B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 06.04.2016 (1C_28/2016)
Cour III
C-4883/2015
Ar r ê t d u 1 5 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Samuel Pahud, avocat
Lexiss Avocats, Avenue de la Gare 1,
Case postale 986, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-4883/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 1er septembre 1997, A._______, ressortissant éthiopien né en 1969, a
déposé une demande d'asile en Suisse.
Par décision du 19 février 1998, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR, ulté-
rieurement l'Office fédéral des migrations, ci-après: l'ODM, depuis le 1er
janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM) a rejeté
la demande d'asile présentée par le prénommé et a prononcé son renvoi
de Suisse.
La Commission suisse de recours en matière d'asile (la CRA) a confirmé
ce prononcé sur recours par décision du 25 mars 1998.
En date du 2 juin 2000, A._______ a sollicité le réexamen de la décision
du 19 février 1998.
Par décision du 15 février 2001, l'ODR a admis la demande de reconsidé-
ration de l'intéressé, en estimant que compte tenu de son état de santé
(porteur du virus de l'immunodéficience humaine VIH, rétrovirus respon-
sable du syndrome d'immunodéficience acquise SIDA) et de la situation
prévalant dans son pays d'origine sur le plan sanitaire, l'exécution de son
renvoi de Suisse n'était pas raisonnablement exigible, de sorte qu'il conve-
nait de l'admettre provisoirement en Suisse.
B.
En date du 7 octobre 2004, A._______ a conclu mariage, à X._______,
avec B._______, ressortissante suisse née en janvier 1967.
C.
Le 29 septembre 2007, le prénommé a déposé, auprès de l'ODM, une de-
mande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressor-
tissante suisse, au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0).
D.
A._______ et son épouse ont contresigné, le 20 mars 2008, une déclara-
tion écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté
conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressé a en outre été attirée sur le
fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou
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pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le di-
vorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait
pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ul-
térieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
E.
Par décision du 8 avril 2008, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à
A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse.
F.
Les époux A._______ et B._______ ont cessé de faire ménage commun
en août 2009 (cf. l'audience du Président du Tribunal d'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois du 6 novembre 2009 p. 1).
G.
Par jugement du 8 octobre 2012, devenu définitif et exécutoire le 17 dé-
cembre 2012, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
a prononcé le divorce des époux A._______ et B._______.
H.
En date du 7 novembre 2014, A._______ a conclu mariage avec
C._______, ressortissante éthiopienne née en 1985.
I.
Par courrier du 23 janvier 2015, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le SPOP) a informé le SEM du divorce ainsi que du rema-
riage de l'intéressé.
J.
Le 12 février 2015, le SEM a fait savoir à A._______ qu'il se voyait contraint
d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, compte tenu
de la brève période écoulée entre l'acquisition de la naturalisation facilitée
et la séparation définitive des conjoints.
K.
Sur réquisition du SEM, la Police du Nord vaudois a procédé, le 10 mars
2015, à l'audition de B._______, en présence de son ex-conjoint.
Lors de cette audition, B._______ a en particulier expliqué qu'elle avait
connu l'intéressé en novembre 2002 et qu'ils avaient pris ensemble la dé-
cision de se marier. A la question de savoir à quelle date avaient commencé
leurs difficultés conjugales, B._______ a répondu que "les problèmes
[avaient] commencé 10 jours après le mariage", lorsqu'elle avait appris
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Page 4
qu'elle allait avoir une saisie sur son salaire en raison des difficultés finan-
cières de son époux. Sur un autre plan, la prénommée a exposé qu'elle
avait accompagné son époux lors d'un voyage en Ethiopie, dans le but de
rencontrer sa famille. Elle a précisé que le fait que les intéressés n'avaient
pas eu un enfant ensemble après plusieurs années de mariage représen-
tait un réel problème pour la famille de son ex-époux, puisque la descen-
dance jouait un rôle très important dans leur culture. A la question de savoir
si au moment de la naturalisation de son ex-conjoint, leur communauté
conjugale était effective et stable, B._______ a répondu ce qui suit: "Nous
avions des problèmes, comme beaucoup de couples, mais le divorce
n'était pas encore envisagé". Interrogée sur la question de savoir si un évé-
nement particulier mettant en cause la communauté conjugale était inter-
venu juste après la naturalisation de son époux, B._______ a exposé que
son mari souffrait d'une forte addiction aux jeux d'argent, en précisant que
lorsqu'ils avaient "rencontré [leurs] problèmes, ça [s'était] de nouveau ag-
gravé et [elle] étai[t] son sponsor indirect". S'agissant de la question d'une
éventuelle descendance commune, la prénommée a observé qu'elle avait
subi quatre inséminations ainsi qu'une opération in vitro, en précisant que
ces démarches avaient toutes été infructueuses. Elle a ajouté que les
époux avaient envisagé d'adopter un enfant, qu'ils n'avaient toutefois pas
poursuivi cette démarche suite à un entretien avec l'assistante sociale.
