B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4888/2014
Ar r ê t d u 1 4 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Blaise Vuille, Daniele Cattaneo, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
(...)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 84 al. 5 LEtr.
C-4888/2014
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Faits :
A.
A._______, ressortissant irakien, né en 1965, est arrivé en Suisse le 26
juin 2002 et y a déposé le même jour une demande d'asile.
B.
Le 18 décembre 2005, est né B._______, ressortissant irakien, issu de la
relation entre le requérant et une compatriote, née en 1968. Le 10 février
2006, A._______ a contracté mariage à A._______ avec la mère de son
fils, dont il est divorcé depuis le 30 avril 2012.
C.
Par décision du 27 septembre 2006, constatant notamment que l'intéressé
avait concrètement et délibérément participé à des exactions commises
pour le compte d'une organisation terroriste, l'Office fédéral des migrations
(ODM ; actuellement : SEM) a rejeté la demande d'asile de A._______ et
prononcé son renvoi de Suisse. Cette autorité a cependant considéré que
l'exécution du renvoi du prénommé n'était pas licite, de sorte qu'elle a pro-
noncé son admission provisoire.
D.
D.a Par écrit daté du 24 mai 2007 adressé à l'autorité compétente du can-
ton du Valais, l'intéressé a requis la transformation de son admission pro-
visoire en une autorisation de séjour, expliquant qu'il comptabilisait
presque cinq ans de séjour en Suisse et que, pour des raisons médicales,
il ne travaillait qu'à un taux d'activité de 50%.
D.b Sur demande de cette autorité, le requérant a transmis plusieurs
pièces, par courrier daté du 29 novembre 2007, tout en expliquant qu'il
n'était pas indépendant financièrement, dans la mesure où il ne jouissait
que d'une capacité de travail de 50%.
D.c Par courrier du 24 janvier 2008, ladite autorité a communiqué à l'inté-
ressé qu'il lui incombait de fournir un document d'identité valable en original
et que, dès qu'elle en serait en possession, son dossier ferait l'objet d'un
examen attentif.
E.
Par courrier du 27 septembre 2010, le requérant a sollicité auprès de l'ODM
la transformation de son admission provisoire en une autorisation de sé-
jour. Il a allégué qu'il vivait en Suisse depuis plus de huit ans et que les
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autorités cantonales lui demandaient d'exercer une activité lucrative à plein
temps pour entrer en matière sur sa demande, mais que ses "conditions
psychologiques" ne lui permettaient pas de trouver un tel emploi, de sorte
qu'il bénéficiait de l'aide sociale.
Le 4 octobre 2010, l'ODM a transmis ce courrier au Service de la population
et des migrations du canton du Valais, pour raison de compétence.
F.
Le 7 décembre 2012, le Ministère public du canton du Valais a condamné
A._______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60.- francs, avec
sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500.- francs, pour lé-
sions corporelle simples à l'encontre de son ex-épouse (art. 123 CP) et
violation de domicile (art. 186 CP).
G.
G.a Par courrier parvenu au Service de la population et des migrations du
canton du Valais en date du 6 février 2013, A._______ a sollicité un permis
humanitaire, indiquant que son fils et son ex-épouse vivaient dans le can-
ton du Valais, qu'il parlait bien la langue allemande, qu'il œuvrait comme
ouvrier depuis 2002, qu'il exerçait cette activité à plein temps depuis 2009
pour le compte d'une entreprise temporaire et qu'il était financièrement in-
dépendant. A l'appui de sa requête, il a fourni diverses pièces, dont son
passeport irakien et une attestation d'indépendance financière.
G.b Sur demande de l'autorité précitée, le prénommé a transmis, le 27 juin
2013, plusieurs documents, tout en précisant que, comme il travaillait
beaucoup, il n'avait que peu de temps pour participer à la vie sociale de
X._______.
H.
Le 3 février 2014, le Service de la population et des migrations du canton
du Valais s'est déclaré favorable à la délivrance d'une autorisation de sé-
jour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr (RS 142.20) et de l'art. 31 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) en faveur de
A._______ et a transmis le dossier à l'ODM pour approbation.
I.
Le 7 mars 2014, l'ODM a informé le prénommé de son intention de refuser
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de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa fa-
veur au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr, tout en lui donnant l'occasion de faire
part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision.
J.
Dans ses observations du 1er avril 2014, A._______ a invoqué sa bonne
intégration dans le Haut Valais, tout en joignant diverses pièces.
K.
