B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4880/2012
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Andreas Trommer, juges,
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-4880/2012
Page 2
Faits :
A.
Le 17 mars 2009, A._______, ressortissant kosovar né le (…), a sollicité
l'octroi d'une autorisation de séjour afin d'épouser B._______, citoyenne
suisse.
Par courrier du 21 mars 2011, l'intéressé a également sollicité une
autorisation de séjour à titre temporaire pour traitement médical.
Par décision du 2 septembre 2011, le Service de la population du canton
de Vaud (SPOP) lui a refusé l'octroi de ladite autorisation et a prononcé
son renvoi de Suisse au motif qu'il avait commis des infractions en
matière de police des étrangers, à savoir l'entrée sans visa et le séjour
illégal sur territoire helvétique depuis mars 1999.
L'intéressé ayant quitté son domicile sans communiquer de nouvelle
adresse, le SPOP a fait publier ladite décision dans la Feuille des avis
Officiels du Canton de Vaud, en date du 4 octobre 2011.
B.
Le 7 novembre 2011, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée en
Suisse à l'encontre de A._______, valable de suite jusqu'au 6 novembre
2014, motif pris qu'il avait attenté gravement à la sécurité et l'ordre
publics en raison de son entrée en Suisse sans le visa requis et de
l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Pour les mêmes
raisons, dit office a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Enfin, il a
ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le Système
d'Information Schengen (SIS).
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 31 août 2012.
C.
Par acte du 11 septembre 2012, A._______ a sollicité la levée de
l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre le 7 novembre 2011. Il
invoque avoir soumis, le 19 juillet 2011, une demande de prestations à
l'assurance-invalidité (AI), du fait d'un état dépressif sévère, ce qui
l'empêcherait de quitter la Suisse. En conséquence, il demande à pouvoir
continuer à séjourner en Suisse, considérant qu'il lui serait pratiquement
impossible de faire une demande de rente AI depuis l'étranger.
En complément de son courrier, l'intéressé a produit, en copie, une
demande de prestations AI du 19 juillet 2011 et un courrier de l'Office
C-4880/2012
Page 3
cantonal des assurances sociales du canton de Genève (OCAS) du
12 août 2011, accusant réception de ladite demande.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM, dans ses observations du
23 novembre 2012, en a proposé le rejet, dans la mesure où il était
recevable.
E.
Invité à présenter ses observations sur la prise de position de l'ODM,
A._______ a, par acte du 4 décembre 2012, indiqué qu'il maintenait ses
conclusions. Il a précisé qu'il était sur le point de percevoir une rente AI
en raison de ses problèmes de santé, considérant que cela devait lui
permettre de continuer à se faire soigner en Suisse.
Le recourant a également produit, en copie, un projet d'acceptation de
rente établi par l'OCAS le 24 octobre 2012.
F.
Appelé à se prononcer sur la réplique du recourant, l'ODM a souligné par
acte du 29 janvier 2013 qu'il n'était nullement démontré que A._______
devait impérativement poursuivre en Suisse un traitement médical qui ne
serait pas disponible dans son pays d'origine.
G.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
C-4880/2012
Page 4
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 50 et art. 52 PA).
Comme déjà relevé dans la décision incidente du Tribunal du
25 septembre 2012, le courrier du 11 septembre 2012, adressé à l'ODM
dans les 30 jours suivant la notification, le 31 août 2012, de sa décision
du 7 novembre 2011, est à considérer comme un recours dès lors qu'il
vise clairement l'annulation de dite décision (art 31 à 33 LTAF en relation
avec les art. 44 et 47 al. 1 let. b PA).
1.4 Il s'impose de relever d'emblée que le Tribunal peut examiner
uniquement les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle
détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V
418 consid. 5.2.1 p. 426 et références citées; ATAF 2010/5 consid. 2 p.
58 et doctrine et jurisprudence citée).
Le seul objet du litige est ici la question de l'interdiction d'entrée en Suisse.
Comme déjà relevé dans la décision incidente du 25 septembre 2012, la
conclusion du recourant tendant à pouvoir séjourner en Suisse
nonobstant l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre est dès lors
irrecevable, cette question ne faisant précisément pas partie de l'objet du
litige.
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
C-4880/2012
Page 5
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans le cadre de la
procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Dans
son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il
statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2; 2011/43 consid. 6.1).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger.
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue
lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Sur la portée territoriale de
cette mesure concernant les personnes non-ressortissantes d'un Etat
partie aux Accords d'association à Schengen, il y a lieu de se référer à
l'arrêt du Tribunal C-1667/2010 du 21 mars 2011 (consid. 3.3). Si des
raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité
appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée
ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée
(art. 67 al. 5 LEtr).
3.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'une personne non-
ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à
Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr),
cette personne – conformément, d'une part, au règlement (CE)
no 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le
fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de
deuxième génération (SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 p. 4 à 23)
entré en vigueur le 9 avril 2013 et abrogeant (cf. la décision du Conseil
2013/158/EU du 7 mars 2013, JO L 87 p. 10 et 11 en relation avec
l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II) en particulier l'art. 94 par. 1 et l'art. 96
de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239
du 22 septembre 2000 p. 19 à 62) et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de
la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de
la Confédération (LSIP ; RS 361) – est en principe inscrite aux fins de
non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la
personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen
(cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières
Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres
C-4880/2012
Page 6
d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de
lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire,
d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25
par. 1 CAAS ; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4
let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un
visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement
[CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243
du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du
Tribunal C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du
21 mars 2011 consid. 3.3).
3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision
querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble
des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine
ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie
l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des
individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que
les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit
public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la
paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de
terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (art. 80 al. 2 OASA).
Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse
est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant
un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de
prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
C-4880/2012
Page 7
3.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers
(cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait de
séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une
violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du
Tribunal C-2973/2012 du 27 juin 2013 consid. 3.4 et jurisprudence citée).
3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND / LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht,
2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80, p. 356).
4.
En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, dont
les effets s'étendent jusqu'au 6 novembre 2014, estimant que le recourant
avait attenté gravement à la sécurité et l'ordre publics en raison de son
entrée en Suisse sans le visa requis et de l'exercice d'une activité
lucrative sans autorisation.
4.1 Conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) n° 539/2001 du
Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les
ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les
frontières extérieures des Etats membres, les ressortissants kosovars
sont soumis à l'obligation de visa.
Or, le dossier ne contient aucune trace d'un visa permettant à A._______
d'entrer en Suisse, bien qu'il ait séjourné sur sol helvétique depuis 1998,
faisant de multiples allers-retours au Kosovo (cf. procès-verbal d'audition
administrative du 19 mai 2009, p. 2).
4.2 Aux termes de l'art. 11 al. 1 LEtr, tout étranger qui entend exercer en
Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle
que soit la durée de son séjour.
En l'espèce, il ressort de la décision du SPOP du 2 septembre 2011 qu'il
a séjourné illégalement en Suisse depuis mars 1999 et qu'il a, depuis
lors, exercé une activité lucrative sans posséder l'autorisation requise (cf.
pv d'audition administrative du 19 mai 2009, p. 3). Il est clairement établi
C-4880/2012
Page 8
qu'il a travaillé pour le restaurant (…), à C._______, au minimum depuis
2007 jusqu'au 6 mars 2009, date à laquelle un contrat de durée
indéterminée le liait encore à cet établissement (cf. pv d'audition
administrative du 19 mai 2009, p. 2 ; attestation de travail du 6 mars 2009
délivrée par le restaurant […]).
Cet état de fait n'est du reste pas contesté par le recourant.
4.3 En conséquence, les conditions légales pour déterminer l'atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics fixées à l'art. 80 let. a OASA sont réalisées.
4.4 Par ailleurs, aucune circonstance atténuante ne saurait être admise
en l'espèce. En effet, il appartenait à l'intéressé de s'informer sur les
prescriptions en vigueur en matière de police des étrangers du pays dans
lequel il entendait travailler. En cas d'incertitude à ce propos, il lui
incombait de se renseigner auprès des autorités compétentes. Il est en
effet patent que tout étranger est censé s'occuper personnellement du
règlement de sa situation et qu'il ne saurait prendre un emploi sans avoir
obtenu préalablement l'autorisation qui lui en confère le droit (cf. arrêt du
Tribunal C-4717/2012 du 5 avril 2013 consid. 5.2).
4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant, par la commission des
infractions précitées, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre
publics, les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr étant
remplies.
5.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM,
d'une durée de trois ans, satisfait aux principes de la proportionnalité et
de l'égalité de traitement.
5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss,
348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut
notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par
la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle
pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal C-599/2012
du 13 novembre 2012, consid. 8 et réf. cit.). Pour satisfaire au principe de
la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit
apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci
C-4880/2012
Page 9
ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en
particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la
personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit;
cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, ATF 135 I 176 consid. 8.1, ATF 133 I 110
consid. 7.1, et la jurisprudence citée).
5.2 En l'espèce, les faits reprochés au recourant ont été établis ci-dessus.
5.2.1 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de l'intéressé est une
mesure administrative de contrôle qui se justifie dans le but de tenir le
recourant éloigné de Suisse, où il a contrevenu aux prescriptions légales.
Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation
en vigueur (cf. arrêt du Tribunal C-2973/2012 du 27 juin 2013 consid.
5.3.1).
5.2.2 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens
étroit, l'intérêt privé du recourant à pouvoir venir en Suisse est un élément
qui doit être examiné. Il a ainsi indiqué devoir poursuivre le traitement de
son état dépressif sévère commencé en Suisse. Cependant, l'intéressé
n'a fourni aucun élément permettant de conclure qu'il ne pourrait pas
avoir accès aux soins nécessaires au Kosovo. Or, le simple fait d'avoir
entamé une thérapie en Suisse n'est pas de nature à l'empêcher de la
poursuivre dans son pays d'origine. Par ailleurs, il convient de rappeler
que la conclusion de l'intéressé tendant à pouvoir séjourner en Suisse en
raison de sa demande de rente AI est irrecevable (cf. consid. 1.4) et n'a
donc pas à être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité au
sens étroit de la décision de l'ODM.
Aussi, dès lors que l'intéressé peut solliciter au besoin une suspension de
la mesure d'interdiction prononcée à son encontre, en application de
l'art. 67 al. 5 LEtr, son intérêt privé à pouvoir se déplacer librement en
Suisse ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme
prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement.
5.3 Compte tenu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, la mesure d'éloignement querellée est nécessaire, adéquate et
proportionnée aux circonstances. Au regard des décisions prises par les
autorités dans des cas analogues, elle n'est pas contraire au principe
d'égalité de traitement. Le recourant ne le prétend du reste pas. Il
C-4880/2012
Page 10
convient par conséquent de confirmer la décision de l'autorité de
première instance.
6.
L'ODM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, l'intéressé n'est pas un
ressortissant de l'un des Etats parties aux accords d'association à
Schengen. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de
pénétrer dans l'Espace Schengen. Cette interdiction est justifiée par les
circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 3
du règlement SIS II). Elle l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ
d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de
tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF
2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats
membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour
des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée
(cf. consid. 3.2 ci-dessus).
7.
Partant, la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Le recours doit donc être rejeté.
8.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-4880/2012
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même
montant versée le 8 octobre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic (…) en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal (VD […]) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :