Cour III
C-4878/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Marianne Teuscher, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
requérante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
demande de révision de l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 23 juin 2009 (C-516/2006).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4878/2009
Faits :
A.
Par décision du 18 mai 2006, l'ODM a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse. Le recours interjeté le 22 juin 2006 par la
prénommée contre cette décision a été rejeté par arrêt du 23 juin 2009
du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF).
B.
Par acte daté du 29 juillet 2009, posté le 30 juillet 2009, A._______ a
demandé la révision de l'arrêt du 23 juin 2009, en invoquant comme
moyens: « A l'appui de cette requête, j'invoque d'une part, un motif de
révision, à savoir que l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants qui
ressortent du dossier et d'autre part, que la décision incriminée n'est pas
adaptée aux circonstances ».
Le Tribunal, par ordonnance du 5 août 2009, a fixé à A._______ un
délai pour verser une avance de frais et, constatant par ailleurs que la
demande de révision n'était pas claire à ce sujet, pour lui préciser
quels étaient les faits importants, au sens de l'art. 121 let. d de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), dont le
Tribunal n'aurait pas tenu compte dans son arrêt du 23 juin 2009.
Par courrier daté du 26 août 2009, A._______ s'est limitée à solliciter
la réduction de l'avance de frais demandée, en indiquant qu'elle élevait
seule son enfant, sans répondre aux questions posées par le Tribunal.
Par décision incidente du 14 septembre 2009, le Tribunal a refusé
d'accorder un effet suspensif à la demande de révision ou d'ordonner
d'autres mesures provisionnelles au sens de l'art. 126 LTF et a rejeté
la demande de dispense partielle des frais de procédure.
Droit :
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) ,
pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
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fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
LTAF).
1.2 Le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de
révision dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF).
Les dispositions de LTF régissant la révision, et en particulier les art.
121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à
la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF).
1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt du 23 juin 2009 mis en cause par la
présente demande de révision, la demanderesse a qualité pour agir.
Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de
l'art. 47 LTAF) et les délais prescrits pas la loi (cf. art. 124 LTF), ladite
demande est recevable.
2.
2.1 Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force
de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions.
La révision d'un arrêt peut notamment être demandé, si, par
inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits
pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. d LTF).
Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée
dans les affaires de droit civil et les affaires de droit public si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt.
Fondée sur ce motif de révision, la demande n'est admissible que si
l'intéressé invoque des pseudo-nova, à savoir des faits,
respectivement des moyens de preuves qui existaient déjà à la date de
l'arrêt rendu sur recours, mais qui n'étaient, à cette époque, pas
connus du requérant (cf. notamment : KARL SPÜLER/ ANNETTE DOLGE/
DOMINIK VOCK, in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zürich/St.
Gallen 2006, p. 228 s. ; ATF 134 IV 48 consid. 1.2).
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2.2 Les motifs de révision, qui sont énoncés de manière exhaustive
par la loi, doivent être prouvés par le demandeur et non pas seulement
être rendus vraisemblables (URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausser-
ordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtsplege des Bundes
und der Kantone, Zurich 1985, p. 94).
La demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de
droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle
pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la
décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b
p. 572 ; ELISABETH ESCHER, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz,
Bâle 2008, n. 7 et 8 ad art. 123 LTF) ou de faire valoir des faits ou
moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la
procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 111 Ib 209
consid. 1 p. 210s.).
3.
Dans son arrêt du 23 juin 2009 (C-516/2006), le Tribunal, après avoir
procédé à un examen détaillé de la situation de A._______, a
considéré que la décision de l'ODM de refus d'approbation à la
prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse était
parfaitement fondée.
Il a par ailleurs relevé que le 25 février 2008, l'intéressée avait donné
naissance à un fils, mais qu'au vu du jeune âge de l'enfant, il restait
encore très attaché à sa mère et qu'il pouvait ainsi sans peine la
suivre dans son pays d'origine.
4.
A l'appui de sa demande, A._______ a invoqué comme motifs de
révision que l'autorité n'avait pas tenu compte de faits importants qui
ressortaient du dossier et que la décision incriminée n'était pas
adaptée aux circonstances.
Elle a également indiqué qu'elle avait une dette importante auprès
d'une banque et qu'elle ne pourrait plus la rembourser si elle devait
quitter la Suisse, car elle serait sans revenu en Turquie. Elle a
mentionné que depuis qu'elle vivait en Suisse, elle n'avait jamais
émargé à l'aide sociale et à joint à sa demande de révision une
attestation de naissance de son fils B._______, établie le 25 février
2008. Enfin, elle a signalé que le père de son fils aurait disparu et
qu'elle se retrouverait seule avec son enfant.
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5.
En l'espèce, force est de constater que le contenu de la demande de
révision et les pièces produites à l'appui de cette demande ne sont
pas de nature à modifier l'analyse faite par le Tribunal dans l'arrêt du
23 juin 2009.
5.1 En effet, bien qu'elle ait été expressément invitée à le faire,
A._______ n'a pas précisé quels étaient les faits importants ressortant
du dossier dont le Tribunal n'aurait pas tenu compte dans son arrêt du
23 juin 2009, au sens de l'art. 121 let. d LTF, se limitant à indiquer, en
réponse à cette invitation, qu'elle élevait seule son enfant et à produire
une attestation de son employeur, établie le 19 août 2009, et des
lettres de soutien.
Or, force est de relever que l'intéressée avait déjà produit en
procédure de recours un certificat de travail, établi le 2 février 2009,
selon lequel elle travaillait depuis le 1er août 2005 à plein temps en
qualité d'employée de production auprès d'une entreprise de la place.
Par ailleurs, l'attestation de naissance de l'enfant B._______ établie le
25 février 2008 avait déjà été produite par la requérante dans le cadre
de la précédente procédure.
Les moyens invoqués ne peuvent en conséquence aucunement être
retenus dans le cadre de l'art. 121 let. d LTF.
5.2 La requérante n'a fait valoir au demeurant aucun motif constituant
un pseudo-nova tel que mentionné au consid. 2.1 ci-dessus, le motif
tiré de sa situation financière ne pouvant manifestement pas être
considéré comme tel. Le Tribunal ne peut dès lors que constater qu'il
n'existe en l'espèce aucun motif de révision au sens de l'art. 123 al. 2
let. a LTF.
6.
Dans ces conditions, la demande de révision, en tant qu'elle repose
sur les moyens produits en cause, ne peut qu'être rejetée.
7.
Enfin, s'agissant de l'argument selon lequel C._______, qui serait le
père de l'enfant de la requérante, aurait quitté cette dernière, le
Tribunal observe que ce fait est sans incidence tant sur la présente
procédure que sur l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son fils.
En effet, un tel motif ne rentre d'une part pas non plus dans le cadre
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de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qui exclut les faits postérieurs à l'arrêt, et
d'autre part, le Tribunal ne décèle pas en quoi cet événement serait de
nature à constituer un obstacle à dite exécution, ce d'autant moins que
l'intéressé séjournait en Suisse sans autorisation.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la requérante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge de la requérante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 23 septembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la requérante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 3608565.2 en
retour ;
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour
information (annexe: dossier cantonal)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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