tion et leur source dans le champ socio économique, socioculturel ou psy-
chosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127
V 294 consid. 5a; arrêt du TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 4.1).
Cela étant, le Tribunal fédéral a également remarqué qu’il est constant
qu'un contexte social défavorable constitue un terrain propice à la surve-
nance et à la persistance des troubles psychiques. Exclure le caractère
invalidant de tels troubles au seul motif de l'existence dans l'anamnèse des
facteurs extra-médicaux revient en définitive à établir le droit aux presta-
tions non pas au regard de la gravité objective de l'atteinte à la santé et de
ses effets sur la capacité de travail et de gain, mais uniquement sur la base
de critères anamnestiques. Lorsque des facteurs externes à l’invalidité sont
au premier plan dans l'anamnèse, la jurisprudence a alors souligné l'impor-
tance que revêtait l'évaluation médicale pour apprécier la situation : dans
ces cas, il appartient aux médecins de préciser si l’atteinte à la santé dia-
gnostiquée a toujours valeur de maladie ou si celle-ci passe au second
plan par rapport aux facteurs externes (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêts
du TF 9C_269/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.4.2; 9C_55/2016 cité con-
sid. 4 et 5.1; SUSANA MESTRE CARVALHO, Exigibilité, La question des res-
sources mobilisables, SZS 2/2019, pp. 60 s.).
8.
8.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA)
– aussi celle devant le Tribunal de céans (cf. consid. 2.2 ci-dessus) –
l’administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 255).
Concrètement, afin d'instruire une demande de prestations AI, l'art. 69 al. 2
RAI prescrit que l'Office AI réunit, lorsque les conditions d’assurance sont
remplies – comme en l’occurrence (cf. consid. 5) – les pièces nécessaires
pour évaluer le droit aux prestations, en particulier des rapports médicaux.
En effet pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et
évaluer l’invalidité de la personne concernée, l'administration, ou le tribunal
en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou
éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282
consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe
inquisitoire (arrêts du TF 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1). Le
C-4872/2017
Page 12
Tribunal fédéral a jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour apprécier les conséquences
fonctionnelles de l’atteinte à la santé, quand bien même la notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale.
Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur
l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la
personne concernée est incapable de travailler, compte tenu de ses
limitations (ATF 143 V 418 consid. 6; 132 V 93 consid. 4; 125 V 256
consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1;
voir également ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les réf. cit.). Dans ce contexte,
on rappellera qu'il n'appartient pas au tribunal de remettre en cause le
diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des
conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical
(arrêts du TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2017 consid. 5.2; 9C_719/2016 du
1er mai 2017 consid. 5.2.1 et 9C_573/2009 du 16 décembre 2009 consid.
2.3).
Cela étant, l’évaluation finale des conséquences fonctionnelles d’une
atteinte à la santé, voire le point de savoir quelle capacité de travail peut
être exigée de la personne assurée constitue une question de droit et il
appartient à l’administration et, cas échéant, au tribunal de l’effectuer (ATF
144 V 50 consid. 4.3; 140 V 193 consid. 3.2).
8.2 Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique de manière
générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant
l’administration ou le tribunal (notamment : ATF 144 V 50 consid. 4.3;
cf. consid. 2). Il implique que tous les moyens de preuve doivent être
examinés de manière objective quelle que soit leur provenance (ATF 132
V 93 consid. 5.2.8) et il sied de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V
251 consid. 3a; cf. aussi ATF 143 V 418 consid. 5.2.2).
8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier les rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b et
3c).
8.3.1 L’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce
médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d’un rapport ou d’une expertise, mais son contenu. Ainsi, avant de lui
conférer la valeur probante, le Tribunal s'assurera que les points litigieux
importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport médical
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
C-4872/2017
Page 13
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et références). Il faut en outre que le
médecin dispose de la formation spécialisée nécessaire et de
compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (arrêts du
TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1; 9C_745/2010 du
30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1;
MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 n° 33).
8.3.2 Le Tribunal ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale, la tâche de l'expert-e étant précisément de
mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Peut constituer
une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient
des contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels ou qu'une
expertise judiciaire infirme les conclusions de manière convaincante, ou
encore que d’autres spécialistes émettent des opinions contraires
objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique
– aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de
l'expert-e. On ne peut exclure, dans ce cas, une interprétation divergente
des conclusions de l’expert-e par le tribunal ou, au besoin, une instruction
complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale
(ATF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/aa; arrêts du
TF 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.2.1 et I 131/03 du 22 mars
2004 consid. 2.2). Le simple fait qu'un ou plusieurs avis médicaux
divergents ont été produits – même émanant de spécialistes – ne suffit
cependant pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d’une
expertise médicale (arrêts du TF 9C_748/2013 du 10 février 2014
consid. 4.1.1; U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
8.3.3 Concernant de l’appréciation d’un trouble psychiatrique, le Tribunal
examinera si les médecins ont suivi les conditions cadres normatives dé-
crites par la jurisprudence (cf. consid. 7.3 ss), s’ils n’ont pris en considéra-
tion que les limitations fonctionnelles de l’atteinte à la santé et si l’examen
de l’exigibilité de la capacité de travail est fondé sur des critères objectifs
(ATF 141 V 281 consid. 5.2.2; cf. consid. 7.5). Il ne s’agit pas de procéder
à un examen juridique parallèle (ATF 141 V 281 consid. 5.2.3; ANDREAS
TRAUB, BGE 141 V 281 - Auswirkungen des Urteils auf weitere Fragestel-
lungen, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2016, 2017, p. 142 ch. 3.3.3),
mais d’examiner si les conséquences fonctionnelles de l’atteinte ont été
C-4872/2017
Page 14
déterminées d’une façon convaincante et cohérente et, partant, dans le
respect des critères normatifs (ATF 141 V 281 consid. 6). Si la preuve d’une
incapacité de travail durable et importante due au trouble psychiatrique ne
peut pas être apportée selon le degré de la vraisemblance prépondérante,
la personne assurée en supporte les conséquences conformément aux
règles (matérielles) sur le fardeau de la preuve (ATF 144 V 50 consid. 4.3;
143 V 418 consid. 6; 143 V 409 consid. 4.5.2; 141 V 281 consid. 6; voir
aussi arrêt du TF 8C_628/2018 du 31 octobre 2018 consid. 4.3).
8.3.4 Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant
d’après la jurisprudence que ceux-ci sont généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance
qui les unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5; 125 V 351
consid. 3b/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non
traitants consultés par l'assuré en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête (arrêt du TF 8C_558/2008 du 17 mars 2009
consid. 2.4.2). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical est établi à
la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas
en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351
consid. 3b/dd; arrêts du TF 9C_615/2015 du 12 janvier 2015 consid. 6.2;
9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2, Plädoyer 2009 p. 72 ss).
8.3.5 Relativement aux rapports médicaux qui sont postérieurs à la
décision attaquée, limitant le pouvoir d’examen du Tribunal dans le temps
(cf. consid. 3.2), il sied de rappeler qu’ils ne sont déterminants que pour
autant qu'ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer
l’appréciation des faits au moment où la décision attaquée a été rendue
(arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et références).
8.4 Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit se fonder
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (notamment : ATF 139 V 176
consid. 5.3).
9.