L.
Par courrier du 11 mars 2015, le SEM a transmis à l'intéressé le procès-
verbal relatif à l'audition de son ex-épouse et l'a invité à se déterminer à ce
sujet, ainsi que sur l'ensemble des éléments de la cause.
A._______ a pris position par écrit du 30 mars 2015, observant en subs-
tance que le récit de son ex-épouse lors de son audition en date du 10
mars 2015 était conforme à la réalité. Il a en outre mis en avant qu'il avait
toujours exercé une activité lucrative en Suisse et qu'il regrettait par ailleurs
qu'il n'ait pas été en mesure de surmonter ses difficultés conjugales avec
son ex-épouse.
M.
Par courrier du 8 avril 2015, le SEM a invité l'intéressé à lui fournir des
renseignements complémentaires et en particulier à lui indiquer si son ex-
conjointe avait connaissance du fait qu'il présentait une infection HIV au
stade C2.
A._______ a donné suite à la requête du SEM par communication du 21
avril 2015, en confirmant que son ex-épouse avait connaissance de son
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Page 5
affection médicale et s'était déclarée disposée à prendre le risque de con-
tracter une infection HIV afin d'avoir une descendance commune avec lui.
N.
Le 30 juin 2015, le Service de la population du canton du Jura a donné son
assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé.
O.
Par décision du 13 juillet 2015, le SEM a prononcé l'annulation de la natu-
ralisation facilitée accordée à A._______. Dans la motivation de son pro-
noncé, l'autorité de première instance a en particulier estimé que l'enchaî-
nement rapide des faits entre l'obtention de la naturalisation facilitée et la
séparation des époux démontrait que la communauté conjugale des inté-
ressés n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de la décla-
ration de vie commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée. Le SEM
a en outre souligné que selon les déclarations non contestées de l'ex-
épouse de l'intéressé, les différends conjugaux avaient commencé
quelques jours après le mariage déjà. L'instance inférieure a par ailleurs
retenu que les arguments avancés par A._______ n'étaient pas suscep-
tibles d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal. Considé-
rant que l'octroi de la naturalisation facilitée à l'intéressé était dès lors basé
sur des déclarations mensongères voire une dissimulation de faits essen-
tiels, le SEM a estimé que les conditions pour l'annulation de la naturalisa-
tion facilitée du prénommé étaient remplies.
En conséquence, le SEM a annulé la naturalisation facilitée octroyée à
A._______, en précisant que cette décision faisait également perdre la na-
tionalité suisse aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu
de la décision annulée.
P.
Par acte du 12 août 2015, A._______, agissant par l'entremise de son man-
dataire, a formé recours, après du Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal), contre la décision du SEM du 13 juillet 2015, en concluant à
son annulation et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'auto-
rité intimée pour nouvelle décision.
A l'appui de son pourvoi, le recourant a en particulier fait valoir que l'impos-
sibilité d'avoir une descendance commune, ainsi la pression qu'il subissait
à ce propos de la part de sa famille étaient à l'origine de la dégradation de
sa communauté conjugale, en soulignant que son union avec son ex-
épouse était effective et stable lors de la signature de la déclaration de vie
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Page 6
commune et de la décision de naturalisation facilitée. Sur un autre plan, le
recourant a souligné que la décision du SEM avait pour conséquence de
le rendre apatride, tout comme sa fille, en ajoutant que l'annulation de sa
naturalisation facilitée était par ailleurs susceptible d'empêcher sa famille
de vivre leur vie familiale en Suisse. Le recourant a également fait valoir
une violation des principes de la bonne foi et de la proportionnalité. Enfin,
il a argué que l'autorité intimée aurait dû tenir compte du fait qu'il remplis-
sait les conditions posées au dépôt d'une demande de naturalisation ordi-
naire.