Par décision du 7 août 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation à
l'octroi au prénommé d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84
al. 5 LEtr. Dans la motivation de sa décision, cette autorité a notamment
retenu que l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressé ne revêtait au-
cun caractère exceptionnel, que, même s'il était devenu indépendant finan-
cièrement à compter du mois d'août 2011, il avait toujours occupé des em-
plois temporaires et qu'il avait largement bénéficié de prestations sociales
pendant la plus grande partie de son séjour en Suisse. Elle a ajouté que le
rapport rédigé, le 17 juin 2013, par le Foyer pour réfugiés à X._______ ne
faisait état d'aucune volonté particulière d'intégration de la part du requé-
rant à son environnement social, que les attestations versées au dossier
reflétaient un niveau d'allemand particulièrement faible au regard de la du-
rée de son séjour en Suisse et qu'elle ne pouvait passer sous silence son
comportement répréhensible envers sa famille, lequel avait été sanctionné
par le jugement rendu, le 7 décembre 2012, par le Ministère public du can-
ton du Valais. L'ODM a encore relevé que l'intéressé avait passé la majeure
partie de son existence en Irak, que la présence en Suisse de son ex-
épouse et de leur enfant commun - admis provisoirement dans ce pays -
ne lui permettait pas une appréciation différente des circonstances et que,
sous l'angle des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, il ne
pouvait considérer que la durée de son séjour en Suisse l'avait rendu tota-
lement étranger à sa patrie.
L.
Par acte daté du 1er septembre 2014, mais expédié le 2 septembre 2014,
A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi
d'une autorisation de séjour en sa faveur. Le recourant a allégué vivre en
Suisse depuis le 26 juin 2002, œuvrer pour le compte d'une entreprise tem-
poraire depuis le 18 octobre 2010, faire de son mieux pour apprendre la
langue allemande, être illettré, n'avoir pas fréquenté l'école dans sa patrie,
travailler désormais à plein temps et être indépendant financièrement de-
puis le 1er août 2011. Il a par ailleurs soutenu avoir toujours respecté l'ordre
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juridique suisse et avoir seulement eu un "conflit conjugal" avec son ex-
épouse en 2012, précisant qu'ils avaient un enfant commun. Le prénommé
a enfin souligné que l'analyse de l'ODM quant à ses possibilités de réinté-
gration en Irak était scandaleuse, dans la mesure où ce pays était en
guerre.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 19 novembre 2014.
Le 17 décembre 2014, le Tribunal a transmis au recourant copie de ce pré-
avis, pour information.
N.
Donnant suite à la requête du Tribunal, l'intéressé a fourni, par pli du 29
juin 2015, copie de ses fiches de salaire, de son contrat de mission et d'un
extrait du registre des poursuites.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour (au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr) rendues par le SEM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
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inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son
ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015
(cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la pro-
position du Service de la population et des migrations du canton du Valais
d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent donc parfai-
tement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour
déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse de-
puis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction
de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un
retour dans son pays de provenance.
4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gra-
vité est définie à l'art. 31 OASA.
Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des
demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al.
2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31 ; cf. également PETER
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BOLZLI in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 3ème éd., Zurich
2012, n° 10 ad art. 84 p. 203s.).
Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il con-
vient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant ;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation
et de la durée de la scolarité des enfants ;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation ;
e. de la durée de la présence en Suisse ;
f. de l'état de santé ;
g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.
4.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'exa-
men, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un
retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se
déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le
caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt C-5769/2009 du 31 janvier
2011 consid. 4.3).
A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas indivi-
duel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne différaient pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-
même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte
plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative
(cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et la jurisprudence et
la doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation
particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire.
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Page 8
5.
5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vi-
gueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f
OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une ex-
trême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF
2007/45 consid. 4.2 ; ATF 130 II 39 consid. 3).
5.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport
avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême
gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situa-
tion de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus
de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de
graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu
de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'en-
suit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui
repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas
plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 con-
sid. 6.2, et les références citées).
6.
6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ réside en Suisse de-
puis le 26 juin 2002, qu'il comptabilise ainsi plus de treize ans de séjour
dans ce pays et remplit donc largement le critère de la durée de résidence
en Suisse de l'art. 84 al. 5 LEtr. Il convient toutefois de noter que le simple
fait pour un étranger de séjourner sur territoire helvétique pendant de
longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas
personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances à
même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid.
7 et références citées). Dans ces circonstances, le prénommé ne saurait
tirer argument de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier
d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr.