C-4872/2017
Page 15
9.1 Sur le plan médical ont dans un premier temps été versés en cause,
les documents médicaux suivants :
– trois rapports, non datés, de consultations d’urgence (AI pces 12, 50 à
53),
– le résultat du 5 décembre 2011 de l’examen radiologique du poignet,
établi par la Dresse C._______(AI pce 4),
– le résultat du 5 septembre 2012 de l’examen radiologique des hanches,
établi par la Dresse D._______ (AI pce 6),
– le rapport médical du 14 octobre 2012 de la Dresse E._______ que
l’assurée a consulté pour une cystite/infection urinaire (AI pce 49),
– le résultat du 29 mai 2013 de l’examen radiologique du sacrum et coc-
cyx, signé de la Dresse F._______ (AI pce 14),
– les résultats des examens de laboratoire des 2 mars et 6 décembre
2010, 9 novembre 2012 ainsi que des 13 mai et 10 juin 2013 (AI pce
34 à 38),
– les résultats du 20 juin 2013 des examens radiologiques du thorax et
de la colonne lombosacrée, établis par la Dresse C._______(AI pce 7),
– le résultat du 20 décembre 2013 de l’examen radiologique de la co-
lonne lombaire, signé du Dr G._______(AI pce 9),
– les rapports médicaux des 10 et 30 décembre 2013 du Dr H._______
lequel mentionne les antécédents médicaux et indique que l’assurée
souffre de douleurs lombaires mécaniques persistantes lors du repos,
avec irradiation dans la région trochantérienne qui sont apparues
d’abord sur le côté droit puis depuis une année, sur les deux côtés,
simultanément. L’assurée indiquerait également des douleurs aux
coudes, aux épaules, aux doigts des deux mains et aux genoux. Le
médecin fait ensuit état de son examen clinique et des examens radio-
logiques et analytiques et conclut que l’assurée présente une lombalgie
mécanique discogène avec syndrome de douleur trochantérienne as-
socié et, selon les résultats radiologiques, une discopathie dégénéra-
tive L4-L5 lesquelles permettent de poser le diagnostic de douleur lom-
baire irradiant. En définitif, il estime que ces symptômes de l’appareil
C-4872/2017
Page 16
locomoteur sont secondaires à une arthrose généralisée, tant du sque-
lette axial que du squelette périphérique ; il déconseille des efforts phy-
siques qui provoquent des douleurs (AI pces 13 et 47),
– le résultat du 6 mars 2014 de l’IRM signé du Dr I._______, relevant
notamment un HLA B 27 positif (AI pce 30),
– le rapport de la consultation médicale du 22 avril 2014 pour lombalgies,
établie par la Dresse J._______(AI pce 11),
– le rapport du 21 octobre 2014 du Dr K._______, du service rhumatolo-
gique, retenant comme diagnostic une spondylarthrite ankylosante
avec B 27 positif ; il instaure le traitement (AI pce 8),
– le rapport du 19 mars 2015 relatif à la consultation pour aggravation
des lombalgies, établi par la Dresse L._______(AI pce 10),
– les rapports des consultations rhumatologies et examens pour douleurs
lombaires et douleurs généralisées, aussi aux doigts, des 29 mai et 25
septembre 2013 ainsi que des 12 mars, 14 mai, 8 octobre et 21 octobre
2014 et du 21 janvier 2015 (AI pce 17),
– le rapport psychiatrique du 4 mai 2015 des Dresses M._______ et
N._______ qui rapportent que l’assurée les consulte pour des pro-
blèmes familiaux, sa mère souffrant de schizophrénie et de démence
et nécessitant une supervision permanente pour laquelle elle lui fait des
reproches et l’insulte ; une demande de placement de jour de la mère
serait en cours. S’agissant du status clinique, les médecins relèvent
que l’assurée présenterait des symptômes dépressifs en augmenta-
tion, de l’impuissance et des ruminations anticipatrices catastro-
phiques, qu’elle informerait qu’elle avait été auparavant très active,
qu’elle aurait peur de devenir invalide ou que ses enfants tomberaient
malades, qu’elle manquerait de loisirs et qu’elle aurait une diminution
de la libido avec conséquences négatives pour son couple (AI pce 15),
– le rapport du 3 juillet 2015 du Dr O._______ lequel fait état d’une fibro-
myalgie, d’une spondylarthrite ankylosante, d’une bronchopneumopa-
thie chronique obstructive (BPCO) légère mixte, d’un trouble dépressif,
d’un tabagisme actif et d’une méniscectomie du genou droit ; il men-
tionne également les médicaments prescrits (AI pce 3),
– l’énumération du 26 juillet 2015 des prescriptions médicamenteuses (AI
pce 16),
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Page 17
– le rapport médical détaillé E 213 du 4 août 2015 de la Dresse
B._______ laquelle indique une ancienne méniscectomie partielle in-
terne du genou gauche, une spondylarthrite ankylosante, une sacro-
iliite bilatérale, une BPCO légère mixte ainsi qu’une fibromyalgie dans
un contexte de dysthymie qui limitent les exercices physiques modérés
et les surcharges axiales répétitives et rendraient impossible la pour-
suite de toute activité professionnelle depuis le 20 avril 2015 (AI pce
19),
– le rapport psychiatrique du 5 août 2015 de la Dresse P._______ qui
rapporte que l’assurée les a consulté les 4 mai et 30 juillet 2015 et a
débuté un traitement ; le médecin note l’historique médical, soit une
fibromyalgie et une spondylarthrite ankylosante qui interféreraient avec
les soins que l’assurée doit donner à sa mère dépendante et pour les-
quels elle se sent parfois débordée ; à son examen, le médecin ob-
serve que l’assurée présente des ruminations anticipatrices s’agissant
de la détérioration progressive de son état physique, des symptômes
dépressifs et anxieux ainsi que des troubles de la mémoire et de la
concentration en relation avec ses préoccupations ; elle pose comme
diagnostic un trouble de l’adaptation anxio-dépressif (F43.23; AI pce
39),
– le rapport psychiatrique du 11 septembre 2015 de la Dresse Q._______
laquelle indique que l’assurée s’occupe de sa mère souffrant d’Alzhei-
mer qui nécessite une supervision constante de la sorte que l’assurée
présente une baisse d’humeur, de l’anxiété avec sensation de manque
d’air, des troubles de sommeil et des douleurs corporelles généralisées
en relation avec des atteintes physiques ; à l’examen clinique, le mé-
decin constate une aggravation de l’état suite au décès d’une amie ; le
médecin pose le diagnostic connu et énumère les médicaments pres-
crits (AI pce 40),
– les rapports des consultations des 8 et 19 septembre 2015 pour des
douleurs lombaires (AI pces 42 et 43),
– le rapport du 19 septembre 2015 du Dr O._______ similaire à son rap-
port précédent ; il observe en outre que l’assurée souffre de douleurs
au rachis lombaire, aux hanches, fesses, genoux, mains et pieds les-
quelles s’aggravent avec l’effort et qu’elle présente une incapacité de
travail pour les travaux habituels de cuisinière et femme de ménage (AI
pce 45).
C-4872/2017
Page 18
Les médecins de l’OAIE ont été invités à prendre position sur ces rapports
médicaux (cf. prises de position médicales des 26 novembre 2015, 30 dé-
cembre 2015 et 1er juin 2016 [AI pces 56, 57 et 60]). Le Dr R._______,
rhumatologue, conclut que l’assurée présente principalement des lombal-
gies mécaniques sans atteinte neurogène avec présence d’une protrusion
discale L4-L5 et des troubles mineurs de la statique vertébrale (attitude
scoliotique) mais sans limitation significative de la mobilité rachidienne
ainsi que d’une rhizarthrose débutante à gauche. Il estime que l’associa-
tion, rachis et main, justifie depuis le 30 décembre 2013 (cf. rapport du Dr
S._______) une incapacité de travail partielle de 30% dans l’activité pro-
fessionnelle habituelle de cuisinière et une incapacité pour les activités
dans le ménage de 12% ; il ne retient cependant aucune incapacité de tra-
vail dans une activité adaptée (AI pce 57).
