Cour III
C-489/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
résidant en Algérie,
sans domicile de notification en Suisse,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour études.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-489/2010
Faits :
A.
Le 15 juillet 2009, A._______, ressortissant algérien né le 20 juillet
1985, a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger une
demande de visa Schengen aux fins d'être autorisé à entrer en Suisse
pour y entreprendre des études à l'Université de Lausanne. Dans sa
lettre de motivation du 6 septembre 2009, le requérant a
principalement exposé qu'il avait opté pour la maîtrise universitaire
(master) en science politique, sachant que la Suisse abritait plusieurs
organisations internationales qui englobaient son domaine d'études.
Cette demande a été transmise à l'ODM pour raison de compétence.
B.
Le 15 septembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le SPOP/VD) a informé A._______ qu'il était disposé à lui
octroyer l'autorisation de séjour pour études sollicitée, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, à qui le dossier était soumis.
Le 22 septembre 2009, l'Office fédéral précité a avisé l'intéressé de
son intention de ne pas approuver l'octroi de ladite autorisation. Dans
le délai imparti pour faire valoir ses objections au titre du droit d'être
entendu, A._______ a souligné dans ses déterminations du 13 octobre
2009 qu'il manifestait beaucoup d'intérêt à pouvoir achever ses études
supérieures à l'Université de Lausanne, laquelle comptait parmi les
universités les plus avancées, sur le plan scientifique, dans le domaine
des relations internationales. Par ailleurs, il a indiqué qu'il comptait
mettre à jour et concrétiser ses ambitions scientifiques et personnelles
en vue de pouvoir "léguer" ensuite le savoir acquis aux générations
futures de son pays d'origine.
C.
Le 4 décembre 2009, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______
une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et
d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études dans
le canton de Vaud. L'autorité de première instance a d'abord retenu
que le requérant était déjà au bénéfice d'une formation supérieure en
science politique acquise dans son pays d'origine, de sorte que la
nécessité d'entreprendre la formation souhaitée en Suisse
n'apparaissait pas établie de manière péremptoire. Elle a ensuite
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estimé que la sortie de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation
ne pouvait pas être considérée comme suffisamment assurée, étant
donné que la pratique avait révélé à maintes reprises qu'après un
séjour d'une certaine durée sur le territoire helvétique, les étudiants
étrangers n'envisageaient plus de regagner leur pays d'origine.
D.
Par acte daté du 9 janvier 2010, A._______ a recouru contre la
décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le TAF ou le Tribunal). Dans son pourvoi, le recourant a mis en exergue
le niveau très élevé des universités suisses, ce qui conférerait plus de
prestige au diplôme convoité et, partant, lui offrirait davantage de
débouchés tant au niveau national qu'international. Aussi le recourant
a-t-il assuré que le choix d'entreprendre des études auprès de
l'Université de Lausanne était uniquement motivé par l'excellence
scientifique et académique de cette haute école. Par ailleurs, il a
insisté sur le fait qu'il avait fourni, dans le cadre de la procédure de
première instance, les éléments garantissant qu'il quitterait le territoire
suisse à la fin de ses études. Le recourant a donc conclu, du moins
implicitement, à l'octroi de l'autorisation d'entrée en Suisse et à
l'approbation de l'autorisation de séjour cantonale sollicitée.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 26 août 2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'entrée en Suisse et
d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par
l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
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l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à
la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr, RS 142.20], applicable à la présente cause, l'arrêt
du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité
lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée
dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long
sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (cf. art. 10 al.
1 et al. 2 phr. 1 LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en
exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la
situation personnelle de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil
fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte
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durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables
des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à
l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou
limiter la portée de la décision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 85 al.
1 let. a et b et art. 86 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS
142.201]).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2 let. a des Directives et
commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Domaine des
étrangers > Procédure et répartition des compétences, version du 1er
juillet 2009, consulté le 31 août 2010). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP/VD du 15 septembre
2009 et qu'ils peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en
vue d'un traitement médical).
5.2
5.2.1 Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a. la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation
ou le perfectionnement envisagés ;
b. il dispose d'un logement approprié ;
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c. il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d. il paraît assuré qu'il quittera la Suisse.
5.2.2 Conformément à l'art. 23 al. 2 OASA, il paraît assuré que
l'étranger quittera la Suisse notamment :
a. lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens ;
b. lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun
autre élément n'indique que la personne concernée entend
demeurer durablement en Suisse ;
c. lorsque le programme de formation est respecté.
Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis
(cf. art. 23 al. 3 OASA).
5.3 Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure
(cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi) à l'ancienne
réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791).
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le
Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3). Tel
n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc
d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.
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6.
6.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique
de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr). A cet
égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir
dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] I 1997 p. 287; contra, MARC SPESCHA in Migrationsrecht, Marc
Spescha, Hanspeter Thür, Andreas Zünd, Peter Bolzli, Migrationsrecht,
Zurich 2009, ad art. 96 LEtr ch. 3 p. 220 ss).
6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-
elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au
bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine,
seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base (cf. notamment l'arrêt du Tribunal C-2859/2010
du 23 août 2010 consid. 6.2 et jurisprudence citée).
7.
7.1 En l'occurrence, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de
A._______ au terme des études envisagées n'était pas suffisamment
assurée (cf. décision entreprise, p. 3).
7.2 Il ressort certes du dossier que le recourant s'est engagé à
retourner dans son pays d'origine une fois sa formation achevée (cf.
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engagement signé le 25 juin 2009) et qu'il s'est déclaré disposé à
fournir toute autre garantie qui lui serait demandée (cf. mémoire de
recours, p. 2). La déclaration d'intention du 25 juin 2009 ne saurait
toutefois constituer une garantie définitive quant à la sortie effective de
Suisse de l'intéressé à l'échéance de l'autorisation de séjour qui lui
serait éventuellement octroyée. D'une part, en effet, cet engagement
n'emporte aucun effet juridique contraignant; d'autre part, c'est sur la
base de la situation personnelle de l'intéressé dans son pays d'origine
qu'il convient d'examiner si la condition figurant à l'art. 27 al. 1 let. d
LEtr est réalisée. Sur ce dernier point, force est de constater que le
recourant n'a pas de charges familiales, de sorte que l'on ne saurait
considérer que ses liens personnels sont suffisamment étroits avec
son pays d'origine pour l'amener à y retourner à l'issue d'un séjour
prolongé à l'étranger.
Certes, A._______ insiste sur le fait que son but est de retourner en
Algérie "en vue de léguer le savoir acquis (en Suisse) aux générations
futures" de son pays (cf. observations déposées le 13 octobre 2009, p.
2), en soulignant que le niveau très élevé des universités suisses
conférera plus de prestige au diplôme convoité et lui offrira donc plus
de débouchés tant au niveau national qu'international (cf. mémoire de
recours, p. 1). De plus, il affirme avoir porté son choix sur l'Université
de Lausanne uniquement en raison de "l'excellence scientifique et
académique" de cet établissement.
Le Tribunal relève toutefois que l'on ne saurait exclure qu'au terme de
la formation supérieure envisagée en Suisse, le recourant ne cherche
en réalité, en dépit des assurances contraires qu'il a données, à
poursuivre son séjour dans le canton de Vaud ou ailleurs en Suisse
pour se perfectionner, pour y prendre un emploi mieux rémunéré que
dans son pays ou pour saisir toute autre opportunité qui s'offrirait,
sans que cela ne présente pour lui de difficultés majeures sur les
plans personnel, familial ou professionnel. Il faut relever en effet que la
Suisse connaît un niveau de vie sensiblement plus élevé que celui
prévalant en Algérie et que cette circonstance peut s'avérer
déterminante en l'occurrence, ce d'autant plus que le recourant n'a fait
part d'aucun projet concret le concernant dans l'hypothèse d'un retour
au pays.
Dès lors, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, estime que la
sortie de Suisse de A._______ au terme des études envisagées n'est
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pas suffisamment assurée au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. Pour ce
seul motif déjà, il y a lieu de rejeter la demande d'autorisation de
séjour pour études sollicitée par le recourant.
7.3 Sous l'angle de l'opportunité, le Tribunal constate que le recourant
est déjà au bénéfice d'une formation universitaire complète dans sa
patrie, étant titulaire d'un licence en science politique et relations
internationales obtenue en 2008 (cf. curriculum vitae produit à l'appui
de sa requête). De plus, il a pu mettre en pratique ses connaissances
dans ce domaine en effectuant un stage dans un journal algérien
(ibidem). Force est donc d'admettre que l'intéressé n'acquerrait pas en
Suisse une première formation. Au demeurant, en considération de la
pratique restrictive que les autorités helvétiques se doivent d'adopter
dans la réglementation des conditions de résidence des étudiants
étrangers, il n'apparaît pas que des raisons particulières et suffisantes
soient de nature à justifier l'approbation, en faveur du recourant, à
l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'entamer en Suisse des
études en science politique (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Certes, le
Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer les
connaissances supplémentaires envisagées et comprend les
aspirations légitimes du recourant à vouloir les acquérir. Toutefois, au
vu des éléments du dossier, il ne saurait être fait grief à l'ODM d'avoir
excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les
conditions posées en la matière n'étaient pas remplies dans le cas
d'espèce.
8.
Enfin, le fait que A._______ ait déjà entrepris de nombreuses
démarches administratives en vue de son admission à l'Université de
Lausanne (cf. mémoire de recours, p. 1, et attestation de pré-
immatriculation du 11 novembre 2009) ne peut avoir d'incidence
déterminante pour l'appréciation du cas. Les dispositions ainsi prises
par le prénommé ne sauraient lier les autorités fédérales, qui, sous
réserve de l'existence d'un droit - qui n'existe pas en l'espèce - à
l'octroi d'un titre de séjour fondé sur une disposition particulière de la
législation fédérale ou d'un traité, statuent librement sur l'octroi d'une
autorisation d'entrée ou d'une autorisation de séjour en Suisse (cf.
l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2009 du 9 mars 2009 consid. 2).
Le refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi de
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l'autorisation de séjour sollicitée prononcé par l'ODM doit donc être
confirmé.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 décembre 2009,
l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
10.
Cela étant, dans la mesure où il s'avère que le Tribunal ne peut
atteindre le recourant à un domicile de notification en Suisse au sens
de l'art. 11b al. 1 PA, la présente décision (dispositif) mettant un terme
à la procédure de recours doit lui être notifiée par voie de publication
officielle, conformément à l'art. 36 let. b PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 9 juillet
2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par publication dans la Feuille fédérale (dispositif), en
application de l'art. 36 let. b PA
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- à l'Ambassade de Suisse à Alger (en copie), pour information
(remarque : si l'intéressé en fait la demande, il vous est loisible de
lui communiquer le contenu de cet arrêt)
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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