6.2 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, il ressort du
dossier que celui-ci a travaillé comme nettoyeur pour Y._______ à raison
en moyenne d'un peu moins de 24 heures par semaine du mois de mai
2003 au mois d'août 2005, puis comme magasinier pour le même em-
ployeur à raison de dix heures par semaine de septembre 2005 au mois
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d'août 2006, de quatre heures par semaine de septembre 2006 au mois de
février 2007 et de trois heures par semaine de mars 2007 jusqu'au 3 oc-
tobre 2010 (cf. contrats de travail des 13 mai 2003, 13 novembre 2003, 4
février 2005, 31 août 2005, 29 août 2006, 5 mars 2007, 3 mars 2008, 9
mars 2009 et 21 avril 2010 et assurances internes d'autorisation de travail
du canton du Valais figurant au dossier cantonal). Depuis le 18 octobre
2010, il œuvre comme aide-monteur pour le compte d'une entreprise tem-
poraire. Il a ainsi exercé cette activité du 18 octobre au 2 décembre 2010,
du 18 avril au 31 août 2011 et du 12 mars au 14 décembre 2012, étant
relevé qu'il a perçu des prestations de la SUVA du mois de juin 2011 au 9
janvier 2012, qu'il a ensuite bénéficié des indemnités de l'assurance chô-
mage jusqu'au 30 mars 2012 et qu'il a encore touché de telles indemnités
du 20 décembre 2012 au 17 mars 2013 avant de travailler à nouveau pour
ladite entreprise en qualité d'aide-monteur (cf. contrats de travail des 5 no-
vembre 2010, 7 novembre 2011, 14 mars 2012, 13 juin 2012 et 13 no-
vembre 2013, contrat de mission du 21 janvier 2015, fiches de salaire pro-
duites le 29 juin 2015, assurances internes d'autorisation de travail du can-
ton du Valais, rapport pour reconnaissance d'un cas de rigueur grave selon
l'art. 84 al. 5 LEtr établi, le 17 juin 2013, par le Foyer pour réfugiés à
X._______ et attestations de travail des 24 janvier 2013 et 21 mars 2014).
Comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis
de nombreuses années, l'intégration professionnelle du recourant ne sau-
rait être considérée comme exceptionnelle. Certes, il ressort des pièces du
dossier que l'intéressé souffrait auparavant d'un état dépressif révélant un
syndrome de stress post-traumatique (PTSD), de sorte que sa capacité de
travail était alors réduite à 50% (cf. attestation médicale 28 septembre
2007, attestation, établie, le 26 juin 2007, par le Réseau Santé Valais et
certificat médical du 17 juin 2007). Or, il s'impose toutefois d'observer que
le taux d'activité du recourant était inférieur à 50%, lorsqu'il œuvrait comme
magasinier pour son premier employeur. Par ailleurs, A._______ n'a en-
suite exercé que des emplois temporaires. De plus, bien que le Tribunal ne
remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par le recou-
rant sur le plan professionnel, force est de constater que, au regard des
emplois qu'il a exercés sur territoire helvétique, il n'y a pas acquis de con-
naissances ou de qualification spécifiques, ni qu'il ait fait preuve dans ce
pays d'une évolution professionnelle remarquable au point de justifier, à ce
titre, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de la jurisprudence (cf.
ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 1999s. et jurisprudence citée).
Il apparaît en outre que A._______ a perçu des prestations d'assistance
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Page 10
pour un montant total de 273'000.- francs et qu'il est financièrement indé-
pendant depuis le 1er août 2011 (cf. rapport précité du 17 juin 2013). Le
prénommé a donc dépendu de l'aide sociale durant une grande partie de
son séjour en Suisse. Au demeurant, s'il a remboursé une partie de ses
dettes, il fait encore l'objet de trois commandements de payer pour un mon-
tant total d'un peu plus de 10'600.- francs, selon l'extrait du registre des
poursuites du 29 juin 2015.
En conséquence, le recourant ne saurait se prévaloir d'une bonne intégra-
tion en Suisse sur le plan professionnel.
6.3 Sur le plan de l'intégration socioculturelle, force est de relever que
l'intéressé n'a ni allégué, ni démontré qu'il aurait noué des relations étroites
avec son environnement social dans le cadre de relations de voisinage ou
au travers de sociétés locales, si bien qu'il ne paraît pas particulièrement
attaché au tissu social de ce pays (cf. également le rapport pour reconnais-
sance d'un cas de rigueur grave selon l'art. 84 al. 5 LEtr établi, le 17 juin
2013, par le Foyer pour réfugiés à X._______). A cet égard, il s'est contenté
d'affirmer, dans son courrier du 27 juin 2013, que, comme il travaillait beau-
coup, il n'avait que peu de temps pour participer à la vie sociale de
X._______. Par ailleurs, le niveau d'allemand du requérant demeure parti-
culièrement faible, au regard de la durée de son séjour en Suisse, soit plus
de treize ans. En effet, selon le diplôme établi, le 8 mars 2013, par l'école
de langue Z._______, l'intéressé a suivi un cours d'allemand du 11 février
au 8 mars 2013, dont le contenu se rapporte au niveau A2 oral. De plus,
dans son attestation rédigée en 2014, le Forum migration du Haut Valais a
certifié que le recourant avait atteint le niveau A1 en allemand. A ce propos,
c'est en vain que, dans son recours daté du 1er septembre 2014, l'intéressé
a allégué faire de son mieux pour apprendre l'allemand, tout en soutenant
être illettré et n'avoir pas fréquenté l'école dans sa patrie. Lors de son au-
dition du 20 août 2002 auprès du Service de la population et des migrations
du canton du Valais, A._______ a en effet lui-même déclaré qu'il avait ef-
fectué six ans d'école primaire, ainsi que trois ans de lycée, dans sa patrie
(cf. procès-verbal de ladite audition p. 7).
Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait pas non plus se prévaloir
d'une bonne intégration socioculturelle en Suisse.
6.4 S'agissant du comportement du prénommé dans ce pays, le Tribunal
est amené à constater que celui-ci ne saurait guère être qualifié d'irrépro-
chable. Il appert en effet que le recourant a été condamné, le 7 décembre
2012, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire
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de 20 jours-amende à 60.- francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à
une amende de 500.- francs, pour lésions corporelle simples à l'encontre
de son ex-épouse (art. 123 CP) et violation de domicile (art. 186 CP).
Or, il ne saurait être fait abstraction de cette condamnation, même s'il est
vrai que le recourant n'a plus récidivé depuis. Aussi, contrairement à ce
qu'a affirmé ce dernier, le Tribunal est amené à la conclusion que
A._______ n'a pas démontré le respect de l'ordre juridique suisse, fondé
sur un comportement irréprochable, lequel constitue l'une des conditions
essentielles posées à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de
l'art. 31 OASA.
6.5 Pour ce qui est de la situation familiale du prénommé, il sied certes de
constater que le fils du recourant vit en Suisse avec sa mère. La présence
de B._______ sur territoire helvétique ne saurait cependant suffire, à elle
seule, à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al.
5 LEtr en faveur de l'intéressé, d'autant moins que ce dernier n'a nullement
précisé le genre de relation qu'il entretenait avec son fils. A cet égard, il
convient tout au plus de relever que le requérant ne saurait invoquer la
protection de la vie familiale consacrée par l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon-
damentales (CEDH, RS 0.101) pour prétendre à l'octroi d'une autorisation
de séjour en sa faveur, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. En effet, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circons-
tances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une éventuelle
séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore
faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique
à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et une personne
de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui sup-
pose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'éta-
blissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en
Suisse) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., 131
II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1), ce qui n'est assurément pas le cas
en l'espèce. D'une part, B._______ n'est au bénéfice que de l'admission
provisoire en Suisse; d'autre part, il n'a nullement été démontré que la re-
lation du recourant avec son fils était étroite et effective.
6.6 Enfin, concernant le critère de l'exigibilité d'un retour dans le pays de
provenance (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.3.2), le Tribunal constate
que l'intéressé, qui n'a pas allégué souffrir actuellement d'un problème de
santé, a quitté l'Irak à l'âge de presque 37 ans, pays où il a passé toute son
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Page 12
enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, années qui ap-
paraissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, par-
tant, pour l'intégration socioculturelle (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa ; voir
également l'ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 et la jurisprudence citée).
Ainsi, le séjour sur territoire suisse du recourant ne l'a pas rendu totalement
étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a
passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étran-
ger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
retrouver ses repères, cela d'autant qu'il y a travaillé comme soudeur du-
rant dix ans (cf. procès-verbal d'audition précité du 20 août 2002 p. 7). De
plus, comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/16 consid. 10), on ne
saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, aux-
quelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf
si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas par-
ticulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
S'agissant enfin de l'allégation de l'intéressé selon laquelle l'analyse de
l'ODM quant à ses possibilités de réintégration en Irak était scandaleuse,
dans la mesure où ce pays était en guerre, le Tribunal relève que la déci-
sion attaquée ne se prononce nullement sur la question d'un éventuel ren-
voi du recourant, si bien que ladite argumentation est dénuée de toute per-
tinence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5939/2013 du 23 sep-
tembre 2015 consid. 8.4).
6.7 A._______ ne peut dès lors, à l'évidence et en dépit de ses allégués,
se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 août 2014, l'autorité
intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
C-4888/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant
versée le 19 septembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service de la population et des migrations du canton du
Valais, avec dossier cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Expédition :