9.2 L’expertise psychiatrique et rhumatologique a eu lieu le 7 novembre
2016. Les experts, les Drs T._______, psychiatre et psychothérapeute, et
le Dr U._______, médecin interniste et rhumatologue, concluent que l’as-
surée ne présente aucune incapacité de travail (rapports d’expertise des
14 et 16 novembre 2016 [AI pces 83 et 89]).
Les médecins de l’OAIE, la Dresse V._______, médecin généraliste, phy-
sique et réadaptation, ainsi que le Dr W._______, psychiatre et psychothé-
rapeute, confirment les conclusions des experts (prises de position des
14 janvier et 21 février 2017 [AI pces 91 et 93]).
9.3 L’assurée a ensuite produit en cause, les nouveaux documents médi-
caux suivants :
– le rapport psychiatrique du 19 novembre 2015 de la Dresse P._______
qui est similaire à son rapport précédent (cf. AI pce 39), précisant que
l’assurée est la dispensatrice principale des soins de sa mère pour les-
quels elle se sent parfois débordée (AI pce 84),
– le rapport médical du 5 juillet 2016 de la Dresse X._______ qui fait état
des plaintes de l’assurée et des consultations d’urgence fréquentes en
2016 pour douleurs et incapacités à se déplacer (AI pce 75),
– les rapports des consultations d’urgence du 4 novembre 2015 ainsi que
du 28 janvier, des 11 et 23 juin et du 23 août 2016 pour lombalgies
aiguës et spondylose (AI pces 76 à 80),
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Page 19
– le rapport psychiatrique du 23 septembre 2016 établi par la Dresse
Q._______ qui informe notamment de la dernière consultation du 1er
août 2016 pendant laquelle l’assurée a fait état de la persistance des
problèmes familiaux bien que la mère ait été plus tranquille ce qui aurait
rassuré l’assurée. Concernant la clinique algique, l’assurée ne pourrait
plus tondre le gazon et effectuer certaines activités ménagères mais
qu’elle essaierait. Tout ceci provoquerait des changements d’humeurs
malgré le nouveau traitement. Le médecin indique également que l’as-
surée serait frustrée, « furieuse » et qu’elle n’est pas déterminée à ac-
cepter le diagnostic et l’évolution de l’infirmité rhumatologique ; l’activité
physique serait modérée, les promenades avec le chien ne dépassant
pas 1,5 km, et que l’assurée souffrait de petits oublis (AI pce 85),
– le rapport psychiatrique du 6 octobre 2016 de la Dresse P._______ qui
informe que l’assurée suit un traitement depuis avril 2015 pour une cli-
nique anxio-dépressive en relation avec les soins de sa mère, l’état de
son fils et ses difficultés physiques ; le médecin note que l’assurée évo-
quait également des troubles de la mémoire et de la concentration. Elle
précise que l’assurée les a consulté à quatre occasions pendant les-
quelles elle a travaillé sur l’affrontement psychologique de sa situation,
qu’en janvier 2016, elle était stable dans son inconfort et qu’actuelle-
ment, le traitement pharmaceutique est maintenu (AI pce 86).
9.4 Suite au projet de décision du 17 mars 2017, l’assurée, s’y opposant,
a versé les nouveaux rapports médicaux ci-après :
– le rapport rhumatologique du 12 novembre 2015 du Dr Y._______ qui
informe que depuis environ 5 ans, l’assurée souffre de douleurs dans
la région peritrochantérienne droite, puis aussi du côté gauche, depuis
trois ans de douleurs à la main droite avec tuméfaction et ensuite, plus
tard, d’une douleur généralisée, prédominante à la colonne lombaire,
aux fesses, hanches, mains, genoux et coudes, des insomnies, d’une
asthénie et d’un sommeil non réparateur ; le médecin pose comme dia-
gnostic une spondylarthrite ankylosante avec un HLA-B27 positif ainsi
qu’une fibromyalgie et indique les médicaments prescrits (AI pce 108),
– le rapport psychiatrique du 9 décembre 2015 de la Dresse Z._______
laquelle informe de la dernière consultation du 17 novembre 2015 pen-
dant laquelle l’assurée a rapporté une amélioration partielle de la cli-
nique anxieuse avec persistance de l’hypothymie réactive et limitations
physiques. Elle aurait également mentionné qu’elle poursuit ses tâches
quotidiennes mais qu’elle serait limitée par des douleurs. A l’examen,
C-4872/2017
Page 20
le médecin a noté que l’assurée était symptomatique et réactive, sou-
riante, tranquille et collaborante avec humeur réactive, douleurs et limi-
tations physiques. Le médecin n’a pas observé des symptômes mélan-
coliques ou psychotiques, l’assurée n’évoquait pas d’idées suicidaires
et le sommeil était conservé avec traitement (AI pce 106),
– la liste du 25 octobre 2016 des médicaments prescrits par le Dr
O._______ (AI pce 98),
– le rapport médical du 4 novembre 2016 du Dr O._______, énumérant
les diagnostics connus et les médicaments prescrits (AI pce 97),
– le résultat du 3 février 2017 de l’examen radiologique du genou, établi
par la Dresse F._______ (AI pce 96),
– le rapport du 18 avril 2017 du Dr O._______, énumérant 11 consulta-
tions de l’assurée entre le 23 août 2016 et le 18 avril 2017 pour diffé-
rentes plaintes physiques (AI pce 95),
– le rapport du 21 avril 2017 du Dr Aa._______, spécialiste en médecine
du travail et médecine évaluant les dommages corporels, lequel fait
état des antécédents médicaux, des atteintes actuelles et des traite-
ments ; il énonce des limitations ostéoarticulaires, psychiatriques et
respiratoires, soit l’exercice des activités physiques avec flexion de la
colonne vertébrale, des mouvements répétitifs avec les mains, la ma-
nutention des charges, la marche et la position debout prolongée, la
marche sur des terrains irréguliers ou l’utilisation des escaliers et des
rampes, des activités proscrits en raison du trouble de l’adaptation et
dépression chronique, de l’anxiété et des effets secondaires des médi-
caments, l’utilisation des produits chimiques irritatifs pour la voie respi-
ratoire, le travail dans un milieux enfumé et en plein air ; il conclut que
l’assurée présente une incapacité de travail permanente totale dans
son activité habituelle de femme de ménage (AI pce 111).
La Dresse V._______, invitée à prendre position sur la nouvelle documen-
tation médicale produite, effectue le 28 juin 2017 une nouvelle appréciation
de la capacité résiduelle de travail de l’assurée et conclut que les activités
habituelles de l’assurée, de nettoyeuse et d’aide cuisine, ne sont plus
adaptées à son état de santé et qu’en raison des limitations ostéoarticu-
laires, elle présenterait dans les travaux ménagers depuis le 30 décembre
2013 une incapacité de 12%. Cependant, dans une activité professionnelle
adaptée, sa capacité de travail serait entière ; elle remarque encore qu’il
C-4872/2017
Page 21
n’y a pas d’incapacités supplémentaires pour la BPCO puisque l’assurée
pourrait utiliser les produits qui lui conviennent (AI pce 114).
