Cour III
C-4883/2007/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 0 9
Michael Peterli, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance facultative.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4883/2007
Vu
la décision du 19 janvier 2007 par laquelle la Caisse suisse de
compensation (CSC) a prononcé l'exclusion de l'assurance facultative
de A._______, ressortissant suisse,
l'écriture du 1er avril 2007, reçue par la CSC le 24 avril 2007, par
laquelle A._______ forme opposition contre la décision d'exclusion du
19 janvier 2007,
la décision sur opposition du 6 juin 2007 par laquelle la CSC a déclaré
l'opposition irrecevable au motif qu'elle était tardive, ayant été déposée
après le délai légal de 30 jours dès la notification de la décision
litigieuse, cette dernière étant en l'occurrence parvenue à l'intéressé
en janvier 2007, ainsi qu'il l'indique lui-même dans son opposition,
le recours du 5 juillet 2007 formé par A._______ devant le Tribunal
administratif fédéral contre la décision sur opposition du 6 juin 2007,
dans lequel le recourant conclut implicitement à ce qu'il puisse à
nouveau adhérer à l'assurance facultative, faisant valoir notamment
qu'il n'aurait pas été averti que l'entretien téléphonique qu'il a eu le
1er février 2007 avec un collaborateur de la CSC à propos de la
décision d'exclusion ne valait pas opposition,
la réponse de l'autorité inférieure du 12 octobre 2007 qui propose le
rejet du recours, soulignant en particulier que le recourant ne conteste
pas la tardiveté de son opposition et que les moyens de droit de la
décision d'exclusion du 19 janvier 2007 mentionnaient expressément
que l'opposition téléphonique n'était pas autorisée,
la réplique du 26 novembre 2007 dans laquelle le recourant reconnaît
avoir tardé à former opposition, alléguant, comme raison à son retard,
le fait qu'il n'avait pas d'adresse fixe durant les deux dernières années,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de
la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC,
qu'en vertu de l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal
administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement,
que toutefois, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est
applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA et l'art. 1 al. 1 LAVS, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la
LAVS ne déroge expressément à la LPGA,
que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA), de sorte qu'il a qualité pour recourir,
que déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable,
que selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées
dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a
rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la
procédure,
qu'en l'espèce, le recourant a formé opposition contre la décision du
19 janvier 2007 par écriture du 1er avril 2007, soit avec un retard d'au
moins deux mois, puisqu'il indique, dans son opposition, avoir reçu la
décision contestée en janvier 2007 et avoir entretenu, par téléphone,
un collaborateur de la CSC à ce sujet le 1er février 2007,
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qu'il est donc manifeste que le délai de 30 jours prévu par la loi pour
former opposition a été dépassé,
qu'en outre, le recourant ne conteste pas avoir formé opposition avec
retard,
qu'il fait toutefois valoir qu'il n'aurait pas été averti que son entretien
téléphonique du 1er février 2007 avec un collaborateur de la CSC à
propos de la décision d'exclusion ne valait pas opposition,
qu'à cet égard, il appert que les moyens de droit figurant dans la
décision d'exclusion du 19 janvier 2007 mentionnent clairement que
l'opposition téléphonique n'est pas autorisée, de sorte que le
recourant ne peut invoquer la bonne foi et soutenir qu'il ignorait ce fait,
quand bien même le collaborateur de la CSC aurait omis de l'en
informer lors de l'entretien téléphonique du 1er février 2007,
que le recourant allègue encore que le retard de son écriture du
1er avril 2007 serait dû au fait qu'il n'avait pas d'adresse fixe durant les
deux dernières années,
qu'à ce propos, si le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1
LPGA), l'art. 41 LPGA dispose toutefois que lorsque le requérant ou
son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé,
celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de
celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait
déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte
omis,
qu'il sied de relever que la jurisprudence en matière de restitution de
délai est très restrictive (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème
éd., Berne, 2002, p. 267) et ne voit un empêchement à agir que dans
un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation
d'un délai, tel un événement naturel imprévisible par exemple, ou alors
dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire
hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en
occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une
hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ATF 119 II 86, ATF
114 II 181, ATF 112 V 255),
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qu'au vu des actes du dossier, il apparaît que si le recourant a
effectivement changé d'adresse durant les deux années précédents
l'opposition du 1er avril 2007, cela ne l'a à aucun moment empêché de
s'occuper des affaires liées à son adhésion à l'assurance-vieillesse et
survivants facultative, ni même de recevoir régulièrement et avec
succès les courriers de l'autorité inférieure, y compris la décision du
19 janvier 2007,
qu'on voit mal, quoi qu'il en soit, comment de fréquents changements
d'adresse auraient pu constituer un obstacle à l'envoi d'une opposition
dans le délai imparti, d'autant qu'en l'espèce le recourant ne semble
pas avoir déménagé entre la décision du 19 janvier 2007 et
l'opposition à cette décision, puisque tant cette dernière que la
décision sur opposition du 6 juin 2007 ont été envoyées à la même
adresse,
que dès lors, au vu des éléments susmentionnés, de la tardiveté
manifeste de l'opposition du 1er avril 2007, de l'absence évidente de
motifs constitutifs d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 41
LPGA et de toute circonstance qui permettrait au Tribunal de
reconnaître au recourant le droit à la protection de la bonne foi, le
juge, statuant comme juge unique, doit rejeter le recours, en
application de l'art. 85bis al. 3 LAVS, et confirmer la décision attaquée
du 6 juin 2007,
que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS),
qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 6 juin 2007 est
confirmée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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