Cour III
C-4878/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______,
représentée par Maître Jean-Pierre Bloch,
place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4878/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissante de l'Île Maurice, née en 1939, est arrivée
en Suisse en août 2002 pour y contracter mariage, le 9 août 2002,
avec B._______, ressortissant helvétique, né en 1935, qui avait déjà
été marié à cinq reprises. Le 11 septembre 2002, une autorisation de
séjour lui a été délivrée au titre du regroupement familial, autorisation
régulièrement prolongée par la suite. Leur union a été dissoute le
1er mai 2005 à la suite du décès de l'époux.
B.
En juin 2006, A._______ a demandé la prolongation de son
autorisation de séjour. Le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le SPOP-VD) a informé l'intéressée, le 17 août 2006, qu'il
n'était pas en possession de tous les éléments lui permettant de
statuer sur cette demande et a, de ce fait, renouvelé son autorisation
de séjour temporairement, pour une durée de six mois.
C.
Sur requête du SPOP-VD, A._______ a été entendue par la
gendarmerie d'Aigle le 6 septembre 2006. Elle a exposé qu'avant son
arrivée en Suisse, elle avait toujours vécu à l'Île Maurice, où elle avait
exercé diverses professions dans le domaine de la santé, avant de se
marier et d'avoir trois enfants, nés en 1965, 1967 et 1969, et que son
premier mari était décédé en 1996. Elle a indiqué qu'en raison du fait
que sa fille travaillait pour une compagnie aérienne, elle avait obtenu
des facilités pour voyager et qu'à l'occasion de l'un de ses voyages, en
1999, elle avait rencontré B._______ à Strasbourg. Dès cette date et
jusqu'au jour de son mariage, le 9 août 2002, elle s'était rendue à huit
reprises en Suisse pour le voir. Elle a précisé qu'elle était à la retraite
et percevait une rente AVS de Fr. 941.- ainsi que Fr. 1'100.- de
prestations complémentaires. Elle a déclaré être tout à fait intégrée en
Suisse où elle avait lié beaucoup de contacts, notamment avec la
famille et les amis de son défunt époux.
D.
Le SPOP-VD a informé A._______ le 14 mai 2007 qu'il serait fondé à
refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, dans la
mesure où le but de son séjour avait été atteint, mais que, compte
tenu de la durée de ce dernier, de son intégration et de son
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comportement, il était favorable au renouvellement de ladite
autorisation, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
E.
Le 1er juin 2007, attendu qu'il envisageait de refuser son aval à la
prolongation de son autorisation de séjour, l'ODM a invité A._______ à
se déterminer.
Par écrit du 15 juin 2007, l'intéressée a rappelé qu'elle et son mari
s'étaient fréquentés durant trois ans avant que leur mariage ne fût
célébré, se rencontrant tantôt à l'Île Maurice, tantôt en Suisse, et
qu'elle n'avait plus qu'une fille dans son pays d'origine, ses deux
autres enfants étant installés en Belgique et en France. Elle a indiqué
qu'elle souffrait d'hypertension et de diabète, affections qu'il était plus
aisé de soigner et de traiter en Suisse que dans sa patrie. Elle s'est
prévalue d'une nouvelle relation avec un ressortissant suisse avec qui
elle envisageait de se marier dès que celui-ci aurait obtenu le divorce.
Elle a observé qu'il serait cruel et choquant de la contraindre à
retourner à l'Île Maurice alors qu'elle était âgée, n'avait nullement
démérité et avait « creusé son nid » en Suisse.
F.
Par décision du 27 juin 2007, l'ODM a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et ordonné son
renvoi de Suisse. En substance, l'autorité de première instance a
considéré que la vie commune du couple avait été courte (deux ans et
neuf mois), que la durée totale de son séjour en Suisse avait été très
brève par rapport aux nombreuses années passées dans son pays
d'origine, où se trouvaient ses attaches essentielles, et qu'un retour ne
la ferait pas tomber dans une situation de rigueur dès lors qu'elle
pourrait continuer à y percevoir ses rentes et que sa fille aînée s'y
trouvait toujours. L'ODM a retenu qu'aucun obstacle ne s'opposait à
l'exécution du renvoi. Il a en outre admis que lorsque son nouveau
fiancé aurait obtenu le divorce, elle pourrait solliciter un nouveau visa
pour venir se marier en Suisse.
G.
A._______ interjette recours contre cette décision par mémoire
déposé le 17 juillet 2007. Elle conclut à l'annulation de la décision
attaquée et à l'approbation par l'ODM de la prolongation de son
autorisation de séjour. La recourante rappelle que la plus grande
partie de sa famille vit en Europe, que l'autorité inférieure n'a pas fait
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état de sa santé déficiente, pourtant corroborée par diverses pièces
versées au dossier, que les infrastructures sanitaires dans son pays
d'origine sont déplorables et que son état de santé s'en trouverait
péjoré si elle devait y retourner. Se prévalant de son prochain mariage
avec un ressortissant helvétique, elle relève en outre que le séjour
temporaire à l'Île Maurice préconisé par l'autorité inférieure dans
l'intervalle constitue une façon de faire peu économique et peu
compatible avec le sentiment de dignité et de respect de soi-même.
Dans ces circonstances, il apparaît selon elle choquant d'exiger son
départ.
H.
Dans son préavis du 27 août 2007, l'ODM conclut au rejet du recours
et relève que si la recourante a effectivement invoqué ses problèmes
médicaux dans sa prise de position du 15 juin 2007, elle n'avait pas
fourni de certificats médicaux récents et détaillés et qu'en tout état de
cause, il existe à l'Île Maurice des structures médicales suffisantes
pour traiter les affections dont la recourante souffre, de telle sorte que
l'aspect médical ne l'amène pas à modifier sa position.
I.
Le 17 septembre 2007, A._______, agissant sans l'entremise de son
avocat, a spontanément informé le Tribunal de sa décision de quitter le
territoire helvétique fin octobre ou début novembre 2007, après son
rendez-vous chez un ophtalmologue spécialiste de la rétine. Elle verse
également au dossier plusieurs certificats médicaux.
J.
Par courrier du 25 octobre 2007, A._______, sous la plume de son
mandataire, confirme le maintien de son recours et prétend qu'elle n'a
envoyé son courrier du 17 septembre 2007 que mue par la pression
des autorités communales, lesquelles n'avaient manifestement pas
compris le sens de la procédure. Pour le surplus, elle allègue que les
éléments médicaux avaient déjà été invoqués devant le SPOP-VD et
que l'absence de preuve lors de sa prise de position du 15 juin 2007
résultait d'une surcharge du corps médical.
K.
A la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou
le TAF), la recourante produit, le 21 novembre 2008, deux nouveaux
certificats médicaux la concernant. En dépit des interrogations claires
du Tribunal sur ce point, elle ne fait état d'aucun projet de mariage.
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L.
Par courriers datés des 29 mai et 29 juin 2009, déposés dans les
délais impartis par deux ordonnances du Tribunal, la recourante, par
l'entremise de son mandataire, relève divers éléments précisant sa
situation patrimoniale et sociale. De ces documents, il ressort que
A._______ ne reçoit pas de prestations d'aide sociale et qu'elle vit au
moyen d'une rente AVS mensuelle de Fr. 2'405, prestations
complémentaires comprises. Elle mentionne en outre fréquenter
C._______, domicilié à Aigle, sans pour autant faire état d'un projet
concret de mariage et affirme, déclarations d'une douzaine de
personnes à l'appui, être très bien intégrée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution
(cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]),
tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO
1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
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étrangers (OLE, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur
la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983
535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel reste applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr).
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est
régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est déterminée par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
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conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, ATF 131 II 339
consid. 1 et jurisprudence citée).
3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. c OLE).
4.
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton. Si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3
LSEE).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40
al. 1 LEtr).
Conformément à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas
d'espèce (cf. également Procédure et répartition des compétences,
ch. 1.3.1.4, version 01.01.2008, sur le site de l'ODM
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> Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
consulté le 24 juillet 2009).
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE, 51 OLE et 1 al. 1
let. a et c OPADE).
5.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour
que le SPOP-VD se propose de délivrer à A._______ (cf. ATF 130 II
49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'ODM, a
fortiori le Tribunal, bénéficie en la matière d'une totale liberté
d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il s'ensuit que ni l'ODM, ni le Tribunal ne
sont liés par la position du SPOP-VD du 14 mai 2007 et peuvent
parfaitement s'en écarter.
6.