Q.
Appelé à se déterminer sur le recours de A._______, le SEM en a proposé
le rejet par préavis du 5 octobre 2015, en relevant que le pourvoi ne con-
tenait aucun élément ou moyen ne preuve nouveau susceptible de modifier
son point de vue. L'autorité inférieure a notamment considéré que compte
tenu des difficultés rencontrées par son couple, le recourant devait être
conscient, lors de sa naturalisation, du fait que son union ne revêtait plus
la pérennité exigée en la matière. En outre, l'instance inférieure a relevé
que ni le risque d'apatridie, ni le fait qu'il remplissait les conditions pour la
naturalisation ordinaire n'étaient déterminants dans le cadre d'une procé-
dure d'annulation de la naturalisation facilitée. S'agissant de l'extension de
la décision d'annulation à la fille du recourant, le SEM a observé que l'en-
fant n'était pas menacée d'apatridie, puisqu'en vertu de la législation éthio-
pienne, elle bénéficiait de la nationalité de ce pays de par sa filiation ma-
ternelle.
R.
Invité à prendre position sur la réponse du SEM, le recourant a exercé son
droit de réplique par écrit du 4 novembre 2015, en reprenant, en substance,
les arguments avancés dans son mémoire de recours du 12 août 2015.
S.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
C-4883/2015
Page 7
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an-
nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré-
suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une
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Page 8
union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 dé-
cembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté
de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective,
fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf.
ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al.
1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura-
lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir
(« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten-
tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé-
cision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence
d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de
la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances,
il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et
effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réci-
proque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf.
ATF 135 II 161, ibid.).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête
de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis-
positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac-
tée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de
table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mu-
tuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à
savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ;
ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la pers-
pective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27
et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).
C-4883/2015
Page 9
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen-
tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF
1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte-
nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du
droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de
fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement
croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1
let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se con-
former en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Tel est no-
tamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec
son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natura-
lisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jus-
qu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013
du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les
références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap-
port aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve.
C-4883/2015
Page 10
Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si
le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption.
4.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon-
der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse-
ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la
jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des
événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois
après la décision de naturalisation – i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de
la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013
du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 con-
sid. 2.3) – et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte
en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent
un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jus-
qu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éven-
tuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années
de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable,
n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégrada-
tion des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de ré-
conciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011
consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise
pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en
soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela
même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de
l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF
2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006
consid. 4).
4.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe
alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer
à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132
II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette
présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption
de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le far-
deau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap-
porter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire ad-
mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en dé-
clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en
C-4883/2015
Page 11
rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après
l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détério-
ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de
ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration
commune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal
fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du
26 juillet 2012 consid. 2.2.2).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées
dans le cas particulier.
5.1 C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 LN a connu une
modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1er mars 2011.
Dans sa nouvelle teneur, l'art. 41 al. 1bis LN dispose que la naturalisation
peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'ODM
a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans
après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 LN
(RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la naturalisation.
Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, il convient d'appliquer, aux
naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans
n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau
droit, l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps
écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans. S'agis-
sant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien droit, il ne
peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée en vigueur
du nouveau droit (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_540/2014
du 5 janvier 2015 consid. 3.1).
5.2 In casu, les conditions formelles prévues à l'art. 41 LN, qui est appli-
cable dans sa nouvelle teneur, puisqu'au moment de l'entrée en vigueur du
nouveau droit, à savoir le 1er mars 2011, l'ancien délai de cinq ans n'était
pas encore écoulé, sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accor-
dée au recourant le 8 avril 2008 a été annulée par l'autorité inférieure en
date du 13 juillet 2015, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu
par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale com-
pétente. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'autorité
intimée a pris connaissance des faits déterminants est également respecté,
puisque le SEM a été informé du divorce et du remariage de l'intéressé par
communication du 23 janvier 2015.
C-4883/2015
Page 12
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier ré-
pondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation faci-
litée.
6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ et son ex-épouse ont
conclu mariage le 7 octobre 2004. Le prénommé a déposé une demande
de naturalisation facilitée en date du 29 septembre 2007 et le 20 mars
2008, les époux ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en
communauté conjugale effective et stable. Par décision du 8 avril 2008,
l'autorité de première instance a accordé la naturalisation facilitée à l'inté-
ressé. Les époux A._______ et B_______ ont cessé de faire ménage com-
mun en août 2009. Par jugement du 8 octobre 2012, devenu définitif et
exécutoire le 17 décembre 2012, le Tribunal d'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux A._______ et
B._______.
Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de
nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la si-
gnature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation,
la communauté conjugale des époux A._______ et B._______ n'était plus
stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 LN. Le court laps de
temps séparant la déclaration commune (le 20 mars 2008), l'octroi de la
naturalisation facilitée (le 8 avril 2008) et la séparation définitive des époux
(en août 2009) est de nature à fonder la présomption que cette naturalisa-
tion a été acquise au moyen de déclarations mensongères, respectivement
en dissimulant des faits essentiels. Comme relevé plus haut, il est en effet
conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de
fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'oc-
troi de la naturalisation si la séparation intervient, comme en l'espèce,
moins de seize mois plus tard (cf. consid. 4.3 supra).
6.2 La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événe-
ments est par ailleurs corroborée par d'autres éléments du dossier.
A ce sujet, il sied notamment de rappeler qu'avant son mariage avec
B._______, le recourant ne bénéficiait que d'une admission provisoire en
Suisse. Or, compte tenu de ce statut précaire, il ne saurait être exclu que
le souhait de l'intéressé de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait
pu l'influencer lorsqu'il a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la
citoyenneté helvétique.
C-4883/2015
Page 13
En outre, il convient de relever la célérité avec laquelle l'intéressé a déposé
sa demande de naturalisation facilitée le 29 septembre 2007, à savoir
quelques jours avant l'échéance du délai relatif à la durée du mariage avec
un ressortissant suisse (cf. art. 27 al. 1 let. c LN). Un tel empressement
suggère que le recourant avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue
possible par son mariage avec une citoyenne de ce pays (dans le même
sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3614/2012 du 18 no-
vembre 2014 consid. 5.2.3.3 et référence citée).
7.
A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu renverser
cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé-
nement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée
susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au mo-
ment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.4 ci-avant et
la jurisprudence citée).
7.1 A ce sujet, le recourant a essentiellement fait valoir qu'il formait une
union conjugale effective et stable avec B._______ lors de sa naturalisation
facilitée et que si au moment de la décision de naturalisation, ils rencon-
traient certes des difficultés comme tous les couples, ils n'envisageaient
toutefois pas encore de se séparer. L'intéressé a argué que la dégradation
de sa communauté conjugale était survenue postérieurement à sa natura-
lisation facilitée, lorsque son épouse "ne supportait plus sa dépendance
aux jeux de hasard, laquelle s'était manifestement aggravée au moment
où l'impossibilité d'avoir des enfants s'[était] avérée définitive en 2009" (cf.
le mémoire de recours du 12 août 2015 p. 7).
7.2 Cela étant, force est de constater que le recourant souffrait déjà d'une
addiction aux jeux de hasard avant son mariage avec B._______ et que
cette dépendance, en lien avec les difficultés financières qu'elle engen-
drait, causait des tensions importantes au sein du couple depuis plusieurs
années. A ce propos, il sied de relever que lors de son audition par la police
du Nord vaudois le 10 mars 2015, B._______ a notamment exposé que les
difficultés conjugales des époux avaient commencé dix jours après le ma-
riage, lorsqu'elle avait appris qu'elle allait faire l'objet d'une saisie de salaire
en raison des dettes de son conjoint.
S'il apparaît certes que les problèmes conjugaux liés à l'addiction et à la
situation financière du recourant se soient aggravés en 2009, il n'en de-
meure toutefois pas moins que ces difficultés existaient déjà depuis bien
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avant la naturalisation de l'intéressé. Le recourant n'a en outre pas rendu
vraisemblable que son addiction aux jeux de hasard et les dettes qui en
résultaient ne représentaient un sérieux problème au sein du couple que
postérieurement à l'obtention de la naturalisation facilitée. A ce sujet, il sied
notamment de rappeler que l'addiction de l'intéressé avait conduit à une
saisie sur le salaire de son épouse seulement quelques jours après leur
mariage. Il convient également de relever que selon les explications de son
ex-épouse, la dépendance aux jeux de hasard de A._______ se manifes-
tait de manière plus prononcée par phases et l'aggravation intervenue en
2009 n'était pas la première (voir notamment l'affirmation de B._______
selon laquelle "c'était tout par série", et "lorsqu'ils av[aient] rencontré [leurs]
problèmes, ça [s'était] de nouveau aggravé", cf. le procès-verbal de l'audi-
tion du 10 mars 2015 p. 4 pt. 5).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait retenir que la dépendance aux
jeux de hasard de l'intéressé constitue un événement extraordinaire sur-
venu après l'octroi de la naturalisation susceptible d'expliquer la dégrada-
tion rapide de l'union conjugale des époux A._______ et B._______.
