Cour III
C-4887/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 0 9
Johannes Frölicher (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Alberto Meuli, juges,
Valérie Humbert, greffière.
F._______
représenté par Monsieur O._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
décision sur opposition du 2 juin 2008 (rejet de la
demande d'adhésion à l'AVS/AI facultative).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4887/2008
Faits :
A.
A.a F._______ est un ressortissant suisse, né le (...) 1973, marié
depuis le 12 septembre 2005 à C._______, née le (...) 1977 et
également de nationalité suisse (pces 2 et 3). Il était affilié à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) obligatoire
jusqu'au 14 février 2008, date de son départ de Suisse pour Ventiane,
capitale du Laos. En date du 7 février 2008, il a signé une demande
d'adhésion à l'AVS/AI facultative (ci-après: assurance facultative),
laquelle fut reçue par la Caisse suisse de compensation (CSC) le 19
février 2008 (pce 4).
A.b Par décision du 3 avril 2008, la CSC a rejeté sa requête motif pris
que F._______ n'a pas été assuré à l'AVS/AI pendant au moins cinq
années consécutives immédiatement avant sa sortie de l'assurance
obligatoire. En effet, selon les recherches entreprises par la CSC,
F._______ était inscrit au contrôle de habitants de la commune de
X._______ du 1er novembre 2001 au 6 juillet 2004, date de son départ
au Mozambique; puis à la commune de Z._______ du 1er janvier 2007
au 14 février 2008. Un contrôle auprès des caisses de compensation
compétentes a montré que du 1er avril 2005 au 21 décembre 2006, il
n'était pas assuré à l'AVS/AI obligatoire (pce 7).
B.
B.a Par acte du 25 avril 2008 posté au Laos et dont une copie fut
transmise le 1er mai 2008 par son père O._______, F._______ s'est
opposé à cette décision faisant valoir que durant la période litigieuse, il
était assuré par le biais de son épouse affiliée à l'AVS/AI obligatoire
(pce 14). A l'appui de ses conclusions, il a joint un courrier du 25 avril
2008 de la caisse de compensation de Lucerne ainsi qu'un extrait de
son compte individuel auprès de cette caisse, desquels il ressort qu'il
était assuré à l'AVS/AI de septembre 2005 à juin 2007 selon l'art. 1a
al. 4 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), à savoir en tant que
personne sans activité lucrative accompagnant à l'étranger son
conjoint obligatoirement assuré (pces 9 à 11).
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B.b Par décision du 2 juin 2008, la CSC a rejeté l'opposition de
F._______ et confirmé sa décision du 3 avril 2008 (pce 23). L'autorité
remarque que dans la mesure où son mariage a été célébré le 12
septembre 2005, il n'était pas assuré d'avril à août 2005 et que
partant, la condition de durée d'assurance ininterrompue de 5 ans
n'est pas satisfaite.
C.
C.a Le 24 juillet 2008, O._______ transmet au Tribunal administratif
fédéral une copie du recours qu'interjette son fils, F._______ contre la
décision sur opposition du 2 juin 2008. Celui-ci explique en substance
qu'il pensait de bonne foi que du moment qu'il s'était acquitté des
cotisations minimales légales pour 2005 par le biais, d'une part, des
cotisations versées par son employeur du 1er janvier au 30 mars, puis,
d'autre part, par le biais de son épouse du mois de septembre au mois
de décembre, il n'avait pas besoin d'adhérer à l'assurance facultative
pour les mois litigieux. Il soutient que rien dans les mementos sur
l'assurance facultative disponibles à l'époque n'indiquait qu'il devait
s'assurer pour ces mois de "battement". Pour le surplus, il mandate
son père pour la transmission de certains documents.
C.b Par ordonnance du 30 juillet 2008, le TAF invite le recourant à
régulariser son recours par la production de l'original du mémoire, ce
qui fut fait dans le délai imparti à ce sujet.
C.c Dans sa réponse du 1er septembre 2008, l'autorité intimée conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Rappelant les motifs qui l'ont conduit à rejeter l'opposition du
recourant, la CSC affirme au sujet de la bonne foi invoquée par le
recourant, qu'il revient au requérant de se renseigner au sujet des
prérogatives relevant des assurances sociales.
C.d Invité à répliquer par ordonnance du TAF du 15 septembre 2008,
le recourant s'en tient, par acte daté du 22 septembre 2008 reçu le 13
octobre 2008, à ses conclusions précédentes. Il affirme que ce n'est
pas faute de s'être renseigné qu'il n'a pas demandé son adhésion pour
la période en cause, mais bien en se fiant aux informations
insuffisamment explicites figurant dans les mementos disponibles.
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C.e Par duplique du 10 novembre 2008, constatant que le recourant
ne fournit aucun élément nouveau, l'autorité intimée maintient sa
position précédente.
C.f Par ordonnance du 20 novembre 2008, le TAF transmet pour
information la duplique de l'autorité intimée au recourant et clôt
l'échange d'écritures.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, l'autorité de céans connaît
en application de l'art. 85bis al. 1 LAVS des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la
CSC. Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
LPGA est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'AVS (art. 1 à 101bis), à moins que la LAVS ne
déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable. Il convient de
préciser que le recourant a la faculté de se faire représenter par un
mandataire (art. 37 LPGA et 11 PA) et que cette représentation
échappe au monopole des avocats (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
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2008, p. 108 n. 3.3), de sorte que le recourant est parfaitement en
droit de se faire représenter par son père.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er juin 2002), les ressortissants suisses et les ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne ou de
l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat
non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent
d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance
ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance
facultative. Il découle de l'alinéa 1 des dispositions transitoires de la
modification du 23 juin 2000 de la LAVS (RO 2000 p. 2680, 2681 et
2683) que les ressortissants suisses qui étaient déjà affiliés à titre
facultatif le 1er avril 2001 et qui résident dans un Etat membre de la
Communauté européenne peuvent cependant rester assurés pendant
six années consécutives au maximum depuis cette date. Ceux d'entre
eux qui ont 50 ans révolus au 1er avril 2001 peuvent rester assurés
jusqu'à l'âge légal de la retraite. Selon l'art. 2 al. 6, 1ère phrase, LAVS,
le CF édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance-
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facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de
résiliation et d'exclusion.
3.2 Conformément à l'art. 2 de l'ordonnance du 26 mai 1961
concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative
(OAF; RS 831.111), l'application de l'assurance facultative est du
ressort de la CSC et de l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (voir aussi l'art. 113 al. 1 RAVS). Selon l'art. 7 al. 1 OAF,
peuvent s'assurer facultativement les personnes qui remplissent les
conditions d'assurance de l'art. 2 al. 1 LAVS, y compris celles qui sont
assujetties à l'AVS obligatoire pour une partie de leur revenu. Aux
termes de l'art. 8 al. 1 OAF (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007), la déclaration d'adhésion à l'assurance facultative
doit être déposée en la forme écrite auprès de la représentation
compétente dans un délai d'un an à compter de la sortie de
l'assurance obligatoire. Passé le délai, il n'est plus possible d'adhérer
à l'assurance facultative. L'adhésion prend effet dès la sortie de
l'assurance obligatoire (art. 8 al. 2 OAF). En vertu de l'art. 11 OAF, en
cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas
être rendu responsable, la CSC peut, sur demande, prolonger
individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance.
L'octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une
décision sujette à recours.
3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, qui a la
nationalité suisse et réside au Laos – Etat non membre de l'UE et de
l'AELE – satisfait à deux des trois conditions pour pouvoir adhérer à
l'assurance facultative. Quant à la troisième, le recourant ne réfute pas
ses lacunes d'assurance de 5 mois en 2005, toutefois il soutient que
c'est de bonne foi qu'il pensait être assuré, ayant payé les cotisations
minimales pour cette année-là. Il reproche implicitement à l'autorité
intimée de n'avoir pas été assez explicite à ce sujet dans les
informations qu'elle publie.
4.
4.1 Le principe de la bonne foi est inscrit à l'article 2 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), qui dispose que l'abus
manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi, et découle
directement de l'article 9 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qui prévoit que
toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans
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arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Selon la
jurisprudence, ce principe est aussi valable en droit public. Il doit être
subdivisé en trois sous-principes: le principe de la bonne foi
proprement dite, le principe de la confiance et l'interdiction de l'abus
de droit. Dans le cas d'espèce, entre éventuellement en considération
le seul principe de la confiance. En effet le principe de la bonne foi
proprement dite, lequel contraint, selon la jurisprudence, l'autorité à
honorer sa promesse ou à satisfaire les expectatives créées, même si
la promesse ou l'expectative sont illégales, est soumis à cinq
conditions: l'autorité doit avoir agi dans un cas concret et vis-à-vis
d'une personne déterminée; l'autorité qui a agi doit avoir été
compétente ou être censée avoir été compétente; l'administré ne
devait pas pouvoir se rendre compte immédiatement de l'illégalité du
comportement, de l'assurance, du renseignement ou de la promesse
de l'administration; l'administré doit, se fondant sur les déclarations ou
le comportement de l'administration, avoir pris des dispositions qu'il ne
saurait modifier sans subir un préjudice; enfin, il faut que la législation
ne se soit pas modifiée entre le moment où l'autorité a fait ses
déclarations ou a eu son comportement et celui où le principe de la
bonne foi est invoqué (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références
citées; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n.
5.3.2.2 p. 433). Or, dans le cas particulier, déjà la première condition
n'est pas satisfaite, puisque le recourant dit avoir renoncé à adhérer à
l'assurance facultative en 2005 en se fondant sur la teneur d'une
brochure.
4.2 Quant au principe de la confiance, il ne confère pas par lui-même
un droit, il sert en effet à interpréter un rapport ou une situation
juridique afin de déterminer le sens que l'on pouvait raisonnablement
lui attribuer (MOOR, op. cit., n. 5.3.5).
5.
5.1 L'art. 27 LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2003, prévoit que
dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les
organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de
renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al.
1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement,
sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Sont compétents
pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire
valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut
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prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les
consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un
assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des
prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard
(al. 3).
5.2 Le premier alinéa de l'art. 27 LPGA – seul pertinent en l'espèce, le
recourant ne prétendant pas s'être renseigné auprès d'une autorité
compétente qui lui aurait alors donné des informations erronées –
fonde une obligation générale et permanente de renseigner,
indépendamment de la formulation d'une demande par les personnes
intéressées. Cette obligation de renseigner sera satisfaite par la
réalisation et la mise à disposition de brochures, fiches, instructions,
etc. (cf. ATF 131 V 472 consid. 4; RAYMOND SPIRA, Du droit d'être
renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution
des assurances sociales, Revue suisse des assurances sociales
[RSAS] 45/2001, p. 527). Le centre de documentation AVS/AI édite
notamment des mementi qui sont également disponibles sous une
version électronique (cf. www.avs-ai-info).
5.3 Le recourant affirme avoir consulté en 2005 le memento 10.02
concernant l'AVS/AI facultative. La version 2005 de ce document n'est
plus disponible; toutefois, les dispositions légales topiques au présent
litige n'ayant pas changées entre temps, on peut se fier à la version
actuelle de ce memento. Or, ce document expose très clairement les
trois conditions à satisfaire pour prétendre à l'adhésion ainsi que la
conséquence liée à l'inobservation du délai péremptoire de déclaration
d'un an à compter de la sortie de l'assurance obligatoire. S'agissant de
la clause litigieuse des cinq années d'assurance consécutives
immédiatement avant le départ, il est spécifié qu'il n'est pas demandé
d'avoir cotisé pendant cinq ans mais bien d'avoir été assuré. En effet,
en droit suisse, le cercle des personnes assurées ne se confond pas
forcément avec celui des personnes soumises à cotisation, le premier
étant plus large que le second. De plus, tous les mementi édités par le
centre d'information AVS/AI porte la mention suivante:
"Ce mémento ne donne qu'un aperçu des dispositions en vigueur.
Seule la loi fait foi dans le règlement des cas individuels.
Il peut être demandé à l'étranger: - aux ambassades, consulats
généraux et consulats suisses, en Suisse: - à la Caisse suisse de
compensation, avenue Ed.-Vaucher 18, case postale 3100, CH-1211
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Genève 2, qui est chargée de l'application de l'AVS/AI facultative, - aux
caisses de compensation AVS et à leurs agences. La liste complète
des caisses de compensation AVS figure aux dernières pages des
annuaires téléphoniques."
Il s'en suit que cette brochure ne donne que des informations très
générales, que l'on ne peut nullement en déduire que le versement de
la cotisation minimale annuelle, lorsque l'on n'est plus assuré à titre
obligatoire, libère d'une demande d'adhésion à l'assurance facultative
(à ce sujet cf. arrêt de la Commission fédérale de recours en matière
AVS/AI du 24 mars 1998 AHV 45737, SVR 2001 AHV n° 19 p. 67) ou
que l'on continue à être assuré pour cette seule raison alors que l'on a
quitté le territoire suisse. Le memento renvoie très clairement à la loi
pour le règlement des cas individuels. Or, selon un principe général,
nul ne peut tirer avantage de ce qu'il ignore la loi (ATF 124 V 215
consid. 2 b/aa et les références citées). Il sied effectivement de
rappeler qu'il incombe au ressortissant suisse à l'étranger qui entend
profiter de sa législation nationale de se renseigner en temps utiles
sur les facultés qui lui sont offertes et qu'il doit en principe supporter
les conséquences de sa propre négligence (cf. ATF 114 V 1). Il
revenait au recourant de saisir l'autorité compétente afin d'obtenir des
renseignements sur son cas particulier. A ce sujet, il n'est pas inutile
de rappeler qu'à propos de l'art. 27 al. 2 LPGA précité, le Tribunal
fédéral (des assurances) a précisé qu'aucun devoir de renseignement
ou de conseil, au titre de cette disposition, n'incombe à l'institution
d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle,
reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation
dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133
V 249 consid. 7.2).
5.4 Au vu des éléments susmentionnés, la Cour de céans estime que
c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé la demande
d'adhésion de l'intéressé à l'assurance facultative, faute pour lui d'avoir
été assuré pendant cinq années ininterrompues immédiatement avant
sa sortie de l'assurance obligatoire. Partant, le recours est rejeté et la
décision litigieuse du 2 juin 2008 confirmée.
6. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS). Le
recourant, qui succombe, n'a pas droit à une indemnité de partie (art.
64 PA en relation avec l'art. 7 règlement du 21 février 2008 concernant
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les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 286.73.259.113)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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