6.1 Selon l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi de la prolongation de l'autorisation de séjour
(al. 1 1ère phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq
ans, il a droit à l'autorisation d'établissement (al. 1 2ème phrase), à
moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les
dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), et
sous réserve d'un abus de droit manifeste.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 7 al. 1 LSEE,
la dissolution du mariage, fût-ce par le décès, entraîne, pour le
conjoint étranger, l'extinction de son droit à une autorisation de séjour,
à moins que ce dernier ne puisse personnellement revendiquer un
droit à une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 7 al. 1
2ème phrase LSEE (cf. ATF 120 Ib 16 consid. 2d; cf. également les
arrêts 2P.150/2006 du 9 juin 2006 consid. 2.1 et 2A.212/2004 du
10 décembre 2004 consid. 1.2). Pour pouvoir revendiquer un tel droit,
le Tribunal fédéral précise que le séjour doit avoir été effectué dans le
cadre du mariage avec le ressortissant suisse. Le point de départ pour
calculer le délai de cinq ans précité est la date du mariage en Suisse
(ATF 122 II 145 consid. 3b; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.63/2003 du 4 novembre 2003, consid. 4.1).
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6.2 En l'espèce, le mariage des époux A._______ et B._______ a été
dissous par le décès de ce dernier survenu le 1er mai 2005, après
moins de cinq ans de mariage, ce dernier ayant été contracté le 9 août
2002. La recourante ne peut dès lors se prévaloir d'aucun droit à la
prolongation de son autorisation de séjour, d'une part, et d'aucun droit
à l'octroi d'une autorisation d'établissement, d'autre part.
7.
7.1 Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur
pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de
proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui,
ne pouvant plus se prévaloir d'un droit à une telle autorisation, aurait
fait preuve d'une intégration particulière (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et
référence citée; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001
du 12 décembre 2001 consid. 3d).
La question de la présence de A._______ en Suisse doit dès lors être
examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des
étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, étant toutefois précisé que la recourante n'est pas soumise
aux mesures de limitation, du fait qu'elle avait obtenu antérieurement
une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial
(cf. art. 12 al. 2 phr. 2 OLE).
Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'ODM, en vertu
de son libre pouvoir d'appréciation (cf. ci-dessus consid. 5.2), a refusé
de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour de la
recourante.
7.2 Conformément à l'art. 16 LSEE, lorsqu'elles délivrent une
autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une pesée des
intérêts publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE; ATF 135 I 143
consid. 2.2 et jurisprudence citée; cet objectif est resté inchangé dans
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le cadre de la nouvelle législation, cf. message du Conseil fédéral du
8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers in FF 2002 3480
ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3 LEtr).
S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si, d'un point de vue
personnel, économique et social, on peut exiger d'un étranger qui a
régulièrement résidé dans ce pays durant son mariage, qu'il quitte la
Suisse et rentre dans son pays d'origine. A cette fin, sa situation future
à l'étranger doit être comparée avec ses relations personnelles en
Suisse. Selon la jurisprudence, dans certains cas, notamment pour
éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut
être renouvelée. Les critères suivants sont alors déterminants: la
durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation
économique et sur le marché du travail, le comportement individuel, le
degré d'intégration et les qualités professionnelles ainsi que les
circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial. Pour
trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des
convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement
en considération sa situation personnelle et l'ensemble des
circonstances (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6527/2007
du 16 juin 2009 consid. 7.3 et jurisprudence citée).
7.3 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'examiner la situation
d'une personne veuve ayant perdu son droit à la prolongation de son
autorisation de séjour suite au décès brutal de son conjoint. A cette
occasion, il a considéré que lorsqu'une personne a obtenu une
autorisation de séjour à la suite du mariage réellement vécu et que
l'union n'a pas été dissoute par le divorce, mais par le décès brutal
d'un des époux, alors que les conjoints poursuivaient normalement
leur vie conjugale en Suisse, l'examen de la situation du conjoint
survivant ne saurait être subordonnée à des exigences aussi sévères
que celles qui président à l'admission d'un cas de rigueur au sens de
l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du
10 décembre 2004 consid. 4.3 et 4.4; cf. également arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-6527/2007 précité consid. 7.4, C-567/2006 du
22 juillet 2008 consid. 8, C-391/2006 du 18 mai 2007 consid. 6.3).
8.
En l'espèce, il convient d'examiner concrètement si l'intérêt privé de
A._______ à obtenir la prolongation de son autorisation de séjour
surpasse l'intérêt public exposé plus haut (cf. ci-dessus, consid. 7.2).
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8.1 A._______ est arrivée en Suisse en août 2002 pour se marier et
vivre avec son époux de nationalité suisse. Les fiancés, qui n'avaient
que cinq ans de différence d'âge, se sont fréquentés pendant près de
quatre ans, se rencontrant à de multiples reprises à l'Île Maurice et en
Suisse, avant de concrétiser leur engagement. Au vu du dossier, il y a
lieu d'admettre que le mariage a été réellement vécu, bien que l'époux
ait déjà été marié à cinq reprises par le passé. L'authenticité du lien
conjugal ne saurait être remise en cause et la vie en commun se serait
sans aucun doute poursuivie sans le tragique décès de B._______,
victime d'un infarctus.
8.2 Le comportement de la recourante durant son séjour en Suisse a
été irréprochable. Elle n'a en particulier fait l'objet d'aucune
condamnation et est entrée légalement en Suisse, en août 2002,
munie d'un visa touristique en cours de validité.
8.3 Au regard de l'âge de A._______, 63 ans lors de son entrée en
Suisse et plus de 70 ans actuellement, les critères liés à la situation et
aux perspectives professionnelles ne sauraient entrer en ligne de
compte et on ne saurait raisonnablement lui reprocher de n'avoir
jamais recherché d'emploi.
Financièrement, l'intéressée ne bénéficie en Suisse que d'une rente
AVS et de prestations complémentaires d'un montant total de
Fr. 2'405.-. Son train de vie modeste – elle loue un mobilhome au
camping (nom et localisation du camping) pour un loyer de Fr. 600.-
par mois (cf. contrat de bail du 1er janvier 1997) – lui permet toutefois
de rester indépendante de toute aide sociale.
8.4 Concernant le niveau d'intégration sociale de la recourante, le
Tribunal observe que ses attaches avec la Suisse ne sont pas
négligeables. Bien que n'ayant pas eu d'enfant avec son défunt mari et
n'ayant pas de famille en Suisse, la recourante, de langue maternelle
française, a su créer puis maintenir des liens avec la famille de feu
B._______, en particulier avec une cousine, domiciliée à Martigny, et
la fille de celle-ci. De plus, A._______ s'est constituée un réseau de
personnes proches, rencontrées pour la plupart lorsqu'elle était
mariée, et qui sont, au fil du temps, devenues des amies (cf. ci-dessus,
let. L in fine).
C'est le lieu de relever que A._______ fréquente depuis le mois de mai
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2006 C._______, ressortissant suisse, d'un an son cadet, avec lequel
un projet de mariage avait été, à plusieurs reprises, évoqué sans que
celui-ci se soit concrétisé. Le Tribunal relève néanmoins que, dans le
courrier de C._______ rédigé le 21 juin 2009 à l'attention du Tribunal,
ce dernier confirme entretenir une relation avec la recourante sans
toutefois évoquer l'éventualité d'un mariage.
8.5 Certes, l'autorité de céans ne peut passer sous silence le fait que
la recourante a vécu pendant près de soixante-trois ans dans son
pays d'origine, où réside encore l'une de ses filles. Ses deux autres
enfants vivent quant à eux en Europe, respectivement en France et en
Belgique. La durée de son séjour en Suisse, débuté en 2002, doit par
conséquent être fortement relativisée.
Toutefois, s'agissant de comparer l'éventuelle situation future de la
recourante à l'Île Maurice et ses relations personnelles en Suisse
(cf. ci-dessus consid. 7.2), le Tribunal se doit de constater que
A._______ bénéficie d'attaches importantes en Suisse et que son âge
tout comme ses problèmes de santé, attestés par plusieurs certificats
médicaux versés au dossier, influeraient, en cas de retour forcé dans
son pays d'origine, inévitablement négativement sur les efforts que la
recourante devrait nécessairement déployer pour parvenir à se
réadapter à la société mauricienne.
9.
Il ressort de ce qui précède que l'intérêt privé de A._______ à pouvoir
demeurer en Suisse est important, au regard de son comportement et
des efforts de socialisation qu'elle y a accomplis. Il l'emporte, au vu
des circonstances du cas d'espèce, sur l'intérêt public au respect
d'une politique d'immigration destinée à lutter contre la surpopulation
étrangère et à conserver l'équilibre du marché du travail.
En conclusion, il se justifie d'autoriser la recourante à poursuivre son
séjour en Suisse.
10.
En conséquence, le recours est admis et la décision attaquée annulée.
L'autorité intimée est invitée à donner son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter les
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frais de la procédure (art. 63 al. 2 PA).
En outre, A._______ étant représentée par un mandataire
professionnel, il se justifie de lui octroyer des dépens en application de
l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Tenant compte de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF,
que le versement d'un montant de Fr. 800.- à titre de dépens (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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C-4878/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ est
approuvée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 700.-,
versée le 14 août 2007, sera restituée à la recourante par le Tribunal.
4.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de Fr. 800.- à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
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