9.5
9.5.1 Dans le cadre de la présente procédure, l’assurée a versé dans un
premier temps, les nouvelles pièces médicales ci-après :
– le résultat du 12 juillet 2017 de l’IRM du sacrum et de l'articulation sa-
cro-iliaque, établi par la Dresse Bb._______qui conclut que les altéra-
tions sont compatibles avec le diagnostic présumé de sacro-iliite, avec
changements aigus (TAF pce 7 annexe 3),
– le rapport psychiatrique du 28 septembre 2017 de la Dresse
Q._______ qui maintient le diagnostic de trouble de l’adaptation avec
prédominance d’autres émotions. S’agissant de la dernière consulta-
tion du 22 septembre 2017, elle indique que l’assurée mentionne une
peur de conduire et une sédation excessive depuis le dernier ajuste-
ment du traitement (TAF pce 7 annexe 1),
– les résultats du 29 septembre 2017 de l’examen radiologique du sa-
crum coccyx et de la colonne cervicale, établis par la Dresse
C._______ qui conclut à une sclérose du 1/3 inférieur des deux articu-
lations sacro-iliaques et suggère une sacro-iliite ; s’agissant de la co-
lonne cervicale elle observe la présence de quelques ostéophytes mar-
ginaux antérieurs (TAF pce 7 annexes 2 et 5),
– le résultat du 3 octobre 2017 de l’IRM du genou droit, signé par la
Dresse Cc._______(TAF pce 7 annexe 4).
Invités, les médecins de l’OAIE maintiennent leur position, invoquant que
les nouveaux documents n’apporteraient pas d’éléments nouveaux hormis
les résultats radiologiques qui sont sans évolution significative (prises de
position des 8 et 15 décembre 2017 des Drs V._______ et W._______ (TAF
pce 11 annexe 3 et 4]).
9.5.2 Le 29 janvier 2018, l’assurée a encore produit les nouvelles pièces
suivantes :
– le résultat du 13 septembre 2016 de l’examen radiologique des che-
villes, établi par la Dresse Dd._______(TAF pce 14 annexe 10),
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– le rapport de la consultation du 19 mai 2017, établi par le Dr
Ee._______ lequel retient des épisodes associés à une discopathie L4-
L5 ainsi qu’à une spondylarthrite ankylosante (TAF pce 13 annexe 2),
– le rapport psychiatrique du 26 mai 2017 de la Dresse Q._______ qui
informe que l’assurée souffre beaucoup d’angoisse, surtout la nuit avec
difficultés à dormir et des changements d’humeurs qui ont motivés une
modification du traitement (TAF pce 14 annexe 4),
– le rapport de la consultation du 15 août 2017 du Dr Ff._______, rete-
nant une discopathie L4-L5 (TAF pce 14 annexe 3),
– le résultat du 29 septembre 2017 de l’examen radiologique de la main,
établi par la Dresse C._______(TAF pce 14 annexe 2),
– le rapport du 31 octobre 2017 du Dr Aa._______ qui ressemble à son
rapport précédent ; le spécialiste mentionne encore comme limitations
psychiatriques des activités nécessitant la concentration et la conduite
des véhicules et considère que les effets secondaires du traitement af-
fectent la capacité mentale et physique ; il conclut que l’assurée ne
peut plus exercer une activité professionnelle quelconque (TAF pce 14
annexe 1).
9.5.3 Le 18 avril 2018, l’INSS a encore versé les documents médicaux ci-
après :
– le rapport de la consultation rhumatologique du 26 octobre 2017, établi
par le Dr Gg._______qui retient une spondylarthrite ankylosante avec
HLA B27 actif et œdème osseux ainsi que des éléments fibromyal-
giques (TAF pce 17 annexe 3),
– le rapport rhumatologique du 21 novembre 2017 du Dr K._______ qui
retient comme diagnostic principal une spondylarthrite ankylosante (12
mars 2014) ainsi qu’une fibromyalgie (12 mars 2014; TAF pce 17 an-
nexe 2),
– le rapport du 9 janvier 2018 du Dr Hh._______du service traumatolo-
gique que l’assurée a consulté pour une gonalgie droite (TAF pce 17
annexe 4),
– le rapport médical détaillé E 213 du 5 avril 2018 de la Dresse Ii._______
qui fait état d’une spondylarthrite ankylosante avec HLA B27 positif,
d’une sacro-iliite bilatérale avec œdème osseux, d’une fibromyalgie,
C-4872/2017
Page 23
d’une meniscopathie du genou droit, d’une BPOC et d’un trouble de
l’adaptation avec symptômes anxio-dépressifs qui limiteraient l’assurée
dans les activités physiques répétitives et intenses et les activités im-
pliquant la flexion répétitive, le port et levage de charges et le risque de
chute ; ce médecin conclut que l’assurée ne peut plus exercer son an-
cienne activité professionnelle mais qu’elle présente une capacité de
travail résiduelle dans une activité adaptée, sédentaire sans tâches
physiques ; ce médecin ne se prononce pas sur la question de savoir
si l’assurée peut exercer une telle activité à temps complet ou partiel
(TAF pce 17 annexe 1).
9.6 L’OAIE a recueilli encore les documents suivants :
– les informations sur la vie professionnelle du 2 octobre 2015 (AI pce 54
pp. 12 ss),
– le questionnaire pour l’employeur du 6 octobre 2015 duquel il appert
que l’assurée a travaillé depuis le 1er novembre 2009 comme cuisinière
dans le restaurant, à 20 heures par semaine pour un salaire de
706,29 euros et qu’elle a arrêté le travail le 29 novembre 2013 pour
incapacité de travail (AI pce 54 pp. 10 s.),
– le questionnaire pour des assurés travaillant dans le ménage, rempli et
signé le 9 octobre 2015 (AI pce 54 pp. 6 à 9),
– le questionnaire à l’assuré, rempli et signé le 9 octobre 2015 duquel il
apparaît notamment que l’assurée ne poursuit plus d’activité lucrative,
qu’elle a présenté des incapacités de travail du 5 décembre 2011 au 16
janvier 2012, du 1er avril 2013 au 2 mai 2013 et dès le 29 novembre
2013 (AI pce 54 pp. 1 à 5),
– la prise de position du 30 décembre 2015 du Dr R._______, évaluant
l’invalidité de l’assurée dans les travaux ménagers à 12% (AI pce 57
p. 9),
– l’évaluation de l’invalidité du 14 juillet 2017 de l’OAIE selon la méthode
de la comparaison des revenus, établissant un taux d’invalidité dans
les activités professionnelles de 1% (AI pce 115).
10.
Sur le plan médical, l’OAIE a basé sa décision contestée principalement
sur les avis de ses médecins internes, les Drs R._______, V._______ et
C-4872/2017
Page 24
W._______, ainsi que sur les conclusions de l’expertise psychiatrique du
Dr T._______.
11.
11.1 D’un point de vue somatique, il est constant que l’assurée souffre de-
puis plusieurs années principalement de douleurs lombaires et de douleurs
diffuses, irradiant dans ses membres. Les Drs S._______ et Y._______,
rhumatologues, en ont fait état dans leurs rapports des 10 et 30 décembre
2013 et du 12 novembre 2015 (AI pces 13, 47 et 108). L’expert rhumato-
logue, le Dr U._______, a posé comme diagnostics un syndrome doulou-
reux généralisé chronique lequel n’est pas suffisamment fondé d’un point
de vue somatique, prononcé surtout dans les membres inférieurs et sur le
côté droit (rapport du 16 novembre 2016; AI pce 83 p. 9) et le médecin de
l’OAIE, le Dr R._______, rhumatologue, a retenu des lombalgies méca-
niques sans atteinte neurogène avec présence d’une protrusion discale L4-
L5 et troubles mineurs de la statique vertébrale (attitude scoliotique) ainsi
qu’un syndrome douloureux chronique diffus (fibromyalgie; rapport du
30 décembre 2015 [AI pce 57]). Le Dr U._______ a aussi attesté une sa-
cro-iliite légère des deux côtés (AI pce 83 p. 9) et le Dr R._______ a expli-
qué que la suspicion d’une spondylarthrite ankylosante que les médecins
espagnols relèvent dans leurs rapports en raison d’une légère atteinte des
articulations sacro-iliaques et d’un HLA B27 actif, n’a pas pu être confirmée
par l’évolution (AI pce 57; voir aussi la prise de position du 28 juin 2017 de
la Dresse V._______ [AI pce 114] et le rapport du Dr U._______ [AI pce 83
p. 12]).
Il apparaît encore du dossier que l’assurée présente une rhizarthrose dé-
butante à gauche (voir aussi : AI pce 83 p. 14), un antécédent d’une mé-
niscectomie arthroscopique gauche (avant 2013; voir aussi AI pce 83
p. 15), un antécédent d’une ténotomie pour épicondylalgies droites (avant
2013), une hypercholestérolémie ainsi qu’une BPCO sur tabagisme actif
(2014, traitée; voir les rapports mentionnés des Drs S._______, Y._______
et R._______ [AI pces 13, 47, 57 et 108]; voir aussi le rapport médical dé-
taillé E 213 du 4 août 2015 de la Dresse B._______[AI pce 19]).
Le dernier rapport médical détaillé E 213 du 5 avril 2018 de la Dresse
Ii._______, pour autant qu’il soit déterminant, étant postérieur à la décision
attaquée du 19 juillet 2017 (cf. consid. 8.3.5), n’apporte par ailleurs pas de
nouvelles affections et la Dresse V._______ de l’OIAIE a remarqué le 8
décembre 2017 que les résultats radiologiques des 12 juillet, 29 septembre
et 3 octobre 2017 sont sans évolution significative (TAF pce 11 annexe 3).
C-4872/2017
Page 25
11.2 S’agissant de la capacité de travail résiduelle de l’assurée, la Dresse
V._______ a considéré dans sa prise de position du 21 avril 2017 (AI pce
114) que l’assurée, en raison de ses problèmes ostéoarticulaires, est limi-
tée dans les activités physiques nécessitant la flexion de la colonne verté-
brale, des mouvements répétitifs avec les mains, la manutention des
charges, la marche et la position debout prolongée, la marche sur des ter-
rains irréguliers ou l’utilisation des escaliers et des rampes. Ainsi, le méde-
cin de l’OAIE n’a pas suivi les conclusions de l’expert, le Dr U._______,
lequel n’a retenu aucune limitation fonctionnelle déterminante mais elle a
confirmé les limitations décrites par le Dr Aa._______, spécialiste en mé-
decine du travail et médecine évaluant les dommages corporels, dont les
rapports des 21 avril 2017 et 31 octobre 2017 ont été produits par la recou-
rante (AI pce 111 et TAF pce 14 annexe 1). Les appréciations des autres
médecins sont similaires à celles attestées par le spécialiste espagnol : le
Dr S._______ a déconseillé les efforts physiques (AI pces 13 et 47), la
Dresse B._______ les exercices physiques modérées et les surcharges
axiales répétitives (AI pce 19) et le Dr R._______ de l’OAIE a conclu que
l’association, rachis et main, justifie depuis le 30 décembre 2013 une inca-
pacité de travail partielle (AI pce 57). Au vu de ces limitations ostéoarticu-
laires, la Dresse V._______ – tout comme le Dr R._______ (AI pce 57 p.
9) – a alors conclu que depuis le 30 décembre 2013 les activités habituelles
de l’assurée de nettoyeuse et d’aide cuisine ne sont plus adaptées à son
état de santé et que l’assurée présente également des incapacités dans
ses tâches ménagères, concrètement, dans l’alimentation, l’entretien du
logement, les achats, les activités liées à la lessive et l’entretien des vête-
ments et dans les activités diverses compte tenu du tableau établi par
l’OFAS (cf. consid. 6.3.3). Pourtant, dans une activité professionnelle adap-
tée, la capacité de travail de l’assurée serait entière.
S’agissant de la BPCO dont l’assurée souffre, la Dresse V._______ a en-
core admis les limitations décrites par le Dr Aa._______, soit l’utilisation
des produits chimiques irritatifs pour la voie respiratoire, le travail dans un
milieu enfumé et en plein air (AI pce 111). Toutefois, elle a expliqué que
celles-ci ne justifient pas d’incapacités supplémentaires, l’assurée pouvant
utiliser les produits qui lui conviennent (AI pce 114).
11.3 Le TAF peut confirmer les conclusions du médecin de l’OAIE. Il cons-
tate que les avis des médecins s’agissant des diagnostics sont en principe
concordants ; le diagnostic de la spondylarthrite ankylosante contesté dont
l’établissement pose par ailleurs des problèmes divers (cf. Journal de Ra-
diologie diagnostique et interventionnelle, Volume 97, n° 3, pp. 229-241,
août 2016, consulté sur internet) n’est du reste pas déterminant. En effet,
C-4872/2017
Page 26
il y a unanimité parmi les médecins s’agissant de l’appréciation des limita-
tions fonctionnelles de l’assurée, l’évaluation du Dr U._______, qui n’est
pas suivie, faisant exception. De plus, au regard des limitations établies, le
Tribunal peut confirmer que les anciennes activités professionnelles de
l’assurée ne sont plus adaptées, celles-ci comportant des tâches phy-
siques et contraignantes. Ceci est également valable pour des activités
physiques similaires et, dès lors, le TAF peut confirmer que l’assurée pré-
sente également des limitations dans les activités ménagères (voir aussi le
consid. 13.2). Le Tribunal peut, de plus, retenir comme début de ces inca-
pacités la date du 30 décembre 2013, correspondant à la consultation du
Dr H._______ (AI pce 13) avec la mise en évidence d’une protrusion dis-
cale lombaire associé au diagnostic de rhizarthrose gauche débutante (AI
pce 57 p. 5). Enfin, le TAF confirme que l’assurée peut toujours exercer
une activité professionnelle adaptée, respectant ses limitations aussi celles
au niveau respiratoire décrites par le spécialiste espagnol. A ce sujet, il sied
de relever que le marché du travail équilibré, déterminant au regard des
art. 7 al. 1 et 16 LPGA (cf. consid. 6.2 et 6.3.1), présente, d’une part, un
certain équilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre et offre,
d’autre part, un large éventail d’emplois diversifiés, adaptés aux affections
de l'assurée. En outre, selon la jurisprudence, la concrétisation des possi-
bilités de travail et des perspectives de gain n’est pas subordonnée à des
exigences excessives (arrêts du TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 con-
sid. 3.2.2; I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
Enfin, c’est à juste titre que le médecin de l’OAIE n’a pas retenu des limi-
tations fonctionnelles en lien avec les prétendus effets secondaires des
médicaments prescrits, attestées par le Dr Aa._______ tant sur le plan so-
matique que psychique (AI pces 111 et TAF pce 14 annexe 1), ces limita-
tions n’étant pas décrites concrètement et ne sont partant pas établies.
La recourante et ses médecins n’expliquent pas pour quelle raison l’éva-
luation du médecin de l’OAIE ne serait pas convaincante. La Dresse
Ii._______ de l’INSS a par ailleurs également confirmé que l’assurée pré-
sente une capacité de travail résiduelle dans une activité sédentaire adap-
tée, sans tâches physiques (rapport médical détaillé E 213 du 5 avril 2018
[TAF pce 17 annexe 1]).
12.
12.1 S’agissant du trouble psychiatrique pour lequel l’assurée suit depuis
mai 2015 une psychothérapie et un traitement médicamenteux (notam-
ment : AI pces 15 et 39), l’OAIE et ses médecins se sont basés sur les
C-4872/2017
Page 27
conclusions de l’expert, le Dr T._______, spécialisé en psychiatrie et psy-
chothérapie.
12.2 Le Dr T._______ a retenu comme diagnostic un trouble de l’adaptation
prolongé (F43.21; début été 2015) qui selon lui n’aurait pas de
répercussions sur la capacité de travail de l’assurée. Il a également fait état
de conditions socio-économiques et psycho-sociales pouvant menacer la
santé de l’assurée en raison du fait que celle-ci s’occupe de sa mère
démente (Z63; AI pce 89 p. 7).
L’expert expose les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu comme dia-
gnostic un trouble somatoforme douloureux, considérant que l’assurée
n’était pas fixée sur ses douleurs, qu’elle ne présentait pas de craintes hy-
pochondriaques, que ses plaintes seraient en lien avec l’effort physique et
non pas avec ses problèmes quotidiens, qu’elle ne souffre pas constam-
ment de douleurs et qu’elle ne présente pas de souffrance à ce sujet, res-
tant émotionnellement tranquille en évoquant celles-ci (p. 8 du rapport). Il
explique également les raisons pour lesquelles il estime que l’assurée ne
présente pas d’épisodes dépressifs (F32) bien qu’il reconnaisse qu’elle
souffre psychiquement en raison de la pression importante qu’elle subit,
s’occupant depuis des années de sa mère démente. L’expert estime tou-
tefois que les constats pathologiques observés lors de son examen ne sont
pas importants – qu’il existe des craintes, des soucis et des sentiments de
surmenage – et ne justifient pas d’incapacités de travail prolongées, con-
sidérant que l’évolution est plutôt positive, l’assurée ne consultant sa psy-
chiatre ou psychologue que sporadiquement, qu’elle arrive à organiser ses
journées d’une manière régulière, qu’elle promène son chien, qu’elle s’oc-
cupe de sa mère, qu’elle fait le ménage, qu’elle conduit une voiture et fait
des voyages à l’étranger (p. 9 du rapport). Aux différentes questions po-
sées par l’OAIE il répond notamment que l’assurée n’est pas limitée dans
sa vie privée, ses loisirs et ses relations, qu’elle a des liens familiaux et
sociaux, que sa famille la soutient, qu’elle est entièrement occupée par ses
tâches domestiques, qu’elle organise sa vie et ses loisirs activement et que
son niveau d’activité est élevé (cf. pp. 9 ss).
12.3 Le médecin de l’OAIE, le Dr W._______, psychiatre et
psychothérapeute, confirme les conclusions de l’expert, considérant
notamment que les plaintes de l’assurée sont plutôt du ressort social que
psychiatrique et que l’assurée, s’occupant de sa mère démente, fait preuve
d’une grande dévotion et de capacités importantes, excluant, partant, une
limitation déterminante de sa capacité de travail (prise de position du 14
janvier 2017 [AI pce 91]).
C-4872/2017
Page 28
12.4 Pour les raisons ci-après le Tribunal ne saurait suivre les conclusions
de l’expert et du médecin de l’OAIE :
12.4.1 A titre initial, il est remarqué que le cas d’espèce présente sur le
plan assécurologique une certaine complexité dans la mesure où il existe
chez la recourante une interaction entre ses problèmes de nature familiaux
et ses problèmes médicaux, l’assurée s’occupant depuis des années de sa
mère démente et étant soumise à un stress très important. De plus, elle
suit depuis mai 2015 une psychothérapie ainsi qu’un traitement médica-
menteux (cf. rapports des 4 mai et 5 août 2015 des Dresses M._______,
N._______ et P._______ [AI pces 15 et 39]) qui, de plus, a nécessité une
adaptation selon les rapports psychiatriques du 23 septembre 2016 et des
26 mai et 28 septembre 2017 de la Dresse Q._______ (AI pce 85, et TAF
pce 7 annexe 1 et pce 14 annexe 4) et les psychiatres traitants ont dia-
gnostiqué un trouble de l’adaptation anxio-dépressif (F43.23; notamment :
AI pce 39). Il est rappelé que dans une situation où des facteurs externes
à l'invalidité imprègnent l'anamnèse, les évaluations médicales revêtent
une importance primordiale afin de pouvoir déterminer les éventuelles in-
capacités de travail de l’assurée pour ses seules maladies psychiques (cf.
consid. 7.6). Les évaluations médicales doivent alors se fonder sur une
appréciation très détaillée de la situation concrète de l’assurée.
12.4.2 Ensuite, le TAF constate que ni l’expert ni le médecin de l’OAIE n’ont
suivi le catalogue d’indicateurs établi par la jurisprudence qui aurait permis
une appréciation ouverte et globale de la situation de l’assurée compte
tenu de ses incapacités et ressources, analysées à la lumière des critères
de cohérence.
12.4.3 Plus encore, le Tribunal remarque que l’établissement des faits par
l’expert n’est pas approfondi et que par rapports aux éléments déjà connus,
le Dr T._______ n’a mentionné que très peu d’informations nouvelles.
A titre d’exemple, une description précise du déroulement d’une journée
type de l’assurée et de ses activités s’arrête après le petit déjeuner et après
avoir habillé et lavé la mère (AI pce 89 p. 5; voir aussi p. 4). On présume
que l’assurée continue ensuite de s’occuper de sa mère dont la dépen-
dance se serait accrue avec le temps (cf. p. 8 du rapport) mais on ignore
de quelle manière concrètement ; par ailleurs, dans le rapport psychia-
trique du 4 mai 2015 une demande de placement de la mère dans un foyer
de jours a été mentionnée (AI pce 15) et l’assurée dans le questionnaire
pour les assurés travaillant dans le ménage du 9 octobre 2015 a indiqué
qu’elle se faisait aider par les membres de sa famille (AI pce 54 pp. 6 à 9).
C-4872/2017
Page 29
Par l’expert, l’on apprend seulement que la mère est des fois agressive et
agitée, que la maison doit rester fermée à clé, que l’assurée est souvent
tendue et qu’elle doit parfois se lever la nuit pour s’occuper de sa mère (AI
pce 89 pp. 4 à 6 et 8). De plus, à part le fait que l’assurée cuisinerait elle-
même, l’expert omet de décrire les travaux ménagers que l’assurée pour-
suit après le petit déjeuner et notamment les tâches qu’elle ne peut plus
accomplir et qu’elle repousse, selon l’expert, parfois à plus tard – dans le
rapport psychiatrique du 23 septembre 2016, il est mentionné que l’activité
physique de l’assurée serait modérée (AI pce 85). L’expert n’explique pas
non plus les tâches que l’assurée effectue au jardin – dans le rapport psy-
chiatrique du 23 septembre 2016 il est mentionné qu’elle ne pourrait plus
tondre le gazon (AI pce 85) – combien de temps elle promène son chien –
selon le rapport du 23 septembre 2016 elle ne pourrait se promener plus
que 1.5 km (AI pce 85) – où elle conduit avec sa voiture, qu’est-ce qu’elle
regarde à la télévision, qu’est-ce qu’elle lit et combien de temps et, enfin,
quels sont concrètement les contacts étroits qu’elle entretient avec ses voi-
sins.
En outre, le TAF constate que l’expert ne fournit aucune indication sur la
relation de l’assurée avec son mari et avec ses deux enfants, une fille et
un garçon majeurs, si ce n’est qu’elle a des intérêts divers liés à sa famille
– sans les décrire – qu’elle a visité avec son mari son fils en 2015 en
Suisse, qu’elle a également été logée chez son fils en 2016 en vue de
l’expertise et qu’elle avait prévu de visiter la ville de Berne avec son fils
après l’expertise (AI pce 89 p. 5). Or, le rapport psychiatrique du 4 mai 2015
mentionne que l’assurée souffrait d’une diminution de libido avec consé-
quences négatives pour son couple (AI pce 15), le rapport du 9 décembre
2015 fait état de la persistance de l’hypothymie (AI pce 106) et selon les
rapports des 4 mai 2015 et 6 octobre 2016 l’assurée se faisait des soucis
pour l’état de ses enfants (AI pces 15 et 86).
Dans cette situation, faute d’un établissement des faits complet, les con-
clusions de l’expert selon lesquelles l’assurée n’est pas limitée dans sa vie
privée, ses loisirs et ses relations, qu’elle a des liens familiaux et sociaux,
que sa famille la soutient, qu’elle est entièrement occupée par ses tâches
domestiques, qu’elle organise sa vie et ses loisirs activement et que son
niveau d’activité est élevé ne sont pas convaincantes. Ces conclusions,
formant tant des indicateurs relatifs au degré de gravité fonctionnel du
trouble (cf. notamment indicateur 1.2 « Complexe personnalité, structure
et développement de la personnalité, ressources personnelles » et indica-
teur 1.3 « Complexe social ») que des indicateurs relatifs à la cohérence,
doivent être établies avec le degré de la vraisemblance prépondérante (cf.
C-4872/2017
Page 30
consid. 8.4). Ceci est aussi vrai pour d’autres faits déterminants encore,
tels les symptômes et comportements de l’assurée comme « Expression
des éléments pertinents pour le diagnostic » (indicateur 1.1.1).
12.4.4 De surcroît, le TAF constate que l’expert omet de discuter certains
facteurs incapacitants et, partant, son appréciation n’apparaît ni globale, ni
ouverte.
A titre d’exemple, s’agissant de la détermination du diagnostic (cf. indica-
teur 1.1.1 « Expression des éléments pertinents pour le diagnostic »), l’ex-
pert souligne que l’assurée n’est pas fixée sur ses douleurs et qu’il existe
une contradiction dans le sens qu’elle n’en parle pas avec émotion alors
qu’il est constant que l’assurée consulte régulièrement, et souvent d’ur-
gence, des médecins en raison de ses douleurs (cf. les nombreux rapports
médicaux cités sous les consid. 9.1, 9.3 à 9.5) et que les rapports psychia-
triques se trouvant dans le dossier font état d’une souffrance de l’assurée
liée à son état physique ; ainsi, elle présenterait des ruminations anticipa-
trices s’agissant de la détérioration progressive de son état physique et elle
serait frustrée et furieuse du diagnostic et de l’évolution de l’infirmité rhu-
matologique (cf. rapports des Dresses M._______, N._______ et
Q._______ mentionnés [AI pces 15 et 85]; voir aussi les rapports des 5
août 2015 et 6 octobre 2016 de la Dresse P._______ [AI pce 39 et 86]). A
tort, l’expert ne discute pas de ces éléments ressortant du dossier. En
outre, dans la mesure où il est établi que l’assurée souffre notamment d’un
syndrome douloureux chronique diffus (fibromyalgie) et ainsi de douleurs
qui ne peuvent pas être expliquées entièrement d’un point de vue soma-
tique (cf. consid. 11.3 ci-dessus), la remarque de l’expert que selon l’assu-
rée ces douleurs dépendraient des seules surcharges physiques et ne se-
raient pas liées à ses problèmes privés (AI pce 89 pp. 4 et 8) manque de
pertinence et ne saurait être utile pour démontrer l’inexistence d’un trouble
psychique. Enfin, si l’expert – tout comme du reste les psychiatres traitants
(voir les rapports des 5 août et 19 novembre 2015, des 23 septembre et 6
octobre 2016 et du 26 mai 2017 des Dresses P._______, Q._______ [AI
pces 39, 84, 85 et 86, TAF pce 14 annexe 4]) – rapporte que l’assurée se
plaint de troubles de sommeil, de fatigue et de troubles de la concentration
et du mémoire (AI pce 89 pp. 5 et 7), il semble rattacher ces plaintes au
fait que l’assurée doit se lever parfois la nuit pour s’occuper de sa mère (cf.
AI pce 89 p. 5) alors qu’elles peuvent être l’expression d’une souffrance
psychique, les psychiatres traitants ayant notamment rapporté des rumina-
tions et angoisses et ont diagnostiqué un état anxio-dépressif. C’est alors
à tort que l’expert ne s’en explique pas à ce sujet.
C-4872/2017
Page 31
En outre, faute de comparaison avec des résultats antérieurs, aucune
conclusion ne peut être tirée du bilan sanguin pratiqué le 7 novembre 2016
(AI pce 89; cf. arrêt du TAF C-4445/2015 du 22 juillet 2019 consid. 13.5.5
et références). L’expert ne saurait ainsi être suivi lorsqu’il considère que le
faible taux des antidépresseurs retrouvé dans le sang démontre que la
souffrance psychique de l’assurée n’est pas élevée (cf. indicateurs 1.1.2
« Succès du traitement ou résistance à cet égard » et 2.2 « Poids des
souffrances relevé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la
réadaptation »). De surcroît, il est frappant que le médecin ne déduit pas
du taux élevé de bromazépane, un anxiolytique, que l’anxiété de l’assurée,
relevée dans les rapports psychiatriques (cf. ci-dessus), est importante.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé que le fait qu'une atteinte à la
santé psychique puisse encore être influencée par un traitement médical
ne suffit pas, à lui seul, pour nier le caractère invalidant d’une atteinte (ATF
143 V 409 consid. 4.4; arrêt du TF 9C_142/2018 du 24 avril 2018 consid.
5.2) et que, dès lors, le fait que l’assurée ne consulte ses
psychiatres/psychothérapeutes que tous les 3-4 mois n’est pas en soi
déterminante.
Plus encore, relativement aux interactions des diagnostics (cf. indicateur
1.1.4 « Comorbidités »), l’on ne saurait suivre l’expert qui prétend qu’il n’y
en a aucune puisque d’une part, il ne met pas en doute que l’assurée
souffre psychiquement (AI pce 89 p. 9) et que, d’autre part, il est désormais
incontesté que l’assurée présente également des troubles somatiques
avec répercussions sur sa capacité de travail (cf. consid. 11.3 ci-dessus).
Enfin, concernant la capacité de l’assurée de voyager en avion à l’étranger,
soulignée par l’expert dans ses conclusions (AI pce 89 p. 9), laquelle peut
certes indiquer des ressources dont il sied de tenir compte (voir notamment
l’indicateur 1.2 « Complexe personnalité, structure et développement de la
personnalité, ressources personnelles »), le TAF tient à remarquer que
l’assurée a voyagé en 2015 et 2016 chez son fils en Suisse où elle a vécu
et travaillé de nombreuses années, de plus en 2015 accompagnée de son
mari, ce qui relativise quelque peu les ressources nécessaires à ces
voyages.
12.4.5 Les autres rapports psychiatriques au dossier, faisant état des
consultations et du traitement de l’assurée, ne prennent pas position sur
sa capacité de travail résiduelle. S’agissant des rapports des 21 avril et 31
octobre 2017 du Dr Jj._______ (AI pce 111, TAF pce 14 annexe 1), il est
remarqué qu’ils ne répondent pas aux exigences jurisprudentielles et que
ce médecin n’est du reste pas spécialisé en psychiatrie.
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Page 32
12.4.6 En conclusion, faute d’un établissement de faits détaillé et d’une
appréciation globale et ouverte de la situation de l’assurée, le Tribunal
doute que la capacité de travail résiduelle de celle-ci a été évaluée d’un
point de vue psychiatrique conformément aux critères jurisprudentiels.
Dans ces circonstances, il ne peut pas non plus se fonder sur les
conclusions du médecin de l’OAIE. Considérant, de surcroît, qu’il est
incontesté que l’assurée souffre psychiquement (AI pce 89 p. 9), qu’elle
suit un traitement psychiatrique depuis mai 2015 avec médicament qui a
nécessité une adaptation (AI pce 85, et TAF pce 7 annexe 1 et pce 14
annexe 4), le Tribunal ne peut retenir en l’état que l’assurée ne présente
pas – et n’a jamais présenté – une incapacité de travail sur le plan
psychiatrique.
13.
13.1 Au vu de tout ce qui précède, le TAF note qu’il est établi au 19 juillet
2017 (cf. consid. 3.2) qu’en raison des seuls troubles somatiques, les an-
ciennes activités professionnelles de l’assurée ne sont plus adaptées à son
état de santé et qu’elle présente également des limitations dans ses activi-
tés ménagères (cf. aussi consid. ci-dessous). Par contre dans une activité
professionnelle adaptée aux limitations ostéoarticulaires et respiratoires,
l’assurée présente une capacité de travail résiduelle entière (consid. 11.3).
Sur le plan psychiatrique, sa capacité de travail résiduelle n’a pas encore
été établie selon le degré de la vraisemblance prépondérante (consid.
12.4.6).
13.2 Dans cette situation, le TAF ne peut pas se prononcer sur le taux d’in-
validité de l’assurée et sur son droit à une rente. Il n’est notamment pas
utile de se déterminer sur le taux d’invalidité de 12% retenu par les méde-
cins de l’OAIE dans les travaux ménagers (AI pces 57 p. 9 et 114).
14.
A l’attention de l’assurée il sied encore de rappeler qu’elle ne saurait tirer
aucun argument en sa faveur du fait qu’elle touche une rente d’invalidité
espagnole. En effet, le droit de la recourante à une rente d'invalidité suisse
est déterminé d'après les dispositions légales suisses (cf. aussi consid. 3.3
ci-dessus). L’OAIE peut alors s’écarter des décisions de la sécurité sociale
espagnole.
Il est également précisé qu’en Suisse, l'invalidité se distingue de l'incapa-
cité professionnelle, c'est-à-dire de l'incapacité à travailler dans sa profes-
sion habituelle. Si la personne assurée est en mesure d'exercer une autre
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Page 33
activité raisonnablement exigible sans subir une perte de gain importante,
elle n'est pas réputée invalide au sens de la loi (cf. art. 6 LPGA; consid. 6.2
ci-dessus).
Enfin, selon un principe général valable en assurances sociales, la per-
sonne assurée doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre d'elle afin d'atténuer autant que possible les con-
séquences de son invalidité (cf. art. 7 LAI; notamment : ATF 138 V 457
consid. 3.2; ULRICH MEYER BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz
im staatlichen Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 131). Cette obligation
implique notamment que l'on peut exiger de la part de l’assurée qu’elle
accepte une activité professionnelle adaptée à son état de santé (cf. art. 6
LPGA cité) et qu’elle s'intègre de son propre chef dans le marché du travail
(à titre d’exemple : arrêt du TF 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.1;
VSI 1999 p. 247 consid. 1 et références). S’agissant des tâches ména-
gères, l’on peut attendre de l’assurée qu’elle répartisse mieux son travail
(soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu ur-
gents) et qu’elle ait recours, dans une mesure habituelle, à l’aide des
membres de sa famille (cf. arrêts du TF I 583/02 du 2 mai 2003 consid. 4;
I/467/03 du 17 novembre 2003 consid. 3.2.2; MICHEL VALTERIO, op. cit.,
n° 109 pp. 461 s.).
15.
Eu égard à ce qui précède, il sied d’admettre le recours partiellement et
d’annuler la décision attaquée. En application de l'art. 61 al. 1 PA, l'affaire
est renvoyée à l'OAIE afin qu’il procède à des instructions complémen-
taires. Le renvoi est indiqué en l'espèce bien qu'il doive rester exceptionnel
compte tenu de l'exigence de la célérité de la procédure (cf. art. 29 Cst.
[RS 101]; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.1). Le
Tribunal fédéral a précisé dans sa jurisprudence que le renvoi de l'affaire à
l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est notamment justifié lorsqu'il
s'agit d'enquêter sur une situation de fait qui n'a pas encore fait l'objet d'un
examen complet (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du
TF 8C_633/2014 cité consid. 3.2 et 3.3). Or dans le cas concret, l’Office AI
a omis d'instruire l’état de santé psychique de l’assurée et ses répercus-
sions sur sa capacité de travail d’une manière suffisante. L’administration
doit au moins demander une nouvelle expertise psychiatrique. Cette ex-
pertise devra faire état, au sens de la jurisprudence, d’une étude circons-
tanciée et objective de l’état de santé de l’assurée et de ses répercussions
sur sa capacité de travail dans une activité adaptée. S’agissant du volet
somatique, l’OAIE doit au moins demander des nouveaux documents afin
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de tenir compte de l’évolution intervenue entretemps. Il rendra ensuite une
nouvelle décision.
16.
16.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure. Suite au renvoi de l’affaire
pour complément d'instruction et nouvelle décision, la recourante a obtenu
gain de cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2) et, à ce titre, elle ne doit pas
participer aux frais de procédure conformément à l’art. 63 al. 1 PA.
L’avance de frais de 800 francs, versée par la recourante (cf. notamment
TAF pce 6), lui est restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
L’OAIE, en tant qu’autorité, ne doit pas non plus participer aux frais (cf. art.
63 al. 2 PA).
16.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF (RS 173.320.2), le
Tribunal peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Le TAF fixe l'indemnité d'office dans le
cas où il n'a pas reçu de décomptes (cf. art. 14 al. 2 FITAF; arrêts du
TF 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.4; 2C_422/2011 du 9 janvier
2012 consid. 2), en tenant compte de l'importance et de la difficulté du
litige, ainsi que du travail et du temps que le représentant du recourant a
dû y consacrer. Ainsi, en l'espèce, il convient d’allouer au recourant, à
charge de l'OAIE, une indemnité à titre de dépens fixée à 2’800 francs.
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis partiellement et la décision du 19 juillet 2017 annulée.
2.
L’affaire est renvoyée à l’OAIE pour complément d’instruction au sens des
considérants et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 800 francs,
versée par la recourante, lui est restituée dès l'entrée en force du présent
arrêt.
4.
L’OAIE versera à la recourante à titre de dépens 2'800 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
(RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée
devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse
par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont
remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à
l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :