Cour III
C-4890/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Johannes Frölicher, Elena Avenati-Carpani, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représentée par Bergantiños Convenios Internacionales,
Marcelino Freire Nión, c/ Barcelona 22-24, Entresuelo,
ES-15100 Carballo,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 4 juin 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4890/2007
Faits :
A.
La ressortissante espagnole A._______, née le 13 décembre 1953, a
travaillé en Suisse de 1974 à 1989, notamment comme ouvrière dans
une fabrique de textile et comme aide dans une boulangerie (pce 10).
De retour en Espagne elle a poursuivi une activité indépendante dans
la boulangerie (cf. pce 15). En décembre 1990 elle a subi un accident
à la main droite dont elle est restée handicapée (cf. pce 13 ch. 7). Elle
a cessé son activité en 1998 pour cause d'invalidité (cf. pce 21 ch. 7).
Le 19 février 2004 elle a déposé une première demande de presta-
tions d'invalidité suisse (pce 1) auprès de l'Instituto Nacional de la Se-
curidad Social (INSS) qui l'a transmise à l'Office de l'assurance-invali-
dité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE). Cette demande a
été rejetée par décision sur opposition de l'OAIE du 1er février 2006 qui
a indiqué que les problèmes ophtalmologiques de l'assurée existaient
de longue date [perte de l'acuité visuelle de l'oeil gauche en 1976] et
que ses autres atteintes à la santé telles que fibromyalgie, limitations
de la main droite, dorso-lombalgies ne limitaient sa capacité de travail
qu'à hauteur de 20% depuis 1992, notamment en raison de l'accident
subi [en 1990] à la main droite qui avait certes entraîné une incapacité
de travail totale mais seulement temporaire (pce 37).
B.
Le 24 mars 2006 l'intéressée a déposé une nouvelle demande de
prestations d'invalidité auprès de l'INSS qui l'a transmise à l'OAIE (pce
39). Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAIE porta au dos-
sier les pièces suivantes:
• le questionnaire à l'assurée daté du 5 décembre 2006 indiquant
une activité indépendante cessée le 31 octobre 1998 (pce 52),
• le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage
daté du 5 décembre 2006 faisant état d'activités limitées à la
préparation des repas et à la lessive (pce 51),
• le questionnaire pour indépendants daté du 5 décembre 2006
indiquant que l'assurée a dû réorganiser, du temps de son acti-
vité, la planification du travail (pce 53),
Page 2
C-4890/2007
• une attestation de rente datée du 30 novembre 2001 de la Sé-
curité sociale espagnole à compter du 1er novembre 1998 pour
un pourcentage de 55% (pce 48),
• une documentation fiscale portant sur les années 1996 et 1998
(pce 50),
• un rapport médical du Dr B._______ daté du 24 janvier 2005
faisant état d'un suivi depuis 1988 et notant un strabisme
divergeant de l'oeil gauche, avec perte totale de la vue sur
hémorragie du vitré, un astigmatisme hypermétrope de l'oeil
droit, une fibromyalgie, des dorsalgies lombaires chroniques
avec de fréquentes exacerbations aiguës, des séquelles d'un
traumatisme à la main droite avec cicatrice rétractile et une li-
mitation de mouvement des 2-4èmes doigts, affections entraînant
une invalidité totale pour tout type d'activité (pce 55),
• un rapport radiologique daté du 7 février 2005 faisant état pour
la main droite de champs dégénératifs au niveau de l'interpha-
lange du 3ème doigt avec augmentation des parties superficielles
associées et pour la colonne lombaire de minimes ostéophito-
ses antérieures à plusieurs niveaux (pce 56),
• un rapport détaillé E 213 de la Sécurité sociale espagnole daté
du 21 février 2005 faisant état d'amaurose de l'oeil gauche sur
hémorragie du vitré en 1976, d'un traumatisme de la main droi-
te (perte des extenseurs et abcès), de début d'arthrose lombai-
re, d'arthrose naissant à la main droite, de fibromyalgie, du dia-
gnostic d'un syndrome du tunnel carpien droit en février 2002,
affections limitant l'intéressée à des travaux nécessitant des ef-
forts moyens, ne nécessitant pas l'aide de tiers à domicile, justi-
fiant une incapacité de travail totale reconnue par le Tribunal
supérieur de justice de Galice le 4 décembre 2001 (pce 57),
• un rapport médical daté du 5 décembre 2005 signé du Dr
C._______ faisant état du status connu ainsi que de douleurs
de la colonne vertébrale généralisées, surtout aux niveaux
dorsal et cervical avec paresthésie et perte de force des
membres supérieurs, fibromyalgie et arthrose lombaire
entraînant une incapacité physique (pce 59),
Page 3
C-4890/2007
• un rapport détaillé E 213 de la Sécurité sociale espagnole daté
du 24 avril 2006 complétant le précédent rapport E 213 (amau-
rose de l'oeil gauche, traumatisme de la main droite, début
d'arthrose lombaire, arthrose naissant à la main droite, fibro-
myalgie, syndrome du tunnel carpien droit) par l'indication d'un
excès de poids (158cm/78kg; BMI de 31.65), d'un traitement
variqueux en Suisse, de douleurs miofaciales, de douleurs à la
marche, de maux de tête, d'une cicatrice avec discrète rétracta-
tion limitant la flexion des 2ème et 3ème doigts et du carpe légère-
ment, d'un poing conservé, de la pince et de la préhension ef-
fective, d'une vision monoculaire, affections ne permettant plus
à l'assurée d'exercer sa profession dans la boulangerie mais lui
permettant d'exercer une activité adaptée à plein temps comme
surveillante de musée, réceptionniste, jardinière, vendeuse
(pce 60),
• un rapport radiologique daté du 20 septembre 2006 faisant état
de signes dégénératifs de la colonne dorso-lombaire, d'arthrose
de la colonne vertébrale (pce 61).
C.
L'OAIE soumit le dossier à son médecin conseil le Dr D._______ qui,
dans son rapport du 8 mars 2007 retint le diagnostic sans répercus-
sion sur la capacité de travail d'amaurose de l'oeil gauche sur hémor-
ragie du vitré en 1976, de séquelle d'un traumatisme de la main droite
en 1990 totalement stabilisé, de spondylarthrose débutante. Le Dr
D._______ nota le caractère non relevant sur le plan de l'AI du trouble
somatoforme douloureux faute d'un diagnostic le confirmant sous
l'angle psychiatrique. Il indiqua également que les pathologies de
l'assurée étaient très anciennes et ne l'avaient pas empêchée
auparavant d'exercer sa profession largement plus de huit heures par
jour. Sur le plan de l'invalidité dans les tâches ménagères, il retint
une incapacité de travail moyenne de 16% en raison de limitation dans
l'entretien du logement, des vêtements et autres tâches (pce 63).
D.
D.a Par projet de décision du 22 mars 2007, l'OAIE informa l'assurée
qu'après examen de son dossier il était apparu qu'elle ne présentait
pas d'invalidité dans l'accomplissement de ses travaux habituels, com-
me par exemple la conduite du ménage, et qu'il ne ressortait pas une
incapacité moyenne permanente de gain d'au moins 40% pendant une
Page 4
C-4890/2007
année pouvant ouvrir le droit à une rente. Il nota que l'accom-
plissement des travaux habituels était toujours exigible dans une
mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 64).
D.b L'intéressée communiqua son désaccord avec le projet de déci-
sion par acte du 30 avril 2007. Elle fit valoir un status invalidant prouvé
par 14 consultations ces 12 derniers mois chez son médecin traitant,
une douleur actuelle intense au membre supérieur gauche accompa-
gnée de paresthésie, un syndrome du tunnel carpien gauche, docu-
menté par un rapport d'électromyographie du 12 avril 2007 joint, affec-
tant sévèrement le nerf médian gauche. Elle requit, si besoin, d'être
examinée en Suisse (pce 65). Elle joignit également à son acte un rap-
port médical du Dr B._______ daté du 20 avril 2007 faisant état d'un
suivi depuis 1988 et notant, comme dans son rapport du 24 janvier
2005, un strabisme divergeant de l'oeil gauche, avec perte totale de la
vue sur hémorragie du vitré, un astigmatisme hypermétrope de l'oeil
droit, une fibromyalgie, des dorsalgies lombaires chroniques avec de
fréquentes exacerbations aiguës, des séquelles d'un traumatisme à la
main droite avec cicatrice rétractile et une limitation de mouvement
des 2-4èmes doigts et indiquant nouvellement une aggravation
progressive du status avec médication d'anti-inflammatoires,
d'analgésiques, d'anxiolytiques, 14 consultations en 12 mois et la mise
à jour d'un syndrome de tunnel carpien d'intensité sévère affectant le
nerf médian gauche, affections entraînant une invalidité totale pour
tout type d'activité (pce 67).
D.c Invité à se déterminer sur la nouvelle documentation médicale, le
Dr D._______ nota dans son rapport du 24 mai 2007 que les
nouveaux rapports médicaux n'apportaient pas d'éléments
susceptibles de modifier sa prise de position antérieure. Il indiqua que
le syndrome du tunnel carpien était certes une maladie parfois
gênante mais qui en aucun cas n'était pas compatible avec une
activité, que d'ailleurs son traitement chirurgical était simple et très
efficace, de sorte qu'elle ne paraissait pas devoir provoquer une
incapacité de travail. Il releva que les autres affections étaient
anciennes et avaient été compensées, que la fibromyalgie n'était pas
confirmée. S'agissant des lombalgies, il indiqua qu'elles étaient sans
aucun signe neurologique objectif et donc compatibles avec une
activité. Enfin, s'agissant des séquelles à la main droite, il nota que
l'intéressée avait pu exercer son activité antérieure et qu'il n'était donc
Page 5
C-4890/2007
pas crédible que cette atteinte soit incompatible avec sa dernière
activité ou le ménage (pce 69).
E.
Par décision du 4 juin 2007, l'OAIE rejeta la demande de prestations
d'invalidité dans les termes de son projet de décision notant que la
nouvelle documentation médicale adressée confirmait les atteintes à
la santé connues mais n'avait pas apporté d'éléments nouveaux (pce
70).
F.
Par acte du 13 juillet 2007, l'intéressée, représentée par M. Freire Nion
de Bergantinos Convenios Internacionales, interjeta recours faisant va-
loir que ses pathologies anciennes et nouvelles ne lui permettaient
pas d'exercer une activité lucrative ni d'exécuter toutes ses tâches mé-
nagères. Elle conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité. Elle joignit à son
recours deux photographies de sa main droite et un complément du
rapport d'électromyographie du 12 avril 2007 signé du Dr E._______
(pce TAF 1).
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE proposa dans sa réponse
du 1er février 2008 son rejet au motif que les atteintes à la santé de
l'intéressée ne l'empêchaient pas d'exercer sa dernière activité profes-
sionnelle dans une mesure excluant le droit à une rente. Il indiqua que
la perte de l'oeil droit [recte: gauche], les séquelles à la main droite et
les atteintes rhumatologiques modérées n'entraînaient pas d'incapaci-
té durable supérieure ou égale à 40% dans une activité lucrative telle
qu'exercée précédemment. Il releva qu'il n'y avait d'ailleurs pas de mo-
dification sensible de son état de santé médical depuis le rejet de la
première demande par décision sur opposition du 1er février 2006 (pce
TAF 6).
Par réplique du 12 mars 2008, l'intéressée maintint son recours faisant
valoir qu'elle présentait au moins une invalidité propre à lui reconnaître
50% d'invalidité. Elle rappela avoir consulté 14 fois en 12 mois comme
l'avait relevé le Dr B._______, lequel avait indiqué qu'elle devait être
considérée en incapacité pour tout type de travail.
H.
Par décision incidente du 18 mars 2008, le Tribunal de céans requit de
l'intéressée une avance sur les frais de procédure de Fr. 300.-, mon-
Page 6
C-4890/2007
tant dont elle s'acquitta dans les délais impartis (pces TAF 11-16).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
Page 7
C-4890/2007
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
Page 8
C-4890/2007
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au princi-
pe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème révi-
sion de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas
applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007.
3.3 La recourante a présenté sa demande de rente le 24 mars 2006.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assu-
ré présente sa demande de rente plus de douze mois après la nais-
sance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande. Toutefois, en l'espèce, le Tri-
bunal peut se limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente
le 1er février 2006 (date de la décision sur opposition rejetant la pre-
mière demande de rente) ou si le droit à une rente était né entre cette
date et le 4 juin 2007, date de la décision attaquée marquant la limite
dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129
V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de co-
tisations. Il reste à examiner si elle est invalide.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'al. 2 de cette dispo-
sition mentionne que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est,
Page 9
C-4890/2007
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est pas applicable lorsque l'assuré est un
ressortissant suisse ou un ressortissant de l'UE et y réside.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (lettre a), ou l’assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si
l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible affectant la capacité de gain dans une
mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi d'une rente (art. 29 du
règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS
831.201]), la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire
susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21
consid. 2). Une atteinte labile peut être considérée comme
relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement
évolué de manière que l'on puisse prévoir que pratiquement aucun
changement notable n'interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119
V 102 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral I 342/05
du 27 juillet 2005).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
Page 10
C-4890/2007
possibilités de gain de l’assuré, sur un marché du travail équilibré, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
6.
6.1 Il résulte du dossier que la recourante a travaillé en dernier lieu en
tant qu'indépendante dans le secteur de la boulangerie, activité qu'elle
a interrompue fin octobre 1998 en raison de pathologies multiples.
6.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapa-
cité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non mé-
dicale (ATF 127 V 294 consid. 4b)bb, ATF 116 V 246 consid. 1b;
Schweizerische Versicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2009 IV
n° 8 p. 16). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé phy-
sique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
Dans les cas où il est particulièrement difficile de déterminer les reve-
nus avant et après l'invalidité, la jurisprudence admet que l'évaluation
de la perte de gain soit faite, exceptionnellement, par une méthode
dite extraordinaire. En ce qui concerne la détermination de l'incapacité
de gain des travailleurs indépendants, le Tribunal fédéral (des assuran-
ces) a établi que l'invalidité doit être évaluée, dans l'activité exercée,
d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situa-
tion économique concrète (cf. ATF 128 V 29 consid. 1). Sur la base de
cette méthode, on constate d'abord l'empêchement dû à l'atteinte à la
santé et, ensuite, on examine les effets de cet empêchement sur la ca-
pacité de gain (VSI 1998 p. 121; SVR 1996 IV n. 74 consid. 2b). Toute-
fois, si l'intéressé a cessé toute activité indépendante, on peut renon-
cer à l'application de la méthode de calcul extraordinaire. Dans ce cas
là, en effet, la comparaison des activités exercées avant et après la
survenance de l'invalidité n'est plus possible (RAMA 1995 p. 107) et
Page 11
C-4890/2007
dès lors s'applique la méthode générale fondés sur une comparaison
de revenus théoriques statistiques sans et avec invalidité.
Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion
juridique et économique les données fournies par les médecins consti-
tuent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être en-
core raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fé-
déral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
7.
7.1 En l'espèce l'intéressée présente, d'une part, une vision monocu-
laire depuis 1976 et les séquelles d'un traumatisme à la main droite
suite à un accident subi fin 1990 qui limitent la mobilité des 2-4èmes
doigts, bien que le poing, la pince et la préhension soit conservée, et,
d'autre part, des affections plus récentes telles qu'une fibromyalgie,
des douleurs dorso-lombaires, un syndrome du tunnel carpien, une
perte de forces des membres supérieurs avec paresthésie.
7.2 A défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI
est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette
disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir
du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
8.
8.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
8.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
Page 12
C-4890/2007
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42 n°
19 p. 536 et les références; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les
références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre
2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit
d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
9.
9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui
concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de
rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les
aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 cons.
3b/aa). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge
peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical
est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la
procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
Page 13
C-4890/2007
10.
En l'espèce, l'intéressée présente, d'une part, des affections ancien-
nes avec lesquelles elle a composé jusqu'à fin 1998 dans une activité
à plein temps dans le domaine de la boulangerie et, d'autre part, des
affections plus récentes qui la handicapent dans ses activités profes-
sionnelles et domestiques. L'assurée souffre d'une vision monoculaire
depuis 1976 et des séquelles d'un traumatisme à la main droite suite à
un accident subi fin 1990 qui limitent la mobilité des 2-4èmes doigts, le
poing, la pince et la préhension étant conservés. Elle présente égale-
ment une cicatrice rétractile sur la partie supérieure de la main. Ces
affections, bien que handicapantes, ne l'ont pas empêché d'exercer
son activité professionnelle. Le médecin de l'OAIE l'a relevé à juste ti-
tre, l'intéressée n'a pas produit de certificats médicaux contredisant le
caractère stabilisé de ces affections. Le Tribunal de céans peut donc,
s'agissant de ces atteintes à la santé, considérer qu'elles ne sauraient
justifier la reconnaissance d'une incapacité de travail.
S'agissant des autres affections portant atteinte à la santé de l'assu-
rée, il y a lieu de relever notamment une spondylarthrose débutante,
une fibromyalgie, des dorsalgies lombaires chroniques, des douleurs
aux membres supérieurs avec faiblesse et paresthésie et enfin un syn-
drome du tunnel carpien. L'intéressée fit valoir à ce titre avoir consulté
son médecin traitant 14 fois en 12 mois. Pour ces affections, mais aus-
si pour les précédentes de longue date, le médecin traitant de l'assu-
rée, le Dr B._______, estime qu'il y a lieu de considérer une incapacité
de travail totale. Cette appréciation est toutefois contredite tant par le
médecin de la Sécurité sociale espagnole que par le médecin de
l'OAIE, le Dr D._______. Le premier indique en effet dans son rapport
E 213 le plus récent du 24 avril 2006 que l'intéressée peut exercer une
activité adaptée à plein temps comme surveillante de musée, ré-
ceptionniste, jardinière et vendeuse, mais non plus son activité dans le
domaine de la boulangerie. Cette exclusion de la boulangerie n'est en
soi pas motivée et ne peut être retenue dans la mesure où celle-ci cor-
respond sur le plan des exigences physiques à celles d'une vendeuse
dans une boulangerie, étant admis que l'intéressée peut porter des
charges moyennes de ses deux mains, la pince et la préhension de la
main droite n'étant pas limitée. Pour sa part, le Dr D._______
considère que l'intéressée peut exercer son ancienne activité. Celle-ci
étant assimilable, comme on l'a dit, à une activité de vendeuse quant
aux efforts physiques requis, le Tribunal de céans peut confirmer cette
appréciation compte tenu de ce que les nouvelles affections qui
Page 14
C-4890/2007
pourraient fonder une appréciation différente ne sont pas assez graves
pour fonder un avis contraire. En effet, la fibromyalgie relevée par le
médecin traitant de l'assurée n'est pas en relation avec une
comorbidité psychiatrique ou un cumul de graves signes présentant
une certaine intensité et constance affectant la personne dans son
intégrité physique et psychique, conditions alternatives à sa
reconnaissance comme affection invalidante au sens de l'assurance-
invalidité (cf. ATF 132 V 65; ATF 130 V 352). Par ailleurs, les dorsalgies
lombaires chroniques relèvent d'atteintes rhumatologiques modérées
sans aucun signe neurologique objectif, seules de minimes
ostéophitoses antérieures à plusieurs niveaux ayant été mises en
évidence, et le syndrome du tunnel carpien, plus gênant qu'invalidant,
et dont le traitement chirurgical est aisé, ne peuvent entraîner une
incapacité de travail égale ou supérieure à 40% pendant une année au
moins.
C'est dès lors à juste titre que l'OAIE a nié à l'intéressée le droit à une
rente d'invalidité. Mal fondé le recours doit être rejeté.
11.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son pro-
pre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atté-
nuer autant que possible les conséquences de son invalidité (art. 21
al. 4 LPGA; arrêt du Tribunal fédéral I 294/99 du 4 juillet 2000 consid.
1; ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233
consid. 3c; UELI KIESER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Zu-
rich/St-Gall 2008, p. 204; THOMAS LOCHER, Grundriss des Sozialversiche-
rungsrechts, 3ème éd., Berne 2003, p. 122 s., 235, 268 ss). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale
ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou
même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne consti-
tuent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du
Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Pratique VSI
1999 p. 247 consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
12.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante déboutée
(art. 69 al. 2 LAI en relation avec l'art. 63 al. 1 et al. 5 PA et l'art. 3
Page 15
C-4890/2007
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de frais fournie.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation
avec les art. 7 ss FITAF).
Page 16
C-4890/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 17