7.3 En outre, s'il est certes possible que la prise de conscience, par le re-
courant, du fait qu'il n'allait définitivement pas être en mesure d'avoir un
enfant avec B._______ ait eu un impact sur la stabilité de leur communauté
conjugale, il ne faut cependant pas perdre de vue que B._______ était
âgée de plus de trente-sept ans lors de la conclusion du mariage et qu'elle
avait atteint l'âge de quarante ans lors de la signature de la déclaration de
vie commune. Aussi, les époux ont entamé diverses procédures médicales
en vue d'avoir un enfant (quatre inséminations et une opération in vitro) et
ils ont par ailleurs effectué les premières démarches en vue de l'adoption
d'un enfant éthiopien. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l'inté-
ressé devait déjà avoir conscience du fait que les chances d'avoir un enfant
avec son épouse étaient considérablement réduites au moment de la si-
gnature de la déclaration de vie commune et de sa naturalisation.
7.4 A ce propos, il importe également d'observer que la situation du recou-
rant et de son ex-épouse se distingue très clairement de l'affaire qui a
donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_430/2012 du 8 octobre 2013 cité
par le recourant à l'appui de son pourvoi du 12 août 2015, puisque dans
cette affaire, l'intéressé avait démontré avoir fait l'objet d'une pression con-
sidérable de la part de sa famille, laquelle était devenue plus insistante
suite à sa naturalisation, de sorte que le couple ne pouvait plus faire face
C-4883/2015
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à ces ingérences dans leur relation à un moment donné, alors que cet élé-
ment n'avait pas causé de tensions au sein du couple avant l'octroi de la
naturalisation facilitée (cf. le consid. 2.4 de l'arrêt susmentionné).
Or, dans le cas particulier, le problème qui constituait finalement l'élément
déclencheur de la séparation de fait des époux était la dépendance du re-
courant aux jeux de hasard et les dettes qui en résultaient et non pas les
difficultés que les époux rencontraient en lien avec l'absence de descen-
dance commune (cf. les déclarations non contestées de B._______ lors de
son audition du 10 mars 2015 pt. 2.2 p. 2 et pt. 5 p. 4). En outre, le recou-
rant n'a pas démontré que son couple aurait fait l'objet d'une pression à ce
point importante de la part de sa famille que la situation serait devenue
insupportable pour les conjoints. Il n'a par ailleurs ni allégué, ni rendu vrai-
semblable que cette ingérence n'aurait eu une incidence sur la stabilité de
son couple que postérieurement à sa naturalisation facilitée.
7.5 Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de constater que
les difficultés conjugales auxquelles étaient confrontés les époux
A._______ et B._______ causaient déjà d'importantes tensions au sein de
leur couple depuis bien avant la signature de la déclaration de vie com-
mune et de la naturalisation du recourant. Ce denier n'a au demeurant ja-
mais contesté que les intéressés avaient des problèmes conjugaux avant
sa naturalisation (voir notamment la réplique du 4 novembre 2015 p. 4).
Par ailleurs, selon les explications non contestées de son ex-conjointe, lors
de la naturalisation de l'intéressé, les époux rencontraient des problèmes,
bien qu'ils n'envisagent pas encore de divorcer (cf. le pt. 4.1 p. 4 du procès-
verbal de l'audition de B._______ du 10 mars 2015). Or, le fait que les
époux espéraient encore pouvoir surmonter leurs différends et n'envisa-
geaient pas encore de divorcer ne saurait suffire pour considérer que leur
communauté conjugale présentait l'intensité et la stabilité requises au mo-
ment de la signature de la déclaration de vie commune et de la naturalisa-
tion du recourant. Au regard de l'importance des difficultés que les époux
rencontraient durant les années précédant la naturalisation de l'intéressé
en raison de la dépendance du recourant aux jeux de hasard et de sa si-
tuation financière, il sied au contraire de retenir que l'union conjugale des
époux A._______ et B._______ ne pouvait déjà plus être qualifiée de
stable et orientée vers l'avenir au moment de la naturalisation de l'inté-
ressé.
7.6 Dans ces circonstances, le Tribunal considère que les éléments avan-
cés par le recourant ne sont pas susceptibles d'expliquer une dégradation
C-4883/2015
Page 16
aussi rapide de sa communauté conjugale après l'obtention de la naturali-
sation facilitée le 8 avril 2008.
7.7 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir ignoré la gra-
vité de ses problèmes de couple au moment où il a signé, le 20 mars 2008,
la déclaration aux termes de laquelle il affirmait vivre avec son épouse sous
la forme d'une communauté effective et stable. Le Tribunal estime au con-
traire que l'intéressé devait avoir conscience du fait que sa communauté
conjugale ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lorsqu'il a si-
gné la déclaration de vie commune, puisqu'à ce moment-là, les époux
étaient déjà confrontés à d'importantes difficultés conjugales, en particulier
en raison de la dépendance de l'intéressé aux jeux de hasard et des dettes
qui en résultaient, ainsi que des problèmes qu'ils rencontraient pour avoir
un enfant ensemble. Compte tenu de la gravité de leurs différends conju-
gaux, le recourant devait en effet avoir conscience du fait que son union
conjugale ne pouvait plus être qualifiée de stable.
7.8 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le
Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée
sur l'enchaînement chronologique rapide des événements, selon laquelle
l'union formée par les époux A._______ et B._______ ne présentait plus
l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de
vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée.
8.
Dans son mémoire de recours du 12 août 2015, le recourant a notamment
argué que la décision querellée était contraire au principe de la bonne foi,
puisque le SEM avait annulé une décision qui avait été rendue en 2008, de
sorte que l'intéressé s'était fié de bonne foi au caractère définitif de cette
décision.
8.1 Le principe de la bonne foi - énoncé à l'art. 9 Cst. et valant pour l'en-
semble de l'activité étatique - confère au citoyen le droit d'être protégé dans
la confiance légitime qu'il met dans certaines assurances ou dans un com-
portement déterminé des autorités (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2). Tou-
tefois, son application n'entre en ligne de compte que lorsque l'administré
a pris des dispositions irréversibles soit sur la base de renseignements ou
d'assurances inexacts donnés sans réserve par l'autorité, soit en présence
d'un comportement de l'administration intervenu à l'égard de l'administré
dans une situation concrète et susceptible d'éveiller chez l'administré une
attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 et l'arrêt
du Tribunal fédéral 1C_341/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4). En
C-4883/2015
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outre, le principe de la confiance découlant de celui de la bonne foi com-
mande en particulier à l'administration d'adopter un comportement cohé-
rent et dépourvu de contradiction (cf. en ce sens notamment ATF 136 I 254
consid. 5.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_653/2013 du 30 décembre
2013 consid. 5.2).
8.2 Cela étant, en l'occurrence, la possibilité pour le SEM d'annuler la na-
turalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimu-
lation de faits essentiels ressort explicitement de la loi (cf. art. 41 al. 1 et
1bis LN) qui prévoit un délai absolu de huit ans pour ce faire (à ce sujet, cf.
le consid. 5.1 supra). Dans ces conditions et compte tenu du fait que le
recourant devait avoir conscience du fait que son union conjugale ne pré-
sentait plus la stabilité et l'intensité requises lorsqu'il a obtenu sa naturali-
sation facilitée (consid. 7.7 supra), le recourant ne saurait manifestement
pas se prévaloir du principe de la bonne foi en l'espèce.
9.
S'agissant des arguments que le recourant a fait valoir en lien avec les
conditions relatives à la naturalisation ordinaire, il convient tout au plus de
rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une dé-
cision d'annulation de la naturalisation facilitée ne saurait être considérée
comme disproportionnée du seul fait que le ressortissant étranger aurait la
possibilité de solliciter l'octroi de la naturalisation ordinaire. Le fait que
l'intéressé puisse solliciter la naturalisation ordinaire selon les art. 12ss LN
n'empêche en effet pas le retrait de la naturalisation facilitée, dans la me-
sure où la naturalisation ordinaire et la naturalisation facilitée se distinguent
non seulement dans leurs conditions d'octroi, mais aussi quant à la procé-
dure applicable et aux autorités compétentes. Par conséquent, les condi-
tions d'octroi de la naturalisation ordinaire ne peuvent pas être examinées
dans la présente procédure (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_702/2013 du
12 juin 2014 consid. 2 et la jurisprudence citée).
10.
Le recourant a également allégué que la décision attaquée aurait pour effet
de le rendre apatride. Cependant, selon la jurisprudence constante du Tri-
bunal fédéral, le risque que le recourant devienne apatride ne fait pas obs-
tacle à l'annulation de sa naturalisation facilitée. Si celle-ci a été obtenue
frauduleusement, l'intéressé doit en effet supporter les conséquences qui
résultent pour lui de la perte de la nationalité suisse. Admettre qu'il en aille
autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protection
absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce
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Page 18
qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 140 II 65
consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée).
11.
En outre, il sied d'observer ici que les conditions de séjour du recourant et
de sa famille en Suisse ne font pas partie de l'objet du présent litige. A ce
sujet, il sied tout au plus de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'annulation de la naturalisation a pour effet de replacer l'intéressé
dans la situation qui était la sienne avant la naturalisation, sous réserve
d'éventuels motifs entraînant la perte de son statut. Il n'y a toutefois pas
d'office remise en force d'une ancienne autorisation. Il convient en effet de
décider de l'octroi d'une nouvelle autorisation au vu de la situation, telle
qu'elle se présente au moment où l'autorité doit à nouveau statuer sur cette
question (cf. ATF 135 II 1 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Entrent
notamment en considération dans le cas particulier l'hypothèse du droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille selon
l'art. 50 LEtr (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral du 2C_540/2013 du 5 décembre
2013 consid. 4.2) ou l'octroi d'une admission provisoire en raison de l'inexi-
gibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé de Suisse.
12.
L'art. 41 al. 1 LN stipule certes qu'avec l'assentiment de l'autorité du canton
d'origine, l'office "peut" annuler la naturalisation obtenue par des déclara-
tions mensongères ou une dissimulation de faits essentiels et laisse ainsi
une marge d'appréciation à l'autorité compétente. Cela étant, selon la ju-
risprudence constante du Tribunal de céans, ce n'est toutefois qu'en pré-
sence de circonstances très exceptionnelles qu'il y a lieu de s'abstenir d'an-
nuler une naturalisation facilitée obtenue sur la base de déclarations men-
songères ou d'une dissimulation de faits essentiels (cf. l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5500/2013 du 1er décembre 2014 consid. 12 et la
référence citée). Or, les arguments avancés par le recourant pour contester
la décision de l'instance inférieure du 13 juillet 2015 ne sont pas suscep-
tibles de justifier une telle exception.
13.
En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait éga-
lement perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont ac-
quise en vertu de la décision annulée.
En l'occurrence, les arguments que le recourant a fait valoir dans le cadre
de la présente procédure de recours ne sont pas susceptibles de justifier
qu'il soit renoncé à l'extension des effets de la décision d'annulation à sa
C-4883/2015
Page 19
fille (à ce propos, cf. notamment ATF 135 II 161 consid. 5 et les directives
du SEM sur l'annulation de la naturalisation, disponibles sur son site web:
> Publications et service > Directives et circulaires > V.
Nationalité > Chapitre 6 ch. 6.6, consulté en novembre 2015). A ce propos,
il convient en particulier de relever que contrairement à ce que le recourant
a laissé entendre dans son mémoire de recours du 12 août 2015, sa fille
n'est pas menacée d'apatridie, puisque le droit éthiopien autorise la double
nationalité pour les enfants mineurs qui ont acquis une autre nationalité au
motif qu'un de leurs parents dispose de cette nationalité (cf. les art. 3 al. 1
et 20 al. 2 de la loi sur la nationalité éthiopienne du 23 décembre 2003 et
DIETRICH NELLE, in: Bergmann et al. [éd.], Internationales Ehe- und Kind-
schaftsrecht, Äthiopien, p. 12s).
14.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 juillet 2015, l'autorité
intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-4883/2015
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 3 septembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec dossiers en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :